Infirmation 25 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 25 nov. 2019, n° 17/02686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/02686 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 20 avril 2017, N° 2015J01076 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
25/11/2019
ARRÊT N°513
N° RG 17/02686 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LUI2
CR/SR
Décision déférée du 20 Avril 2017 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE (2015J01076)
M. X
SCI J4C
SARL TRANSPORTS Z
C/
[…]
SA ITALPANNELLI IBERICA
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTES
SCI J4C
[…]
[…]
Représentée par Me C DUPEY, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL TRANSPORTS Z
[…]
[…]
Représentée par Me C DUPEY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT SUR APPEL PROVOQUÉ
SA ITALPANNELLI IBERICA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
c/Italia s/n Poligono Industrial La Cuesta II
[…]
Représentée par Me Patricia CARRIO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
C. MULLER, conseiller
Greffier, lors des débats : C.PREVOT
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. PREVOT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 29 juillet 2011, la Sarl Lacoste Construction Métallique s’est vue confier, sur un terrain sis à […], […] appartenant à la Sci J4C, dont M. Y Z est le gérant, l’édification d’un bâtiment industriel, comprenant notamment la fourniture et la pose d’un bardage sur ossature métallique de type panneau sandwich classé M1 au feu, composé d’une peau intérieure en bac-acier, d’une âme isolante en mousse de polyurétane et d’une peau extérieure en bac-acier.
La Sarl Lacoste Construction Métallique a passé commande des panneaux de bardage auprès de la société espagnole Italpannelli Iberica.
La réception des travaux a eu lieu le 19 juin 2012.
Après réception, la société Transports Z, société de transports exploitant les lieux, dont M. Y Z est le gérant, a informé la société Lacoste Construction Métallique que des bulles de gaz étaient apparues sur les panneaux de bardage.
La société Lacoste Construction Métallique en a informé la société Italpannelli Iberica.
La société Italpannelli Iberica a proposé de faire des perforations sur les panneaux pour remédier au problème, solution qui n’a pas été acceptée.
Sur saisine des sociétés J4C et Transports Z, par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Toulouse du 29 août 2014 une expertise a été ordonnée, confiée à M. A B.
L’expert a déposé son rapport le 16 février 2015.
Par acte du 16 novembre 2015, la Sci J4C et la Sarl Transports Z ont assigné la société Lacoste Construction Métallique devant le tribunal de commerce de Toulouse, laquelle a appelé en cause la société Italpannelli Iberica .
Par jugement contradictoire du 20 avril 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— débouté la Sci J4C et la Sarl Transports Z de leurs demandes ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sci J4C et la Sarl Transports Z chacune à la moitié des dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi le premier juge a, retenant que les sociétés J4C et Transports Z fondaient leurs demandes à titre principal à la fois sur les textes du code civil relatifs à l’inexécution contractuelle et sur la responsabilité délictuelle de l’article 1384 du code civil au mépris de la règle du non cumul, estimé leurs demandes mal fondées en droit, frappées de nullité, et qu’elles devaient dès lors en être déboutées.
Par déclaration du 9 mai 2017, la Sci J4C et la Sarl Transports Z ont interjeté appel total de ce jugement, intimant uniquement l’Eurl Lacoste Construction Métallique.
