Confirmation 19 mai 2022
Cassation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 19 mai 2022, n° 19/13094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 11 juin 2019, N° 16/12224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 19 MAI 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13094 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAG6S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY (Chambre 6 Section 1) – RG n° 16/12224
APPELANTE
Madame [H] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] ([Localité 9])
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Louis MARY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1539
INTIMÉS
Monsieur [J] [W]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX
SAS ARC2
immatriculée au R.C.S. de BOBIGNY sous le numéro 538 '798'372
[Adresse 3]
Continental [Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1211
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillante, régulièrement avisée le 02 octobre 2019, par procès-verbal remis à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 03 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Conseillère
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Conseillère et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Madame [H] [P] est salariée de la SAS ARC2 qui exerce son activité dans l’aéroport de [10].
Cette société organise un système de navettes pour que ses salariés puissent rejoindre depuis le terminal le parking où sont stationnés leurs véhicules.
Mme [P] a été victime, le 8 février 2013, d’un accident.
A la fin de son service, elle est montée dans la navette, a mis la main en appui sur la portière avant droite de celle-ci qui était ouverte et Monsieur [J] [W], également salarié de l’entreprise, l’a refermée sur sa main.
Une fracture de deux doigts et des contusions ont été diagnostiquées.
Une déclaration d’accident de travail de trajet a été effectuée par son employeur.
Par ordonnance du 25 mai 2016, le président du tribunal de grande instance de Bobigny statuant en référé s’est déclaré incompétent sur la demande d’expertise et de provision de Mme [P] considérant que l’accident avait eu lieu dans une zone de circulation non ouverte à la circulation publique puisque seuls les véhicules autorisés peuvent y circuler.
Par assignations délivrées les 4 et 14 octobre 2016 et 20 juillet 2017 à M. [W], à la société ARC2 et aux CPAM de Seine Saint Denis et de l’Oise – les causes ayant été jointes le 9 janvier 2018 – et dans ses conclusions, Mme [P] demandait notamment la désignation d’un expert, l’allocation de dommages et intérêts provisionnels à hauteur de 20 000 euros.
Le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 11 juin 2019 :
— Déboute Mme [P] de l’intégralité de ses demandes, y compris celle en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute M. [W] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelle que le jugement est opposable aux CPAM de la Seine Saint Denis et de l’Oise, régulièrement assignées,
— Condamne Mme [P] aux dépens de l’instance et autorise Maître Marc E. HALFON, avocat, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux le concernant,
Par déclaration du 28 juin 2019, Mme [P] a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique, le 7 janvier 2022, Mme [P] appelante, demande à la cour d’appel de Paris, de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a deboute Mme [P] de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
Vu la loi du 5 juillet 1985, les articles 1382 et 1384 du code civil,
Vu les articles L. 411-2, L. 454-1, L. 455-1 et 2 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles L. 4121.1 à L. 4121.3 du code du travail.
— Juger que la société ARC2 et M. [W] sont co-responsables de l’accident dont a été victime Mme [P] le 8 février 2013.
En conséquence,
— Condamner in solidum la société ARC2 et M. [W] à payer à Mme [P] une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels.
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM du Val d’Oise
Avant dire droit,
— Désigner un expert avec mission de :
— Se faire communiquer tous documents médicaux utiles, y compris, le cas échéant, le dossier médical complet de Mme [P] ,
— Entendre contradictoirement les parties, examiner et décrire en leur présence la victime et recueillir ses doléances,
— Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
— Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation,
— Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part, d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état,
— Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident et/ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur,
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état était révélé avant l’accident, s’il a été aggravé ou révélé par lui, s’il entrainait un déficit fonctionnel avant l’accident, et dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ; si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel et dans l’affirmative, dire dans quel délai et à quel taux,
— Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime, tous éléments confondus, état antérieur inclus, si un barème a été utilisé, préciser lequel,
— Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
— Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de poursuivre l’exercice de sa profession, d’opérer une reconversion ou de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués,
— Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ainsi que sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel, dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations,
— Préciser la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé (médecins, kinésithérapeutes, infirmiers) ainsi que le nombre et la durée moyenne de leurs interventions ; la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ; les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ; le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement,
— Dire si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements et, en ce cas, les décrire,
— Dire s’il y a lieu de placer la victime en milieu spécialisé et dans quelles conditions,
— Entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile et faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige,
— Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge des défendeurs,
— Fixer la durée des opérations d’expertise et la date du dépôt du rapport d’expertise.
— Condamner in solidum la société ARC2 et M. [W] à payer à Mme [P] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [P] fait valoir qu’il résulte des textes du code de la Sécurité sociale que dans l’hypothèse d’un accident de trajet, le principe de l’immunité de l’employeur et de ses préposés ne s’applique pas : que dans ce contexte, l’employeur, ses salariés ou toute personne appartenant à la même entreprise que la victime, peuvent avoir la qualité de tiers et la responsabilité de droit commun peut être retenue ; que compte tenu du contexte de l’accident, elle est donc recevable en son action.
