Confirmation 1 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 1er oct. 2021, n° 18/02835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02835 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°517
N° RG 18/02835
N° Portalis DBVL-V-B7C- OZUU
LA COOPERATIVE AGRICOLE EVEL’UP
SAS AXIOM
C/
[…]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier BOULOUARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, rédactrice,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats, et Monsieur B C, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er juin 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANTES :
La COOPERATIVE AGRICOLE EVEL’UP
dont le siège social est […]
[…]
venant aux droits de la société coopérative agricole PRESTOR
dont le siège social est […]
D E
La S.A.S. AXIOM
dont le siège social est […]
[…]
venant aux droits de la S.A.S. X
Représentées par Me Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
[…]
[…]
dont le siège social est […]
22650 BEAUSSAIS-SUR-MER
Représentée par Me Franck BARBIER, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
L’Earl du Bas Frémur, désormais le Gaec du Bas Frémur, exerce une activité de sélection porcine. Par acte sous seing privé en date du 13 novembre 2007, elle a conclu avec la société X, aux droits de laquelle vient désormais la société Axiom, et avec l’union de coopérative Poraven, aux droits de laquelle est venue en 2010 la société de coopérative Prestor puis la société Evel Up, une convention de sélection porcine Landrace, pour une durée de cinq ans. Celle-ci prévoyait la fourniture par l’Earl du Bas Frémur à la société Poraven d’animaux reproducteurs et de matériel génétique de la lignée 'Landrace'. Il était prévu en contrepartie le versement de primes de plus-values génétiques.
La convention a pris effet le 1er janvier 2008 pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction par période de deux années sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception six mois au moins avant la fin de la période contractuelle en cours.
Au cours de l’année 2013, des désaccords sont survenus entre l’Earl du Bas Frémur et la société X, cette dernière reprochant à la société d’élevage de ne pas respecter les règles de conduite technique, génétique et sanitaire d’élevage visées au contrat. Par courrier recommandé du 28 mars 2014, la société X a mis en demeure l’Earl du Bas Frémur de régulariser la situation dans un délai de 30 jours, précisant qu’elle maintenait la suspension de tout versement de la plus value génétique, notamment le versement du complément génétique du dernier trimestre de 2013 d’un montant de 38 389,78 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 4 avril 2014, adressé à la société X et à la société Prestor, l’Earl du Bas Frémur a réfuté l’ensemble des non-conformités reprochées et mis en demeure les deux sociétés de lui régler la somme de 38 389,78 euros. Le 15 mai 2014, par courrier recommandé, elle a notifié aux sociétés X et Prestor sa décision de ne pas renouveler la convention de sélection porcine lors de la prochaine échéance du 31 décembre 2014.
Après plusieurs échanges de courrier infructueux, l’Earl du Bas Frémur a assigné les sociétés X et Prestor devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins qu’elles soient condamnées à lui payer la somme de 38 389,78 euros au titre des primes de plus-values génétiques restant dues pour l’année 2013 et la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur les primes de plus-values pour l’année 2014. Elle a demandé également de dire et juger nulles et de nul effet les dispositions de l’article 6. 3 de la convention de sélection du 13 novembre 2007 tendant à lui interdire toute cession ou mise à disposition d’animaux et de matériels génétiques de la lignée Landrace pendant un délai de cinq ans après l’expiration de la convention.
