Infirmation partielle 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 12 mars 2020, n° 17/05072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05072 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 16 octobre 2017, N° 16/01882 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MARS 2020
N° RG 17/05072 – N° Portalis DBV3-V-B7B-R454
AFFAIRE :
SASU BEARINGPOINT FRANCE
C/
F X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 16/01882
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL DBC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SASU BEARINGPOINT FRANCE
N° SIRET : 443 021 241
[…]
[…]
Représentant : Me François HUBERT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0270 – Représentant : M. Eric FALQUE (Président)
APPELANTE
****************
Monsieur F X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me François DENEL de la SELARL DBC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0180 – N° du dossier 0502628 substitué par Me Emma SIGAUDÈS, avocate au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Janvier 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Par contrat à durée indéterminée du 27 octobre 2006, M. F X était embauché à compter
du 5 février 2007 par la SAS Bearing Point en qualité de « chargé de mission expérimenté » (statut
cadre). Le 1er septembre 2009 il était promu aux fonctions de directeur de mission. En dernier lieu il
occupait les fonctions de « directeur mission expérimenté » et avait le grade de « senior manager ».
Le contrat de travail était régi par la convention de Syntec.
Le 17 mars 2016, l’employeur le convoquait oralement à un entretien préalable en vue de son
licenciement. L’entretien avait lieu le 30 mars 2016.
Le 6 avril 2016, il lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif de méthodes de
management inadéquates, d’une gestion autoritaire, agressive et inappropriée de ses équipes, d’une
incapacité à faire grandir ses équipes et à démontrer la valeur « trusted », l’employeur relevant
finalement que « la confiance nécessaire au maintien de [leur] relation contractuelle est rompue ».
Le 27 juin 2016, M. F X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre.
Vu le jugement du 16 octobre 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de
prud’hommes de Nanterre qui a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute simple de M. F X n’est pas causé, pas réel,
pas sérieux ;
en conséquence,
— condamné la SAS Bearing Point à verser à M. F X les sommes de :
— 66 600 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec
intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— 520 euros au titre du rappel de solde de tout compte avec intérêts à compter de la saisine ;
— fixé la moyenne du salaire de M. F X à 7 379 euros ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R. 1454-14 et 5 du
code du travail selon lesquelles la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par
l’article R. 1454-14 et 5 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de
salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par
l’article R. 1454-28 ;
— condamné la SAS Bearing Point aux entiers dépens, et la condamne à verser à M. F X
la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle ;
— débouté M. F X du reste de ses demandes.
Vu la notification de ce jugement le 20 octobre 2017.
Vu l’appel interjeté par la SASU Bearingpoint France le 26 octobre 2017.
Vu les conclusions de l’appelante, la SASU Bearingpoint France SAS (ci-après « la société
Bearingpoint ») , notifiées le 19 novembre 2019 et soutenues à l’audience par son avocat
auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— dire et juger la SASU Bearingpoint France SAS recevable et bien fondée en son appel limité,
— dire et juger M. X mal fondé en son appel incident formé depuis et rejeter cet appel incident,
— infirmer les dispositions du jugement rendu le 16 octobre 2017 par le conseil de prud’hommes de
Nanterre en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement notifié à M. F X est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SASU Bearingpoint France SAS à verser à M. F X la somme de 66 600
euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au
taux légal à compter du jugement ;
— condamné la SASU Bearingpoint France SAS à verser à M. X la somme de 520 euros au
titre du rappel de solde de tout compte avec intérêts à compter de la saisine ;
— condamné la SASU Bearingpoint France SAS aux entiers dépens et à verser à M. X la
somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmer les dispositions du jugement rendu le 16 octobre 2017 par le conseil de prud’hommes de
Nanterre en ce qu’il a :
— débouté M. F X de sa demande de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement
;
— débouté M. F X de sa demande de rappel de primes et de congés payés afférents au
titre de l’année 2015 et 2016.
statuant à nouveau :
— dire et juger que le licenciement notifié à M. X est fondé et justifié,
— dire et juger que la SASU Bearingpoint France SAS était bien fondée à retenir la somme de
520 euros sur le solde de tout compte de M. F X en remboursement des frais de
réparation du matériel mis à sa disposition, et à titre subsidiaire,
— condamner M. F X à rembourser à la SASU Bearingpoint France SAS la somme de
520 euros au titre des frais de réparation du matériel mis à sa disposition
— débouter M. F X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. F X à verser à la SASU Bearingpoint France SAS la somme de 3 000
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. F X aux entiers dépens.
en tant que de besoin,
— rappeler que l’infirmation du jugement emporte obligation pour M. F X de rembourser
les sommes versées au titre de l’exécution de droit à titre provisoire avec intérêts au taux légal à
compter de la date du paiement.
