Infirmation 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 7 nov. 2019, n° 18/02005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/02005 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 20 mars 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
BP
MINUTE N° 518/2019
Copies exécutoires à
La SCP CAHN & ASSOCIÉS
Maître BOUDET
Le 07 novembre 2019
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 07 novembre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 18/02005
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 mars 2018 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANT et défendeur :
MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS
venant aux droits de MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ALSACE
élisant domicile en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1
Pôle Juridictionnel Judiciaire
[…]
[…]
représenté par la SCP CAHN & ASSOCIÉS, avocats à la Cour
INTIMÉE et demanderesse :
[…]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître BOUDET, avocat à la Cour
plaidant : Maître SCHAUBER, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 15 septembre 2010, les membres de la famille Hess, associés de la SCI GJH Bischeim au capital de 10 000 euros composé de 100 part d’une valeur de 100 euros chacune, ont conclu avec la société Centrale automobile de Strasbourg (CAS) une convention destinée à permettre le financement de la construction, sur un terrain appartenant à la SCI, d’un immeuble devant être donné en location à la société CAS.
La somme de 75 000 euros devait être apportée par les associés de la SCI et celle de 3 550 000 euros 'confiée' à ceux-ci par la société CAS, à charge pour les associés de souscrire à une augmentation de capital de la SCI à hauteur de 3 625 000 euros, par augmentation de la valeur nominale unitaire des parts, de 100 euros à 36 350 euros.
Il était prévu qu’en contrepartie, les membres de la famille Hess constitueraient au profit de la société CAS un usufruit temporaire d’une durée de quinze ans sur les parts de la SCI GJH Bischeim.
L’opération a été réalisée conformément à la convention du 15 septembre 2010 et n’a pas été déclarée à l’administration fiscale comme donnant lieu à paiement d’un droit d’enregistrement.
Le 5 décembre 2013, l’administration a adressé à la société CAS une proposition de rectification fondée sur le fait que les actes passés en exécution de la convention du 15 septembre 2010 réalisaient une cession d’usufruit des parts sociales de la SCI GJH Bischeim, pour un prix de 3 550 000 euros, taxable, au titre du droit d’enregistrement prévu à l’article
726 du code général des impôts, au taux de 5 %. Ce redressement a donné lieu, le 24 septembre 2014, à l’émission d’un avis de mise en recouvrement d’un montant total de 273 500 euros, dont 177 500 euros en principal, 26 270 euros au titre des intérêts de retard et 71 000 euros au titre d’une majoration pour manquement délibéré.
La société CAS, après rejet de sa réclamation par l’administration, l’a fait assigner, par acte d’huissier du 10 mars 2015, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, lequel, par jugement en date du 20 mars 2018, a déclaré irrégulière la procédure mise en oeuvre par l’administration, prononcé la décharge des impositions ayant donné lieu à l’avis de mise en recouvrement du 24 septembre 2014 et condamné l’administration aux dépens, ainsi qu’à payer à la société CAS une somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que l’administration fiscale n’avait pas seulement opéré une requalification des actes juridiques, mais dénoncé un montage consistant à procéder, sous couvert d’une augmentation de capital, à une cession de droits portant sur des parts sociales, afin d’éluder l’impôt, et que, dès lors, s’agissant d’un abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, la
procédure, plus contraignante pour l’administration, prévue par ce texte aurait dû être mise en oeuvre. L’irrégularité de la procédure portant atteinte au droit de la défense du contribuable, le tribunal a prononcé la décharge de l’imposition mise en recouvrement.
*
Le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 3 mai 2018.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de déclarer la procédure suivie par l’administration régulière, de déclarer bien fondés la rectification opérée et le rappel de droits de mutation en résultant et de condamner la société CAS au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir, s’agissant de la procédure, que l’administration n’a invoqué ni une fictivité des actes, ni, contrairement à l’opinion du premier juge, un montage réalisant une fraude à la loi, mais qu’elle a seulement rétabli la véritable qualification juridique de l’opération, qui consistait en une cession d’usufruit, la procédure prévue en cas d’abus de droit n’étant dès lors pas applicable. Il ajoute que l’administration a fait application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, et non de celle de 80 % prévue en cas d’abus de droit.