L’Eurl Lacoste Construction Métallique a diligenté un appel provoqué à l’encontre de la société Italpannelli Iberica par acte du 7 août 2017.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 3 juin 2019, la Sci J4C et la Sarl Transports Z, appelantes, demandent à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement dont appel ;
— dire que la société Lacoste Construction Métallique est bien responsable des désordres en sa qualité de constructeur et leur doit réparation ;
— la condamner à leur payer la somme de 33.600€ en quittance et deniers avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
A titre subsidiaire,
— dire que la société Lacoste Construction Métallique a manqué à son obligation de délivrance de matériaux exempts de vice et à son obligation de garantie ;
— la condamner à leur payer la somme de 33.600 € en quittance et deniers avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
A titre très subsidiaire,
— dire que la société Lacoste Construction Métallique a commis une faute en relation avec l’inexécution de son obligation ;
— la condamner à leur payer la somme de 33.600€ en quittance et deniers avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
En tout état de cause,
— condamner la société Lacoste Construction Métallique à leur payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts, 2.717,04€ au titre du remboursement des frais d’expertise, 5.000€ au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner en outre aux dépens au profit de Maître C D sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 mai 2019, l’Eurl Lacoste Construction Métallique, intimée, demande à la cour, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, à défaut (sic), de :
A titre principal,
— débouter la Sci J4C et la Sarl Transports Z de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions comme étant mal fondées en droit ;
A titre subsidiaire,
— dire que la créance des travaux se limite à la somme de 20.280€ HT ;
— débouter la Sci J4C et la Sarl Transports Z de leurs plus amples demandes ;
— dire que le désordre provient uniquement des vices affectant les panneaux métalliques fournis par la société Italpannelli Iberica;
— constater que la société Italpannelli Iberica a reconnu l’existence de ce vice dans le cadre de l’expertise ;
— constater qu’elle n’était pas informée dudit vice ;
— débouter la société Italpannelli Iberica de ses demandes formulées à son encontre ;
En conséquence,
— condamner la société Italpannelli Iberica à la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de recouvrement laissés à la charge du créancier tels que visés par l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, particulièrement justifiés au vu de l’extranéité du fabricant des panneaux litigieux domicilié en Espagne.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 octobre 2017, la Sa Italpannelli Iberica, intimée sur appel provoqué, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il disait mal fondées, irrecevables et empreintes de nullité les demandes adverses fondées au visa des responsabilités contractuelles et délictuelles ;
— rejeter les demandes, fins et prétentions de la société Lacoste Construction à l’effet de se voir relevée et garantie par elle de toute condamnation à son encontre ;
— condamner la société Lacoste Construction ou tout succombant à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire qu’il existe une responsabilité patente de la société Lacoste Construction dans les dommages subis par les sociétés demanderesses au principal ;
— ordonner un partage de responsabilités entre les sociétés Lacoste et Italpannelli ;
— condamner la société Lacoste à lui payer une somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR :
Le premier juge, dans le dispositif de la décision entreprise, seul siège de l’autorité de la chose jugée, a débouté la Sci J4C et la Sarl Transports Ruzenne de leurs demandes, disposition dont l’ensemble des intimés sollicitent la confirmation dans le dispositif de leurs dernières écritures, auquel seul la cour est tenue de répondre en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile. La cour n’est donc saisie ni d’une prétention tendant à la nullité de l’acte introductif d’instance ni d’une fin de non recevoir.
1°/ Sur l’action en garantie et responsabilité engagée par les sociétés J4C et Transports Ruzenne à l’encontre de la société Lacoste Construction Métallique
Devant la cour, l’action engagée par les appelantes à l’encontre de la société Lacoste Construction
Métallique est exclusivement fondée à titre principal, sur les dispositions de l’article 1792-3 du code civil, à titre subsidiaire, sur celles des articles 1603 et 1604 du même code, et à titre encore plus subsidiaire, sur celles de l’article 1147, devenu 1231-1 du code civil.
Le devis n°10-0405 du 29 juillet 2011 concernant la fourniture, la livraison et la pose d’un bâtiment métallique avec ossature métallique, couverture métallique, zinguerie, bardage par panneaux sandwich, serrurerie, menuiserie et rochelle métallique, établi par la société Lacoste Construction Métallique pour un total de 91.829 € HT, a été adressé à l’entête de la société Transports Z. L’expert judiciaire indique qu’il a été accepté par M. Ruzenne, gérant de la Sci J4C.
Le montant de ce devis a été facturé, la Sci J4C déclarant avoir pris en charge la fourniture du bâtiment et la Sarl Transports Ruzenne l’aménagement du bâtiment industriel.
Il ressort de ces éléments que les sociétés J4C et Transports Ruzenne sont concurremment liées à la société Lacoste Construction Métallique, non par un contrat de vente, mais par un contrat de louage d’ouvrage au sens de l’article 1779 3° du code civil portant sur la réalisation, avec fourniture, livraison et pose, du bâtiment industriel visé au devis du 29 juillet 2011, la société Lacoste Construction Métallique étant présumée constructeur en application de l’article 1792-1 1° du même code.
