Cassation partielle 7 novembre 2018
Infirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 25 mars 2021, n° 19/04044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04044 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2021
N° RG 19/04044 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TRQ5
AFFAIRE :
Y X
C/
SA IOTA GROUP HOLDING
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 26 Novembre 2015 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Section :
N° RG : 14/04313
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL VALERIE BLOCH – AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 6 Novembre 2019 en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 7 Novembre 2018 cassant et annulant l’arrêt rendu le 26 Novembre 2015 par la cour d’appel de VERSAILLES
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Fabrice GUILLOUX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître SIAD Lylia, avocate au barreau de VERSAILLES
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
SA IOTA GROUP HOLDING
[…]
[…]
représentée par Me Valérie BLOCH de la SELEURL VALERIE BLOCH – AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1923
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Janvier 2021, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l’affaire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Y X a été embauchée selon contrat à durée indéterminée en date du 12 décembre 2007 à effet du 18 février 2008 par la société Iota Holding France en qualité d’ingénieur commercial sur les secteurs énergie, industrie, construction statut cadre, position 3, coefficient 170.
La société Iota Holding France a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine à la société mère de droit suisse, Iota Holding Group.
Dans le cadre de cette transmission universelle, l’employeur a demandé à Mme X de passer au service d’une autre société du groupe, la société de droit français Iota Industrie.
Mme X a refusé ce transfert.
Le 19 décembre 2011, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 décembre 2011 et le 29 décembre 2011, elle a été licenciée pour insuffisance
professionnelle.
Contestant cette décision, elle a saisi le 30 décembre 2011, le conseil de prud’hommes de Nanterre, qui par jugement du 12 septembre 2014, a statué comme suit :
- dit que le licenciement de madame Y X est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamne la société Iota Holding France devenue Iota Group Holding à lui payer
• 16 910,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
• 1 691,04 euros au titre des congés payés y afférent
• 5 824,80 euros à titre d’indemnité de licenciement
• 45 000 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus
• 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes allouées sont assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 21 février 2012 pour les créances de nature salariale et à compter de la mise à disposition de la décision pour les créances de nature indemnitaire,
- déboute la salariée du surplus de ses demandes.
Madame X a interjeté appel de cette décision le 6 octobre 2014.
Par arrêt du 26 novembre 2015, la cour d’appel de Versailles a confirmé la décision déférée en ce qu’elle a jugé le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais l’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, a condamné la société Iota Group Holding à payer à Madame X les sommes suivantes :
• 75 040,29 euros en paiement des heures supplémentaires entre le mois de février 2008 et le mois de décembre 2011,
• 30 024,75 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement des repos compensateurs,
• 7 233,93 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
• 21 001,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
• 2 100,14 euros au titre des congés payés y afférent,
• 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les dites sommes portant intérêt au taux légal à compter 10 février 2012 pour les créances de nature salariale et de la décision déférée pour les créances de nature indemnitaire avec capitalisation de l’article 1154 du code civil.
Par cette même décision, la cour a, en outre, ordonné le remboursement par la société Iota Group Holding aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Madame X à compter du jour de son licenciement au jour de l’arrêt prononcé et ce dans la limite de six mois, débouté Madame X du surplus de ses demandes et condamné la société Iota Group Holding aux dépens de la procédure.
Statuant sur les pourvois formés par la société Iota Group Holding, la Cour de cassation a, par arrêt du 7 novembre 2018, cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Iota Group Holding à payer à Madame X la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement par cette société aux
organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versés le cas échéant à Madame X à compter de son licenciement au jour de l’arrêt prononcé et ce dans la limite de six mois, l’arrêt rendu le 26 novembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles et a remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, aux motifs suivants :
[…]
Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° U 16-11.282 :
Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt énonce que la salariée ayant une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés, a droit à une indemnité égale au moins à six mois de salaire ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la société avait indiqué que son effectif était inférieur à onze salariés et soutenait que seules les dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail étaient applicables, desquelles se prévalaient également la salariée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen du pourvoi n° U 16-11.282 et le moyen unique du pourvoi n° Q 17-16.411 :
Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l’employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à la salariée dans la limite de six mois, l’arrêt retient que la salariée a une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés et qu’il y avait lieu de faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la société avait indiqué que son effectif était inférieur à onze salariés et soutenait que seules les dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail étaient applicables, desquelles se prévalaient également la salariée, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Le 6 novembre 2019, Mme X a saisi la cour d’appel de renvoi de Versailles.
' Par dernières conclusions n°3, du 4 septembre 2020, Mme X demande à la cour, sur renvoi de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 7 novembre 2018 et dans la limite de sa saisine, vu l’article L 1235-5 du code du travail :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 12 septembre 2014 en ce qu’il a condamné la société Iota Group Holding à la somme de 45 000 euros « à titre d’indemnité pour tout préjudices confondus ».
