Confirmation 18 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 18 mars 2022, n° 18/05386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05386 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 30 mars 2018, N° 16/01390 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 18 Mars 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/05386 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5QIC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16/01390
APPELANT
Monsieur X Y
né le […] au SENEGAL
[…]
[…]
[…]
représenté par Me B C, avocat au barreau de PARIS, toque : B0626 substitué par Me Thierry PETEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0003
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme Z A en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par X Y (l’allocataire) d’un jugement rendu le 30 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne dans un litige l’opposant à la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
Il convient toutefois de rappeler que par décision du 3 février 2015, l’allocataire, ressortissant sénégalais, s’est vu attribuer, sous réserves de ses droits administratifs, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées une allocation aux adultes handicapés (AAH) du 13 février 2013 au12 février 2018 ; que la caisse lui a refusé le paiement de l’AAH entre février 2013 et juillet 2014 ; que l’allocataire a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 29 août 2016, a rejeté sa requête ; que l’allocataire a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne le 31 octobre 2016.
Le tribunal, par jugement du 30 mars 2018, a :
- Reçu l’allocataire en son recours ;
- Confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse en date du 29 août 2016 ;
- Rejeté, en conséquence, l’intégralité des prétentions de l’allocataire y compris celles relatives aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à l’exécution provisoire ;
- Rappelé que la procédure devant le présent tribunal est sans frais ni dépens sauf coût éventuel de la signification de la présente décision ;
- Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que pour la période en cause, l’allocataire n’était titulaire que de récépissés constatant le dépôt d’une première demande de titre de séjour ne lui permettant pas de travailler, lesquels documents ne figuraient pas dans la liste des documents visés par les articles D. 821-8 et D. 115-1 du code de la sécurité sociale, et qu’en outre, la jurisprudence retenait que les titres de séjour délivrés par le représentant de l’État ne revêtaient pas de caractère récognitif. Le tribunal a également retenu que l’allocataire ne rapportait pas la preuve d’un dysfonctionnement dans le traitement de son dossier par la préfecture.
L’allocataire a interjeté appel de ce jugement le 19 avril 2018, lequel lui avait été notifié le 5 avril 2018.
À l’audience du 28 janvier 2022, l’allocataire a fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites demandant à la cour, au visa de la décision de la MDPH du Val-de-Marne du 10 février 2015, de la décision de la CRA du 29 août 2016 et du jugement du 30 mars 2018, de :
- Le recevoir en son appel et me déclarer bien fondé ;
- Infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil en date du 30 mars 2018 ;
Et statuant à nouveau,
- Condamner la caisse à lui verser l’AAH pour la période allant de février 2013 à juillet 2014 ;
- En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, condamner la caisse à payer directement à Maître B C la somme de 1 500 euros, ce dernier renonçant, en cas de condamnation et de paiement par l’administration, à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Condamner la caisse aux entiers dépens.
La caisse fait soutenir et déposer par son mandataire des conclusions écrites demandant à la cour de :
- Dire l’appel recevable en la forme mais mal fondé ;
- Confirmer le jugement rendu par le TASS de Créteil en date du 30 mars 2018 en ce qu’il a déclaré que l’allocataire ne pouvait pas prétendre à l’AAH entre février 2013 et juillet 2014 ;
- Débouter l’allocataire de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un exposé complet des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
L’article L. 821-1, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale disposait, dans ses deux rédactions applicables au litige, que :
« Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. »
L’article D. 821-8 du code de la sécurité sociale dispose que les titres ou documents prévus à l’article L. 821-1 sont ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 11° de l’article D. 115-1. Est également pris en compte le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d’une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l’octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile accordant cette protection.
L’article D. 115-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les titres de séjour ou documents mentionnés à l’article L. 115-6 sont les suivants :
« 1° Carte de résident ;
« 2° Carte de séjour temporaire ;
« 3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
« 4° Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres mentionnés ci-dessus ;
« 5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d’une durée de trois mois renouvelable portant la mention :
« « reconnu réfugié » ;
« 6° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :
« « étranger admis au titre de l’asile » d’une durée de validité de six mois, renouvelable ;
« 7° Récépissé constatant le dépôt d’une demande de statut de réfugié portant la mention : « a demandé le statut de réfugié » d’une validité de trois mois, renouvelable ;
« 8° Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d’un visa de séjour d’une durée égale ou inférieure à trois mois, ou, pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français, pour une durée inférieure à trois mois ;
« 9° Autorisation provisoire de séjour accompagnée d’une autorisation provisoire de travail ;
« 10° Paragraphe supprimé
« 11° Le passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
« 12° Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l’emploi ;
« 13° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :
« « il autorise son titulaire à travailler » ;
« 14° Carte de frontalier. »
Il résulte de ces textes que le bénéfice de l’AAH qui dépend de diverses conditions est, lorsqu’il s’agit de personnes de nationalité étrangère, soumis à la condition de la régularité du séjour en France.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’allocataire, ressortissant sénégalais, est entré sur le territoire national le 22 août 2011.
