Confirmation 5 avril 2022
Rejet 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d (ps), 5 avr. 2022, n° 19/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00284 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 13 décembre 2018, N° 20162749 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FEDERATION CFDT SANTE SOCIAUX c/ CPAM DU RHONE, SASU HOPITAL PRIVE NATECIA |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/00284 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MEJG
B
Société FEDERATION CFDT SANTE SOCIAUX
C/
[…]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 13 Décembre 2018
RG : 20162749
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
APPELANTES :
A B
née le […] […]
[…]
[…]
ASSOCIES, substitué par Maître
BOUGHANMII, avocat au même barreau
FEDERATION CFDT SANTE SOCIAUX
[…]
ASSOCIES, substitué par Maître
BOUGHANMII, avocat au même barreau
INTIMEES :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Caroline PHIDIAS de la SARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
[…]
[…]
représentée par madame Marina BERNET, audiencière, munie d’un pouvoir
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Janvier 2022
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
En présence de Y Z, élève avocate en stage, ayant prêté serment devant la cour d’appel de Lyon, le 18 janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme A B (la salariée), salariée de la société Hôpital privé Natecia (l’employeur) en qualité d’agent de recouvrement contentieux, a établi, le 24 octobre 2011, une déclaration d’accident du travail relative à un accident survenu le 8 septembre 2011, en ces termes : « J’ai voulu me suicider dû au harcèlement que je subis depuis mai 2009 de la part de Mme E F G et de Mme C D depuis 6 mois. Et ceci a empiré depuis que mon bureau est au niveau de la direction. J’ai fait plusieurs alertes, rien n’a été fait en interne pour me protéger ».
Le certificat médical initial du 8 septembre 2011 fait état d’un « état d’angoisse aigu qui fait suite, d’après la patiente, à une violente agression verbale sur son lieu de travail par un responsable de la clinique ».
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) au titre de la législation professionnelle et la salariée a été déclarée consolidée le 12 novembre 2012, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 4 %.
Par requête du 4 juillet 2012, l’employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable ayant implicitement refusé de faire droit à sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 21 août 2013, la salariée a déclaré intervenir volontairement à l’instance. La fédération CFDT santé sociaux (le syndicat) est également intervenue volontairement à l’instance aux côtés de la salariée.
Par jugement du 6 avril 2016, le tribunal a notamment :
- donné acte à la salariée et au syndicat de leur intervention volontaire à l’instance,
- ordonné la disjonction de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable formée par la salariée à l’encontre de l’employeur et renvoyé l’examen de celle-ci à la plus prochaine audience utile,
- confirmé la décision de la caisse du 30 mars 2012 de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et déclaré la prise en charge opposable à l’employeur.
Par arrêt du 12 septembre 2017, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Par un jugement du 13 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, statuant sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, a :
- déclaré irrecevable la demande de la salariée pour cause de prescription de l’action,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La salariée a relevé appel du jugement par lettre recommandée du 14 janvier 2019.
Par conclusions adressées à la cour le 17 janvier 2022 et maintenues à l’audience du 18 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la salariée et le syndicat demandent à la cour de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
1/ Sur la recevabilité de l’action :
- écarter, comme non fondée, la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale invoquée à titre principal par l’employeur,
- déclarer recevable l’action de la salariée en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
2/ Sur la reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable :
- juger que l’accident professionnel du 8 septembre 2011 dont a été victime la salariée résulte de la faute inexcusable de l’employeur,
- juger que l’employeur doit indemniser la salariée de l’intégralité de ses préjudices personnels consécutifs à cette faute inexcusable,
En conséquence,
- condamner l’employeur à payer la salariée les sommes suivantes :
1 518,34 euros au titre de la majoration de l’indemnité forfaitaire,♦ 15 000 euros en réparation des souffrances morales endurées,♦
♦ 25 000 euros en réparation du préjudice d’agrément et de la privation des joies liées à la naissance de son fils unique X, 30 000 euros en réparation de la perte de promotion professionnelle,♦
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse,
- condamner l’employeur à payer à la salariée et au syndicat une indemnité de 2 500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance,
- condamner le même aux dépens.
