Confirmation 14 janvier 2020
Rejet 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 14 janv. 2020, n° 17/03976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/03976 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gard, 27 septembre 2017, N° 21500363 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : N° RG 17/03976 – N° Portalis DBVH-V-B7B-GZBB
EM/ID/JB
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE GARD
27 septembre 2017
Section:
RG:21500363
SARL B G H
C/
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 JANVIER 2020
APPELANTE :
SARL B G H,
prise en la personne de son gérant en exercice
[…]
[…]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL LE FAUCHEUR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
[…]
[…]
représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président,
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Octobre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2019, prorogé à celle de ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président, publiquement, le 14 Janvier 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS:
La SA B G H est une société spécialisée dans le secteur des activités des agences de G H, dont le Président directeur général est M. Y X et dont le siège social est situé à ALES.
Consécutivement à un contrôle au sein de la SA B G H portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur les années 2011 à 2013, l’URSSAF du Languedoc Roussillon a notifié à cette société une lettre d’observations le 16 octobre 2014 visant un redressement d’un montant de 189 138 euros, suivie le 16 décembre 2014 d’une lettre de mise en demeure de payer cette somme outre celle de 30 841 euros de majorations de retard.
Contestant les redressements opérés, la SA B G H a saisi la Commission de recours amiable laquelle a rejeté son recours par décision du 22 mai 2015, puis a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, lequel, par jugement du 27 septembre 2017, a:
— déclaré la société B G H mal fondée en son opposition et l’en a débouté,
— condamné la société SA B G H à payer à l’URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 219 979 euros, soit 189 138 euros en principal et 30841 euros en majorations de retard,
— condamné la société SA B G H à payer à l’URSSAF la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant courrier recommandé du 24 octobre 2017, la SA B G H a régulièrement interjeté appel de cette décision.
*
Suivant conclusions écrites, déposées, visées au greffe le 02 octobre 2019 et soutenues oralement à l’audience fixée à cette date, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses
moyens et arguments, la SA B G H demande à la Cour de:
— à titre principal,
* annuler l’ensemble de la procédure de redressement diligentée par l’URSSAF du Languedoc Roussillon en raison du contrôle irrégulier de l’inspecteur du recouvrement,
* annuler la mise en demeure en date du 16 décembre 2014 notifiée par l’URSSAF du Languedoc Roussillon,
— à titre subsidiaire,
* annuler la mise en demeure du 16 décembre 2014 notifiée par l’URSSAF du Languedoc Roussillon en raison de son imprécision,
* dire et juger irrecevable, et en tous les cas, infondée la mise en demeure du 16 décembre 2014,
* condamner l’URSSAF du Languedoc Roussillon à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Suivant conclusions écrites, déposées, visées par le greffe le 02 octobre 2019, et soutenues oralement à l’audience fixée à cette date, l’URSSAF du Languedoc Roussillon demande à la Cour de:
— confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard , en ce qu’il a:
* déclaré la société SA B G H mal fondée en son opposition et l’en a débouté,
* condamné la société SA B G H à payer à l’URSSAF de Languedoc Roussillon la somme de 219 979 euros soit 189 138 euros en principal et 30 841 euros en majorations de retard,
* condamné la société SA B G H à payer à l’URSSAF de Languedoc Roussillon la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— En tout état de cause et statuant de nouveau,
* dire et juger que l’ensemble des prétentions adverses portant sur la régularité des opérations de contrôle et au fond sur les chefs de redressement N°2, 4, 5 et 6 sont injustifiées,
* plus généralement, dire et juger que le redressement opéré par l’URSSAF du Languedoc Roussillon à l’encontre de la société SA B G H est régulier en la forme et justifié au fond,
* débouter la société SA B G H de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* dire et juger qu’il y a lieu de valider le redressement notifié à la société SA B G H, par lettre d’observations du 16 octobre 2014 d’un montant de 189 138 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS,
* dire et juger qu’il y a lieu de valider la mise en demeure en date du 16 décembre 2014 pour un montant total de 219 979 euros correspondant à 189 138 euros en principal et 30841 euros en majorations de retard,
* valider la décision implicite de rejet,
* valider la décision expresse de rejet de la CRA du 22 mai 2015 notifiée par courrier du 04 juin 2015,
* condamner la société SA B G H au paiement de la somme de 219 979 euros correspondant à 189 138 euros en principal et 30 841 euros en majorations de retard, celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en 1re instance, celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
MOTIFS:
I. Sur la régularité de la procédure de contrôle:
Sur la régularité de la lettre d’observations du 16 octobre 2014:
Selon l’article R243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable:
«A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur (…) un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur (…). Ce constat d’absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.»