Par décision du 10 février 2015, sur recours gracieux, l’allocataire s’est vu reconnaître, sous réserves de ses droits administratifs, un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ouvrant droit au bénéfice de l’AAH du 13 février 2013 au 12 février 2018.
La caisse a liquidé les droits de l’allocataire à compter du 1er août 2014 et a refusé de lui verser l’AAH pour la période du 13 février 2013 au 31 juillet 2014.
L’allocataire a produit au soutien de sa demande de liquidation de l’AAH cinq récépissés valables entre février 2013 et juin 2014 constatant le dépôt d’une première demande de titre de séjour d’un an sans mention d’une autorisation de travailler.
L’allocataire s’est vu ensuite délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée vie familiale », l’autorisant à travailler, pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.
Les récépissés constatant le dépôt d’une première demande de titre de séjour sans autorisation de travailler ne figurent pas dans la liste des documents visés par l’article D. 115-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’en l’absence d’un des titres requis par les textes, l’allocataire ne remplissait pas les conditions administratives pour bénéficier de l’AAH du 13 février 2013 au 31 juillet 2014.
Enfin, l’allocataire invoque les dispositions du 11° de l’article 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige, lequel disposait que :
« 11° A l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative, après avis du médecin de l’agence régionale de santé de la région de résidence de l’intéressé, désigné par le directeur général de l’agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l’agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d’État. »
Néanmoins, l’allocataire ne peut se prévaloir utilement de ces dispositions pour soutenir que l’autorité préfectorale aurait dû lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en raison de la reconnaissance de son incapacité égale ou supérieure à 80 % à compter du 13 février 2013 dès lors qu’il n’établit pas avoir contesté les décisions préfectorales selon les voies de recours applicables en la matière ni même que son cas entrait dans les situations envisagées par les dispositions en cause. Ainsi, l’allocataire ne rapporte pas la preuve d’un dysfonctionnement dans le traitement de son dossier, lequel d’ailleurs serait, à le supposer établi, sans effet sur ce litige dès lors que les titres délivrés par le représentant du l’État, et non contestés par l’intéressé, s’imposent à la caisse qui n’a pas autorité pour les remettre en cause.
Il y a donc lieu de confirmer la décision des premiers juges.
L’allocataire sera condamné aux dépens et sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré ;
DÉBOUTE X Y de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE X Y aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Gestion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Tableau
- Sociétés ·
- Assurance-vie ·
- Dommages-intérêts ·
- Injonction de payer ·
- Bénéficiaire ·
- Versement ·
- Dette ·
- Erreur ·
- Contrats ·
- Procédure
- Adresses ·
- Signification ·
- Rhône-alpes ·
- Huissier de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Diligences ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Arrêt maladie ·
- Salaire ·
- Prévoyance ·
- Contrats ·
- Harcèlement sexuel ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire
- Retraite complémentaire ·
- Pension de retraite ·
- Cotisations ·
- Statut ·
- Liquidation ·
- Effets ·
- Date ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale ·
- Information
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Paiement ·
- Cession ·
- Code de déontologie ·
- Devoir de conseil ·
- Lettre de mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Diffusion ·
- Rémunération variable ·
- Objectif ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Indemnité compensatrice ·
- Treizième mois ·
- Salarié
- Surendettement ·
- Logement ·
- Rétablissement personnel ·
- Bonne foi ·
- Demande ·
- Délinquance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission ·
- Loyer ·
- Effacement
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Exécution forcée ·
- Promesse de vente ·
- Refus ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Courtier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Ordonnance de taxe ·
- Recours ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Fortune ·
- Pièces ·
- Référé
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Vices ·
- Communiqué ·
- Conseil ·
- Compte ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Réseau ·
- Avocat
- Twitter ·
- Message ·
- Données d'identification ·
- Sociétés ·
- Utilisateur ·
- Hébergeur ·
- États-unis ·
- Adresse url ·
- Plateforme ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.