Et statuant à nouveau de :
— condamner la société Iota Group Holding au paiement de la somme de 75 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
— débouter la société Iota Group Holding de ses demandes principales et subsidiaires.
— condamner la société au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
— assortir les condamnations du taux d’intérêt légal et ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil.
' Par dernières conclusions n°2, datée du 3 août 2020, la société Iota Group Holding demande à la cour, dans la limite de sa saisine :
À titre principal :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 12 septembre 2014 en ce qu’il ne l’a pas condamnée à payer à Mme X une quelconque somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
À titre subsidiaire :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 12 septembre 2014 en ce qu’il ne l’a pas condamnée à payer au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— et, statuant à nouveau, de limiter la condamnation de la société à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 5 636,83 euros ou, à titre infiniment subsidiaire, à celle de 49 000 euros.
En tout état de cause :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 12 septembre 2014 en ce qu’il ne lui a pas ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versés le cas échéant à Mme X à compter de son licenciement ;
— et de débouter Mme X de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
À l’audience du 26 janvier 2021 à laquelle l’affaire a été fixée, les conseils des parties ont déposé leur dossier et s’en sont rapportés à leurs écritures susvisées.
MOTIFS
Saisi d’une demande de condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 75 000 euros pour licenciement nul ou abusif, le conseil, après avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Iota Group Holding à payer à la salariée, outre l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité conventionnelle de licenciement, une 'somme de 45 000 euros à titre d’indemnité pour tous préjudices confondus', cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Au jour de la rupture, Madame X âgée de 46 ans bénéficiait d’une ancienneté de 3 ans et dix mois au sein de la société Iota Group Holding qui employait moins de onze salariés, ce dernier point étant constant.
Au soutien de sa demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 75 000 euros , Madame X expose n’avoir pu retrouver un emploi qu’à compter du 1er août 2013, soit 20 mois après son licenciement et avoir accusé à cette occasion une perte de salaire de 800 euros lors de sa prise de poste, baisse ramenée ultérieurement à 636 euros par mois, par rapport au salaire de base qui lui était servi par la société Iota Group Holding, et ce sans tenir compte du rappel d’heures supplémentaires qui lui a été définitivement accordé par la présente cour dans son arrêt du 26 novembre 2015.
Déduction faite des indemnités versées par Pôle-emploi durant sa période de chômage, elle estime son préjudice matériel à la somme de 76 299,03 euros : 140 009,60 euros (salaire qu’elle aurait dû percevoir) – 63 710,57 euros (allocation de retour à l’emploi), qu’elle arrondit à la somme de 75 000 euros.
L’employeur s’oppose à cette demande en faisant valoir que Madame X ne produit aucune déclaration de revenus au soutien de sa demande et que son relevé Pôle emploi ne suffit pas, à lui seul, à démontrer l’étendue de son préjudice, la société relevant dans les pièces communiquées que son ancienne salariée s’est investie au sein d’un conseil syndical et a participé aux activités d’exploitation et de maintenance immobilière d’une résidence de 80 lots, sans démontrer le caractère bénévole de ces fonctions.
Il lui fait en outre grief de comparer son salaire annuel brut qu’elle percevait au sein de l’entreprise avec le salaire mensuel que lui verse son nouvel employeur.
Tout en concédant que la salariée justifie avoir envoyé un nombre important de candidatures, la société intimée lui reproche d’être restée inactive pendant près de sept mois avant d’entreprendre ses recherches pour un nouvel emploi, de ne les avoir 'peut être pas correctement orientées’ et de ne pas avoir sollicité de Pôle-emploi la réintégration du rappel d’heures supplémentaires, que lui a accordé la cour d’appel dans son arrêt du 26 novembre 2015.
En l’état des pièces justificatives communiquées par la salariée justifiant de son indemnisation par Pôle-emploi pour des montants mensuels de l’ordre de 3 100 euros, de ses avis d’impositions sur les revenus 2012 et 2013, et de sa recherche active d’un nouvel emploi, ses préjudices résultant de la perte injustifiée de son emploi, par application des dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, seront plus justement indemnisés par la somme de 60 000 euros, laquelle produit intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2014, dans la limite de la somme de 45 000 euros, et pour le surplus à compter de la présente décision.
La demande de capitalisation, qui était formulée par la salariée dès la première instance, sera accueillie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe, dans les limites de la saisine,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2018,
Infirme le jugement déféré seulement en ce qu’il a condamné la société Iota Group Holding à verser à Madame X la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Iota Group Holding à verser à Mme X la somme de 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2014, dans la limite de la somme de 45 000 euros, et pour le surplus à compter de la présente décision.
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une
année entière,
En tant que de besoin, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Condamne la société Iota Group Holding à verser à Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Iota Group Holding aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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