Infirmation partielle 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 26 mai 2021, n° 21/02166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02166 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2021, N° 20/665 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 26 MAI 2021
(n° /2021, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02166
N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBNF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 janvier 2021 – Cour d’appel de PARIS – RG n° 20/665
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
SARL BET DP ARCHITECTURE Z représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Madame A B épouse X
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
substitué par Me Alizée SERIN, avocat au barreau de VERSAILLES
SAS SOCIETE D’ENTREPRISES ELECTRIQUES CH BRUN (SEEB)
[…]
[…]
représentée par Me Philippe BOUILLON de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077
substitué par Me Nicolas GODEFROI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Catherine LEFORT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre, rapporteur et rédacteur
Madame Catherine LEFORT, conseillère
Monsieur Marc BAILLY, conseiller
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
Courant 2014, Mme A B épouse X, propriétaire d’un appartement à […], […], y a entrepris des travaux de rénovation en qualité de maître d’ouvrage.
Sont ainsi notamment intervenues à l’opération :
— la SARL DP ARCHITECTURE Z, maître d''uvre,
— la société LUMENS CONCEPT, chargée du lot électricité, puis, à la suite de son départ, la SAS SOCIETE D’ENTREPRISES ELECTRIQUES CH BRUN (ci-après SAS SEEB).
Arguant de la subsistance de réserves non levées après réception, Mme X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d’une demande d’expertise. Mme Y a été désignée en qualité d’expert par ordonnance du 29 septembre 2016.
Arguant du non-paiement du solde de son marché, la SAS SEEB a assigné en paiement Mme X et la société DP ARCHITECTURE Z par actes des 30 mars et 20 avril 2018.
***
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné Mme X à payer à la SAS SEEB la somme de 12.879,18 euros au titre du solde de ses travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2016,
— condamné Mme X à payer à la SAS SEEB la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme X aux dépens, avec distraction au profit du conseil de la partie non succombante en ayant fait la demande,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par acte du 23 décembre 2019, Mme X a interjeté appel de ce jugement, intimant devant la cour les sociétés SEEB et DP ARCHITECTURE Z, et limitant expressément son appel aux chefs de jugement condamnant Mme X à payer à la SAS SEEB les sommes de :
— 12.879,18 euros,
— 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel a été enregistré sous le n°20/665.
Par acte du 10 novembre 2020, Mme X a à nouveau interjeté appel de ce jugement, intimant les sociétés BET DP ARCHITECTURE Z et SEEB devant la cour, et mentionnant comme suit les chefs de jugement critiqués :
— condamne Mme X à payer à la SAS SEEB les sommes de :
— 12.879,18 euros, au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2016,
— 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme X aux dépens,
— déboute Mme X de sa demande tendant à voir dire et juger que l’action en paiement de la SAS SEEB relève de l’entière et exclusive responsabilité de la SARL DP ARCHITECTURE Z, de sa demande de voir dire et juger que la SARL DP ARCHITECTURE Z est fautive dans la gestion de la passation de chantier entre LUMENS CONCEPT et SEEB, de sa demande de voir condamner la SARL DP ARCHITECTURE Z au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé à Mme X et de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
Ce second appel a été enregistré sous le n°20/16180.
***
Le 11 septembre 2020, la société BET DP ARCHITECTURE Z a signifié des conclusions d’incident, tendant à voir :
— déclarer nul l’appel interjeté à son égard,
— déclarer irrecevables les conclusions de l’appelante en ses demandes à son encontre,
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
Par ordonnance du 19 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a :
- dit valide la déclaration d’appel de Mme A B épouse X, et rejeté la demande de la SARL DP ARCHITECTURE Z en nullité de celle-ci,
— dit recevables les conclusions et demandes de Mme A B épouse X,
— dit n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, à jonction du présent dossier avec le dossier enrôlé sous le n°20/16180,
— condamné la SARL DP ARCHITECTURE Z aux dépens de l’instance incidente,
— condamné la SARL DP ARCHITECTURE Z à payer à Mme A B épouse X d’une part, à la SAS d’ENTREPRISES ELECTRIQUES CH BRUN (SEEB) d’autre part, la somme de 1.000 euros, chacune, en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
— renvoyé les affaires N°RG 20/665 et n°20/16180 à la mise en état du 30 mars 2021, date à laquelle les intimées devraient avoir conclu au fond.
