Confirmation 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 26 oct. 2021, n° 19/18356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18356 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mars 2019, N° 17/16526 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 26 OCTOBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18356 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXDP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mars 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 17/16526 (exequatur)
APPELANTE
Société E F G H (T.M. S.F.)
prise en la personne de ses représentants légaux
élisant domicile au cabinet de son conseil :
Me BONIFASSI
[…]
[…]
représentée par Me Elena FEDOROVA et Me Stéphane BONIFASSI, avocats au barreau de PARIS, toque : A619
INTIMES
Monsieur Y Z
[…]
[…]
représenté par Me C D, avocat au barreau de PARIS, toque : B0311
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Laure A PRASLIN, avocat général
Avis écrit du parquet en date du 26 novembre 2019 sous la plume de Mme A
PRASLIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 septembre 2021, en audience publique, les avocats des parties et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La banque turque, Etibank Anonim Cirketi, aux droits de laquelle est venu l’établissement E F G H (T.M. S.F), a consenti un prêt à la société Iktisat Leasing sous la garantie de M. Y Z, son dirigeant, et de la société Avrupa ve Amerika Holdings AS (les cautions). Le prêt n’ayant pas été remboursé, T.M. S.F a fait assigner les cautions devant une juridiction turque, en exécution de leur engagement.
Par jugement n° 2003/404 du 14 avril 2003, le premier tribunal de commerce d’Istanbul (République turque) a notamment, concernant les cautions, annulé partiellement le recours contre la poursuite pour dettes et décidé la poursuite de la procédure sur la base de la créance principale d’un montant de 9 789 745 US dollars sur un montant de 9 841 192 US dollars avec des intérêts moratoires de 30 % à compter de la date de la poursuite, en maintenant les autres conditions de la requête, les demandes supplémentaires étant rejetées, et condamné les cautions à payer à T.M. S.F des dommages-intérêts de 40 % pour refus d’exécution d’un montant de 4 353 172 671 416 livres turques, la responsabilité des cautions étant limitée à 4 348 901 474 336 livres turques.
Par ordonnance du 8 juin 2005, à la demande de T.M. S.F, la cour suprême de l’État de New York a :
« ordonné de faire droit à la requête du demandeur et de donner au greffe de la Cour l’instruction d’enregistrer un jugement en faveur du demandeur condamnant le défendeur [M. Y Z] à payer un montant de 9 680 520$ plus 26 572 253 685 livres turques, auxquels s’ajoutent des intérêts admissibles par la loi à un taux de 9 % par an à compter du 14 avril 2003 jusqu’à la date d’enregistrement du jugement, suivant les calculs du Greffe, puis aux taux prévu par la loi après cette date, ainsi que les frais et débours imposés par le Greffe sur présentation de la note de frais correspondante et de rejeter la requête incidente du défendeur ».
Par jugement du 12 juillet 2005, pris à la suite de l’ordonnance du 8 juin 2005, la Cour Suprême de l’État de New York a ordonné que « … T.M. S.F recouvre sur M. Y Z le montant de sa créance de 9 680 520 USD majorée de 26 572, 25 nouvelles lires turques (soit l’équivalent de 26 572 253 685 lires turques ou de 19 830,04 USD) avec les intérêts courus au taux de 9 % par an à compter du 14 avril 2003 jusqu’à la date d’inscription du jugement, s’élevant, tels que calculés par le greffier, au montant de 1 961 331,05 USD, puis au taux légal ensuite, sans les frais et dépens, à savoir un total de 11 661 681,09 USD, avec exécution accordée au Demandeur. »
Par acte en date du 17 novembre 2017, T.M. S.F a assigné M. Y Z devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prononcer l’exequatur du jugement rendu le 12 juillet 2005 par la cour suprême de l’État de New York et de condamner M. Y Z au paiement d’une indemnité de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 mars 2018, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré la demande irrecevable et condamné T.M. S.F aux dépens et à payer à M. Y Z la somme de 10 000 euros en retenant que les décisions américaines du 8 juin 2005 et 12 juillet 2005 étaient indissociables, constituaient l’exequatur du jugement turc du 14 avril 2003 et qu’il y avait donc lieu d’appliquer le principe « exequatur sur exequatur ne vaut ».