Selon les dispositions de l’article 1792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Cette présomption de responsabilité s’étend, en application de l’article 1792-2, aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font quant à eux l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception en vertu des dispositions de l’article 1792-3 du code civil.
En l’espèce, il est acquis que la réception du bâtiment industriel dont la réalisation a été confiée par les deux sociétés maîtres d’ouvrage à la société Lacoste Construction Métallique, est intervenue le 19 juin 2012.
L’expert judiciaire a constaté que le côté peau extérieur du bardage des façades du bâtiment était affecté d’un cloquage très important, principalement sur les façades exposées au rayonnement solaire, certains panneaux étant affectés sur toute la hauteur de bulles de plus de 1 m2 de surface et d’une excroissance d’environ 5 cm. Il précise, sans être démenti, que ce phénomène est dû à une émission gazeuse aléatoire de l’isolant, qu’elle se produit suite à une réaction exothermique des composants polymères thermodurcissables de l’isolant sous l’action d’une forte élévation de température et est consécutive à des apports calorifiques importants, conséquence du rayonnement solaire. Il décrit le sinistre comme évolutif et aléatoire et précise que le vice ne pouvait être décelé lors de la réception du 19 juin 2012, le phénomène de bullage se produisant a posteriori sous l’action prolongée de l’ensoleillement, et qu’il ne rend pas l’édifice impropre à sa destination. Les désordres constatés sur les panneaux de bardage ne portent par ailleurs pas atteinte à la solidité de l’ouvrage. Enfin, le bardage posé ne constitue pas un élément d’équipement destiné à fonctionner.
Les dispositions des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 ne peuvent donc recevoir application, la responsabilité de la société Lacoste Construction Métallique ne pouvant être recherchée par les maîtres d’ouvrage que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute, soit l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil, dès lors que leur action a été engagée dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux édicté par l’article 1792-4-3 du code civil, l’assignation au fond après expertise judiciaire ayant été délivrée le 17 février 2015 et la réception
étant intervenue le 19 juin 2012.
En sa qualité de locateur d’ouvrage la société Lacoste Construction Métallique était tenue de mettre en 'uvre un matériau exempt de vice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les panneaux de bardage fournis et posés par elle sur la structure métallique qu’elle a édifiée étant intrinsèquement affectés d’un vice par défaut de comportement du matériau isolant réactif à des températures élevées, provoquant, sur toutes les façades du bâtiment industriel particulièrement exposées au rayonnement solaire, des bulles et excroissances de nature évolutive, l’ensemble des éléments constituant le bardage étant marqué par un cloquage plus ou moins prononcé.
Elle engage donc sa responsabilité contractuelle à l’égard de la Sci J4C et de la Sarl Transports Z prises ensemble, auxquelles elle était liée par le contrat de louage d’ouvrage, et leur doit réparation du préjudice résultant pour elles du vice affectant les panneaux de bardage, sans pouvoir s’exonérer de sa responsabilité à leur égard en invoquant les manquements de son propre fournisseur, la société espagnole Italpannelli, dont elle doit répondre vis à vis des maîtres d’ouvrage sauf à exercer une action récursoire contre lui.
Le préjudice découlant pour les maîtres d’ouvrage du vice affectant les panneaux de bardage affectés de désordres généralisés et évolutifs est constitué par la nécessité d’effectuer des travaux de reprise.
L’expert judiciaire a justement écarté la solution proposée par le fournisseur espagnol de percement des bulles pour libérer la charge gazeuse du cloquage et supprimer la pression exercée sur la peau extérieure du bardage afin d’éviter son décollement, retenant que l’efficacité d’une telle solution était limitée aux bulles d’une très faible ampleur à condition d’être réalisé au moment de leur formation, mais que dans le cas de cloquage de grande surface, comme en l’espèce, la peau extérieure déformée ne reprenait pas sa forme initiale après la purge du mélange gazeux et que les performances thermiques du produit après que le gaz ait été expurgé étaient amoindries.