Par jugement du 9 avril 2018, le tribunal a :
— condamné solidairement la société Axiom et la société Prestor à payer à l’Earl du Bas Frémur la somme de 38 389,78 euros au titre des primes de plus-value génétique restant dues pour l’année 2013,
— condamné solidairement la société Axiom et la société Prestor à payer à l’Earl du Bas Frémur la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur les primes de plus value génétiques dues pour l’année 2014, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil,
— ordonné à la société Axiom et à la société Prestor de communiquer les éléments nécessaires à l’arrêt définitif du montant de ces primes pour l’année 2014, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— débouté la société Axiom et la société Prestor de leur demande d’expertise judiciaire,
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par les sociétés Axiom et Prestor,
— débouté l’Earl du Bas Frémur de sa demande en nullité des dispositions de l’article 6.3 de la convention de sélection conclue le 13 novembre 2007,
— débouté les sociétés Axiom et Prestor de leur demande reconventionnelle,
— débouté les sociétés Axiom et Prestor de leur demande de sursis à statuer,
— débouté les sociétés Axiom et Prestor de leur demande de dommages-intérêts au bénéfice de la société Prestor,
— débouté les sociétés Axiom et Prestor de leur demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Earl du Bas Frémur de communiquer les justificatifs comptables de son activité et de procéder à la livraison de l’ensemble de sa production,
— condamné in solidum la société Axiom et la société Prestor aux entiers dépens de l’instance,
— condamné in solidum la société Axiom et la société Prestor à payer à l’Earl du Bas Frémur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 27 avril 2018, la société Axiom et la société Prestor ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 avril 2021, la société Axiom et la société Evel Up, venant aux droits de la société 'Prestor, demandent à la cour de :
— constater que la coopérative agricole Evel’Up vient aux droits de la coopérative Prestor par suite de fusion-absorption, avec toutes conséquences de droit,
— décerner acte au Gaec du Bas Frémur de son désistement de son appel incident aux fins d’annulation de l’article 6.3 de la convention de sélection du 13 novembre 2017, fondé notamment sur les dispositions des articles L420-1 et suivants du code de commerce,
— décerner acte à la société Axiom et à la coopérative agricole Evel’Up de leur acceptation de ce désistement d’appel incident,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo du 9 avril 2018 en ses dispositions, objet de l’appel,
En conséquence,
— débouter le Gaec du Bas Frémur de l’ensemble de ses demandes dirigées tant contre la société Axiom que contre la société coopérative Evel’Up,
— Dire et juger que le Gaec du Bas Frémur a manqué aux engagements résultant de la convention de sélection porcine ainsi qu’aux engagements d’adhérent de la coopérative Evel’Up,
— condamner le Gaec du Bas Frémur à verser aux sociétés Axiom et Evel’Up les sommes de 50 000 + 200 000 euros, soit 250 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Subsidiairement,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
• dire si conformément aux dispositions de l’article 3.5 de la convention du 13 novembre 2007, le Gaec du Bas Frémur a respecté les engagements sanitaires et les directives de la société X et a été en adéquation avec les orientations de ladite société,
• dire si l’éleveur a respecté les règles techniques, génétiques et sanitaires conformément aux modalités définies à l’annexe de la convention,
• dire si l’éleveur a respecté les dispositions de l’avenant du 22 décembre 2009 et notamment l’ensemble des règles techniques, génétiques et sanitaires prévues à l’article 2,
• examiner les fichiers transmis par le Gaec du Bas Frémur à X, à IFIP, à Prestor et notamment les VSI (Vecteurs Standardisés d’Information)
• dire si ces données d’échanges font apparaître des anomalies, le cas échéant, leur nature et leur fréquence ainsi que leur conséquences au regard de la qualité de l’élevage,
• procéder à la vérification des indices des verrats issus de l’élevage du Gaec du Bas Frémur,
• vérifier la concordance des corrections pratiquées par le Gaec du Bas Frémur et ses incidences à l’égard de la surévaluation éventuelle de certains mâles,
• décrire la nature, le type, la fréquence, les conséquences des corrections effectuées ou des interventions effectuées sur les données par le Gaec du Bas Frémur,
• dire que les contrôles porteront sur la période des années 2011 jusqu’à la fin du contrat,
• procéder au contrôle des mesures de reproduction des truies et analyser les différences entre les données incluses par le Gaec du Bas Frémur dans le logiciel Delta G et le logiciel Edipor,
• dire si les modifications, interventions ou différences ont pour objet une surévaluation de la performance de l’élevage et notamment des valeurs génétiques des truies,
• donner son avis sur d’éventuels accidents de prise de données ou la mise en oeuvre d’une volonté délibérée de l’éleveur,
• dire si les données présentées par le Gaec du Bas Frémur ont permis la fiabilité d’une procédure d’indexation pour la race Landrace,