***
Par requête notifiée le 2 février 2021, complétée par conclusions du 26 mars 2021, puis du 29 mars 2021, la SARL BET DP ARCHITECTURE Z a formé un déféré contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état susvisée et demande à la cour de :
— déclarer nul l’appel interjeté à son encontre,
A défaut,
— déclarer la cour non saisie des chefs de jugement relatifs à la SARL BET DP ARCHITECTURE Z,
— déclarer irrecevables les prétentions formalisées par conclusions de l’appelante principale à son égard,
En toute hypothèse,
— déclarer irrecevable l’appel incident formé par la société SEEB à son encontre par voie de conclusions,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens à son égard, dont distraction au profit de son avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur déféré signifiées le 23 mars 2021, Mme A B épouse X demande à la cour de :
— déclarer la SARL BET DP ARCHITECTURE Z mal fondée en son déféré à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 janvier 2021,
— confirmer l’ordonnance susvisée,
— débouter la SARL BET DP ARCHITECTURE Z de ses demandes irrecevables et en tout cas mal fondées,
— condamner la SARL BET DP ARCHITECTURE Z à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en déféré.
Par conclusions en réponse sur déféré signifiées le 26 mars 2021, la SAS SEEB demande à la cour de :
— déclarer la SARL BET DP ARCHITECTURE Z mal fondée en son déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 19 janvier 2021,
— confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 19 janvier 2021,
— débouter la SARL BET DP ARCHITECTURE Z de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SARL BET DP ARCHITECTURE Z à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL BET DP ARCHITECTURE Z aux entiers dépens.
A l’audience du 30 mars 2021, le président a invité les parties, en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, à conclure sur le moyen de droit tiré de l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur l’étendue de la saisine de la cour et, pour ce faire, a autorisé les parties à déposer une note en délibéré sur ce moyen de droit soulevé d’office.
Par la voie du réseau privé virtuel des avocats, Mme X, la SARL DP ARCHITECTURE Z, enfin la SAS SEEB ont adressé des notes en délibéré respectivement les 31 mars 2021, 3 mai 2021 et 4 mai 2021.
MOTIFS
Au soutien de sa requête en déféré, la SARL BET DP ARCHITECTURE Z conteste le caractère indivisible du litige retenu par le conseiller de la mise en état, les obligations à sa charge et celles de Mme X, indépendantes, pouvant parfaitement être exécutées séparément, et l’indivisibilité ne pouvant se déduire de l’existence d’une demande de condamnation solidaire.
Ensuite, elle soutient que :
— la cour n’a pas été saisie de critiques de chefs de jugement à son encontre, alors que l’indication des chefs de jugement critiqués est prescrite par l’article 901 du code de procédure civile, à peine d’une nullité de forme, qui n’a pas été régularisée dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile; cette nullité lui fait nécessairement grief, puisqu’elle doit assurer sa défense alors que l’appel ne visait aucun chef de jugement la concernant.
— au cas où la nullité de l’appel à son encontre ne serait pas prononcée par la cour, les prétentions de l’appelante à son égard doivent être déclarées irrecevables au regard de l’article 910-4 du code de procédure civile, et la cour se déclarera non saisie de l’appel à son encontre et des prétentions formalisées contre elle.
— en tout état de cause, l’appel incident formé par la SEEB à son égard, qui s’analyse en réalité comme un appel provoqué, doit être déclaré irrecevable pour n’avoir pas été effectué par assignation dans le délai de trois mois, mais par simples conclusions.
Mme X conclut comme suit :
— sur l’exception de nullité, si l’acte d’appel était clairement limité aux chefs de jugement concernant ses condamnations à paiement au profit de la SEEB, il ne pouvait en être autrement puisqu’aucune autre condamnation n’était prononcée au profit de la société DP ARCHITECTURE. Il importe peu que le conseiller de la mise en état ait considéré qu’il y avait indivisibilité du litige.
— sur l’irrecevabilité de ses conclusions d’appelant, elle conteste la recevabilité de cette fin de non-recevoir comme étant soulevée dans le cadre d’un incident. Dès lors que son appel tend à critiquer sa condamnation exclusive au profit de la SEEB, elle est parfaitement recevable à reprendre devant la cour les mêmes demandes qu’en première instance.
