Infirmation 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 25 juin 2020, n° 19/14037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/14037 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 9 août 2019, N° 19/01069 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 25 JUIN 2020
N° 2020/275
N° RG 19/14037
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE2YF
Société TWITTER INCORPORATION
C/
X-Y Z A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MAGNAN
Me CAUSSE
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance d’AIX EN PROVENCE en date du 09 Août 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01069.
APPELANTE
Société […]
dont le siège social est […]
SAN FRANCISCO CA – 94103 ETAS-UNIS
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Karim BEYLOUNI, avocat au barreau de A
INTIME
Monsieur X-Y Z A
né le […] à MARSEILLE,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été traitée sans audience. Les parties en ont été avisées par courrier électronique du 22 avril 2020.
Madame Catherine OUVREL,conseillère chargée du rapport, a rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :
madame Geneviève TOUVIER, présidente,
madame Sylvie PEREZ, conseillère,
madame Catherine OUVREL, conseillère.
Greffier : madame Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2020,
Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X-Y A, chirurgien-dentiste à Aix-en-Provence, a découvert en juillet 2019 qu’il était l’objet de messages de dénigrement sur les plateformes Twitter et Facebook, étant présenté comme un assassin de bêtes sauvages, étant diffamé, injurié, faisant l’objet de messages diffusés et relayés sur les réseaux sociaux incitant à la haine et à la violence à son encontre.
Saisi par monsieur X-Y A aux fins de voir supprimer et bloquer les messages ainsi que d’obtenir l’identification des auteurs des messages, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a, par ordonnance en date du 9 août 2019 :
• constaté le désistement de monsieur X-Y A contre la société Facebook et la société à responsabilité unipersonnelle Facebook France,
• condamné la société Twitter INC à supprimer l’ensemble des messages et tweets concernant monsieur X-Y A publiés sur sa plate-forme de réseau social aux adresses URL '#SnuffTourism hastag on Twitter’ et 'Tigrenlion@tigrenlion', sous
• astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, dit que l’astreinte est fixée sur une période n’excédant pas trois mois,
• condamné la société Twitter INC à bloquer systématiquement tout nouveau message le concernant émanant des mêmes personnes ou d’autres personnes aux mêmes fins que les publications litigieuses objets de la présente instance, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée par huissier de justice,
• ordonné à la société Twitter INC de communiquer à monsieur X-Y A l’ensemble des données d’identification des auteurs des messages et tweets litigieux en sa possession correspondant aux URL '#SnuffTourism hastag on Twitter’ et 'Tigrenlion@tigrenlion', sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente décision,
• dit que les astreintes prononcées sont limitées à une période de 90 jours,
• condamné la société Twitter INC à verser à monsieur X-Y A une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société Twitter INC au paiement des dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 3 septembre 2019, la société Twitter INC a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée la condamnant et dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 16 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Twitter INC demande à la cour de :
• infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
• débouter monsieur X-Y A de sa demande en confirmation,
A titre principal :
• déclarer irrecevables les demandes de monsieur X-Y A dirigées contre elle ce dernier ne justifiant d’aucun intérêt à agir à son encontre,
A titre subsidiaire :
• débouter monsieur X-Y A de ses demandes comme étant malfondées,
En tout état de cause :
• condamner monsieur X-Y A à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel avec distraction.
La société Twitter INC soulève tout s’abord le défaut d’intérêt à agir de monsieur X-Y A envers elle sur le fondement des articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile. En effet, l’appelante fait valoir que le compte incriminé @Tigrenlion est localisé à Brest, donc en dehors des Etats-Unis, de sorte que, comme l’indique la politique de confidentialité de Twitter, ce n’est pas l’entité américaine Twitter INC qui gère ses données, mais l’entité irlandaise Twitter International, et qu’en conséquence toutes demandes d’un utilisateur européen doit s’adresser à cette dernière société, l’action étant ici mal dirigée et donc irrecevable, la société Twitter INC n’ayant aucun intérêt à défendre.
En outre et à titre subsidiaire, la société Twitter INC soutient que l’ordonnance entreprise viole l’obligation de neutralité des hébergeurs prévue par la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin2004. En effet, l’appelante soutient que la localisation des
contenus litigieux est impossible tout comme l’est par elle la recherche de faits révélant des activités illicites.
De plus, elle fait valoir qu’elle ne peut être condamnée à bloquer des tweets à venir, la formulation de la condamnation prononcée étant bien trop floue et n’étant justifiée par aucun intérêt né et actuel de l’intimé, sauf à caractériser une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression. Elle entend donc que la décision contestée soit infirmée quand bien même l’intimé renoncerait à son bénéfice ce qui ne prive pas l’appel de son objet.
Par dernières conclusions transmises le 16 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur X-Y A sollicite de la cour qu’elle :
• confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
• lui donne acte de ce qu’il renonce au bénéfice de l’ordonnance frappée d’appel,
• déboute l’appelante de ses demandes,
• condamne la société Twitter INC au paiement des dépens avec distraction.
