Infirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 9 déc. 2021, n° 20/04083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04083 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 février 2020, N° 2019008563 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 09 DECEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04083 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSDA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2020 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2019008563
APPELANTS
Monsieur F E X
né le […] à […]
[…]
[…]
présent
Madame A D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126, avocat postulant
Représentés par Me Hadrien DEBACKER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
INTIMEE
N° SIRET : 454 024 241
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant
Représentée par Me Angélique LAFFINEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
************
Le groupe Wilson est composé d’un ensemble de société exploitant un réseau de 13 boulangeries artisanales rurales autour de Mulhouse.
Les époux X ont acquis en juin 2014 l’ensemble des titres du groupe Wilson, formant ainsi le groupe Gefipa. Ce groupe était structuré ainsi': les consorts X détenaient une holding luxembourgeoise Gefipar, qui contrôlait la holding d’exploitation Wilsonest et la holding immobilière Wilimmo, ces deux dernières contrôlant les sociétés du groupe Wilson.
Souhaitant trouver un investisseur en vue de céder tout ou partie du capital de la holding Wilsonest afin de faire entrer de nouveaux partenaires financiers permettant d’apporter des fonds propres nécessaires au développement du groupe et à sa pérennité, les consorts X ont signé une lettre de mission datée du 13 septembre 2017 ' signée le 25 septembre suivant – avec la société Oaklins, afin que celle-ci les accompagne en vue de la cession de toute ou partie des titres de la holding luxembourgeoise Gefipa. Cette lettre prévoyait une commission en cas de succès, avec un montant minimum forfaitaire de 275. 000 euros.'
Par jugement du 6 décembre 2017, les sociétés d’exploitation du groupe Wilson ont fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et la société Wilsonest bénéficiera pour sa part d’une procédure de sauvegarde.
Le 2 mars 2018, Naxicap Partners a transmis à Oaklins, au nom de sa filiale Newbakery, une offre basée sur une valeur d’entreprise de 8.5 millions d’euros et pour une valeur des titres du groupe de 1.5 million d’euros pour la reprise de la sous holding Wilsonest (Naxicap Partners ne voulant pas
reprendre la filiale Willimo détenant les murs des boulangeries).
Puis, par courrier du 11 avril 2018 Naxicap Partners a indiqué renoncer à poursuivre son offre.
Par la suite, les sociétés Naxicap Partners et Newbakery vont alors entreprendre des négociations directement avec le mandataire et l’administrateur judiciaire désignés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire du groupe.
Par jugement du 11 juillet 2018, le tribunal de Mulhouse a arrêté un plan de cession des actifs du groupe et de ses filiales boulangeries au profit de la société Newbakery contre paiement d’un prix de cession de 1.555.013'euros et prononcé la liquidation judiciaire des sociétés du groupe.
Estimant avoir rempli sa mission, Oaklins a adressé des factures d’honoraires aux consorts X d’un montant de 171.600 euros TTC et de 158.400 euros TTC, que ces derniers ont refusé de payer.'
Par acte du 4 février 2019, la société Oaklins a assigné les consorts X devant le’ tribunal de commerce de Paris en paiement des sommes de 171.600 euros TTC et de 158.400 euros TTC.
Par jugement du 3 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a condamné M. X à payer à la société Oaklins une somme de 171.600 euros TTC et Mme X à payer à la société Oaklins une somme de de 158.400 euros TTC.
Par déclaration du 24 février 2020, les consorts X ont interjeté appel du jugement du 3 février 2020.
*********
Dans leur dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé, les époux X demandent à la Cour de :'
— RÉFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 3 février 2020 ;
— DÉBOUTER la société Oaklins de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société Oaklins à verser à Monsieur E X et Madame A D épouse X, la somme de 35 000 euros chacun soit 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et préjudice moral ;
— CONDAMNER la société Oaklins à verser aux époux X la somme de 22 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société Oaklins aux entiers frais et dépens.
********
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé, la société Oaklins demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
— CONFIRMER le Jugement du Tribunal de commerce de Paris du 3 février 2020 en
toutes ses dispositions ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame E X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions tant irrecevables que mal fondées ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur E X et Madame A X à payer à la société Oaklins une indemnité de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER solidairement Monsieur E X et Madame A X à payer à la société Oaklins une indemnité de 275.000 euros HT à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur E X et Madame A X à payer à la société Oaklins FRANCE une indemnité de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens.