Vu les écritures de l’intimé, M. F X, notifiées le 15 novembre 2019 et développées
à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé
à la cour d’appel de :
— dire et juger M. F X recevable et bien fondé en son appel incident
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 16 octobre 2017 en ce qu’il a dit
et jugé le licenciement notifié à M. F X dénué de cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 16 octobre 2017 en ce qu’il a
condamné la SASU Bearingpoint France SAS à verser à M. F X la somme de 66 600
euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 16 octobre 2017 en ce qu’il a
condamné la SASU Bearingpoint France SAS à verser à M. F X la somme de 520 euros
à titre à titre de rappel de solde de tout compte
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 16 octobre 2017 en ce qu’il a
condamné la SASU Bearingpoint France SAS à verser à M. F X la somme de
1 200 euros à titre à titre d’article 700 du code de procédure civile.
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 16 octobre 2017 en ce qu’il a
débouté M. F X de sa demande de rappel de primes et congés payés y afférents pour les
années 2015 et 2016 et de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement
et statuant à nouveau :
— condamner la SASU Bearingpoint France SAS à verser à M. F X la somme de
2 134,11 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— condamner la SASU Bearingpoint France SAS à verser à M. F X la somme de
11 987,45 euros à titre de rappel de prime 2015 ;
— condamner la SASU Bearingpoint France SAS à verser à M. F X la somme de
1 198,75 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la SASU Bearingpoint France SAS à verser à M. F X la somme de
5 993,72 euros à titre de rappel de prime proratisée 2016 ;
— condamner la SASU Bearingpoint France SAS à verser à M. F X la somme de 599,37
euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la SASU Bearingpoint France SAS à payer à M. F X la somme de
3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SASU Bearingpoint France SAS aux entiers dépens
Vu l’ordonnance du 2 décembre 2019.
SUR CE,
Sur le rappel de solde de tout compte
M. X sollicite la somme de 520 euros à titre du rappel de solde de tout compte ;
La société Bearingpoint indique que cette somme correspond aux frais de casse du matériel
professionnel qui avait été mis à la disposition du salarié, soit un téléphone et une tablette tactile ;
elle fait valoir qu’elle était légitime à retenir cette somme en application des règles en vigueur en son
sein ;
Cependant la pièce 15 à laquelle elle se réfère à ce titre, outre qu’elle est rédigée en langue anglaise,
est tout à fait insuffisante à établir l’existence et, en tout état de cause, le contenu de règles précises
en ce sens ;
En outre, l’appelant conteste avoir volontairement détérioré le matériel et la société Bearingpoint ne
rapporte pas la preuve contraire ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à M. X la somme de 520 euros au titre du
rappel de solde de tout compte avec intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
Sur le licenciement
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une
cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à
aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au
besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de
fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche à M. X des méthodes de management
inadéquates, une gestion autoritaire, agressive et inappropriée de vos équipes, une incapacité à faire
grandir ses équipes, et une incapacité à démontrer la valeur « trusted », l’employeur relevant
finalement que « la confiance nécessaire au maintien de [leur] relation contractuelle est rompue » ;
La société Bearingpoint produit tout d’abord les témoignages de M. Y et de
Mmes Z, Denner et A, évoquant les difficultés rencontrées par les consultants
du projet Ipsen en lien avec l’encadrement de M. X, ainsi que le courriel du 9 mars 2016 par lequel M. B, en lien avec M. C et Mme D, ayant travaillé sur cette mission prenaient
contact avec Mme
Z, directrice des opérations France Benelux de la Société et précédemment
directrice des ressources humaines de la société pour évoquer les « dysfonctionnements constatés sur la
mission » ;
Mme
Z, dans deux courriels des 14 et le 17 mars 2016 adressés à la nouvelle directrice des
ressources humaines, décrivait de manière circonstanciée les témoignages qu’elle indiquait avoir recueilli
auprès de ces trois consultants ;
Elle indiquait notamment qu'« ils m’ont décrit une situation critique en termes de management qui a des conséquences graves pour leur santé. (') Si je dois résumer mes échanges, ils sont en état de stress permanent
et en perte totale de confiance en eux. (') F [X] souffle un chaud/froid récurrent sur son équipe.
