Infirmation partielle 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 23 févr. 2017, n° 15/22928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/22928 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 novembre 2015, N° 15/57113 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ASSOCIATION NATIONALE POMMES POIRES c/ Association GREENPEACE FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 2 ARRET DU 23 FEVRIER 2017 (n°142, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/22928
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Novembre 2015 – Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 15/57113
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
Rep légal : M. Daniel SAUVAITRE (Président)
Représentée et assistée par Me Laurent VERDIER de la SELARL VERDIER LE PRATAVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J018
INTIMEE
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Alexandre FARO de la SCP FARO & GOZLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0510
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, et Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. X Y
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. X Y, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2015, l’association Greenpeace France a publié en France un rapport intitulé « Pommes empoisonnées ' Mettre fin à la contamination des vergers par les pesticides grâce à l’agriculture écologique ».
Estimant que le titre de ce rapport était dénigrant en ce qu’il faisait référence à un fruit empoisonné et qu’il lui causait de ce fait un grave préjudice, l’association nationale Pommes Poires a assigné l’association Greenpeace France pour demander la modification du titre du rapport.
Autorisée par ordonnance du 29 juin 2015, l’association nationale Pommes Poires a assigné à heure indiquée, par acte du 9 juillet 2015, l’association Greenpeace France aux fins de la voir condamner à renommer son rapport en supprimant les termes «pommes empoisonnées », sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et en paiement de la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Greenpeace France a demandé au juge des référés de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire sur la constitutionnalité de l’article 1382 du code civil, demande qui a été rejetée par ordonnance du 3 novembre 2015.
Par ordonnance du 10 novembre 2015, le juge des référés a :
— écarté les fins de non recevoir soulevées par l’association Green Peace,
— rejeté les demandes de l’association nationale Pommes Poires formées en application de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile,
— condamné l’association nationale Pommes Poires aux dépens.
L’association Nationale Pommes Poires – ci-après l’ANPP – a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 2 décembre 2015.
Devant la cour, l’association Greenpeace France a réitéré sa demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité relative à « la conformité de l’article 1382 de code civil à la liberté d’expression en ce qu’il permettrait au juge de sanctionner des abus de la liberté d’expression ».
Par arrêt en date du 16 juin 2016, la Cour d’appel de Paris a débouté l’association Greenpeace France de sa demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité de la conformité de l’article 1382 du Code civil à la liberté d’expression. Aux termes des dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2016, l’ANPP demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a écarté les fins de non-recevoir soulevées par l’association Greenpeace ;
Statuant à nouveau :
— condamner l’association Greenpeace à renommer son rapport en supprimant les termes « pommes empoisonnées », et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— condamner l’association Greenpeace France à lui payer la somme
provisionnelle de 50 000 € en réparation du préjudice moral qu’elle lui a causé par sa faute ; – condamner l’association Greenpeace France à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association Greenpeace France aux entiers dépens.
L’ANPP soutient principalement :
* que son action vise à protéger le développement de la consommation de pommes françaises, intérêt collectif qui entre dans son objet social, et qu’elle a donc intérêt à agir ;
* que selon ses statuts, le Président est en droit d’agir en justice sans autorisation préalable de son conseil d’administration dès lors que cette autorisation lui est accordée par la suite, et que, par délibération du 30 septembre 2015, le conseil d’administration a autorisé a posteriori le président à exercer l’action engagée contre Greenpeace France ; qu’ainsi, le président a bien qualité pour engager son action contre Greenpeace France ;
* qu’elle est bien fondée à se prévaloir de l’article 1382 du code civil pour demander à la cour d’appel de prendre toutes mesures pour mettre un terme aux propos dénigrant le produit « pomme » contenus dans le titre litigieux ;
* que le discrédit jeté sur le produit « pomme » n’est pas contestable puisque le titre du rapport laisse entendre qu’il contiendrait la preuve que les pommes sont empoisonnées, c’est-à-dire qu’elles contiendraient des substances de nature à entraîner la mort, alors que Greenpeace a confirmé dans son rapport postérieur d’octobre 2015 ce que l’EFSA et la DGCCRF démontrent depuis plusieurs années, à savoir la parfaite innocuité des pommes et particulièrement des pommes françaises ;
* que le titre litigieux caractérise bien un trouble manifestement illicite, ainsi qu’un dommage imminent tant que le rapport conserve un tel intitulé.
Aux termes des dernières conclusions, notifiées par la voie électronique, le 15 mars 2016, l’association Greenpeace France demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes formées par l’ANPP ;
En conséquence,
— débouter l’ANPP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant, – condamner l’ANPP à lui verser la somme de 7 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens
— condamner l’ANPP au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’ANPP aux entiers dépens.