Elle considère que la responsabilité de la société ARC2 est établie à plusieurs titres : un défaut caractérisé d’entretien du véhicule, la mise à disposition d’un véhicule non conforme, en sa qualité d’employeur responsable du salarié chargé de conduire un véhicule mis à disposition des salariés, en sa qualité d’employeur de celui qui a fermé la porte du véhicule sur sa main.
Elle conteste le fait que les dispositions de l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale seraient applicables.
Elle soutient que l’accident a eu lieu sur une voie ouverte à la circulation et non dans la zone réservée de l’aéroport ; qu’en tout état de cause, la loi du 5 juillet 1985 reste applicable même dans une zone de circulation restreinte.
Elle fait valoir que le véhicule est impliqué, au sens de la loi de 1985, dès lors que la victime a été blessée en montant dans celui-ci alors que des éléments d’équipements faisaient défaut ; qu’en tout état de cause, il s’agit d’un accident survenu au cours du trajet entre le lieu de travail et le domicile ; qu’elle est donc en droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles de droit commun en référence aux dispositions de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Elle indique n’avoir commis aucune faute en prenant appui sur une portière ouverte et que la poignée prévue pour permettre aux passagers d’accéder à la partie arrière du véhicule faisait défaut. Elle expose n’avoir eu qu’un seul appui possible et considère qu’il appartenait à M. [W] de s’assurer que la porte pouvait être refermée sans danger. Elle considère que dès lors il a concouru au dommage et que la responsabilité de son employeur doit être retenue.
Elle détaille les sommes réclamées au titre de son préjudice.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 28 novembre 2019, la SA ARC2, intimée, demande à la cour d’appel de Paris, de :
Vu l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale
— Constater que les faits sont relatifs à un accident du travail relevant des dispositions du Code dela Sécurité Sociale
— Constater que le régime dérogatoire de l’article L. 455-1-1 ne s’applique qu’aux accidents qui se sont produits sur une voie ouverte à la circulation publique.
— Dire et juger que l’accident s’est produit dans un lieu fermé à la circulation publique
— Constaterque les conditions permettant d’échapper aux dispositions spécifiquesdu code de la sécurité sociale ne sont pas remplies.
En conséquence,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le litige relève du droit commun et rejeter la demande de Mme [P].
Subsidiairement,
— Constaterque l’accident s’est produit indépendamment des fonctions de déplacement du véhicule.
En conséquence,
— Confirmer le jugement et dire et juger que les conditions dérogatoires de l’article L. 451-1 ducode de la sécurité sociale ne sont pas réunies.
Subsidiairement
— Dire et juger que la responsabilité de la société ARC2 et de Monsieur [W] n’est pas établie.
A défaut, dire et juger que Mme [P] a contribué à 50% de son préjudice.
— Réduire la demande de provision.
— Donner acte à la société ARC2 qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
En conséquence rejeter la demande de provision et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ARC2 soutient qu’il n’est pas contesté que l’accident est un accident du travail, relevant de la compétence des dispositions spécifiques qui régissent la matière telle qu’édictées par le code de la Sécurité sociale ; que l’exception apportée par les articles de ce code et pouvant entraîner l’application des dispositions de droit commun, et notamment celles de la loi du 5 juillet 1985 est limitée aux hypothèses dans lesquelles l’accident s’est produit sur une voie ouverte à la circulation publique.
Elle sollicite sur ce point l’infirmation du jugement de première instance et fait valoir qu’elle récupère ses préposés en zone réservée et non ouverte à la circulation sur la voie publique ; qu’il est suffisamment démontré qu’il s’agissait d’une zone fermée à la circulation publique.
Elle fait valoir que l’accident à été provoqué par la manipulation d’une portière et non par la fonction déplacement du véhicule, de sorte que la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable ; que les accidents du travail ne sont pas indemnisés non plus selon les dispositions du code civil.
Subsidiairement, sur le droit commun, elle fait valoir que Mme [P] a eu l’imprudence de poser sa main de manière inattendue sur le montant du côté de la portière avant ; qu’il est très rare que les véhicules qui ont des places arrières soient pour autant dotés de poignées pour y accéder ; qu’elle aurait pu s’installer sans avoir besoin d’un appui. Elle conteste le fait que M. [W] ou elle-même ait commis une faute.