Il a recours à un langage verbal et non verbal très méprisant et dur, et en même temps, est capable de faire
preuve de marques d'« amitié ». Il peut ainsi passer d’un extrême à l’autre en 30 secondes, ce qui est perçu
comme extrêmement déstabilisant et destructeur. (') Il n’utilise apparemment pas d’insultes mais passe son
temps à dire « tu ne comprends pas », « ça ne va pas du tout » avec un ton très méprisant et un gestuel qui
traduit un extrême énervement, une forte agitation (ex : il arrache le câble lors d’une présentation devant la
cliente car le contenu de la présentation ne lui convient pas). La description qui m’a été faite donne
l’impression qu’il s’adresse à son équipe comme à un chien : « Viens ici, viens-ici je te dis », accompagné d’un
geste de la main et sur un ton très dur. Il est également capable de faire des remarques désobligeantes devant
l’interlocutrice cliente. (…) Flavien et E sont manifestement tous les deux éprouvés. Les symptômes
qu’ils décrivent sont les suivants : boule au ventre tous les matins, difficultés à dormir, maux de dos, crises
d’angoisse (transpiration et palpitation) la nuit et au boulot, mâchoires crispées. (…) aucune capacité
pédagogique, aucune patience, ne prenant même pas le temps de briefer les gens »
et que «Aïcha a travaillé
avec F X sur la mission Ipsen entre juin et septembre 2015 et a demandé à en sortir car
la mission s’est très mal passée. (') De façon synthétique, F a dévalorisé en permanence Aïcha en disant de façon régulière, sur un ton dédaigneux et avec un regard très dur des expressions du type : « mais
ce que je t’ai demandé, c’est très simple ! », « c’est vraiment toi qui n’es pas à la hauteur ». Aïcha se sentait « rabaissée » « jamais au niveau » (…) » ;
Mme
Denner, associée au sein de la société, relatait, également de manière circonstanciée dans un courriel du
17 mars 2016, ses échanges avec M. B ; elle indiquait ainsi que « il me dit avoir subi de la part de son
senior manager, F. X, un management d’une extrême violence : dénigrement systématique,
comportement agressif et insultant (ex arrache le câble du PC du consultant, pour le mettre sur le sien, ignore
le consultant pendant certaines périodes, personnalité duale selon la présence ou non du management
(séducteur en présence du Partner du job, et très agressif sans), alterne le chaud et le froid (dénigrement puis
comportement amical) etc. Flavien me dit être incapable de travailler sereinement avec son manager dans la
même salle. Il me dit avoir vécu une véritable descente aux enfers (') ;
Dans une attestation versée aux débats, Mme A, consultante, indique que «début octobre
2015, un nouveau consultant, E C a intégré l’équipe et j’ai été assigné au rôle de
manager RH (en charge notamment de la préparation des revues de performance semestrielles).
E a rejoint le projet F X dès son arrivée. E m’a contactée le 10
février 2016 pour que l’on se voit. (') Il m’a raconté que l’attitude de F sur le projet était très
difficile à supporter (') il était toujours très négatif dans ses retours sur la qualité ou l’avancement
des documents, employant la violence verbale à la limite de l’insulte. (…) » ;
Si aucun témoignage direct des intéressés n’avait été produit en première instance, ce qu’ont relevé
les premiers juges, la société Bearingpoint verse aux débats, en cause d’appel, les attestations de
Mme D et de M. B ;
Mme D atteste dans les termes suivants :
« Je garde les mauvais souvenirs suivants de ma collaboration avec F X :
- niveau d’exigence élevé mais peu d’encadrement alors que j’étais sur un sujet nouveau que je ne maîtrisais
pas.