Sur le fond, l’administration relève que la reconnaissance de dette souscrite par la société CAS le 25 octobre 2010 mentionnait une cession d’usufruit, que l’acte rectificatif du 13 janvier 2014, qui a substitué le terme de 'constitution' à celui de 'cession' d’usufruit, est sans incidence, ayant été établi pour les besoins de la cause, et qu’en toute hypothèse, la qualification adoptée par les parties peut être rectifiée. Elle soutient que l’opération litigieuse a bien réalisé un transfert de l’usufruit des parts sociales du patrimoine des associés de la SCI GJH Bischeim à celui de la société CAS, moyennant le versement de la somme de 3 550 000 euros, et que, dès lors, cette opération s’analyse en une cession d’usufruit à titre onéreux.
*
La société CAS conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de
l’administration à lui payer une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la procédure, la société CAS reprend à son compte la motivation du premier juge.
Sur le fond, elle fait valoir qu’il n’y a pas eu cession, mais constitution d’usufruit, et que cette constitution d’usufruit n’a pas eu pour contrepartie le paiement d’un prix, la somme de 3 550 000 euros versée par la société CAS ayant été seulement
'confiée' aux associés de la SCI, afin qu’ils souscrivent à une augmentation du capital de la SCI. Selon la société CAS, l’opération consiste en la rémunération d’un apport en société par l’attribution d’un droit d’usufruit sur les parts sociales.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique
— le 31 janvier 2019 pour le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris,
— le 29 mars 2019 pour la société CAS.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date du 7 mai 2019.
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
En l’espèce, l’administration n’a pas invoqué le caractère fictif de l’un quelconque des actes conclus en application de la convention du 15 septembre 2010.
Elle n’a pas non plus dénoncé un montage constitutif d’une fraude à la loi, au sens du texte légal précité, c’est-à-dire l’utilisation de procédés légaux détournés de leur finalité dans le but exclusif de bénéficier d’un avantage fiscal. En effet, l’administration n’a pas prétendu que les actes passés, que ce soit le versement de la somme de 3 550 000 euros par la société CAS aux associés de la SCI, la souscription par ceux-ci à une augmentation de capital de la SCI à hauteur de 3 625 000 euros et la constitution d’un usufruit des parts sociales au profit de la société CAS, ne correspondaient pas à l’objectif économique recherché par les parties, à savoir le financement de la construction d’un immeuble sur le terrain appartenant à la SCI, au moyen de capitaux apportés en plus grande partie par la société CAS, sans attribution à celle-ci de nouvelles parts sociales de la SCI, afin que la répartition du capital social demeure inchangée entre les membres de la famille Hess.
L’administration a seulement considéré que ces actes faisaient apparaître l’existence d’une cession de l’usufruit des parts sociales entre les associés de la SCI et la société CAS. Ce faisant, elle a rétabli la véritable qualification de l’opération, qui était au demeurant celle adoptée par les parties elles-mêmes dans l’acte notarié de reconnaissance de dette du 25 octobre 2010, la rectification ultérieure de cet acte pour les seuls besoins de la cause étant sans emport, outre qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à la distinction entre 'constitution' et 'cession' d’usufruit, comme il sera vu ci-après.
La requalification d’un acte ne constituant pas la dénonciation d’un abus de droit lorsque l’acte requalifié n’a pas été détourné de sa finalité voulue par législateur et conclu dans un but exclusivement fiscal, l’administration n’était pas tenue, en l’espèce, de respecter la procédure prévue en cas d’abus de droit.
La procédure est donc régulière et le jugement déféré doit être infirmé.