Elle formule les plus expresses réserves sur la demande de désignation d’un expert et sollicite que le montant de la provision soit réduite.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 26 décembre 2019, M. [W], intimé demande à la cour d’appel de Paris, de :
Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L. 452-1 à 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et 455-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles L. 411-2 et L 142-2 du code de la sécurité sociale,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la cour :
— Confirmer le jugement et débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme [P] à payer à M. [W] la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés par Maître Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON & LEVEILLARD.
M. [W] fait valoir que Mme [P] n’est pas recevable à exercer un recours de droit commun aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice ; que l’ordonnance du 25 mai 2016 a retenu que l’accident ne relevait pas des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; que seul le tribunal de grande d’instance – pôle social – est compétent pour statuer sur une éventuelle faute.
Il soutient qu’il n’est pas établi que l’accident soit intervenu sur une voie ouverte à la circulation publique ; que la société ARC2 affirme que l’accident s’est au contraire produit dans une « zone réservée » de l’aéroport, interdite au public ; que le véhicule était à l’arrêt ; que la jurisprudence impose qu’un véhicule soit impliqué, c’est-à-dire qu’il soit en mouvement et qu’il ait un rôle ; que le jugement doit être confirmé.
Citée par acte d’huissier du 2 octobre 2019 (à personne morale), la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2022, l’affaire a été plaidée le 3 mars 2022.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les dispositions de l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, « est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ; (…) »
L’article L. 455-1-1 du même code : « La victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l’accident défini à l’article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation. »
L’article L. 454-1 alinéa 1er dispose : « Si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. »
En l’espèce, Mme [P] sollicite, au visa de ces dispositions, l’application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Elle expose que l’accident de trajet est survenu sur une voie ouverte à la circulation publique et impliquait un véhicule terrestre à moteur.
Il est constant que son employeur organise le ramassage de ses préposés entre le terminal 2 et le terminal 3 de l’aéroport de [10].
La société ARC2 verse l’arrêté n°05-4979 relatif à la police sur l’aéroport [10] qui définit en son article 3 la « zone réservée » comme « non librement accessible au public, dont l’accès est soumis à des règles particulières et à la possession de titres spéciaux (…) ». Cet arrêté définit les véhicules qui ont accès à cette zone réservée (Titre 4 – article 14 – III)
Mme [P] pour démontrer que l’accident a eu lieu sur une voie ouverte à la circulation verse l’attestation de Mme [G] qui expose que le jour de l’accident, le 8 février 2013, la navette se trouvait en zone publique du Terminal 2 et que les salariés ont « dû marcher jusqu’à l’arrêt de bus » et qu’ils ont « attendu à cet endroit jusqu’à ce que la navette arrive ». (pièce 12)
Cette attestation est insuffisamment circonstanciée en ce qu’elle n’explique pas les raisons de cette modification du processus habituel – à savoir la prise en charge des agents en dehors de la zone réservée -.
Elle n’indique pas davantage comment les salariés en auraient été informés. Il existe en outre une contradiction entre le fait de dire d’une part que la navette se trouvait en zone publique et d’autre part d’indiquer que les salariés ont attendu à l’arrêt de bus que la navette arrive dans ladite zone, ce qui revient à dire qu’elle ne s’y trouvait pas à l’arrivée des salariés.
Contrairement à ce que soutient Mme [P], le fait que la voie soit ouverte à la circulation et non d’un accès restreint est une des conditions de l’application de la disposition susvisée.
Dès lors, il convient de retenir que les faits litigieux ne se sont pas produits dans une voie ouverte à la circulation publique et que les dispositions de l’article L. 455-1-1 précitées ne sont pas applicables, sans qu’il ne soit besoin d’examiner la question de l’implication du véhicule.
Sur les dispositions de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale
A titre subsidiaire, Mme [P] fait valoir que l’accident dont elle a été victime est un accident de trajet entre son lieu de travail et son domicile et qu’elle est fondée à demander la réparation de son préjudice conformément aux règles de droit commun, en l’espèce l’article 1384 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, sur le fondement de l’article L. 454-1.
Cet article dispose que « si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. (…) »
Elle expose que le véhicule appartenait à la société ARC2 et était conduit par un préposé de cette société et que ce dernier a commis une faute.
Cependant, la condition de la mise en 'uvre de ces dispositions est que le dommage soit imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés. Or, il est constant que Mme [P] est elle-même salariée de la société ARC2, et il s’agit d’un accident de trajet de sorte qu’elle ne peut bénéficier de la dérogation posée par cet article et elle ne peut voir son préjudice réparé que selon les dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale et non selon celle du droit commun.
Dès lors, et pour ces motifs, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, Mme [P] sera condamnée aux dépens (avec distraction pour les avocats qui en ont fait la demande) mais l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe ;
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [P] aux dépens d’appel ;
Dit qu’ils seront recouvrés par Maître Thierry Moneyron de la SCP Moneyron & Leveillard et Maître Halfon, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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