• décrire et évaluer le nombre de truies pouvant présenter un problème de filiation ou d’appartenance à la race Landrace,
• décrire et évaluer l’ensemble des préjudices subis par X et Prestor tant en ce qui concerne le préjudice économique, les incidents sur la fiabilité de l’évaluation génétique de l’ensemble de la race Landrace,
• – du tout dresser rapport,
— condamner le Gaec du Bas Frémur à verser à la société coopérative Evel’Up la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du manquement à son obligation statutaire d’apport total,
Subsidiairement,
— surseoir à statuer jusqu’à la communication par le Gaec du Bas Frémur de l’intégralité des justificatifs comptables de son activité depuis le 1er mars 2014 jusqu’à la date de la décision à intervenir concernant sa production porcine ou tout autre production, toutes modalités confondues, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant trois mois à compter de l’arrêt à intervenir,
— ordonner au Gaec du Bas Frémur de procéder à la reprise immédiate des livraisons de l’ensemble de sa production à la coopérative Evel’Up sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pendant trois mois à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner le Gaec du Bas Frémur à verser à la société Axiom et à la société Coopérative Evel’Up la somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Gaec du Bas Frémur aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2021, le Gaec du Bas Frémur demande à la cour de :
— constater son désistement de son appel incident et de demande de nullité de l’article 6.3 de la convention en litige,
— déclarer les sociétés Evel Up et Axiom irrecevables et en tous cas mal fondées dans leurs demandes,
— les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y additant,
— dire que la société Evel Up, venant aux droits et obligations de la société Prestor par suite d’une fusion-absorption, sera tenue à toutes les condamnations prononcées contre la société Prestor,
— condamner solidairement la société Axiom et la société Evel Up, ou l’une à défaut de l’autre, à payer au Gaec du Bas Frémur une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 avril 2021.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur les manquements de l’EARL du Frémur à ses obligations contractuelles :
La société Axiom et la société de coopérative agricole Prestor aux droits de laquelle se présente désormais la société Evel Up, font grief au premier juge d’avoir accueilli favorablement les demandes de l’Earl du Frémur nonobstant les graves manquements de celle-ci à ses obligations. Soulignant que la prime de plus-value génétique a pour contrepartie le strict respect des règles contractuelles par l’éleveur, elles exposent, comme en première instance, avoir constaté des manipulations intentionnelles des mesures de contrôle en ferme, entrées dans le logiciel Delta G, entraînant des chiffres et des valeurs génétiques erronées, qui les ont conduit à suspendre tout versement des plus-values génétiques.
Elles rappellent que dans le cadre de la convention existant entre les parties, l’éleveur s’engage à respecter un cahier des charges du programme de qualité qui passe par l’utilisation du programme Delta G, l’enregistrement de l’ensemble des données GTT-GTE, l’utilisation de l’IA pour l’introduction des gênes, le respect de l’utilisation des verrats d’IA, le respect du choix du prétroupeau, la mise en station des porcelets et le contrôle en ferme ainsi que le respect de plusieurs autres règles telles que la protection sanitaire de l’élevage ou le plan de prophylaxie préconisé.
La société Axiom et la société Evel Up soutiennent que l’Earl a procédé à des augmentations artificielles du nombre de porcelets nés et sevrés dans le logiciel Delta G avec toutes les conséquences que cela pouvait entraîner à l’égard de la sélection Landrace. Elles soulignent que mise en demeure de régulariser la situation de l’élevage au regard de ses obligations contractuelles, l’Earl du Frémur n’en a rien fait et a par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2014, avisé ses co-contractants de sa décision de ne pas renouveler la convention de sélection porcine de race Landrace à l’échéance du 31 décembre 2014.
Pour justifier des manquements contractuels de l’Earl du Frémur, les appelantes s’appuient sur le rapport d’expertise établi, à leur demande, par le Syndicat des Sélectionneurs Avicoles et Aquacoles Français (ci -après le SYSAAF) qui confirmerait leurs constatations à savoir que les mesures de l’Earl du Bas Frémur ont retenu des augmentations artificielles du nombre de porcelets nés et sevrés. Elles prétendent que le rapport a démontré que l’éleveur s’était livré par manipulations informatiques à des surévaluations systématiques de certains mâles dont le phénotype correspond au type de race Landrace et qu’il met en exergue un système organisé de falsification de données conduisant à surestimer le nombre de porcelets sevrés. Elles soulignent le fait que l’expert a écarté l’hypothèse d’erreurs corrigées, l’estimant impossible en raison du nombre élevé d’anomalies et de leur chronologie et qu’il a confirmé que le taux d’erreur était incompatible avec un processus de gestion fiable d’une race pure dans le cadre d’un programme de sélection collective.