Monsieur X-Y A soutient qu’il a été victime de publications pouvant être qualifiées de diffamations au sens des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, voire d’injures. Il fait valoir que son action est fondée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite et que la décision du premier juge ne viole en rien l’obligation de neutralité des hébergeurs. Par ailleurs, il assure que la société Twitter INC a parfaitement les moyens de localiser les contenus litigieux et de les supprimer, étant la seule précisément en tant qu’hébergeur et gestionnaire de la plate-forme à pouvoir identifier les comptes des personnes mettant en lignes les messages en cause. Enfin, l’intimé conteste le fait que les injonctions faites à la société Twitter INC ne soient pas techniquement réalisables.
Monsieur X-Y A indique avoir obtenu les données d’identification des personnes concernées par le biais de la plate-forme Facebook et avoir ainsi déposé plainte avec constitution de partie civile devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. Il en déduit que l’appel de la société Twitter INC est dès lors sans objet et que l’ordonnance entreprise ne présente plus d’intérêt au regard du bref délai de prescription de trois mois. Aussi et à toutes fins utiles, il renonce au bénéfice de la décision entreprise.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 29 avril 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en suppression de message, en blocage de tout nouveau message et en transmission des données d’identification des auteurs des messages
Par application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu des dispositions de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Au sens de l’article 6.1.2 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 (LCEN), l’hébergeur est la personne physique ou morale qui assure, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage des signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces
services. Il est le seul à stocker le contenu du service Twitter et à disposer des moyens techniques permettant d’agir sur ce service.
En l’occurrence, la société Twitter INC soutient ne pas être responsable de la fourniture des services et du stockage des données s’agissant des faits dénoncés par monsieur X-Y A dès lors que sont ici concernés des utilisateurs résidants en dehors des Etats-Unis. Elle soulève donc l’irrecevabilité des prétentions émises contre elle par l’intimé qui ne répond pas sur ce point dans le cadre de ses conclusions en appel.
En effet, il résulte des conditions générales d’utilisation de Twitter entrées en vigueur le 25 mai 2018, applicables en l’espèce et versées au dossier, qu’elles valent contrat d’utilisation de Twitter, régissant l’accès et l’utilisation par l’utilisateur de l’ensemble des services de Twitter, auquel chaque utilisateur souscrit avant toute utilisation. Il y est expressément indiqué que ces conditions générales constituent un accord contractuel entre l’utilisateur d’un compte résidant dans l’Union Européenne ou ailleurs en dehors des Etats-Unis, et, la société Twitter International Company, société irlandaise ayant son siège social à […]. De même, le document d’information sur la politique de confidentialité de Twitter expose les modalités de gestion des données des utilisateurs et stipule précisément que si l’utilisateur habite en dehors des Etats-Unis le responsable du traitement des données est Twitter International Company, société irlandaise demeurant en Irlande. La société Twitter INC est pour sa part responsable du traitement des données à caractère personnel pour les comptes localisés aux Etats-Unis seulement. Les deux sociétés sont ainsi dotées de personnalités morales différentes et ont des périmètres d’action et de responsabilité distincts.
Or, tant monsieur X-Y A que le compte incriminé, à savoir @Tigrenlion, sont résidents français, la page d’accueil du site @Tigrenlion mentionnant une localisation à Brest. C’est donc la société Twitter International Company, entité irlandaise, qui collecte, gère, conserve et traite les données qui y sont relatives. Elle est l’hébergeur et l’administrateur des données s’agissant des publications et contenus dénoncés par monsieur X-Y A comme étant diffamatoires et injurieux à son encontre et lui causant un trouble.
La société Twitter INC n’a donc aucunement la responsabilité directe de la fourniture et de la suspension des services de Twitter sur le sol français ou du moins à l’égard de monsieur X-Y A. Il appartenait à celui-ci, utilisateur européen, de s’adresser exclusivement à l’entité irlandaise Twitter International.
Dès lors, la société Twitter INC est dépourvue en l’espèce de la qualité à défendre à l’action intentée par monsieur X-Y A, et les demandes présentées par ce dernier à son encontre sont irrecevables. La réformation de l’ordonnance entreprise qui a condamné la société Twitter INC à supprimer des messages sur le compte @Tigrenlion et liés à l’adresse URL #SnuffTourism hastag on Twitter, à en bloquer d’autres pour l’avenir et à communiquer les données d’identification des messages et tweets liés à ces comptes, s’impose donc.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur X-Y A qui succombe au litige sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance entreprise doit également être infirmée en ce qu’elle a condamné la société Twitter INC à verser une somme sur ce fondement à monsieur X-Y A.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en appel en l’état de la position de monsieur X-Y A qui a expressément conclu en renonçant au bénéfice de l’ordonnance entreprise.
L’intimé supportera en outre les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes présentées contre la société Twitter INC par monsieur X-Y A en suppression des messages sur le compte @Tigrenlion et liés à l’adresse URL #SnuffTourism hastag on Twitter, au blocage d’autres messages pour l’avenir et à la communication des données d’identification des messages et tweets liés à ces comptes,
Déboute respectivement la société Twitter INC et monsieur X-Y A de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur X-Y A au paiement des dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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