SUR CE,'
I. Sur l’irrecevabilité des demandes en appel
La société Oaklins soutient que la demande principale fondée sur la violation des dispositions régissant le droit des procédures collectives et la demande à titre infiniment subsidiaire fondée sur la nullité invoquée des dispositions contractuelles et sur le déséquilibre significatif sont des prétentions nouvellement formées en cause d’appel et donc irrecevables.
Selon l’article 564 du code de procédure civile :'
« Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
En l’espèce, l’ensemble des demandes formulées par les époux X en première instance tendent à une même fin, c’est à dire au rejet des prétentions de la société Oaklins fondées sur l’application d’un contrat de mandat, tant du fait de l’ouverture d’une procédure collective, que du fait de l’inopposabilité et de l’inapplicabilité de la commission de succès.
Il s’ensuit que la demande d’irrecevabilité sera rejetée.
II. Sur la demande en paiement de la commission de succès'
Pour condamner les consorts X au paiement de la commission de succès, le tribunal de commerce de Paris a retenu que le transfert est défini comme toute opération susceptible d’entraîner un transfert direct ou indirect de la pleine propriété, que Newbakery a acquis les sociétés dans le cadre d’une cession judiciaire et en a donc la pleine propriété, et que Newbakery ayant été présentée à la suite des diligences accomplies par Oaklins, la commission était due.
Les consorts X soutiennent que la mission confiée à Oaklins était un mandat donné en vue d’un acte de disposition des actifs de la procédure collective, qu’il s’agissait d’un acte de disposition étranger aux actes de gestion courante, qui nécessitait l’autorisation du juge-commissaire et relevait ainsi de la compétence exclusive des organes de la procédure collective de la société. Ils soulignent notamment que le chef d’entreprise n’avait pas la capacité pour donner un tel mandat.
La société Oaklins rétorque que postérieurement au placement sous sauvegarde judiciaire de la société Wilson et jusqu’au terme de l’opération, les consorts X ont confirmé la société Oaklins dans sa mission, les organes de la procédure en étant simplement informés. Elle ajoute que les
organes de la procédure avaient connaissance de la mission qui lui était confiée et qu’il est habituel que les dirigeants d’une société en difficulté recherchent un repreneur aux cotés des organes de la procédure. Elle ajoute que le chef d’entreprise n’est pas dessaisi dans le cadre d’une procédure de sauvegarde.
Il résulte des pièces au débat que, antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, M. X était à la recherche de nouveaux investisseurs en vue de céder tout ou partie du capital de la holding Wilsonest afin de faire entrer de nouveaux partenaires financiers permettant d’apporter des fonds propres nécessaires au développement du groupe et à sa pérennité.
C’est ainsi que M. X a contacté la société Oaklins, banque privée spécialisée en fusions acquisitions, laquelle lui a adressé un projet le 22 juillet 2016 où il était précisé qu’une commission de succès serait due «'en contrepartie de l’apport de capitaux à vous-même et à la société par des investisseurs'».
Par e-mail du 8 septembre 2017, M. Z indiquait qu’il était d’accord pour une commission de succès en précisant': «'je pense que je ne dois vous rémunérer que sur le montant du PRIX net reçu par moi même et mon épouse A «'les vendeurs'».
Si vous en êtes d’accord, renvoyez moi votre offre ainsi précisée et je vous la signerai en retour.'»
Le 11 septembre suivant, M. Monnot de la société Oaklins répondait': «'suite à notre échange, nous vous confirmons que vous ( vous et Mme) nous rémunérez bien que sur le prix payé en contrepartie de la vente de vos actions ( partie cash out) et c''est bien l’objet de la mission'».
Le lendemain, 12 septembre 2017, M. B de la société Oaklins confirmait leur position en écrivant': «'votre position est claire et nous va bien.'»