Elles contestent le fait que le premier juge a estimé ce rapport insuffisant à prouver les manquements de l’Earl du Bas Frémur au motif qu’il n’avait pas été établi contradictoirement alors que régulièrement produit, il a fait l’objet d’un débat contradictoire. Elles font valoir que si la cour s’estimait insuffisamment renseignée par ce rapport, elle peut ordonner la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire qui permettrait de s’assurer du caractère contradictoire de l’ensemble des constatations expertales. Elles sollicitent la mise en place d’une telle mesure d’instruction à titre subsidiaire.
Le Gaec du Bas Frémur, tout en soulignant que l’expertise unilatérale produite ne peut, à elle seule, faire la preuve des griefs allégués par les sociétés Axiom et Evel Up, fait valoir que les indications figurant dans le rapport du Sysaaf ne peuvent justifier le refus de paiement des plus-values génétiques lui restant dues car d’une part, les modifications de données constatées sont permises par le logiciel fourni par la société Axiom afin de corriger des enregistrements initiaux comportant des erreurs ou des imprécisions et d’autre part, le Sysaaf reconnaît lui même que le taux d’erreurs relatives à l’enregistrement de la filiation des animaux ne permet pas de conclure à une fraude avérée de l’éleveur.
Mais, si le rapport d’un expert choisi par une partie constitue un élément de preuve admissible dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, il est de principe que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une telle expertise. Or, bien que le tribunal ait rappelé ce principe dans son jugement à la société Axiom et à la société de coopérative Prestor aux droits de laquelle vient la société Evel Up, celles-ci ne produisent au soutien de leur appel, aucune autre pièce que ce rapport d’expertise amiable que l’Earl du Frémur a découvert en première instance, n’ayant jamais été conviée aux opérations de l’expert, alors qu’elles conviennent disposer des données informatiques relatives aux mesures effectuées par l’Earl du Frémur de telle sorte qu’elles pouvaient à tout le moins fournir des éléments de comparaison sur les relevés effectués pour les années litigieuses avec les années précédentes.
La cour rejoint l’appréciation du premier juge sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire qui n’apparaît effectivement sollicitée que pour pallier la carence des appelantes dans l’administration de la preuve qui leur incombe. C’est à juste titre que les sociétés Axiom et Prestor, aux droits de laquelle vient la société Evel Up, ont été déboutées de leur demande de désignation d’un expert judiciaire.
En conséquence, le tribunal sera approuvé pour avoir considéré que les sociétés Axiom et Prestor ne justifiaient pas suffisamment la suspension de la prime de plus -value pour la fin de 2013 et pour l’année 2014 et pour les avoir solidairement condamnées à payer à l’Earl du Bas Frémur, désormais le Gaec du Bas Frémur, la somme de 38 389,78 euros au titre de la prime de plus-value restant due pour l’année 2013 et une somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur la prime de plus-value pour l’année 2014 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts. La société Evel Up, venant aux droits de la société Prestor, sera donc tenue de toutes les condamnations prononcées contre celle-ci.
Sur la demande de nullité de l’article 6.3 de la convention :
La cour constate que le Gaec du Bas Frémur se désiste de son appel incident sur sa demande en nullité de l’article 6.3 de la convention conclue entre les parties, demande dont il a été débouté en première instance. Ce désistement a été accepté par les appelantes principales. Le jugement sera donc confirmé sur ce point également.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts des sociétés Axiom et Evel Up :
La société Axiom et la société Evel Up sollicitent l’octroi de dommages-intérêts à hauteur de 50 000 et 200 000 euros au titre des préjudices économiques qu’elles ont subis non seulement en raison du non respect de la convention pendant les dix-huit mois suivant la résiliation mais également du fait
de la non-livraison de la production de l’Earl du Bas Frémur à la coopérative Prestor, aux droits de laquelle se présente la société Evel Up.
