Confirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et dépens, 3 mars 2022, n° 21/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00422 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 21/00422 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-H5U2
du 03/03/2022
S.C.I. DATY
C/ X
O R D O N N A N C E
Ce jour,
TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d’Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats, et Mme Jocelyne PUNGIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, lors du prononcé,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
S.C.I. DATY
identifiée au SIREN sous le […] 00018 et immatriculée au RCS de LAVAL sous le […]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie CHEKROUN Z, avocat au barreau de PARIS
CONTRE :
Maître E X
[…]
[…]
[…]
Comparant en personne
Toutes les parties convoquées pour le 27 Janvier 2022 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 août 2021 et 28 octobre 2021.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 27 Janvier 2022 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2022 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 04 janvier 2021, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau d’AVIGNON a fixé à la somme de 1800 euros TTC les honoraires de Maître E X et ordonné que la SCI DATY règle cette somme à Me X , outre les intérêts légaux à compter de la notification de la décision, les frais et dépens et la somme de 25 euros au titre des frais de taxe.
Le conseil de la SCI DATY a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 janvier 2021, parvenue au greffe le 29 janvier 2021.
Dans son recours au détail duquel il sera renvoyé, il rappelle que la SCI DATY, formée de deux associés Messieurs F A et Y Z, est propriétaire d’un local commercial situé à MORLAIX et donné à bail à la société GMF, avec laquelle elle est en conflit, cette dernière ayant saisi le tribunal judiciaire de BREST en référé aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise à laquelle Monsieur A souhaitait s’opposer, que Monsieur A a confié le dossier à Me X, que ce dernier a adressé à ses clients une lettre recommandée reçue le 18 novembre 2019, à laquelle était annexée deux factures , que la SCI n’a pas réglé car l’avocat n’avait pas rempli les diligences attendues, préférant assigner en intervention forcée la société ayant procédé à un premier diagnostic des lieux tout en acceptant le principe de l’expertise, qu’un accord était intervenu pour différer le paiement d’une provision, et que l’avocat ne peut en tirer argument pour ne pas remplir ses obligations à l’égard de son client, qu’en l’espèce Me X n’a pas tenu compte des instructions qui lui étaient données et ne s’est pas déplacé pour plaider le dossier, qu’il s’est contenté d’envoyer son dossier par Chronopost sans en aviser le client, que la convention d’honoraires dont se prévaut Me X n’a pas été régularisée et que l’avocat ne justifie pas des heures de travail facturées.
Il indique enfin que le bâtonnier avait été saisi par requête reçue en date du 1er septembre 2020 et n’a statué que le 4 janvier 2021, soit au-delà du délai de quatre mois et qu’il n’avait alors plus compétence pour statuer, que sa décision doit donc être déclarée nulle.
Aux termes de ses dernières conclusions au détail desquelles il sera renvoyé, la SCI DATY relève que l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier opère une confusion dans la mesure où un forfait de 1500 euros avait été prévu par le projet de convention d’honoraires, en ce incluse la plaidoirie, s’agissant d’une affaire relevant de la procédure orale, et que ce projet de convention n’a pas été signé, que la tarification des honoraires de l’avocat relève en conséquence de l’application d’un tarif horaire en fonction des diligences accomplies.
Qu’en l’espèce les diligences se résument en une étude aléatoire du dossier, une assignation en intervention forcée non demandée par le client, un jeu de conclusions en défense et un jeu de conclusions récapitulatives ne prenant pas en compte la défense des intérêts du client, que sur la base d’un taux horaire de 210 euros, les diligences justifiées conduisent à un honoraire maximum de 840 euros HT.