- atmosphère de travail tendue et prenante avec de la violence non verbale et des mouvements brusques : il
soufflait bruyamment en revoyant mon travail, il lui arrivait de taper du pied, de lancer des regards durs, de
taper du poing sur le bureau pour montrer son agacement.
- refuge dans les toilettes pour pleurer et demande de quitter le projet,
- demande de modification de mon évaluation de fin de mission pour faire disparaître une mention sur notre
communication difficile sous peine d’avoir une mauvaise évaluation. » ;
M. B atteste avoir « démissionné suite à un burn-out après un an de collaboration avec F. X. Dès le
début, j’avais des douleurs au ventre, au dos, un sommeil très difficile. J’allais au travail la boule au ventre en
étant très stressé (palpitation, sueurs, tremblements). J’ai assisté aux pleurs et au désarroi de mes collègues :
Aïcha D (pleurs) et E C (crise dans les toilettes). L’atmosphère de travail (dans une salle de réunion sans lumière extérieure) était très tendue. Souvent j’allais me réfugier dans d’autres
salles pour éviter toute cette pression. Physiquement F. X était très instable : taper sur la table,
souffler en relisant un livrable, pousser d’avant en arrière sa chaise. De façon générale, soit il refaisait le
livrable lui-même, soit il ne le relisait pas et faisait les critiques directement face au client (jusqu’à arracher
le câble de projection pour montrer son propre livrable qu’il refaisait en direct). Il m’était très difficile de le
regarder dans les yeux. C’est mon collègue E C qui a osé lancer l’alerte difficile après de nos
partners. J’avais à l’époque perdu toute confiance en moi : dans ma vie professionnelle mais aussi
personnelle. » ;
Par ailleurs, dans un courriel adressé à M. Y le 1er mars 2016, M. X H, après
avoir indiqué qu’il avait «déjeuné avec l’équipe ce midi » au cours duquel « G&F ont été très transparents dans leurs feedbacks. Ils ont eu toute la parole et j’étais en mode écoute. Nous avons mis des faits derrière les
mots pour m’aider à comprendre », que « je comprends mieux leur perception et le mal est effectivement
profond. Je me suis excusé pour cette épreuve qu’ils ont vécue même si ce n’était pas intentionnel de ma part.
(…) » ;
Comme le fait observer M. X, ses évaluations professionnelles ont toujours été positives, voire
excellentes, y compris sa dernière évaluation « à 360° » réalisée à sa demande ; il a systématiquement perçu
des augmentations et primes et progressé dans la hiérarchie ; la mission Ipsen a elle-même été menée à bien,
le client a exprimé sa satisfaction et l’employeur lui avait attribué une note « strong performance » lors d’une
évaluation intermédiaire réalisée en janvier 2016 ; son expertise technique et ses compétences opérationnelles
ont ainsi été reconnues ; néanmoins, dès 2011, des observations étaient mentionnées concernant l’aspect
managerial de ses fonctions en lien avec son comportement à l’égard de ses équipes ;
Les mentions suivantes étaient relevées par l’employeur dans une évaluation en 2011 :
« - Communication avec les équipes : faire preuve d’un minimum de tact et de politesse envers ses équipes
aide généralement à obtenir une performance d’ensemble meilleure
- Pédagogie : prendre en compte le background, les connaissances, compétences et l’éventuel domaine
d’expertise du consultant pour identifier les points sur lesquels il a besoin d’être formé et/ou managé
- Arrondir sa communication, notamment lors d’échanges où il y a des points de désaccords,
- Mieux ajuster le niveau d’exigence en fonction des collaborateurs. Il est parfois trop élevé » ;
Dans le cadre de son entretien d’évaluation pour l’année 2012, son responsable hiérarchique, tout en relevant
qu'« en termes de comportement, F a fait des progrès concrets en 2012 (collaboration, patience,
management) » ajoutait : « il doit être irréprochable en 2013, même dans les périodes (inévitables) de stress.
