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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 30 mars 2021, n° 21/00952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00952 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 novembre 2020, N° 19/04210 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
| Référence INPI : | M20210084 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
Pôle 5 – Chambre 1 N° RG 21/00952 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5VQ Nature de l’affaire : Demande en contrefaçon de marque française ou internationale Décision attaquée : n° 19/04210 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 20 novembre 2020
Appelants : Monsieur Maxime L, représenté par Me Margaux LEYMONERIE, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. PIRATA, représentée par Me Margaux LEYMONERIE, avocat au barreau de PARIS
Intimé : Monsieur Mathieu G, représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2165299
Nous, Déborah BOHÉE, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Karine A, Greffier,
***
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 20 novembre 2020 ayant notamment, dans le cadre d’un litige en matière de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale, condamné la société PIRATA à verser à M. Mathieu G la somme de 3.000 euros en réparation d’actes de concurrence déloyale et la société PIRATA et M. Maxime L à verser à M. Mathieu G la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu l’appel interjeté le 11 janvier 2021 par la société PIRATA et M. Maxime L ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 février 2021 par M. Mathieu G aux fins de voir constater que la société PIRATA et M. Maxime L n’ont pas exécuté le jugement rendu par tribunal judiciaire de Paris du 20 novembre 2020 assorti de l’exécution provisoire, de voir prononcer la radiation de l’affaire du rôle et de voir condamner les appelants à lui régler une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société PIRATA et M. Maxime L n’ont pas conclu en réponse sur l’incident.
Vu l’audience du 16 mars 2021 à laquelle les conseils des parties ont été appelés à présenter leurs observations.
SUR QUOI Selon les dispositions de l’article 526 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut en cas d’appel décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins que l’exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le refus de la demande de radiation s’impose si l’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, pour le débiteur compte tenu notamment de ses facultés de paiement, ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision mais le conseiller de la mise en état conserve la faculté de ne pas ordonner la radiation de l’appel, pour non exécution de la décision de première instance exécutoire, s’il ne la juge pas opportune.
Cette mesure doit en effet être proportionnée non seulement au regard du droit des intimées, bénéficiaires de l’exécution provisoire, à se prévaloir, à leurs risques et périls, de l’effectivité de la décision déférée, mais également du droit de l’appelante à être jugée sur son recours, à l’encontre d’une décision dont elle conteste le bien fondé, étant toutefois rappelé que le conseiller de la mise en état ne saurait se prononcer sur la pertinence de la décision rendue.
La société PIRATA et M. Maxime L ne justifient pas avoir exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire et notamment de s’être acquittés des sommes auxquelles ils ont été condamnés au titre des faits de concurrence déloyale et de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants, qui n’ont pas conclu sur la demande de radiation, n’établissent pas qu’ils se trouvent dans une situation telle qu’ils seraient actuellement dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou que cette exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
La cause sera en conséquence radiée du rôle de la cour.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de M. Mathieu G formée au titre des frais irrépétibles. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société PIRATA et M. Maxime L, succombant à l’incident, en supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle,
Disons que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l’exécution du jugement frappé d’appel,
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société PIRATA et M. Maxime L aux dépens de l’incident.
Ordonnance rendue par, magistrat en charge de la mise en état assisté de, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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