Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 19 mai 2022, n° 19/13094
TGI Bobigny 11 juin 2019
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CA Paris
Confirmation 19 mai 2022
>
CASS
Cassation 5 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de l'employeur et de son préposé

    La cour a estimé que les faits litigieux ne se sont pas produits dans une voie ouverte à la circulation publique, rendant inapplicables les dispositions de la loi du 5 juillet 1985.

  • Rejeté
    Accident de trajet

    La cour a jugé que Mme [P] ne peut bénéficier de la dérogation posée par l'article L. 454-1, car elle est salariée de la société ARC2 et l'accident est survenu dans le cadre de son travail.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer le préjudice

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts, rendant l'expertise inutile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a confirmé la décision de première instance qui avait débouté Madame [P] de l'ensemble de ses demandes. Madame [P] avait demandé la désignation d'un expert et une indemnisation de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels. La Cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, qui permettent l'application des règles de droit commun en cas d'accident sur une voie ouverte à la circulation publique, ne sont pas applicables en l'espèce. Elle a également jugé que l'accident ne relevait pas des dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, qui permet la réparation du préjudice selon les règles de droit commun. Par conséquent, la Cour a confirmé le jugement de première instance et a condamné Madame [P] aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 10, 19 mai 2022, n° 19/13094
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/13094
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 11 juin 2019, N° 16/12224
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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