Par conclusions adressées à la cour le 9 janvier 2020 et maintenues à l’audience du 18 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, l’employeur demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer en tous points le jugement déféré,
- constater que la demande de reconnaissance de faute inexcusable formée par la salariée est prescrite,
En conséquence,
- débouter la salariée et le syndicat de toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire :
- débouter la salariée et le syndicat de la demande de reconnaissance de faute inexcusable et de l’ensemble des demandes d’indemnisation à ce titre,
En tout etat de cause :
- condamner solidairement la salariée et le syndicat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par conclusions adressées à la cour le 15 mai 2020 et maintenues à l’audience du 18 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement de première instance et déclarer l’action de la salariée irrecevable,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne retenait pas la prescription de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable :
- prendre acte de ce qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de l’indemnisation et de ce qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes, majoration de rente attribuée à l’assurée par application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale et montant des préjudices dont elle serait amenée à faire l’avance, auprès de l’employeur, y compris les frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
La salariée et le syndicat font valoir qu’il résulte des articles L. 431-2, L. 451-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale que la prescription en matière de faute inexcusable est de deux ans et que ce délai court :
- soit du jour de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie,
- soit de la cessation du travail,
- soit du jour de la clôture de l’enquête,
- soit du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières, peu important que les indemnités journalières soient perçues de manière discontinue, dès lors qu’elles concernent le même accident.
Ils ajoutent que la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est interrompue par l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, ainsi que l’édicte le dernier alinéa de l’article L. 431-2 du code précité, et par l’une des trois causes d’interruption de la prescription prévues par les articles 2240, 2241 et 2244 du code civil. Sur ce dernier point, ils font valoir que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Plus particulièrement, en l’espèce, ils demandent à la cour de retenir que :
- le point de départ du délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable doit être fixé au 30 avril 2013, ou à tout le moins au 15 février 2013, date de la cessation du paiement des indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 8 septembre 2011, et expirait le 30 avril 2015, ou à défaut le 15 février 2015,
- la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable a été interrompue par l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident jusqu’à la date à laquelle l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 12 septembre 2017 est devenu irrévocable,
- le 12 janvier 2017, l’instance en reconnaissance de faute inexcusable a donné lieu à une première convocation des parties (recours n°20162749), soit avant l’expiration du délai de prescription interrompu par l’instance en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident antérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 12 septembre 2017,
- le moyen de prescription ne peut donc être invoqué à l’encontre de l’action de la salariée en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Surabondamment, ils soutiennent que :
- compte tenu de l’indépendance des rapports entre l’employeur et la caisse, d’une part, et entre l’employeur et la victime ou la caisse, d’autre part, l’intervention volontaire de la salarié et du syndicat dans l’instance opposant l’employeur à la caisse ne présentait aucune autre utilité que de solliciter la reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
- l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur est virtuellement comprise dans l’intervention volontaire de la salariée et du syndicat, notifiée le 21 août 2013 par leur avocat, dans l’instance initiée par l’employeur en contestation du caractère professionnel de l’accident afin, d’une part, de soutenir la confirmation du caractère professionnel de l’accident et, d’autre part, de demander la reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
- les deux actions procèdent du même fait dommageable et présentent une identité de parties et d’objet qui est l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident professionnel du 8 septembre 2011.
Ils en déduisent que l’intervention volontaire de la salariée, le 21 août 2013, dans l’instance opposant la caisse à l’employeur relative au caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime, a interrompu le délai de prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les deux instances procédant du même fait dommageable.
L’employeur réplique que compte tenu de la prescription biennale, la demande de la salariée ne peut être recevable que si :
- soit son accident du travail est survenu au plus tard le 2 mars 2014,
- soit le versement des indemnités journalières était encore en cours le 2 mars 2014.
Or, il fait observer, d’une part, que l’accident est survenu le 8 septembre 2011 et qu’il a été pris en charge, de façon irrévocable pour la salariée, par décision de la caisse du 30 mars 2012, d’autre part, que son état de santé a été consolidé en date du 12 novembre 2012 et que des indemnités journalières n’ont pas été versées après cette date, les pièces versées aux débats par la salariée montrant un versement jusqu’au 31 décembre 2011. Il en déduit qu’en retenant la date la plus lointaine, soit la date de consolidation du 12 novembre 2012, la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable était acquise au 12 novembre 2014, comme rappelé dans le jugement querellé du tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte que la demande formulée par la salariée le 2 mars 2016 est, à l’évidence, prescrite.
L’employeur ajoute que l’intervention volontaire de la salariée à la procédure initiée par lui en contestation du caractère professionnel de l’accident ne constitue pas une action en justice au sens de l’article 2241 du code civil, susceptible d’interrompre valablement le délai de prescription, la salariée confondant l’action en reconnaissance du caractère professionnel, qu’elle aurait pu mener si son accident n’avait pas déjà été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, et l’action en contestation de cette prise en charge menée par l’employeur et qui n’est pas visée par l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. Il affirme que la salariée est intervenue volontairement à l’instance opposant l’employeur à la caisse pour appuyer cette dernière, certainement en vue de défendre son intégrité psychologique, sans manifester aucune intention de rechercher la faute inexcusable de l’employeur, et lui reproche de donner aujourd’hui à son intervention volontaire du 21 août 2013 une intention qui n’existait pas à cette date-là.