Sur le fond
Aux termes de l’article 726, I, 2° du code général des impôts, les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement dont le taux est fixé à 5 % pour les cessions de participations dans les personnes morales à prépondérance immobilière.
La constitution d’usufruit se distingue de la cession d’usufruit en ce qu’elle intervient concomitamment au démembrement de propriété, alors que la cession suppose que le démembrement existait antérieurement. Dans le premier cas, l’usufruit, qui était englobé dans la pleine propriété, est détaché de la nue-propriété pour être cédé au bénéficiaire de la constitution d’usufruit. La constitution d’usufruit réalise donc bien une cession, en ce que la valeur de l’usufruit est transférée du patrimoine du constituant à celui de l’usufruitier. Elle entre donc dans les prévisions du texte fiscal précité applicable aux cessions de droits sociaux. Dès lors, il est sans incidence qu’en l’espèce, l’opération litigieuse ait consisté en une constitution d’usufruit et non en une cession d’un usufruit préexistant.
Pour être taxable en vertu de l’article 726, I, du code général des impôts, la cession de droits sociaux doit correspondre au transfert effectif de la valeur des droits sociaux d’un patrimoine vers l’autre, moyennant le paiement d’un prix qui est l’assiette de la taxation.
En l’espèce, il est incontestable que la valeur de l’usufruit des parts de la SCI GJH Bischeim a quitté le patrimoine des membres de la famille Hess pour rejoindre celui de la société CAS. Comme le fait observer l’administration, cette valeur (3 550 000 euros) a été comptabilisée par la société CAS dans ses actifs, dans un compte 'titres immobilisés'.
Pour nier l’existence d’une cession, la société CAS fait valoir que la somme de 3 550 000 euros versée par elle n’est pas demeurée dans le patrimoine des associés de la SCI, qu’elle leur avait seulement été 'confiée' pour souscrire à une augmentation de capital de la SCI et que, dès lors, il ne s’agissait pas d’un prix. L’opération consisterait ainsi en un apport à la SCI réalisé par la société CAS, par l’intermédiaire des associés, rémunéré par l’attribution de droits en usufruit sur les parts sociales.
Cette analyse est erronée en ce qu’elle considère que les associés n’ont joué qu’un rôle de simple intermédiaire dans une opération qui concernait la SCI et la société CAS. Or, cette opération n’était pas neutre à leur égard. En effet, d’une part les associés se sont dépouillés de l’usufruit de leurs parts sociales, d’autre part la valeur nominale de leurs parts est passée, après réalisation de l’augmentation de capital de la SCI, de 100 euros à 36 350 euros. En outre, l’usufruit étant temporaire et limité à quinze ans, les associés ont vocation à récupérer à terme la pleine propriété des parts sociales, de sorte qu’ils sont les bénéficiaires ultimes du versement, par la société CAS, de la somme de 3 550 000 euros, laquelle constitue donc bien
un prix, contrepartie de l’usufruit constitué en faveur de la société CAS.
Vue sous l’angle des rapports entre les associés de la SCI et la société CAS, l’opération litigieuse réalise donc une cession de la valeur de l’usufruit des parts sociales de la SCI.
Dès, lors, la rectification opérée par l’administration est fondée et il convient de débouter la société CAS de ses prétentions.
Sur les dépens et les frais exclus des dépens
La société CAS, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’administration, ces condamnations entraînant le rejet de la demande de la société CAS tendant à être indemnisée de ses propres frais exclus des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
INFIRME le jugement rendu le 20 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Strasbourg ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la contestation de la société CAS à l’encontre de la rectification opérée par l’administration fiscale et de l’avis de mise en recouvrement du 24 septembre 2014 ;
CONDAMNE la société CAS à payer au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris la somme du 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ce dernier tant en première instance qu’en cause d’appel ;
REJETTE la demande de la société CAS fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CAS aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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