Les exigences de l’article R243-59 se rapportant au contenu de la lettre d’observations sont satisfaites dès lors qu’il est constaté que les erreurs reprochées à l’employeur sont explicitées, que les modalités d’application des textes législatifs et réglementaires invoqués sont mentionnées, que le montant des sommes réintégrées ainsi que les taux appliqués et les cotisations redressées ont été précisées, de sorte que l’employeur connaissait les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés sans qu’il y ait lieu de joindre aux observations un état nominatif par salarié.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’URSSAF du Languedoc Roussillon a adressé en recommandé à la SA B G H en la personne de son représentant légal une lettre d’observations datée du 16 octobre 2014 réceptionnée le 20 octobre 2014 dans laquelle ont été constatées des anomalies dans le calcul des cotisations et contributions se rapportant à la prise en charge supplémentaire par l’employeur de la part patronale de retraite, forfait social – assiette – hors prévoyance, prévoyance complémentaire: limites d’exonération, aux frais d’entreprise – conditions non remplies pour la location d’un bateau.
La société appelante soutient que la lettre d’observations est imprécise à défaut pour l’URSSAF d’avoir communiqué le mode de calcul retenu pour justifier le redressement et le fichier de calcul correspondant, et pour avoir intégré dans le redressement des frais de location de bateau des factures qui n’appartiennent pas à la SA B G H.
L’URSSAF du Languedoc Roussillon conclut à l’absence du bien fondé de ce moyen, indiquant que la lettre d’observations a été adressée à l’employeur et reprend la motivation adoptée par la
Commission de recours amiable dans sa décision du 22 mai 2015 selon laquelle l’inspecteur du recouvrement n’avait pas obligation de donner les indications détaillées, qu’un rapprochement pouvait être fait avec le contenu de la lettre d’observations dont il est fait référence dans la lettre de mise en demeure, laquelle indique la nature du chef de redressement, les textes de référence, la base et les taux appliqués.
Force est de constater que la lettre d’observations litigieuse en date du 16 octobre 2014, dont l’URSSAF justifie qu’elle a été notifiée par courrier recommandé réceptionné le 20 octobre 2014, mentionne:
— la nature des chefs de redressement: prise en charge supplémentaire par l’employeur de la part patronale de retraite, forfait social – assiette – hors prévoyance, prévoyance complémentaire: limites d’exonération, aux frais d’entreprise – conditions non remplies pour la location d’un bateau et d’un véhicule de prestige et organisations événementielles,
— les textes législatifs et réglementaires de référence: articles L242-1, L136-1 et L136-2 du code de la sécurité sociale, article L137-15 modifié du code de la sécurité sociale, article D242-1, la base et les taux appliqués, étant précisé que selon la lettre d’observations:
* «l’employeur prend en charge la quasi totalité des parts salariales du régime de retraite complémentaire obligatoire de M. Y X I; en l’absence d’accord de branche ou d’entreprise prévu par les textes régissant l’AGIRC et l’ARRCO, la prise en charge de la part salariale constitue un avantage qu’il y a lieu de réintégrer dans l’assiette des cotisations (…)»,
* «en compte 653000 «jetons de présence» il a été constaté le paiement de jetons de présence à l’associé AXNOIR INVERSIONES SL (personne morale); ces sommes n’ont pas été intégrées dans l’assiette forfait social. (') les jetons de présence versés à l’associé AXNOIR INVERSIONES SL sont réintégrées dans l’assiette forfait social selon paiement relevé en comptabilité: 11 751,85 euros le 18/07/2011, 11 555,90 euros le 11/05/2012 et 23 870,87 euros le 07/05/2013»;
* «le financement patronal du régime de prévoyance et du régime frais de santé pour M. Y X excède les limites posées par l’article D242-1 du code de la sécurité sociale»,