Le 27 septembre 2019, T.M. S.F a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 août 2021, T.M. S.F demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris (RG n°17/16526) ;
— Juger la présente action, engagée par T.M. S.F aux fins d’exequatur du jugement du 12 juillet 2005 rendu par la Cour Suprême de l’État de New-York ;
— Prononcer l’exequatur du jugement en date du 12 juillet 2005 rendu par la Cour Suprême de l’État de New-York ;
— Juger que cette décision sera pleinement exécutoire sur l’ensemble du territoire français, en toutes ses dispositions ;
— Juger que l’original apostillé du jugement du 12 juillet 2005 et sa traduction assermentée seront reproduits et annexés à la minute du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— Débouter M. Y Z de toutes ses prétentions ;
— Condamner M. Y Z à verser la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. Y Z aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane Bonifassi.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 28 juin 2021, M. Y Z demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris (RG n°17/16526) ;
— Débouter T.M. S.F de toutes ses fins, demandes et prétentions,
— Condamner T.M. S.F. à verser à M. Y Z la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner T.M. S.F. aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction des documents produits, dont distraction au profit de Maître C D.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2019, le ministère public est d’avis de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’exequatur.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande
Moyens des parties
T.M. S.F soutient que sa demande est recevable dès lors qu’elle produit le jugement étranger, dûment apostillé, que T.M. S.F est bien partie à l’instance ayant donné lieu au jugement dont elle demande l’exequatur et a ainsi qualité à agir, et que le jugement américain est exécutoire.
Elle ajoute que « le principe exequatur sur exequatur ne vaut » ne trouve pas à s’appliquer en raison de la nature du jugement américain du 12 juillet 2005 qui est un jugement de condamnation pécuniaire rendu au fond, et non un jugement d’exequatur. Elle fait ainsi valoir que la procédure suivant l’action sur le jugement, connue du droit anglo-saxon, bien qu’étant fondée sur un jugement étranger, reste une action au fond, que c’est la décision américaine du 8 juin 2005 qui reconnaît le jugement turc du 14 avril 2003 et non le jugement du 12 juillet 2005, que dans le jugement du 12 juillet 2005, les juges américains ont retenu un montant de créance différent de celui établi par les juges turcs, démontrant ainsi que les juges américains ont souverainement décidé du montant de la condamnation prononcée bien qu’elle ait pour fondement une condamnation préalable. A supposer que la cour ne retienne pas que le jugement du 12 juillet 2005 est un jugement sur le fond, le principe « exequatur sur exequatur ne vaut » ne trouverait pas à s’appliquer, les conditions n’étant pas remplies.
Quant à l’autorité négative de chose jugée de l’arrêt de la cour de cassation du 3 avril 2019, T.M. S.F soutient que les objets de l’instance ayant conduit au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 mai 2017 et de la présente instance ne sont pas identiques dès lors que l’objet du litige ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel du 16 mai 2017 et confirmé par l’arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2019 était de « - Prononcer l’exequatur du jugement en date du 14 avril 2003, prononcé par le Premier Tribunal de Commerce d’Istanbul entre T.M. S.F et M. Y Z » et que celui de la présente instance est de «- prononcer l’exequatur du jugement en date du 12 juillet 2005 rendu par la Cour Suprême de l’État de New York dans une affaire opposant T.M. S.F à M. Y Z »; elle rappelle que la Cour de cassation ne s’est pas prononcée, dans son arrêt, sur la recevabilité ou le bien-fondé de l’exequatur du jugement américain du 12 juillet 2005.
À supposer que l’ordonnance du 8 juin 2005 de reconnaissance du jugement turc et le jugement du 12 juillet 2005 soient indissociables, l’arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2019 n’a pas d’autorité négative de chose jugée sur la présente instance ayant seulement déclaré irrecevable la demande d’exequatur faute de jugement ayant un caractère exécutoire.
T.M. S.F considère qu’il n’existe aucune inconciabilité entre la décision à venir et l’arrêt du 16 mai 2017 de la cour d’appel de Paris (confirmé par l’arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2019) puisque les deux décisions peuvent être exécutées en même temps.
M. Y Z soutient que la demande d’exequatur est irrecevable en application du principe « exequatur sur exequatur ne vaut » dès lors que le processus de reconnaissance aux États-Unis ayant donné lieu à la décision du 12 avril 2005 vaut exequatur. Il considère que le jugement américain du 12 juillet 2005 est un jugement relatif à la reconnaissance et à l’exécution du jugement turc du 14 avril 2003 et est indissociable du jugement américain du 8 juin 2005. Il estime que le jugement américain du 12 juillet 2005 soumis à exequatur en France n’est pas un jugement au fond, que la procédure d’exequatur américaine se fait en deux phases, raison pour laquelle les deux décisions du 8 juin et du 12 juillet 2005 sont totalement indissociables et portent le même numéro de dossier 601721/04, la seconde décision américaine rendant la décision turque exécutoire aux États-Unis. S’agissant du principe « exequatur sur exequatur ne vaut », il rappelle qu’il est parfaitement justifié et qu’à défaut, le juge français serait empêché d’exercer son contrôle sur la décision étrangère initiale.