La lettre de mission envoyée par entre la société Oaklins aux actionnaires du groupe le 13 septembre 2017 et signée par M. et Mme Z le 25 septembre 2017, confiait à la société Oaklins le mandat de rechercher un acquéreur en vue de céder tout ou partie des valeurs mobilières émises par le groupe, ou des actifs du groupe, son intervention consistant essentiellement à identifier et contacter des investisseurs potentiels,conseiller et assister les actionnaires dans la conduite des négociations et dans la réalisation définitive (article 1.2).
En cas de réalisation de l’opération, il était prévu une commission ne pouvant être inférieure à 275.000 euros, payable «'par les actionnaires et/ou le Groupe au prorata de la quote part des Capitaux Apportés directement et indirectement perçus.'»
En l’espèce, les consorts C n’ont perçu aucune somme directement ou indirectement puisque la cession est intervenue dans le cadre d’un plan de cession, les fonds recueillis faisant l’objet d’une répartition par le liquidateur judiciaire au profit des créanciers.
Par ailleurs, la société Oaklins n’ a pas, dans cette cession judiciaire, conseillé et assisté les actionnaires, comme prévu dans l’acte de mission, puisque la cession a été réalisée non pas à leur profit, mais dans l’intérêt de la procédure collective.
En effet, il résulte des articles L.642-2 et suivants du code de commerce que lorsqu’une cession de l’entreprise est envisageable, le tribunal fixe un délai pour que des tiers déposent des offres de reprise entre les mains du liquidateur et de l’administrateur , lesquels vérifient le caractère sérieux des offres, puis le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution.
Il s’ensuit que la cession qui intervient dans le cadre du plan de cession est une cession de nature
judiciaire et forcée, dérogatoire du droit commun des cessions, que le cessionnaire est choisi par le tribunal et non par les actionnaires, et que dès lors la transaction n’a pas été effectuée par l’intermédiaire de la société Oaklins, mais a été le résultat du choix opéré par le tribunal.
C’est donc à tort que les premiers juges ont condamné M et Mme C au paiement des factures et le jugement sera donc infirmé.
III. Sur la demande subsidiaire de paiement des dommages et intérêts.
La société Oaklins soutient que les consorts C ont engagé leur responsabilité en ne lui fournissant pas tous les éléments nécessaires pour apprécier la situation financière, le passif, l’endettement et soutient que l’absence de vente amiable est consécutive à leurs man’uvres tendant à cacher la réalité de la situation financière.
Elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice qu’elle estime à 275.000 euros.
Cependant il résulte d’un e mail du 20 novembre 2017, que dès cette date, soit un mois après la signature de la lettre de mission, la société Oaklins était informée des difficultés du groupe, de l’existence d’une procédure de conciliation et de la nomination de Me Froelich en qualité de conciliateur, démontrant ainsi l’existence des difficultés du groupe.
Il s’ensuit que la procédure de conciliation, pourtant confidentielle, ne lui a pas été cachée.
Puis, en décembre 2017, une procédure collective a été ouverte et il lui était loisible de solliciter tous documents auprès des organes de la procédure.
Elle ne démontre donc pas la faute de M. et Mme C et sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Les consorts X soutiennent que la société Oaklins a agi de mauvaise foi, que dès le départ il était clairement convenu que la commission ne serait due que s’ils percevaient un prix de cession, ce qui n’a pas été le cas, et que la société Oaklins qui bénéficiait de l’exécution provisoire n’a pas hésité à multiplier les voies d’exécution.
Ils demandent la condamnation de la société Oaklins à leur payer à chacun une somme de 35.000 euros pour préjudice moral.
Cependant, le fait d’exécuter un jugement revêtu de l’exécution provisoire n’est pas constitutif d’une faute, d’autant que par ordonnance du 9 septembre 2020, le délégataire du Premier Président avait rejeté leur demande d’arrêt d’exécution provisoire.
Il s’ensuit que leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
V. Sur les dépens et les frais hors dépens
La société Oaklins sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer aux consorts C, ensemble, une somme de 4.000 euros pour frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande d’irrecevabilité,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Oaklins de sa demande en paiement d’une commission de succès,
Déboute la société Oaklins de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Et y ajoutant
Déboute M et Mme C de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne la société Oaklins aux dépens, ainsi qu’à payer aux consorts C, ensemble, une somme de 4.000 euros pour frais hors dépens.
La greffière La présidente
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