* «les factures comptabilisées en compte 613000 ne peuvent être analysées comme des frais d’entreprise, la preuve n’ayant pas été apportée que ces frais ont été engagés dans l’intérêt de l’entreprise et dans le cadre du développement de la politique commerciale de l’entreprise; le caractère exceptionnel n’est pas non plus respecté puisqu’à 8 reprises il y a une location de bateau; de plus, la société Multitec aurait été invitée à 7 reprises. Ces frais doivent être analysés comme la prise en charge d’une dépense personnelle, versée sinon en contrepartie, au moins à l’occasion du G sur le fondement de L242-1 du CSS. Réintégration dans l’assiette des cotisations selon somme relevée en comptabilité soit 15 960 euros en 2012 ('). La vérification entraîne un rappel de cotisation et contribution de sécurité sociale, d’assurances chômage et d’AGS d’un montant total de 8 239 euros»,
* «en compte 613000 «locations diverses» et 625700 «frais de réception» il a été constaté le paiement de factures pour location de véhicules de prestige, Ferrari ou Porsche et organisation événementielle».
— la date de fin de contrôle, le 06 octobre 2014.
S’agissant des frais de location de bateau , il convient de relever que les inspecteurs du recouvrement ont mis en évidence dans la lettre litigieuse qu’en 2012 sur le compte 613300 «locations diverses» l’écriture suivante: «31/08/2012 F/A ARUAL 15 960 euros»; les mentions figurant sur la lettre d’observations font foi jusqu’à preuve contraire; la société appelante ne rapporte pas la preuve que
cette facture ne lui est pas imputable; il s’en déduit que contrairement à ce qu’avance la société appelante, la facture dont fait référence les inspecteurs de l’URSSAF se rattache bien directement à la comptabilité de la SA B G H même si les inspecteurs ont par ailleurs relevé, à titre d’information, que «cette situation a été constatée sur plusieurs autres sociétés du groupe».
Il s’en déduit que la lettre d’observations du 16 octobre 2014 transmise par l’URSSAF du Languedoc Roussillon à la société à l’issue du contrôle qu’elle a opéré sur la SA B G H mentionnait, pour chaque exercice, le montant des cotisations dues, la nature de chaque chef de redressement envisagé, les modalités d’application des textes législatifs et réglementaires, les taux de cotisation appliqués et les bases à partir desquels les calculs des redressements ont été effectués, le montant du redressement, la liste des documents consultés, de sorte que la société en cause a été informée tant des anomalies constatées à l’issue du contrôle que de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
La lettre d’observations litigieuse, conforme aux exigences posées par l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, ne méconnaissait donc pas le caractère contradictoire du contrôle, la société ayant eu une connaissance exacte des omissions et erreurs qui lui étaient reprochées ainsi que des bases du redressement.
Le moyen soulevé par la société B G H sur ce point sera donc rejeté.
Sur la régularité de la lettre de mise en demeure du 16 décembre 2014:
Selon l’article R243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige:
«En l’absence de réponse de l’employeur (…) dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.
Lorsque l’employeur (…) a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur (').
L’inspecteur du recouvrement transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de celle de l’inspecteur du recouvrement.
L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.»
L’article R244-1 du même code, dans sa version applicable, stipule que:
«L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R.155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L.244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R.133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L.244-7 et L.244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.»
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure peut omettre des informations dès lors qu’elles ont été préalablement portées à la connaissance du cotisant par l’inspecteur du recouvrement dans la lettre d’observations à laquelle elle fait référence.
En l’espèce, la mise en demeure datée du 16 décembre 2014 mentionne le motif de la mise en recouvrement libellé de la façon suivante: «contrôle, chefs de redressement notifiés le 20/10/2014 article R243-59 du code de la sécurité sociale», les périodes redressées et les montants dus en distinguant les cotisations et les majorations de retard, le montant total dû, soit 219 979 euros.