La caisse expose que la salariée a cessé de percevoir des indemnités journalières à partir du 12 novembre 2012, de sorte qu’elle avait jusqu’au 12 novembre 2014 inclus pour engager son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Or, elle ne l’a engagée que le 6 avril 2016. Elle ajoute qu’en application du principe de l’indépendance des rapports, l’intervention volontaire à l’instance opposant la caisse à l’employeur ne vaut pas acte de demande en reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
[…]
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
La survenance d’une rechute n’a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Si, en principe, l’interruption de la prescription en matière civile ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
L’intervention volontaire accessoire de la victime d’un accident du travail à l’instance en inopposabilité de la décision de prise en charge opposant l’employeur à la caisse ne constitue pas une action susceptible d’interrompre la prescription, dès lors qu’elle n’élève aucune prétention et qu’elle ne tend pas au même but que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des précédentes décisions judiciaires que :
- l’accident du travail est survenu le 8 septembre 2011,
- la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident est intervenue, dans les relations entre la caisse et la salariée, le 30 mars 2012,
- la salariée est intervenue volontairement à l’instance en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident opposant l’employeur à la caisse par un courrier du 21 août 2013 de son conseil, produit pour la première fois en cause d’appel, rédigé en ces termes : « Par la présente, j’interviens
dans les intérêts de [la salariée], ancienne salariée de [l’employeur]. [Ce dernier] a saisi votre juridiction d’une contestation du caractère professionnel de l’accident du travail dont [la salariée] a été victime le 8 septembre 2011. [La salariée] souhaite intervenir dans le cadre de la procédure »,
- dans le cadre de cette instance, la salariée a informé la caisse, le 29 février 2016, de ce qu’elle comptait former une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
- par un courrier du 1er mars 2016 adressé au tribunal, le conseil de la salariée a confirmé avoir « noté que [son] intervention, dans l’intérêt de [la salariée], ne peut qu’avoir un but informatif » et informé la juridiction qu’il introduirait « une instance distincte en reconnaissance de faute inexcusable ultérieurement »,
- à l’audience du 2 mars 2016, ainsi qu’il ressort de l’exposé du litige du jugement du 6 avril 2016, le tribunal a décidé, sur le siège, d’entendre les parties sur la seule demande d’inopposabilité de l’employeur, de disjoindre la demande nouvelle de faute inexcusable de la salariée et d’en renvoyer l’examen à une audience ultérieure.
Au vu de ces pièces, la cour retient, comme les premiers juges, que l’intervention de la salariée à la procédure opposant l’employeur à la caisse, par courrier du 21 août 2013, n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de prescription, et que la salariée ne justifie pas avoir engagé une action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur au plus tard le 12 novembre 2014, la demande ayant été manifestement formée pour la première fois à l’audience du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon du 2 mars 2016.
Pour confirmer le jugement attaqué, la cour ajoute que la salariée soutient à tort que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 30 avril 2013, ou à tout le moins au 15 février 2013, date de la cessation du paiement des indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 8 septembre 2011, alors, d’une part, qu’il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières datée du 5 octobre 2018, versée par la caisse, que le versement des indemnités journalières au titre de l’accident du travail a cessé le 12 novembre 2012 et que si de nouvelles indemnités journalières ont été versées à la salariée du 16 novembre au 30 décembre 2012, c’est dans le cadre d’une maladie, et, d’autre part, que la salariée indique elle-même, dans ses conclusions en appel, que l’arrêt de travail qui a couru jusqu’au 30 avril 2013 fait suite à une rechute de l’accident du travail, laquelle ne peut avoir pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale. En tout état de cause, même en retenant le point de départ le plus favorable à la salariée, soit le 30 avril 2013, le délai était expiré lorsque la salariée a formé sa demande à l’audience du 2 mars 2016.
La cour retient encore que la salariée est mal fondée à soutenir que la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable a été interrompue par l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident jusqu’à la date à laquelle l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 12 septembre 2017 est devenu irrévocable. En effet, aucune action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident n’a été engagée par la salariée qui bénéficiait depuis le 30 mars 2012 d’une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Par ailleurs, en application du principe de l’indépendance des rapports entre la caisse et la victime, d’une part, la caisse et l’employeur, d’autre part, l’instance engagée par l’employeur aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge était sans incidence sur les droits de la salariée et, notamment, ne privait pas cette dernière du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la salariée pour cause de prescription de l’action.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision déférée est encore confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La salariée, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à l’employeur la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû engager en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme A B à payer à la société Hôpital privé Natecia la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 1. H I J K
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