La SCI DATY demande au premier président :
De déclarer son appel recevable en la forme,•
• d’infirmer l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats d’AVIGNON le 4 janvier 2021 en toutes ses dispositions, De fixer les honoraires dus à Me X à la somme de 840 euros HT,•
• De rejeter toutes les demandes de Me L B et de le condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, au détail desquelles il sera renvoyé , la SCP C, D et X demande au premier président de :
- Confirmer l’ordonnance de taxe entreprise • Fixer les honoraires dûs par la SCI DATY à la SCP C, D et X à la somme de 1800 euros TTC outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2019
• Condamner la SCI DATY à lui payer également la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens comprenant la somme de 25 euros au titre des frais de taxe.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir :
• Que la SCI DATY lui a confié la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de référé expertise lancée par la société GMF devant le tribunal judicaire de BREST,
• Que la SCP C, D et X avait adressé à sa cliente une proposition de convention d’honoraires prévoyant un honoraire de 1500 euros HT outre TVA à 20%, et la facturation des frais de déplacement, que cette convention d’honoraires n’a pas été signée par le client et que la provision demandée, de 1000 euros n’a pas été versée, que cependant il a été précisé à l’un des associés de la SCI que le montant des honoraires incluait la procédure de mise en cause du diagnostiqueur,
• Que le cabinet d’avocat a établi une assignation en référé pour le diagnostiqueur, des conclusions en défense en date du 12.07.2019, un bordereau de communication de pièces, un jeu de conclusions N°2 en date du 26.09.2019 et un dossier de plaidoiries, qu’ont été assurés le traitement de 19 courriers reçus, 21 courriers envoyés, 65 mails reçus et 57 mails envoyés, qu’en l’absence de tout paiement de la part du client, l’avocat n’a pas estimé justifié de se déplacer à BREST pour l’audience et s’est fait substituer par son postulant qu’il a réglé de ses honoraires à ce titre, ce d’autant plus que les avocats des autres parties se faisaient également substituer à l’audience, qu’une ordonnance de référé a été rendue le 21 octobre 2019 et que le cabinet d’avocat en a adressé le commentaire à son client dès le 31 octobre, et que le dossier du client a été adressé à sa demande au nouveau conseil dont il avait fait le choix, sans toutefois que les honoraires dus à la SCP C, D et X aient fait l’objet de règlement, ce qui a motivé le recours à la procédure de taxation d’honoraires,
• Que la SCP C, D et X a saisi le bâtonnier d’AVIGNON par requête du 27 aout 2020 reçue le 1er septembre 2020 et que l’ordonnance de taxe a été rendue le 4 janvier 2021, que le délai de quatre mois ouvert au bâtonnier pour statuer expirait le vendredi 1er janvier, jour férié les 2 et 3 étant un samedi et un dimanche, que l’ordonnance a donc été rendue le 4 janvier de manière parfaitement valable,
• Que la SCP C, D et X n’a reçu à ce jour aucun honoraire mais s’est acquittée des honoraires de son correspondant à BREST pour un montant de 180 euros TTC, qu’elle justifie des diligences rappelées supra, que le juge de l’honoraire n’étant pas celui de la responsabilité, les critiques portées par la SCI DATY sur le travail de l’avocat sont inopérantes et que le montant des honoraires facturés est très modeste au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des diligences effectuées et des frais exposés par l’avocat.
Entendues les observations des parties à l’audience, celles ci précisant notamment que le débat concernant la recevabilité n’a pas lieu d’être, le bâtonnier, saisi le 1er septembre 2021, ayant statué le 4 janvier 2021, soit dans la limite du délai légal de quatre mois, en l’état de la prise en compte du fait que les 1er janvier, samedi 2 janvier et dimanche 3 janvier étaient des jours fériés.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel , qui est saisi par l’avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Article 176 La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, le bâtonnier, saisi le 1er septembre 2021, a statué le 4 janvier 2021, soit dans la limite du délai légal de quatre mois, en l’état de la prise en compte du fait que les 1er janvier, samedi 2 janvier et dimanche 3 janvier étaient des jours fériés.
Le recours contre son ordonnance a été introduit le 25 janvier 2022 par LRAR , soit dans le délai et les formes légaux.
Sur le fond
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l’avocat est l’article 10 de la loi N 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d’une convention d’honoraires avec le client résulte de la loi du 6 aout 2015.