La société B G H soutient que la lettre de mise en demeure ne lui a pas permis de connaître la cause et la nature du redressement envisagé par l’URSSAF dans la mesure où elle se contente de faire référence à des chefs de redressement notifiés le 20 octobre 2014 alors qu’à cette date elle ne s’est vue notifiée aucun chef de redressement.
L’URSSAF conclut à la régularité de la lettre de mise en demeure en ce qu’elle a bien été adressée à l’employeur et précise la nature et le montant des sommes réclamées, la cause de l’obligation, le montant et les périodes sur lesquelles l’obligation porte.
Force est de constater que la lettre de mise en demeure adressée par l’URSSAF du Languedoc Roussillon à la SA B G H par courrier recommandé effectivement réceptionné comme en atteste la signature apposée sur l’accusé de réception , fait référence de façon indiscutable à la lettre d’observations datée du 16 octobre 2014 qui a été régulièrement notifiée à l’employeur le 20 octobre 2014, de telle sorte que la lettre de mise en demeure a permis à la société appelante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La lettre de mise en demeure est donc régulière et le moyen soulevé par la SA B G H sur ce point sera donc rejeté.
II. Sur le fond:
Sur le redressement relatif aux frais d’entreprise:
* Location d’un bateau:
Conformément à l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, sont assujettis à cotisations l’ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du G, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages, en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entreprise d’un tiers à titre de pourboire.
L’employeur peut être conduit à prendre en charge des dépenses ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu’il s’agisse pour autant d’un élément de rémunération, d’un avantage en nature ou d’une indemnisation de frais professionnels; les sommes, biens ou services ainsi attribués ou pris en charge correspondent à la prise en charge de frais relevant de l’activité de l’entreprise et non de frais liés à l’exercice normal de la profession du salarié. Les frais pris en charge à ce titre par
l’employeur sont donc exclus de l’assiette des cotisations.
Ces frais correspondent à des charges d’exploitation de l’entreprise et doivent remplir simultanément trois critères: avoir un caractère exceptionnel, être engagés dans l’intérêt de l’entreprise et être exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité professionnelle.
Pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par:
— l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise,
— la mise en 'uvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise,
— le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
Les conditions d’exclusion de l’assiette des frais d’entreprise doivent donner lieu à la production de justificatifs. Ainsi, lorsque l’employeur soutient que le voyage a un caractère professionnel, il lui appartient d’en apporter la preuve.
Sur ce chef de redressement, l’inspecteur du recouvrement a constaté que:
«En 2011 sur le compte 618500 «colloques séminaires conférences» il a été relevé l’écriture suivante: 02/11/2011 FSA/ARUAL pour un montant total de 159 600 euros; la pièce comptable présentée est une facture de la société «ARUAL GLOBAL YACHTING» Calle Holanda […] portant l’identification VAT N°ES B1794026 pour «organisation séminaire Baléares 2011»; cette pièce comptable portait au verso la mention manuscrite «invitations clients: dirigeants Multitec, Directeurs de Tx Multitec, Directeur SPANGHERO.
En 2012 en compte 613300 «locations bateau» il a été relevé l’écriture suivante «31/08/2012F/A ARUAL 15960 euros. La pièce comptable présentée est une facture de la société «ARUAL GLOBAL YACHTING» Calle Holanda pour «2 jours de location avec service d’un bateau 100 pieds. (') Après plusieurs demandes, ces factures ne mentionnent pas les noms et qualité des bénéficiaires, il nous a été adressé le 2 mai 2014 un courrier nous communiquant les noms, prénoms et sociétés des personnes invitées qui bénéficient de la qualité de client décideur ou prescripteur. Ces états concernent les factures de la société ARUAL organisatrice de voyages en Méditerranée: (…). Le courrier précise «il est à noter que ce type d’invitation était réservé aux décideurs de nos plus grands comptes clients uniquement» Au verso de la pièce comptable, consultée lors du contrôle, il a été constaté la mention «cote part des personnes du siège (DB) pour invitations clients répartis sur les agences concernées».