Il fait également valoir que le rejet définitif de l’exequatur du jugement turc du 14 avril 2003 fait obstacle à toute demande postérieure d’exequatur en France portant sur le même litige.
Enfin, il argue de l’inconciabilité de la décision américaine avec les décisions françaises qui ont définitivement rejeté l’exequatur de la décision turque du 14 avril 2003.
Réponse de la cour
Le principe « exequatur sur exequatur ne vaut » fait obstacle à la reconnaissance et l’exécution dans un État d’une décision d’exequatur rendue dans un autre État.
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que la décision du 12 juillet 2005 était indissociable de celle du 5 juin 2005 et constituait l’exequatur du jugement turc du 14 avril 2003. En effet, l’affidavit de maître Gottlieb démontre que la procédure américaine aux fins d’obtenir la reconnaissance et l’exécution d’une décision étrangère se déroule en deux temps, la première décision du 5 juin 2005, rendue par un juge, reconnaissant la décision étrangère et la seconde du 12 juillet 2005 étant l’inscription par le greffier de la première décision sous la forme d’un jugement rendu par un tribunal à New York et exécutoire. L’affidavit de maître X produit par T.M. S.F ne contredit pas cette analyse. Maître X lie les deux décisions en mentionnant que, « tel que prescrit par l’ordonnance [du 5 juin 2005], le 12 juillet 2005, le greffier du Comté de New-York a enregistré un jugement en faveur de T.M. S.F ». Il se borne en outre à relever que le jugement du 12 juillet 2005 « est valable en vertu des lois de l’État de New York, qu’il comporte une condamnation pécuniaire pour une somme précise et qu’il n’existe pas de prescription à l’exécution du jugement […] ». Contrairement à ce que soutient T.M. S.F, il n’en ressort pas que la décision du 12 juillet 2005 est un jugement au fond qui relèverait de la procédure « d’actio judicati », et ce d’autant qu’elle n’est pas rendue par un juge. Il est d’ailleurs utile de relever qu’aux termes du premier paragraphe de la décision du 12 juillet 2005, il est rappelé que « le demandeur a engagé la présente action en reconnaissance et en exécution d’un jugement pécuniaire prononcé en première instance par le premier tribunal de commerce d’Istanbul » rappelant ainsi l’objet de la procédure. Au regard de ces éléments et contrairement à ce que soutient T.M. S.F, la mention du calcul des intérêts selon le droit new-yorkais ne saurait suffire à qualifier le jugement de « jugement au fond ».
L’application de ce principe est indispensable pour permettre au juge de l’exequatur de vérifier si la première décision étrangère répond aux exigences françaises. A défaut, la décision étrangère dont l’exécution est recherchée pourrait être exécutoire en France alors qu’elle ne remplirait pas elle-même les conditions prévues par l’arrêt Cornelissen (Civ 1re, 20 février 2007). Un tel processus remettrait en cause la souveraineté du juge français de l’exequatur chargé d’opérer un contrôle sur toute décision avant de la reconnaître et d’en autoriser l’exécution.
Il convient en conséquence de faire application de ce principe et de considérer que la demande de T.M. S.F est irrecevable. Le jugement est confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts
Moyens des parties
M. Y Z soutient que l’appel interjeté par T.M. S.F est abusif, que cette dernière a agi par malice et mauvaise foi, cherchant à contourner les décisions françaises pour faire reconnaître la décision turque.
T.M. S.F conclut au rejet de la demande de M. Y Z sans développer de moyens.
Réponse de la cour
Si T.M. S.F a initié de multiples procédures, l’appréciation inexacte qu’elle a fait de ses droits dans la présente procédure n’est pas suffisante à faire dégénérer l’exercice de ce droit en abus et n’est pas en soi constitutive d’une faute.
M. Y Z est débouté de sa demande.
Sur les dépens
T.M. S.F succombant à l’instance est condamnée aux dépens, en ce compris les frais de traduction des documents produits, dont distraction au profit de Maître C D et est condamnée à verser à M. Y Z, compte tenu de la nature de litige et sa durée, la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 20 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris,
y ajoutant
Déboute M. Y Z de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne E F G H (T.M. S.F) à verser à M. Y Z la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne E F G H (T.M. S.F) aux dépens en ce compris les frais de traduction des documents produits, dont distraction au profit de Maître C D.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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