La solution qu’il préconise par la mise en 'uvre d’un bardage simple peau recouvrant le bardage existant en place est la seule à même de remédier aux désordres généralisés affectant le bardage du bâtiment réalisé par la société Lacoste Construction Métallique et doit être retenue pour son montant de 20.280 € HT. L’expert retient en outre, sans être utilement démenti, la nécessité d’une indemnité pour note de calcul et aléas de chantier à hauteur de 4.000 € HT, la reprise et l’adaptation des accessoires au dispositif existant étant nécessaire, et précise que l’importance des travaux nécessite l’intervention d’un maître d’oeuvre pour une mission complète d’un montant de 3.000 € HT, soit la somme totale de 27.280 € HT outre la TVA applicable au jour du paiement.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Lacoste Construction Métallique à payer à la Sci J4C et à la Sarl Transports Ruzzenne prises ensemble, ladite somme de 27.280 € HT outre TVA applicable au jour du paiement, au titre des travaux de reprise, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2015, date de l’assignation, en application de l’article 1153-1 devenu 1231-7 in fine du code civil.
Devant l’expert judiciaire, M. Z, gérant de la Sci, propriétaire des lieux, et gérant de la Sarl, exploitante des locaux, a convenu que le sinistre n’avait aucune incidence sur son fonctionnement et admis ne pas subir de trouble de jouissance de l’ouvrage. Le préjudice d’agrément résultant selon les appelantes de la « vue des bulles » et de l’atteinte à l’image de marque invoqués ne sont pas davantage caractérisés.
Les tracasseries invoquées, liées aux défauts du bardage, résultent quant à elles de la nécessité dans laquelle les demanderesses se sont trouvées de faire reconnaître leur droit en justice à défaut d’accord amiable, exposant ainsi des frais indemnisables au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la demande de dommages et intérêts complémentaires doit être rejetée, le débouté prononcé sur ce point par le premier juge devant être confirmé.
Enfin, le sort des frais d’expertise judiciaire sera fixé par les dispositions de la présente décision relatives aux dépens de l’instance.
2°/ Sur l’appel en garantie de la société Lacoste Construction Métallique à l’encontre de la société Italpannelli Iberica
La société Lacoste Construction Métallique a commandé les panneaux de bardage qui se sont avérés atteints d’un vice intrinsèque à la société Italpannelli Iberica, fabricant, laquelle les lui a facturés le 26 novembre 2011. Le rapport contractuel entre ces deux sociétés s’inscrit donc dans un contrat de vente fabricant/fournisseur-entrepreneur.
Spécialiste de son art, le fabricant/fournisseur doit informer son acheteur, même professionnel de la construction, sur les spécificités de son produit, ou, à tout le moins, rechercher si ce professionnel dispose de la compétence nécessaire pour apprécier la qualité du matériau livré et son adaptation aux contraintes de l’ouvrage à édifier.
En l’espèce, il ressort de la lettre de la société Italpannelli Iberica du 25 avril 2014 adressée à l’Eurl Lacoste Construction Métallique suite à la réclamation de cette dernière relative à l’apparition de bulles de gaz sur les panneaux de bardages de trois chantiers, dont le chantier Z, que l’apparition de bulles de gaz sur les panneaux sandwich était, selon elle, un fait connu pouvant apparaître sur le type de mousses utilisées pour avoir une meilleure réaction au feu, l’intégration dans la formulation du polyuréthane de l’isocyanate donnant, en contrepartie d’une meilleure prestation en réaction au feu, une très grande rigidité cellulaire, l’ensemble tôle-mousse, moins élastique, facilitant les petits décollements, le phénomène s’amplifiant et devenant visible quand la tôle se dilate par les effets d’élévation en température des faces exposées, phénomène augmenté sur des panneaux en couleur foncée ayant pour effet d’absorber la chaleur et de monter plus facilement en température.
La société Italpannelli Iberica était donc parfaitement informée des risques de bulles et de décollement résultant de son processus de fabrication des panneaux de bardage.
Elle n’allègue ni ne justifie en avoir informé son acquéreur au moment de la commande, ni s’être inquiétée de sa compétence pour apprécier la qualité du matériau livré et son adaptation aux contraintes de l’ouvrage à édifier.