La société B G H conteste le principe du redressement, d’une part, en raison, selon elle, des incohérences des montants redressés pour l’ensemble des sociétés du groupe alors que l’assiette est identique, d’autre part, au motif que les frais de location de bateau ont été accordés à des tiers de l’entreprise, soit en l’espèce des salariés de clients – chef d’équipe, chef de chantier – et des représentants légaux d’entreprises clientes, enfin, dans la mesure où le Directeur de travaux de la société Multitec a été bénéficiaire de ces frais et que cette intervention a permis à la société appelante de récupérer 15% de parts de marché des missions d’intérim de la société Multitec.
L’URSSAF du Languedoc Roussillon conclut au bien fondé du redressement, indiquant, d’une part, que les différences dans les montants redressés s’expliquent par des taux AT différents selon les entreprises et/ou établissements, de l’assujettissement au FNAL ou non, de l’assujettissement ou non au versement transport et à son taux, d’autre part, que la société n’a pas apporté d’éléments permettant de conclure que ces dépenses ont bien été engagées dans l’intérêt de l’entreprise.
Force est de constater:
— d’une part, que les pièces communiquées par la société B G H à l’URSSAF et au cours des débats de la procédure d’appel n’ont pas permis d’identifier la société figurant sur la facture litigieuse et ne permettent donc pas de remettre en cause sérieusement les observations faites par les inspecteurs de l’URSSAF selon lesquelles l’identification portée sur les pièces comptables présentées par la société appelante correspond à «la société espagnole ARUAL GLOBAL INVESTISEMENT SL et non ARUAL GLOBAL YACHTING SL alors que l’objet de cette société est «grossiste en fournitures industrielles et grossiste en machines industrielles et non organisateur de croisières en Méditerranée, comme déclaré par M Y X»;
— d’autre part, que la société B G H ne rapporte pas la preuve que les frais ainsi engagés à ce titre l’ont été dans l’intérêt de la société, ont un caractère exceptionnel et s’inscrivent dans le cadre du développement de la politique commerciale de la société:
* la société B G H soutient que le fait que l’engagement des frais de location d’un bateau dont M. Z A a été bénéficiaire a permis de «récupérer 15% du marché de la société Multitec» mais n’en rapporte nullement la preuve, pas plus qu’elle ne justifie que ce dernier a été invité effectivement à la croisière et qu’il avait la qualité de décideur d’une société tierce;
* la société appelante ne justifie pas non plus du programme fixé pour cette location ou le déroulement de la croisière, et que ce voyage a été déterminé dans le cadre de la politique commerciale de l’entreprise, ne permettant pas ainsi d’exclure un séjour d’agrément;
* en outre, la société B G H ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause les observations faites par l’URSSAF du Languedoc Roussillon selon lesquelles des «personnes du siège» de la société ont participé à cette croisière comme en atteste la mention figurant au recto de la facture «cote part des personnes du siège (DB) pour invitations clients répartis sur les agences concernées»;
* enfin, il n’est pas non plus discuté que plusieurs factures se rapportant à des frais similaires de location de bateau établies par la société ARUAL ont été comptabilisées par d’autres sociétés du groupe: les sociétés B NÎMES, B C, B ALES, B MONTPELLIER, B SÈTE, B D, B E et B F, avec comme bénéficiaire principal la société Multitec (invitée à 7 reprises), autant d’éléments qui ôtent à ces frais le caractère d’exceptionnel.
C’est donc à bon droit que l’URSSAF a considéré que ces frais ne pouvaient être assimilés à des frais d’entreprise et qu’elle a assujetti à cotisations le montant de la facture, soit la somme de 15960 euros.
* La location d’un véhicule de prestige:
Sur ce chef de redressement, l’inspecteur du recouvrement a conclu que:
«Les frais de location de véhicules ne sont pas des frais professionnels: aucun élément n’a été produit permettant d’établir qu’il s’agit de frais supplémentaires spécifiques inhérents à la fonction de M. X qui bénéficie déjà de véhicules mis à disposition par l’entreprise pour ses déplacements professionnels.