— la demande tendant à voir déclarer la cour non saisie des chefs de jugement relatifs à DP ARCHITECTURE est nouvelle et, comme telle, irrecevable devant la cour saisie d’un déféré, n’ayant été présentée ni dans la requête en déféré ni devant le conseiller de la mise en état.
La SAS SEEB fait valoir que :
— sur la régularité de la déclaration d’appel : conformément à l’article 562 du code de procédure civile, si certains chefs du jugement n’ont pas été visés dans la déclaration d’appel, la connaissance de ces chefs est néanmoins dévolue à la cour, dès lors qu’ils sont liés de manière indivisible avec ceux sur lesquels l’appel porte expressément, ce qui est le cas en l’espèce, l’examen de la créance de la SEEB à l’encontre de Mme X impliquant l’examen de la responsabilité de la SARL DP ARCHITECTURE Z. En outre la SARL DP ARCHITECTURE Z ne démontre l’existence d’aucun grief.
— sur la recevabilité de son appel incident : celui-ci ne répond pas à la définition de l’appel provoqué et, au surplus, n’avait pas à être formé par assignation, puisque la SARL BET DP ARCHITECTURE Z était déjà intimée dans la procédure.
***
Sur la nullité de l’appel formé à l’encontre de la SARL BET DP ARCHITECTURE Z
Aux termes de l’article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Les chefs de jugement expressément critiqués au sens du texte précité s’entendent tant des chefs de dispositif déboutant les parties de leurs demandes que de ceux prononçant des condamnations.
En l’espèce, l’appel formé par Mme X était expressément limité aux chefs de jugement la condamnant à payer à la SAS SEEB les sommes de 12.879,18 euros en principal et 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne tendait pas à l’annulation du jugement
mais à son infirmation. La cour relève que Mme X s’est abstenue de faire appel du chef du dispositif déboutant les parties du surplus de leurs demandes, chef incluant nécessairement le débouté de la demande formée par Mme X à l’encontre de la SARL BET DP ARCHITECTURE en première instance, alors qu’elle aurait pu le faire.
Enfin en ce qui concerne l’indivisibilité de l’objet du litige, celle-ci se caractérise par l’impossiblité d’exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties. (Civ. 2e, 7 avr. 2016, n°15-10126)
Or il est incontestable en l’espèce que les dispositions du jugement condamnant Mme X à payer à la SEEB les sommes susvisées étaient susceptibles d’exécution séparément de celles déboutant les parties du surplus de leurs demandes. Il n’y avait donc pas indivisibilité de l’objet du litige.
L’appel formé par Mme X le 23 décembre 2019 est conforme aux dispositions de l’article 901 4° du code de procédure civile. Il est donc régulier. L’exception de nullité doit être écartée.
Sur les moyens subsidiaires à l’exception de nullité
A titre subsidiaire, la SARL BET DP ARCHITECTURE Z soutient en premier lieu que la cour n’est pas saisie par la déclaration d’appel de chefs de jugement la concernant, en second lieu que les prétentions de l’appelante formalisées dans ses conclusions à son encontre sont irrecevables.
— Sur le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel à l’égard de la SARL DP ARCHITECTURE Z
Sur le moyen de droit relevé d’office et tiré de l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur le défaut de saisine de la cour, et dans le souci de respecter le principe de la contradiction, le président de la présente formation a autorisé les parties à déposer une note en délibéré en application des dispositions des articles 16, 442 et 445 du code de procédure civile. En réponse, les parties ont apporté les observations suivantes :
Mme X soulève l’irrecevabilité de cette prétention nouvelle comme n’ayant pas été présentée au conseiller de la mise en état.
La SARL BET DP ARCHITECTURE Z demande à voir déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau à hauteur de déféré de la prétention tendant à voir déclarer la cour non saisie de chefs de dispositif de jugement la concernant.
Elle soutient que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir par elle soulevée. Subsidiairement elle demande la jonction de l’incident au fond.
A titre superfétatoire, elle soutient que la question du périmètre de la dévolution de l’appel ne s’analyse pas comme une prétention mais comme un moyen.
