Irrecevabilité 28 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 28 juin 2021, n° 20/18514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18514 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 2 août 2018, N° 17/09940 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 JUIN 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18514 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2MK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Août 2018 -Juge de la mise en état de BOBIGNY – RG n° 17/09940
APPELANT
LA DIRECTION DES IMPÔTS DES NON RESIDENTS
Ayant ses bureaux […]
[…]
Représenté par Me Laurine SALOMONI de la SCP FRICAUDET & LARROUMET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 192, substituée par Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : C0510
INTIMEE
Société UNICREDIT LEASING SPA
Ayant son siège […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Représentée par Me Robert ALBERTI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0845, substitué par Me Rémi CHEROUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame X Y, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame X Y dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société de droit italien Unicredit Leasing SPA « Unicredit Leasing » a conclu le 20 février 2012 un contrat de crédit-bail avec la société de droit italien AIRAMA SRL et destiné à être exploité par la compagnie aérienne tchèque AIR PRAGUE.
Le contrat de location financière portait sur un aéronef de marque Beechcraft, modèle King Air C90GTX, série LJ-2009 d’une valeur de 2.960.000 USD, pour une durée de 120 mois.
Les 15 et 17 mars 2012, la déclaration d’importation IM A n° 25084878 a été émise et la TVA a été fixée à 438.518 euros. La société Unicredit Leasing a du acquitter ces taxes pour obtenir mainlevée de la saisie douanière de l’aéronef.
La société Unicredit Leasing SPA a effectué une demande de remboursement de TVA à l’importation payée en France, au titre du dédouanement d’un aéronef acheté à une société américaine, devant le tribunal administratif de Montreuil.
Le tribunal administratif de Montreuil, par jugement du 18 octobre 2013, a rejeté la demande. Par arrêt du 11 mai 2017 ; la cour administrative d’appel de Versailles a déclaré le tribunal administratif incompétent pour trancher le litige.
La société Unicredit Leasing SPA a alors assigné la direction des Impôts des Non-Résidents devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
La direction des Impôts des Non-Résidents (DINR) a soulevé une exception d’incompétence devant le juge de la mise en état.
Selon une ordonnance rendue le 02 août 2018, le juge de la mise en état a statué sur la compétence,a déclaré le tribunal de grande instance de Bobigny compétent en renvoyant l’affaire pour conclusions au fond.
Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny, statuant au fond, a rejeté les demandes de la société Unicredit Leasing.
La société Unicredit Leasing a interjeté appel du jugement.
Le 13 août 2019, la direction des Impôts des Non-Résidents (DINR) a formé un appel contre l’ordonnance rendue le 02 août 2018 par le juge de la mise en état.
Par conclusions signifiées le 15 janvier 2021, la Direction des Impôts des Non-Résidents demande à la cour d’appel de :
— Déclarer recevable l’appel interjeté par la Direction des Impôts des Non-Résidents ;
— Renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence soulevée par la Direction des Impôts des Non-Résidents ;
— Surseoir à toute procédure jusqu’à la décision du tribunal des conflits ;
— Condamner la société Unicredit Leasing Spa à verser à la direction des impôts des non-résidents la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du cpc ;
— Réserver les dépens.
Par conclusions signifiées le 05 février 2021, la société de droit Italien Unicredit Leasing SPA demande :
A titre principal
— Prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la direction des impôts des non-Résidents (déclaration d’appel 20/26105) contre l’ordonnance du 02 août 2018 du juge de la mise en é tat du tribunal de grande instance de Bobigny (Rg N° 17/09940) ;
A titre subsidiaire
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 2 août 2018 du juge de la mise En etat du tgi de Bobigny (Rg N° 17/09940) ;
En tout etat de Cause
— Condamner L’état français à payer à la société de droit italien Unicredit Leasing Spa une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner L’état français aux entiers dépens de l’instance dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par la direction des Impôts des Non-Résidents
Il ressort de la chronogie des actes que : le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny saisi d’une exception d’incompétence soulevée par la Direction des Impôts des Non-Résidents (DINR) s’est déclaré compétent par ordonnance du 02 août 2018.
L’ordonnance a été transmise par le greffe à la DNIR le 6 août 2018. Puis, après clôture de l’instruction de l’affaire, par jugement du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté les demandes de la société Unicredit Leasing.
La société Unicredit Leasing a interjeté appel du jugement, par déclaration enregistrée sous le numéro de RG 20/01787.
Le 13 août 2020, la DINR a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 02 août 2018.
Le 08 octobre 2020 et le 27 novembre 2020, la société Unicredit Leasing a signifié des conclusions d’incident aux fins de voir déclarer la caducité et l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la DINR en raison de son caractère tardif et de l’absence de saisine du Président de la cour d’appel.
Par ordonnance du 18 janvier 2021 le conseiller de la mise en état a donné acte à la DNIR de son désitement d’appel.
Le 22 décembre 2020, la DNIR a formé un nouvel appel de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 2 août 2018.
Au regard de ces éléments, la société Unicredit Leasing SPA est fondée à se prévaloir de l’irrecevabilité de la seconde déclaration d’appel de la DNIR au motif qu’aucune réserve n’a été mentionnée dans le cadre de son désistement ; qu’en vertu de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de la DNIR a emporté acquiescement à l’ordonnance querellée.
La DNIR conteste l’irrecevabilité de sa seconde déclaration d’appel au motif qu’elle aurait formulé des réserves à son premier désistement, matérialisées par le libellé « sous toutes réserves » et l’indication du numéro de RG de son premier appel. Or, le libellé « sous toutes réserves » et l’indication du numéro de RG du premier appel ne suffisent pas à caractériser une réserve, dans la mesure où le libellé « sous toutes réserves » est une formule habituelle de pure forme et les conclusions de désistement en date du 24 décembre 2020, ne font pas état du dépôt d’un nouveau recours formé le 22 décembre 2020.
Dès lors, la déclaration d’appel du 13 août 2020 a pris fin à la suite de l’ordonnance du 18 janvier 2021 constatant son désistement. Il s’infère que la DINR n’avait pas intérêt à agir à la date du 22 décembre 2020, date de la seconde déclaration d’appel, contre la même décision, la formation du second appel n’étant possible qu’à compter de l’expiration du premier appel.
La DNIR partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens.
Il paraît équitable d’allouer à la société Unicredit Leasing SPA la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
PRONONCE l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la Direction des Impôts des Non-Résidents (DINR) ;
CONDAMNE l’état français à payer à la société Unicredit Leasing SPA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’état français aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
.
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