» ;
Dans le cadre de son évaluation pour l’année 2013, sa hiérarchie relevait qu’il « a également
démontré ses compétences de leader et de coach. Son axe d’amélioration sur le domaine « People » est de savoir adapter et utiliser le bon mode de management /leadership. Point d’attention : F
doit rester vigilant dans sa communication avec les autres, celle-ci pouvant être perçue comme trop
abrupte et autoritaire » ;
La société Bearingpoint produit aussi la fiche de poste de « Senior Manager », poste auquel il a été
promu au mois de mars 2014, qui mentionne qu’il doit notamment agir « en tant qu’ambassadeur, en
consacrant du temps à développer ses équipes et en les accompagnant », et dans ce cadre « Être
recherché pour ses qualités de Mentor », « Agir pro-activement en tant que formateur et coach », «
Reconnaître les succès et savoir féliciter », « Être reconnu comme un « Role Model » en interne et
en externe » et « Motiver les collaborateurs » ;
Si, dans un compte-rendu non-contradictoire de l’entretien préalable produit par le salarié, il est indiqué que la
société Bearingpoint aurait eu connaissance des griefs de Flavien B fin 2015 sans qu’un retour n’ait été fait
à M. X, cette indication n’est pas corroborée par d’autres éléments et ne correspond pas à la
chronologie qui ressort des témoignages susvisés ni de celui de M. Y, associé au sein de l’équipe
« Finance § regulatory », qui atteste avoir « été informé courant février 2016 des difficultés rencontrées par
deux consultants du projet Ipsen » ;
M. X relève l’absence d’enquête interne et contradictoire diligentée par la société Bearingpoint et de
procédure d’alerte ; il indique qu’il était lui-même soumis à une immense charge de travail et une pression
constante ;
Toutefois, ni les salariés ayant dénoncé le comportement de M. X ni l’employeur dans la lettre de
licenciement ne formulent à son encontre d’accusation de harcèlement moral, le grief reproché au salarié
se
rapportant plus précisément à des méthodes de management inadéquates, une gestion autoritaire,
agressive et inappropriée de ses équipes, une incapacité à faire grandir ses équipes, que ne peuvent
justifier la charge de travail ou les pressions alléguées.
Compte tenu de l’ensemble des témoignages produits aux débats en cause d’appel, la cour considère que les
manquements ainsi reprochés sont établis ;
En conséquence, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et M. X sera
débouté de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du licenciement ; le jugement sera
donc infirmé de ces chefs ;
Sur le rappel de primes et d’indemnité conventionnelle de licenciement
M. X sollicite un rappel de prime au titre de l’année 2015 et de l’année 2016 et un rappel
d’indemnité conventionnelle de licenciement au regard d’un salaire de référence revendiqué en
incluant les primes ; il fait valoir la qualité de ses performances et conteste que sa note de
performance ait été revue pour l’année 2015 pour lui attribuer la note la plus basse, alors que les
griefs ayant justifié le licenciement sont, selon lui, infondés ;
Cependant, il résulte des motifs susvisés que le licenciement est fondé sur une cause réelle et
sérieuse ;
Comme l’ont relevée en tout état de cause les premiers juges, la note de performance relevait du
pouvoir discrétionnaire de l’employeur, de sorte que, dès lors que la note de performance a été
réévaluée à la note la plus basse en 2015, cela a privé M. X d’un excédant de prime pour
l’exercice 2015 ; à cet égard, la société Bearingpoint rappelle que la première évaluation n’était
qu’une évaluation intermédiaire de la mission Ipsen, que les décisions définitives d’évaluation
doivent être validées par le comité de direction et il est avéré que la notation finale a été revue à la
baisse ;
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de rappel de prime
au titre de l’année 2015 et de l’année 2016 et par suite de congés payés afférents et de rappel
d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile les dépens d’appel seront mis à la charge de
M. X ;
Au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la
société les frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions relatives au rappel de solde de tout
compte, au rappel de primes et d’indemnité conventionnelle de licenciement, aux frais irrépétibles et
aux dépens confirmées,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées,
Dit que le licenciement de M. F X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais exposés en cause d’appel qui ne sont pas
compris dans les dépens,
Condamne M. F X aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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