Les frais de location des véhicules de luxe ne sont pas des frais d’entreprise. En effet, pour recouvrer la nature de frais d’entreprise, les frais engagés doivent notamment présenter un caractère exceptionnel. Or, en l’espèce, la location de véhicule de luxe est au contraire régulière; 2 en 2011, 24 en 2012 et 6 en 2013. En outre, les sommes engagées ne sont pas engagées dans l’intérêt de
l’entreprise d’intérim mais au bénéfice de son président; elles constituent donc une prise en charge d’une dépense personnelle. A noter que l’intéressé détient la totalité du capital social de l’entreprise de location (SARL WIN AND FAST) exploitée sous la forme d’une SARL unipersonnelle et qu’l en est le gérant, corroborant l’analyse d’une prise en charge de dépense personnelle. Il n’existe par ailleurs aucun élément relatif à la mise en 'uvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise, ou le développement de la politique commerciale de l’entreprise. Il en résulte que la location de véhicule ne peut être analysée comme des frais d’entreprise. La location de véhicule de luxe doit être en l’espèce analysée comme la prise en charge d’une dépense personnelle versée sinon en contrepartie, au moins à l’occasion du G sur le fondement de l’article L242-1 du CSS.»
La société appelante soutient que ce redressement n’est pas justifié au motif que les locations de véhicules motorisés pour le compte de M. Y X présentaient un caractère nécessaire pour assurer notamment des rendez-vous commerciaux, la société ne possédant que des véhicules utilitaires et plusieurs véhicules loués étant immobilisés «en permanence» en cas de réparation ou d’entretien. Elle fait valoir par ailleurs qu’il s’agit de locations ponctuelles.
Enfin, s’agissant du redressement portant sur les organisations événementielles, la SA B G H soutient que dans le cadre de réceptions de clientèle au cours desquelles était proposée une activité sportive à des fins commerciales, elle a fait appel aux services de la société WIN AND FAST pour organiser des cessions de pilotage sur un circuit de vitesse au Pôle mécanique à ALES, l’objectif de ces manifestations consistant à renforcer le lien avec la clientèle pour fidéliser les entreprises utilisatrices et prospecter indirectement de nouveaux contrats, ce qui explique que la majorité des bénéficiaires sont des responsables des entreprises utilisatrices de la société et que certains salariés, principalement les directeurs commerciaux ou les responsables d’agence, sont également conviés.
De son côté, l’URSSAF prétend que la société appelante ne produit aucun élément probant à l’appui de ses affirmations selon lesquelles les véhicules disponibles au sein de la société correspondaient à des véhicules utilitaires, le Président de la société aurait été dans l’impossibilité d’utiliser certains véhicules en raison de leur indisponibilité, et, qu’en tout état de cause, comme l’indiquent l’inspecteur du recouvrement et la Commission de recours amiable, l’ensemble des conditions cumulatives afférentes aux frais d’entreprise ne sont pas remplies en l’espèce.
Au vu des éléments versés aux débats, force est de constater que la SA B G H ne justifie pas que les dépenses de locations de véhicules de luxe ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise et exposées en dehors de l’exercice normal de l’activité professionnelle, et ne rapporte pas non plus la preuve qui lui incombe, que ces dépenses étaient justifiées par l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise, la mise en 'uvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise ou le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
En effet, la SA B G H produit, à l’appui de sa contestation, un certificat d’immatriculation d’un véhicule dont elle est propriétaire de marque RENAULT type Mégane présentant une date de 1re immatriculation au 11 mars 2010.
Cette seule pièce ne permet pas de justifier les locations de véhicules de luxe de marque Porsche Panaméra, alors que l’inspecteur du recouvrement a constaté lors du contrôle que la société disposait d’un parc de plusieurs véhicules ne correspondant manifestement pas à des véhicules utilitaires, de diverses marques telles que Renault – Clio et Mégane coupé -, Audi, autant de véhicules qui pouvaient être utilisés par M. Y X pour ses déplacements commerciaux.
Par ailleurs, au vu des indications communiquées à l’inspecteur du recouvrement lors de sa visite du 29 août 2014, il apparaissait que le Président de la société utilisait pour ses déplacements
professionnels une Renault Mégane immatriculée AN103FQ, en 2012 et 2013 une Audi immatriculée CA2777SC. La société appelante ne conteste pas sérieusement cette information.