Elles soutiennent que l’Earl du Bas Frémur devait, jusqu’à l’expiration du préavis contractuel qu’elles estiment de dix- huit mois comme se terminant le 30 juin 2016, continuer à respecter certaines obligations du contrat telles que s’engager à leur laisser libre accès à son élevage, continuer d’enregistrer dans le logiciel Delta G toutes les informations nécessaires à l’évaluation génétique, s’engager à poursuivre l’élevage Landrace dans le respect des conventions initiales, commercialiser la production de son élevage à la société de coopérative Prestor, ne pas mettre pendant cinq ans à compter du 31 décembre 2014 sur le marché et ne pas commercialiser de reproducteurs Landrace sur le territoire national, s’engager à restituer le matériel appartenant à la coopérative et à la société Axiom, anciennement société X. Elles font également valoir qu’en sa qualité d’adhérente de la coopérative agricole, l’Earl du Bas Frémur devait livrer la totalité des produits de son exploitation à la coopérative malgré la résiliation de la convention de sélection porcine.
Le Gaec du Bas Frémur soutient pour sa part, que la convention établie le 13 novembre 2007 a pris fin le 31 décembre 2014 après que l’Earl du Bas Frémur ait notifié sa décision de ne pas renouveler le contrat au-delà de la prochaine échéance contractuelle, par courrier du 4 mai 2014, en respectant le délai de préavis de six mois stipulé à l’article 4 de la convention, et qu’il ne devait à la société Axiom qu’un libre accès pendant dix-huit mois à son élevage pour d’éventuels achats d’animaux issus de cet élevage, ce qui a été indiqué aux sociétés Axiom et Prestor par courrier de son conseil du 18 décembre 2014. Il souligne qu’à réception de ce courrier, ces sociétés n’ont émis aucune réclamation ni aucune réserve à l’encontre des modalités de vente qui y étaient exposées. Par ailleurs, le Gaec du Bas Frémur indique avoir restitué les matériels appartenant aux sociétés Axiom et Prestor à un technicien de la coopérative de Broons au mois de juin 2016 sans que les sociétés Axiom et Prestor émettent de remarque.
En ce qui concerne la réparation du préjudice économique résultant de la non-livraison de sa production à la coopérative Prestor aux droits de laquelle vient la société Evel Up, l’intimé conclut tout d’abord à l’irrecevabilité de la demande au motif que l’article 59 des statuts de la coopérative prévoit que 'toutes contestations s’élevant à raison des affaires sociales sont soumises à l’examen du conseil d’administration qui s’efforce de les régler à l’amiable' de sorte que la société Evel Up ne peut valablement former de demande en justice à son encontre alors que soutenant qu’il avait la qualité d’associé coopérateur, ce qu’il conteste, elle n’a pas mis en oeuvre le préliminaire de conciliation obligatoire. Il soulève également l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles au motif que n’est pas produite la délibération du conseil d’administration de la coopérative décidant de le sanctionner alors que tant les statuts de la coopérative Prestor que ceux de la société Evel Up prévoient que l’application de sanction en raison de l’inexécution de son obligation d’apport par un associé coopérateur peut être décidée par le conseil d’administration après mise en demeure de l’intéressé. Le Gaec du Bas Frémur fait valoir également que la preuve de son adhésion à la coopérative Prestor n’est absolument pas rapportée par les pièces produites par la société Evel Up.
S’agissant du préjudice économique résultant du non respect des obligations dans les dix-huit mois de la résiliation, il résulte de la convention de sélection signée par les parties que la seule obligation pesant sur l’éleveur pendant les dix-huit mois suivant la résiliation est prévue par l’article 6.1 et consiste à laisser 'un libre accès à la société Axiom à la génétique présente chez lui par l’achat d’animaux de race pure au tarif en vigueur' comme le tribunal l’a souligné. L’Earl du Bas Frémur justifie avoir respecté cette clause puisque par courrier en date du 18 décembre 2014 adressé aux sociétés Axiom et Prestor par son conseil, elle leur a fait connaître les modalités qu’elle mettait en place pour leur permettre d’exercer leur droit d’accès aux animaux de l’élevage pendant 18 mois.