La SAS SEEB fait valoir que, outre que la fin de non-recevoir soulevée par la SARL BET DP ARCHITECTURE Z n’est pas fondée, elle constitue avant tout une demande nouvelle, comme telle irrecevable, d’une part parce que la cour d’appel, statuant sur déféré doit déclarer irrecevables les prétentions qui n’ont pas été soumises au conseiller de la mise en état, d’autre part parce que, selon l’article 914 du code de procédure civile, les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.
***
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité devant la cour, statuant sur déféré, de la prétention tendant à voir déclarer la cour non saisie de chefs de jugement relatifs à la SARL BET DP ARCHITECTURE Z, il y a lieu de rappeler que la cour ne dispose pas de pouvoirs excédant ceux du conseiller de la mise en état lorsqu’elle statue sur déféré.
Le moyen tiré du défaut de saisine de la cour, soit de l’absence d’effet dévolutif, ne constitue pas une fin de non-recevoir et ne se confond pas avec l’irrecevabilité de l’appel.
Or seule la cour d’appel, à l’exclusion du conseiller de la mise en état qui n’est pas juridiction d’appel, a le pouvoir d’apprécier l’étendue de la dévolution opérée par la déclaration d’appel faite le 23 décembre 2019 et, partant, l’étendue de sa saisine. La prétention de la SARL DP ARCHITECTURE Z excède donc les pouvoirs de la cour statuant sur déféré.
La demande tendant à la jonction de l’incident au fond n’a pas de sens en procédure civile. En revanche, il sera loisible aux parties de conclure au fond sur l’étendue de l’effet dévolutif. A cet effet, il y a lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état.
— Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des prétentions formalisées dans les conclusions de Mme X à l’égard de la SARL DP ARCHITECTURE Z
Si l’article 789 6° du code de procédure civile tel qu’issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 attribue compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur toutes les fins de non-recevoir, ce texte n’est applicable qu’aux appels formés depuis le 1er janvier 2020. Jusqu’alors, selon les dispositions de l’article 914 du même code, le conseiller de la mise en état était compétent pour connaître des seules fins de non-recevoir relatives à la recevabilité de l’appel, à la recevabilité des conclusions par application des articles 909 et 910 et à la recevabilité des actes de procédure en application de l’article 930-1.
Or la déclaration d’appel dont s’agit date du 23 décembre 2019, de sorte que le conseiller de la mise en état, et par suite la cour statuant sur déféré, n’est pas davantage compétent pour connaître de cette fin de non-recevoir en application des dispositions de l’article 914 précité.
Sur la recevabilité de l’appel incident formé par la SAS SEEB à l’encontre de la SARL DP ARCHITECTURE Z
Cette fin de non-recevoir opposée par la SARL DP ARCHITECTURE Z à l’appel incident formé par la SAS SEEB à son égard constitue une prétention nouvelle, devant la cour statuant en déféré, par rapport à celles dont a été saisi le conseiller de la mise en état.
Or, comme le fait valoir la SAS SEEB, si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l’occasion du déféré pour contester l’ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d’appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n’ont pas été soumises au conseiller de la mise en état.
Par conséquent, la cour, statuant sur déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, doit déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel incident dirigé par la SAS SEEB contre la SARL DP ARCHITECTURE Z, fin de non-recevoir soulevée à l’occasion de la requête en déféré du 2 février 2021.
Sur les demandes accessoires
L’issue de la procédure de déféré ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties.
De même les dépens de la présente procédure de déféré suivront le sort de ceux de la procédure principale.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
CONFIRME l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 19 janvier 2021 en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’appel et en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, à jonction des deux procédures d’appel enregistrées sous les numéros 20/665 et 20/16180,
INFIRME l’ordonnance entreprise pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE que l’appréciation de l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état et, par suite, de la cour statuant sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état,
Se DECLARE incompétente pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des prétentions de l’appelante principale à l’encontre de la SARL BET DP ARCHITECTURE Z,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel formé par la SAS SEEB à l’encontre de la SARL BET DP ARCHITECTURE Z par conclusions du 17 septembre 2020,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant devant le conseiller de la mise en état que devant la cour, statuant sur déféré,
DIT que les dépens de la procédure incidente comme de celle de la procédure de déféré suivront le sort des dépens de la procédure au fond,
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état du 1er juin 2021.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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