L’association Greenpeace France soutient principalement :
* que le choix de l’adjectif empoisonné dans le titre est proche ici du sens « pollué » ou « contaminé » et ne cherche nullement à induire qu’il s’agirait d’un risque de mort violente, et qu’il en résulte que la critique formulée porte sur l’usage de pesticides, et non sur les pommes en général ;
* que la liberté d’expression, proclamée à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et protégée par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés et des droits fondamentaux, ne peut connaître de limites que dans les cas spécialement déterminés par la loi et par des mesures nécessaires à la protection de certains intérêts supérieurs ; que les dispositions de l’article 1382 du code civil ne peuvent apporter de restriction à l’exercice de cette liberté de même que ne peut le faire la protection de produits ;
* à titre subsidiaire, qu’elle a agi conformément à son objet, dans un but d’intérêt général et de santé publique, de sorte qu’elle n’a pas abusé de son droit de libre expression.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu’en cause d’appel, l’association Green Peace ne soulève pas les fins de non recevoir invoquées devant le premier juge, de sorte qu’il n’y pas lieu de répondre aux moyens développés en défense par l’ANPP relatifs à son intérêt à agir et au pouvoir de son représentant légal à cette fin ;
Considérant qu’aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Considérant que le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » ;
Qu’il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle la cour statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; que la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets ;
Considérant que le 16 juin 2015, l’association Green Peace France a publié un rapport sur l’usage des pesticides dans les vergers de pommiers comprenant trois parties : 1 – un résumé du rapport 'An Analysis of Pesticides in Europe apple orchars’ ('Une analyse des pesticides dans les verges de Pommes en Europe') 2 – les résultats des analyses de 11 échantillons de sol et d’eau prélevés dans des vergers de pommiers en France ; 3 – une analyse effectuée par la Fondation Greenpace des Pays-Bas intitulée 'Ecological Pest Management and alternative control for the most important diseases and pests in apples’ ('Gestion écologique et solutions alternatives pour lutter contre les parasites et les maladies les plus importantes frappant les pommes'), sous le titre :
'Pommes empoisonnées
Mettre fin à la contamination des vergers par les pesticides grâce à l’agriculture écologique’ ;
Considérant que l’ANPP estime que ce titre comporte une grave accusation en qualifiant les pommes de produit empoisonné et constitue un propos dénigrant, qui doit être sanctionné sur le fondement de l’article 1382 du code civil (nouvellement article 1240) dont l’application est conforme à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Considérant que cet article prévoit :
' 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.' ;
Qu’ainsi, hors restriction légalement prévue touchant aux abus commis envers les personnes, relevant de législations spéciales, la liberté d’expression est un droit dont l’exercice ne peut être contesté sur le fondement de l’article 1382 du code civil, sauf dénigrement de produits ou services qui relève de la responsabilité civile lorsqu’il ne met pas en cause une personne physique ou morale déterminée ; qu’il incombe alors au juge de rechercher si l’auteur a agi dans un but d’intérêt général pour l’information du public et par des moyens proportionnés, et de déterminer dans quelle mesure celui-ci a ou non dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression ;
Considérant que la demande de l’ANPP tend à obtenir que le rapport soit renommé en supprimant les termes 'pommes empoisonnées', de sorte qu’il est inopérant de se livrer à une analyse exhaustive de son contenu qui n’est pas critiqué ; qu’il sera relevé que le document tend à décrire les pesticides le plus souvent rencontrés dans les vergers, leurs effets sur les pommes ainsi traitées et souligne l’urgence à s’orienter vers des solutions écologiques alternatives ;
Considérant que le but poursuivi par l’association Green Peace est la protection de l’environnement et de la biodiversité sous toutes ses formes, la lutte contre les pollutions et nuisances portant atteinte aux équilibres fondamentaux des océans, des sols, de l’air, de l’eau, de la biosphère, des sites et paysages, la lutte contre la menace nucléaire et la promotion du désarment et de la paix ; que d’une manière générale son action tend à la défense des consommateurs et usagers dans le domaine de l’environnement et de la santé, de l’alimentation de l’énergie de la gestion des déchets, de l’urbanisme, de la publicité et du cadre de vie ; que dès lors le rapport tel que ci-dessus résumé relève de sa sphère d’intervention ; que le titre utilisé 'pommes empoisonnées’ en caractères gras de couleur noire est immédiatement explicité par le sous-titre situé juste au-dessous et en caractère gras de couleur blanche de même dimension : 'mettre fin à la contamination des vergers par les pesticides grâce à l’agriculture écologique’ ; que les termes litigieux sont ainsi destinés à attirer l’attention du lecteur par un style provocateur, illustrant la polémique entourant l’utilisation des pesticides par l’agriculture ; qu’aucun discrédit n’est ainsi jeté sur le fruit lui-même mais sur les dangers des pesticides employés pour le cultiver, dangers que tout consommateur normalement informé ne peut ignorer, de même qu’il ne peut croire que la consommation de ce fruit soit assimilable à l’absorption d’un poison ;
Considérant dès lors que l’association Green Peace, qui a agi conformément à son objet social, et dans un but d’intérêt général et de santé publique, a utilisé un style proportionné au but recherché ; que le dénigrement allégué n’est donc pas manifeste, de sorte que l’ANPP ne peut invoquer un abus par l’association Green Peace de l’exercice de la liberté d’expression dont elle dispose en vertu de l’article 10 de la Convention EDH ; que faute de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, il convient de confirmer l’ordonnance, sauf à dire n’y avoir lieu à référé ;
Considérant que l’équité commande de faire bénéficier l’intimée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans les conditions précisées au dispositif ci-après ;
Considérant que, partie perdante, l’ANPP ne peut prétendre ni à l’octroi de dommages-intérêts pour la réparation du préjudice moral invoqué ni à une indemnité de procédure ; qu’elle supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance entreprise sauf à dire n’y a voir lieu à référé ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l’association nationale Pommes Poires à verser à l’association Green Peace la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’association nationale Pommes Poires de ses demandes de dommages-intérêts et d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE l’association nationale Pommes Poires aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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