Confirmation 7 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 7 juin 2018, n° 17/02431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/02431 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 7 mars 2017, N° 15/01080 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 07/06/2018
***
N° de MINUTE : 18/263
N° RG : 17/02431
Jugement (N° 15/01080) rendu le 07 Mars 2017
par le tribunal de grande instance de Béthune
APPELANTE
SA Banque Postale Prévoyance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Brigitte Coquempot-Darras, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉE
Madame B X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me J-K Y-Lachaudru, avocat au barreau de Béthune
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/17/04912 du 09/05/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l’audience publique du 11 Avril 2018 tenue par G H magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
E Mornet, président de chambre
E F, conseiller
G H, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé Par E Mornet, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mars 2018
***
Exposé du litige
I X a souscrit le 13 juillet 2012 un contrat de prévoyance Premunys accidents n° 057 850295 05 auprès de la société Banque postale prévoyance pour les garanties assurance décès ou perte totale et irréversible d’autonomie. Lors de son adhésion, il a choisi un montant de garantie de 25 500 euros versé en une fois sous forme de capital.
Il a désigné son conjoint comme bénéficiaire de la garantie en cas de décès accidentel.
Le […], I X est décédé à son domicile des suites d’une chute dans les escaliers.
Estimant que les conditions d’un décès accidentel n’étaient pas remplies, la société Banque postale prévoyance a refusé, par lettre du 4 avril 2014, de mobiliser sa garantie contractuelle au titre du certificat d’adhésion Premunys.
Par jugement du 7 mars 2017, le tribunal de grande instance de Béthune a condamné la société Banque postale prévoyance à payer à Mme X un capital décès de 25 500 euros, portant intérêts de retard à compter du 22 avril 2013, rejeté les plus amples demandes des parties, condamné la société Banque postale prévoyance aux dépens, laissé cette dernière supporter ses frais irrépétibles, et rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement.
Le jugement a été signifié à la société Banque postale prévoyance par acte du 27 mars 2017.
Par déclaration au greffe enregistrée le 12 avril 2017, la société Banque postale prévoyance a interjeté appel du jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées.
Dans ses conclusions notifiées le 25 octobre 2017, la société Banque postale prévoyance sollicite l’infirmation du jugement dont appel. Elle demande à la cour de dire Mme X mal fondée en son action, de la débouter de ses demandes, de la condamner à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance, dont distraction au profit de Me Coquempot-Darras, membre de la SELARL Coquempot-Darras, avocat aux offres de droit.
Elle fait valoir que le décès de I X ne correspond pas à la définition contractuelle de l’accident, selon laquelle il s’agit de toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré provenant exclusivement et directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure.
Elle rappelle que I X a été retrouvé mort en bas des escaliers menant à l’étage de son domicile, porteur d’un pantalon déboutonné au niveau du bassin, qu’il était auparavant parti boire l’apéritif chez son frère, et était rentré alcoolisé vers 21 heures, qu’il présentait un taux d’alcoolémie de 2,61 g/l de sang au moment de l’examen de corps, qu’il avait l’habitude chaque soir d’absorber un comprimé de Temesta, et que le médecin légiste avait conclu à la survenance d’un traumatisme crânien.
Elle expose que dans ces circonstances de fait, il ne peut être retenu une cause imprévisible et extérieure à la chute dans la survenance du décès, qu’en effet, le fait d’être alcoolisé, sous anxiolytique, et entravé par un pantalon, rendait prévisible la chute de la victime dans les escaliers.
Elle précise qu’elle n’a pas invoqué une exclusion contractuelle pour refuser le paiement de la garantie, mais le fait que les circonstances du décès n’entrent pas dans la définition contractuelle du décès accidentel, l’absorption d’alcool associée aux médicaments affectant les réflexes, la vigilance et la capacité de jugement de la victime.
Elle souligne qu’il n’existe pas de lien direct entre le préjudice invoqué par Mme X et le refus de prise en charge de la garantie contractuelle.
Dans ses conclusions notifiées le 9 août 2017, Mme X sollicite la confirmation du jugement querellé. Elle demande à la cour de débouter la société Banque postale prévoyance de toutes ses demandes, de la condamner à lui verser les sommes suivantes :
' 25 500 euros, portant intérêts de retard à compter du […], date du décès de I X,
' 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
outre la somme de 3 000 euros au bénéfice de Me Y sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991, et les entiers frais et dépens.
Elle indique que son époux est décédé accidentellement à son domicile après une chute dans les escaliers, qu’il s’est pris les pieds dans son pantalon, a dévalé les escaliers essayant de se rattrapper à une barre à rideau, qu’il s’est cogné la tête contre la clenche d’une petite fenêtre de l’escalier la cassant dans sa chute, que le médecin légiste et les policiers attribuent le décès à une cause accidentelle suivie d’un traumatisme crânien.
Elle soutient que rien ne vient démontrer que l’alcoolisation de son mari soit à l’origine de l’accident, et qu’en outre, aucune exclusion n’est prévue par le contrat d’assurance en cas d’imprégnation alcoolique de la victime.
Elle fait valoir qu’en dépit du décès brutal de son mari, elle est contrainte depuis cinq années de se battre pour faire reconnaître ses droits, ce qui lui cause un important préjudice moral en raison de son état dépressif et de ses modestes ressources.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2018.
Motifs
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. […] Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Suivant certificat d’adhésion n° 057 850295 05 régularisé le 13 juillet 2012, I X a souscrit un contrat de prévoyance Premunys garantissant décès accidentel et perte totale et irréversible d’autonomie auprès de la société Banque postale prévoyance, opté pour le versement en une seule fois d’un capital garanti à hauteur de 25 500 euros, et désigné son conjoint comme bénéficiaire du capital en cas de décès accidentel.