Enfin, ces dépenses ne présentaient manifestement pas un caractère exceptionnel, l’inspecteur du recouvrement ayant comptabilisé 30 locations de cette nature sur une période de trois ans.
Il s’en déduit que c’est à bon droit que l’URSSAF a réintégré dans l’assiette soumise à cotisations sociales et contributions les dépenses de la société à ce titre.
* Les organisations événementielles:
Sur ce point, l’inspecteur du recouvrement a relevé:
«Les frais relatifs aux «organisations événementielles» ne sont pas des frais d’entreprise.
En effet, pour recouvrer la nature des frais d’entreprise, les frais engagés doivent notamment présenter un caractère exceptionnel. Or, en l’espèce, ces événements sont organisés régulièrement: 3 en 2011, 1 en 2012 et 2 en 2013.
En outre, les sommes engagées ne sont pas engagées dans l’intérêt de l’entreprise d’intérim aucun élément permettant d’établir leur utilité sur le développement de la politique commerciale de l’entreprise n’a été produit. Un quart des bénéficiaires sont des salariés sans que ces événements s’inscrivent dans un programme de G de type séminaire. Ce sont donc des prises en charge de dépenses personnelles pour les salariés. Il n’existe par ailleurs aucun élément relatif à la mise en 'uvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise, ou le développement de la politique commerciale d’autant qu’aux dires de M. X Y, ces événements auraient eu lieu entre midi et quatorze heures.
Ces événements n’ont donc pas un caractère exceptionnel, et aucun élément permettant d’établir leur utilité sur le développement de la politique commerciale de l’entreprise n’a été produit.»
La société appelante conteste ce redressement au motif que les «événements clientèle» ont pour objectif de renforcer le lien avec la clientèle pour fidéliser les entreprises utilisatrices et prospecter indirectement de nouveaux contrats ce qui explique que la majorité des bénéficiaires sont des responsables des entreprises utilisatrices clientes et que certains salariés principalement les directeurs commerciaux ou les responsables d’agence sont également conviés. Elle soutient également que la fréquence de ces événements démontre pleinement le caractère exceptionnel et ponctuel de ces démarches commerciales atypiques.
Enfin, elle prétend qu’il existe une incohérence entre les sommes servant de base au redressement mentionnées et retenues par l’inspecteur du recouvrement dans ses conclusions et les montants retenus par ses constatations faites dans l’entreprise.
En réponse, l’URSSAF soutient que la société appelante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les constatations des inspecteurs du recouvrement qui font foi jusqu’à preuve contraire et desquelles il ressort que les dépenses ainsi engagées ne sont pas exceptionnelles et ne l’ont pas été dans l’intérêt de la société. Elle soutient par ailleurs que la SA B G H ne rapporte pas la preuve de ses affirmations. S’agissant de la prétendue incohérence entre le montant du redressement retenu et les constatations faites par l’inspecteur du recouvrement, elle fait valoir que la société appelante ne peut solliciter la nullité de la mise en demeure en son entier au prétexte de la prétendue imprécision du seul chef de redressement à ce titre.
A l’appui de sa contestation, la société appelante produit aux débats un document intitulé «Tableau invitation Pôle mécanique» dans lequel sont mentionnés des noms de sociétés et de plusieurs
personnes ainsi que leur fonction, pour les années 2012 et 2013.
Cependant, ce document ne peut constituer un élément de preuve puisqu’il émane de la société contrôlée et n’est corroborée par aucune autre pièce objective, comme des lettres d’invitation ou des attestations de participants.
La SA B G H ne parvient donc pas à remettre en cause sérieusement les contestations faites par l’inspecteur de l’URSSAF, selon lesquelles les dépenses engagées à ce titre ne l’ont pas été dans l’intérêt de l’entreprise dans le cadre d’une véritable politique commerciale et qu’elles n’avaient pas un caractère exceptionnel puisque l’inspecteur a relevé sur une période de trois ans, l’organisation de six événements sur le même thème.