S’agissant de la prétention en dommages-intérêts au titre d’un préjudice économique résultant de la non-livraison de sa production à la coopérative, il y a lieu de vérifier, avant d’examiner la fin de non recevoir tirée de l’absence de conciliation préliminaire, si le Gaec du Bas Frémur a la qualité
d’adhérent coopérateur le soumettant aux statuts de la coopérative Prestor.
Pour le démontrer, les appelantes excipent d’un bulletin d’adhésion au nom de MM. Y et Lesaicherre à la coopérative de Broons en date du 14 mars 2008, cette coopérative ayant effectué un apport partiel de sa branche d’activité porcine en 2010 à la coopérative Prestor en transmettant les adhésions en cours ainsi que cela résulte d’un traité d’apport en date du 8 avril 2010. Elles produisent également un relevé de capital social adressé à l’Earl du Bas Frémur le 13 juillet 2011 par la coopérative de Broons sur les mouvements de la période du mois de décembre 2010 et précisant par une note manuscrite que 'la cotisation du 24/12/10 correspond à une avance coop de Broons soit 2275 euros’ et que 'cette somme a été retenue sur la 'ristourne’ 2010 qui était de 3196 euros', 'le disponible arrondi à 922 euros [ayant été ] capitalisé sur votre compte capital social'. Il résulte en effet du traité d’apport conclu entre la coopérative de Broons et la coopérative Prestor le 8 avril 2010 qu’un droit à ristourne est prévu au bénéfice des associés coopérateurs de la branche Porc de la coopérative apporteuse. Enfin, les appelantes versent aux débats une attestation du commissaire aux comptes de la coopérative Prestor en date du 7 décembre 2015, certifiant que l’Earl du Bas Frémur détient 3 861 euros du capital social de la coopérative.
Mais ces éléments sont insuffisants à établir l’adhésion de l’Earl du Bas Frémur à la coopérative Prestor notamment la souscription volontaire ou l’acquisition de parts sociales de la coopérative susceptibles de lui faire acquérir le statut d’associé coopérateur. Le seul bulletin d’adhésion produit ne concerne pas en effet l’Earl du Bas Frémur mais celui régularisé le 14 mars 2008 par MM. Y et Lesaicherre auprès de la coopérative de Broons en leur nom personnel et non en leur qualité de représentant légal de l’Earl ou pour le compte de celle-ci, étant observé que celle-ci était constituée depuis 1985. Le fait que le relevé de parts sociales régularisant l’apport de la coopérative de Broons à la coopérative Prestor soit adressé à l’Earl du Bas Frémur ne justifie pas davantage de l’adhésion de celle-ci à ces coopératives. Quant à l’attestation du commissaire aux comptes, à défaut de tout autre élément tel que notamment le registre des associés de la coopérative, elle ne suffit pas à démontrer l’adhésion de l’Earl du Bas Frémur à cette coopérative.
La qualité d’associé coopérateur du Gaec du Bas Frémur auprès de la coopérative Prestor n’est pas établie. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les fins de non recevoir que celui-ci a soulevées.
Il s’ensuit que les sociétés Axiom et Evel Up échouent à démontrer des manquements du Gaec du Bas Frémur après la résiliation de la convention de sélection porcine, à l’origine des préjudices économiques qu’elles invoquent. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Les sociétés Axiom et Evel Up qui succombent en leur appel supporteront la charge des dépens d’appel.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du Gaec du Bas Frémur l’intégralité des frais qu’il a exposés à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Constate le désistement d’appel du Gaec du Bas Frémur de son appel incident, accepté par les sociétés Axiom et Evel Up,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo,
Y ajoutant,
Dit que la société Evel Up, venant aux droits de la société Prestor, sera tenue de toutes les condamnations prononcées contre la société Prestor,
Condamne in solidum la société Axiom et la société Evel Up à payer au Gaec du Bas Frémur la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Axiom et la société Evel Up aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, POUR LE PRÉSIDENT EMPECHE,
Hélène BARTHE-NARI, conseillère
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