I X est décédé le […] à son domicile des suites d’une chute dans les escaliers.
Par lettre du 4 avril 2014, la société Banque postale prévoyance a refusé de verser à sa veuve le capital prévu contractuellement en cas de décès accidentel, arguant que le versement des prestations intervenait exclusivement en cas de décès consécutif à un accident, et que les circonstances du décès de son mari étaient « naturelles ».
Dans un courrier postérieur du 29 avril 2014, l’assureur a maintenu sa position mais rectifié son argumentation, précisant que si la cause du décès ne pouvait être qualifiée de naturelle, la condition contractuelle d’extériorité de la cause du décès n’était toutefois pas remplie, l’état d’alcoolémie de la victime pouvant être un des éléments à l’origine de sa chute.
L’article 4.1 des conditions générales du contrat « entend par accident toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré provenant exclusivement et directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure ».
L’article 15 des conditions générales stipule en outre que le bénéficiaire doit fournir à l’assureur en cas de décès accidentel un dossier complet comportant notamment un certificat médical indiquant les circonstances du décès, mentionnant en particulier s’il s’agit de suicide, homicide, mort naturelle ou accidentelle, et le procès-verbal de police ou de gendarmerie, ou tout document établissant le caractère purement accidentel du décès et décrivant les circonstances de l’accident.
Il s’évince de ces clauses que, pour solliciter la garantie contractuelle « décès accidentel» souscrite, Mme X doit rapporter la preuve que le décès de son mari découle d’une cause extérieure, soudaine, imprévisible et non intentionnelle.
Au soutien de ses prétentions, Mme X produit la copie d’une enquête diligentée par le commissariat de police de Béthune, dont il ressort qu’elle a découvert le corps sans vie de son mari le […] vers 03 heures 15 en bas de l’escalier de leur domicile. Les enquêteurs n’ont relevé aucune trace de lutte, ont constaté qu’une barre à rideau de la cage d’escalier était « tombée à moitié », et que le jean porté par la victime était « ouvert au niveau du bassin ».
Lors de l’examen de corps réalisé le jour même par le docteur Z, médecin-légiste, il est apparu que I X était décédé des suites d’un traumatisme crânien avec impact postérieur.
Mme X produit également un certificat du médecin traitant, le docteur A, en date du 7 mai 2013 certifiant que son mari était décédé le […] de « cause accidentelle ».
Des témoignages de l’épouse et des proches, il apparaît que I X est rentré alcoolisé du domicile de son frère où il s’est rendu pour prendre l’apéritif, que son comportement à son retour vers 21 heures 15 n’a pas attiré l’attention de son épouse, qu’il lui a servi à l’étage une tisane avant de redescendre, qu’elle n’a entendu aucun bruit suspect, qu’il avait l’habitude de prendre le soir un comprimé de Temesta pour s’endormir et qu’il lui arrivait de ne pas reboutonner son pantalon après s’être rendu aux toilettes.
De l’ensemble des procès-verbaux d’enquête, les policiers ont conclu que I X était décédé accidentellement d’une chute dans les escaliers, et n’ont relevé aucun obstacle médico-légal à son inhumation..
La cour relève que la cause du décès brutal et inattendu de I X est la survenance d’un traumatisme crânien avec impact postérieur consécutif à une chute inopinée de nuit dans les escaliers à son domicile, ce qui constitue bien un évènement soudain, imprévisible, non intentionnel et extérieur à sa personne, dans la mesure où la dangerosité intrinsèque de l’équipement conduit à le retenir jusqu’à preuve du contraire comme le facteur premier dans la réalisation du dommage.
En effet ne saurait être qualifié de cause interne prévisible du décès le fait pour la victime d’emprunter les escaliers à son domicile, fût-ce en état d’ébriété et avec un pantalon ouvert à la taille, alors que les enquêteurs ne relèvent à aucun moment que le pantalon entravait ses jambes et ses mouvements, et que la consommation de médicaments anxiolytiques n’est pas davantage établie le soir même de l’évènement.
Aucun élément en l’espèce ne vient démontrer que I X a volontairement rechercher sa mort, ni que sa chute a été provoquée par un état d’alcoolémie ou un comportement imprudent.
En conséquence, la cour retient que le décès de I X constitue bien un évènement accidentel au sens du contrat d’assurance prévoyance souscrit, et que la bénéficiaire est bien fondée à obtenir la garantie due au titre du décès de son conjoint auprès de la société Banque postale prévoyance.
Il s’ensuit que Mme X est fondée à obtenir la condamnation de la société Banque postale prévoyance à lui payer une somme de 25 500 euros correspondant au règlement du capital décès, portant intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2013, date de la première lettre de réclamation.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, « dans les obligations qui se bornent au paiement de certaines sommes, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ».
En application de ces dispositions, la demanderesse qui ne justifie pas d’un préjudice distinct du simple retard ne peut obtenir de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à condamner la société Banque postale prévoyance qui succombe aux dépens d’appel.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été maintenu de plein droit à Mme X, intimée devant la cour d’appel, suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle n°2017-004912 du 9 mai 2017.
Aux termes du 2° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès à payer […] le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux articles 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Il apparaît inéquitable que le trésor public finance la défense de Mme X, alors l’appelante est en capacité de faire face aux honoraires et frais non compris dans les dépens que l’intimée devrait supporter si elle n’avait pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par conséquent, la cour condamne la société Banque postale prévoyance à payer à Me J-K Y, avocat au barreau de Béthune, une somme de 2 000 euros à titre d’honoraires et frais non compris dans les dépens sur le fondement du texte susvisé.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société Banque postale prévoyance aux dépens d’appel,
La condamne à payer à Me J-K Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
[…]
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