Ce faisant, elle a mis son acquéreur dans l’impossibilité d’identifier le risque de développement de bulles et de décollement du bardage à installer sur une grande surface de bâtiment industriel exposé aux rayonnements du soleil et d’en avertir le maître de l’ouvrage pour qu’il fasse un choix éclairé, le laissant livrer, sans information loyale et complète préalable, un matériau dont le processus de fabrication était intrinsèquement de nature à occasionner des dommages aux panneaux vendus dès lors qu’ils seraient exposés aux rayonnements du soleil, générateur pour l’acquéreur, entrepreneur réalisant le chantier, de responsabilité à l’égard des maîtres de l’ouvrage, manquement engageant sa propre responsabilité contractuelle à l’égard de la société Lacoste Construction Métallique.
Elle ne peut s’exonérer de cette responsabilité ou en limiter les conséquences au prétexte que dès les premières manifestations de bulles elle aurait suggéré une solution technique, ayant proposé d’intervenir pour réaliser des perforations sur les bardages, imputant la généralisation du phénomène au refus de ce procédé.
L’expert judiciaire a en effet techniquement retenu que le fait de percer des bardages et d’expurger le gaz avait une incidence sur la performance thermique du panneau. En l’absence de toute étude technique contraire, les seules affirmations de la société Italpannelli ne peuvent suffire à remettre en cause l’avis de l’expert judiciaire.
Par ailleurs, le caractère évolutif et aléatoire du phénomène de bullage sur toute la surface des
panneaux (413 m2 au total en l’espèce) aurait nécessité, pour être traité selon le procédé préconisé par le fabricant dès l’apparition d’une bulle, une surveillance constante des panneaux impossible à imposer au maître d’ouvrage.
Il ne peut donc être reproché à la société Lacoste Construction Métallique de n’avoir pas suivi le fabricant dans sa proposition de reprise alors que M. Z n’y adhérait pas et a clairement exprimé devant l’expert judiciaire qu’il ne pouvait être astreint à observer la survenance des phénomènes de bullage et cloquage sur les panneaux.
La société Lacoste Construction Métallique étant condamnée à indemniser les maîtres de l’ouvrage du coût des travaux de reprise du bardage vicié du fait du processus de fabrication de la société Italpannelli Iberica, cette dernière doit donc être condamnée à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge.
3°/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Partie succombante l’Eurl Lacoste Construction Métallique supportera les dépens de première instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi que les dépens d’appel. Elle se trouve redevable envers les sociétés J4C et Transports Z prises ensemble d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif de la présente décision.
Succombante elle aussi, la société Italpannelli Iberica, doit être condamnée à relever et garantir l’Eurl Lacoste Construction Métallique des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et se trouve elle-même redevable d’une indemnité sur ce même fondement sans pouvoir prétendre à l’application de ce texte à son profit.
Les articles A 444-32, R 444-55 et R 444-3 du code de commerce qui régissent désormais le tarif des huissiers de justice se suffisant à eux-mêmes, il n’y a pas lieu de fixer quelque modalité que ce soit à cet égard.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions excepté en ce qu’il a débouté les sociétés J4C et Transports Ruzenne de leur demande de dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 5.000 €
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l’Eurl Lacoste Construction Métallique engage sa responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard des sociétés J4C et Transports Ruzenne prises ensemble
Dit que la société Italpannelli Iberica engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’Eurl Lacoste Construction Métallique
Condamne l’Eurl Lacoste Construction Métallique à payer à la Sci J4C et à la Sarl Transports Ruzzenne prises ensemble, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2015, la somme de 27.280 € HT (vingt sept mille deux cent quatre vingt euros hors taxe) outre la TVA applicable au jour du paiement
Condamne l’Eurl Lacoste Construction Métallique à payer à la Sci J4C et à la Sarl Transports Ruzzenne prises ensemble une indemnité de 4.000 € (quatre mille euros) sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d’appel
La condamne en outre aux dépens de première instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’aux dépens d’appel, avec, pour ceux d’appel, autorisation de recouvrement direct au profit de M. C Dupey, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Condamne la société Italpannelli Iberica à relever et garantir l’Eurl Lacoste Construction Métallique de l’intégralité des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre ainsi qu’à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 4.000 € (quatre mille euros)
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT.
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