Le défaut de convention d’honoraires écrite et signée, ne prive cependant pas l’avocat de la rémunération du travail accompli, et l’honoraire est alors fixé :
«selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci» ;
En l’espèce la SCI DATY a confié la défense de ses intérêts à Maître X dans le cadre d’une procédure de référé, l’opposant à la société GMF devant le tribunal judicaire de BREST, et portant sur un litige concernant la prise à bail par la société GMF de locaux appartenant la SCI DATY, une mesure d’expertise étant sollicitée.
La SCP C, D et X a adressé à sa cliente une proposition de convention d’honoraires et de mission prévoyant un honoraire de 1500 euros HT outre TVA à 20%, et la facturation des frais de déplacement ; cette convention d’honoraires n’a pas été signée par le client et la provision demandée, de 1000 euros n’a pas été versée.
A défaut de convention d’honoraires signée entre les parties, l’honoraire sera fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
Pour s’exonérer du paiement des honoraires de son conseil, la société DATY fait valoir que celui-ci se serait affranchi des limites de sa mission, notamment en préparant une assignation en référé aux fins d’ordonnance commune, aux fins d’appeler aux opérations d’expertise la société ayant effectué le diagnostic amiante des locaux objets du bail, alors que la mission qui lui avait été confiée se serait limité à s’opposer à l’expertise.
Il résulte néanmoins des échanges entre l’avocat et ses clients ( mails des 25 et 29 septembre 2019, pièces 12 et 13 Me X) que celui-ci a clairement informé la SCI DATY de la stratégie qu’il développait, consistant à appeler la société ayant posé le diagnostic amiante aux opérations d’expertise, mails auxquels a répondu le conseil habituel de la SCI DATY ( Me Nathalie CHEKROUN), et que les associés de la SCI DATY ont été rendus destinataires des écritures établies par Me X dans leur intérêt, sans réaction de leur part ;
Il n’entre pas dans la compétence du premier président dans le cadre de l’appel d’une ordonnance de taxation des honoraires d’un avocat, de porter une appréciation sur la qualité du travail de ce dernier, et sur l’opportunité d’un système de défense qu’il a développé au soutien des intérêts de son client, ce point relevant du régime de la responsabilité professionnelle de l’avocat.
Me L B justifie des diligences qu’il a effectuées au profit de la SCI DATY, soit :
Assignation en référé du 2 juillet 2019 (pièce 5)
Conclusions n°1 (pièce 6)
Bordereau de communication de pièces (pièce 7)
Conclusion N°2 (pièce 8)
Constitution d’un dossier de plaidoiries (pièce 9)
Mails d’envoi de la décision et explication à la SCI DATY (pièces 17-18)
Outre la prise de connaissance, étude du dossier, et traitement des mails et communications téléphoniques avec le client.
Me X justifie de la facture acquittée par ses soins, de 180 euros à son correspondant brestois ayant assuré sa substitution à l’audience de référé du tribunal de BREST ( pièce 14).
Le dossier peut être considéré comme d’une certaine complexité, comme en témoignent les différents échanges entre Me X et le conseil habituel de la SCI DATY, Me X justifie de diligences représentant un travail conséquent (11 pages de conclusions n°1, 14 pages de conclusions n° 2, 'nombreux échanges de mails et courriers). La situation de fortune de la SCI DATY, propriétaire d’un local commercial, n’apparait pas comme particulièrement défavorable.
Ces éléments justifient la fixation de l’honoraire de l’avocat à la somme de 1500 euros HT, soit 1800 euros TTC, montant dont le client avait d’ailleurs été averti en amont, par l’envoi du projet de convention d’honoraires, même si celui-ci n’a pas été signé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Disons recevable le recours de la SCI DATY contre l’ordonnance en date du 04 janvier 2021, par laquelle le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau d’AVIGNON a fixé à la somme de 1800 euros TTC les honoraires de Maître E X et ordonné que la SCI DATY règle cette somme à Me X, outre les intérêts légaux à compter de la notification de la décision, les frais et dépens et la somme de 25 euros au titre des frais de taxe,
Confirmons en toutes ses dispositions ladite ordonnance et déboutons la SCI DATY de son recours,
Condamnons la SCI DATY à verser à la SCP C D X la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens,
Ordonnance signée par Monsieur Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Jocelyne PUNGIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
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