S’agissant des différences de montants relevées dans la lettre d’observations, l’URSSAF démontre que ces différences s’expliquent par la prise en compte du montant de la TVA, ce qui n’était pas le cas lors des constatations, les montants retenus dans ce paragraphe ayant été retenu hors taxe.
Enfin, la différence de numéro de compte relevée dans le paragraphe «constatations» – compte N°625700 – et dans le paragraphe «conclusions» – compte N°627000 -, s’explique par une simple erreur matérielle commise par l’inspecteur du recouvrement qui n’affecte pas le bien fondé du redressement dont le montant n’est pas sérieusement contesté par la société appelante.
C’est donc à bon droit que l’inspecteur du recouvrement a réintégré dans l’assiette des cotisations les dépenses engagées au titre des frais d’organisations événementielles.
Sur le forfait social:
Il résulte des articles L136-1 et L137-15 du code de la sécurité sociale que les jetons de présence versés aux administrateurs en application des dispositions des articles L225-44 et L225-85 sont assujettis à la contribution sociale généralisée et exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont relevé que les jetons de présence versés aux administrateurs non salariés – personnes physiques et morales – domiciliés fiscalement en France ou non n’ont pas été soumis au forfait social pour les années 2011 à 2013:
«En compte 653000 «jetons de présence» il a été constaté le paiement de jetons de présence à l’associé AXNOIR INVERSIONES SL (personne morale); ces sommes n’ont pas été intégrées dans l’assiette du forfait social.
En application de l’article 6 de la loi de finances de la sécurité sociale pour 2010 et des dispositions de l’article L137-15 du code de la sécurité sociale, les jetons de présence versés à l’associé AXNOIR INVERSIONES SL sont réintégrés dans l’assiette du forfait social selon paiements relevés en comptabilité 11 751,85 euros le 18/07/2011, 11 555,90 le 11/05/2012 et 23 870,87 le 07/05/2013».
La SA B G H conteste le redressement de ce chef et soutient que l’inspecteur du recouvrement interprète extensivement les dispositions légales en vigueur en opérant une distinction entre les associés personnes morales et les associés personnes physiques, alors qu’il est sans équivoque que le législateur a souhaité par l’assujettissement au forfait social des jetons de présence exclure ceux distribués aux personnes morales.
De son côté, l’URSSAF prétend que contrairement à l’argumentaire avancé par la société appelante, la loi du 24 décembre 2009 a étendu le champ d’application du forfait social prévoyant à l’article L137-15 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, et étant visés par cette extension, les jetons de présence alloués par l’assemblée générale des actionnaires aux administrateurs du conseil
d’administration et aux membres du conseil de surveillance qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales et aux rémunérations exceptionnelles allouées par le conseil d’administration ou par le conseil de surveillance pour les missions et mandats confiés aux administrateurs, les dispositions légales n’ont pas distingué entre les personnes physiques et morales, il n’appartenait pas aux inspecteurs de le faire.
Les dispositions de l’article L137-15 assujettissent au forfait social toutes les rémunérations peu important à cet égard que leurs bénéficiaires relèvent ou non d’un régime français de sécurité sociale et qu’il s’agisse de personne morale ou de personne physique, les dispositions légales n’opérant manifestement pas une telle distinction.
C’est donc à bon droit que les inspecteurs du recouvrement ont réintégré dans l’assiette du forfait social les sommes ainsi versées au titre des jetons de présence à AXNOIR INVERSIONES SL.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de constater que l’ensemble des chefs de redressements notifiés à la SA B G H sont justifiés et que la société appelante reste redevable à l’égard de l’URSSAF du Languedoc Roussillon, à ce titre, d’une somme de 189 138 euros en principal et de celle de
30 841 euros en majorations de retard.
Il convient, en définitive, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Sur la demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile:
L’équité commande de laisser à la charge de la SA B G H une partie des frais et honoraires non compris dans les dépens supportés par l’URSSAF Languedoc Roussillon en voie d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 27 septembre 2017.
Condamne la SA B G H à payer à l’URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Déboute pour le surplus.
Condamne la SA B G H aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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