Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 25 juin 2020, n° 19/14037
TGI Aix-en-Provence 9 août 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 25 juin 2020

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes

    La cour a jugé que la société Twitter INC n'avait pas la qualité pour défendre l'action intentée par Monsieur X-Y A, car les contenus litigieux étaient gérés par Twitter International, et les demandes étaient donc irrecevables.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes

    La cour a jugé que la société Twitter INC n'avait pas la qualité pour défendre l'action intentée par Monsieur X-Y A, car les contenus litigieux étaient gérés par Twitter International, et les demandes étaient donc irrecevables.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes

    La cour a jugé que la société Twitter INC n'avait pas la qualité pour défendre l'action intentée par Monsieur X-Y A, car les contenus litigieux étaient gérés par Twitter International, et les demandes étaient donc irrecevables.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a infirmé l'ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence qui avait condamné la société Twitter INC à supprimer des messages diffamatoires et injurieux à l'encontre de Monsieur X-Y A, un chirurgien-dentiste, à bloquer tout nouveau message similaire et à communiquer les données d'identification des auteurs des messages. La question juridique principale était de déterminer si Twitter INC était l'entité compétente pour répondre aux demandes de l'intimé, résidant en France, ou si c'était plutôt Twitter International Company, basée en Irlande, qui devait être saisie conformément aux conditions générales d'utilisation de Twitter et à la politique de confidentialité. La Cour d'Appel a jugé que les demandes de Monsieur X-Y A étaient irrecevables car dirigées contre la mauvaise entité, Twitter INC n'étant pas responsable des comptes localisés en dehors des États-Unis. En conséquence, la Cour a déclaré irrecevables les demandes de suppression et de blocage des messages ainsi que la communication des données d'identification, a débouté les deux parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur X-Y A aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 25 juin 2020, n° 19/14037
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/14037
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 9 août 2019, N° 19/01069
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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