Infirmation 1 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 1er oct. 2020, n° 15/21423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/21423 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 9 novembre 2015, N° 15/00277 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 01 OCTOBRE 2020
N° 2020/198
N° RG 15/21423
N° Portalis DBVB-V-B67-5YFO
Z X
C/
Société FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Lauriane CIAIS
— Me Alain TUILLIER
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 09 Novembre 2015 par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales près du Tribunal de Grande Instance de GRASSE enregistrée au répertoire général sous le n° 15/00277.
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté par Me Lauriane CIAIS, avocat au barreau de GRASSE.
INTIMEE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS,
demeurant […]
représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
Les parties ont indiqué expressément qu’elles acceptaient que l’affaire soit jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2020,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 janvier 2005, M. X, barman, a été victime sur son lieu de travail de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, de la part d’un consommateur pris de boisson.
La hernie discale en C5-C6 et les dommages en C7-D1 qui en sont résultés ont déterminé le 11 février 2005 une intervention chirurgicale consistant en une dissectomie C6-C7 avec arthrodèse antérieure par plaque cage cervicale. Plusieurs interventions en C6-C7 ont eu lieu en 2011, 2012 et 2014
Par requête du 12 janvier 2015, M. X a saisi la CIVI du TGI de Grasse aux fins de relevé de la forclusion triennale de l’article 706-5 du code de procédure pénale, d’expertise médicale avant dire droit et d’allocation d’une provision de 10000 €.
Par jugement du 9 novembre 2015, la CIVI a':
— rejeté la demande de relevé de la forclusion triennale de l’article 706-5 du code de procédure
pénale,
— déclaré irrecevables les demandes d’expertise judiciaire et de provision,
— rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et
— laissé les dépens de l’instance à la charge de l’État.
Par déclaration du 4 décembre 2015, M. X a relevé appel général de cette décision.
Par arrêt du 6 juillet 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant avant dire droit sur le relevé de forclusion, a':
— ordonné une expertise médicale au docteur Y, aux fins de préciser en particulier les dates de consolidation du préjudice initial et, en cas d’aggravation, des préjudices subséquents, et aux fins d’évaluer les différents postes de préjudice pour chacune des périodes précitées,
— sursis à statuer sur la demande de provision,
— réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Pour statuer ainsi, la cour s’est fondée sur plusieurs documents médicaux de nature à accréditer la thèse d’une aggravation de l’état de santé de M. X en 2012 et en 2014, en lien direct avec les faits du 9 janvier 2005 et avec l’intervention chirurgicale du 11 février 2005.
Le docteur Y a déposé son rapport d’expertise le 11 octobre 2019.
Par ordonnance d’incident du 26 juin 2019, le conseiller de la mise en état statuant sur conclusions d’incident de M. X du 29 mai 2019 a dit n’y avoir lieu à statuer sur le droit de ce dernier à indemnisation, pas plus que sur l’octroi d’une provision, sauf à se substituer à la cour pour trancher une question de fond.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2020, M. X demande à la cour de':
— constater que, selon les conclusions de l’expert judiciaire Y, m X a présenté trois aggravations évolutives nécessitant chacune une voire deux nouvelles interventions chirurgicales :
* en 2011, opérée le 4 mars 2011 et le 18 mai 2011, pour réséquer successivement
la 1re côte gauche puis la droite';
* en 2012, opérée le 30 janvier 2012 pour réaliser une dépose du matériel d’ostéosynthèse
et une résection bilatérale d’unco-discarthrose compressive';
* en 2014, opérée le 19 mai 2014 pour réaliser une nouvelle résection uncarthrosique
bilatérale associée à une nouvelle arthrodèse antérieure avec ostéosynthèse';
— relever M. X de la forclusion en application de l’article 706-5 du code de procédure pénale ;
— juger que le droit à indemnisation de M. X est entier pour la totalité du préjudice lié à l’agression dont il a été victime le 9 janvier 2005 ;
— fixer l’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice de M. X à 40000 € ;
— fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3500 €';
— juger que le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, organisme payeur, devra verser lesdites somme à M. X et au besoin l’y condamner';
— renvoyer M. X à se pourvoir devant la CIVI de Grasse pour la liquidation de son préjudice.
M. X fait valoir les arguments suivants :
— la gravité des lésions initiales est telle que le dommage corporel comporte nécessairement une ITT supérieur à un mois et/ou une incapacité permanente partielle, de sorte que les conditions d’intervention du fonds de garantie sont réunies';
— l’expertise médicale du docteur Y caractérise la réalité de l’aggravation du préjudice’de sorte que le relevé de la forclusion est de droit';
— l’étendue du préjudice corporel que révèle l’expertise du docteur Y est telle que 40000 € constituent le montant minimum de la provision demandée.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions après expertise notifiées par RPVA le 11 mars 2020, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions demande à la cour de':
— statuer ce qu’il appartiendra sur la demande de relevé de forclusion';
— dire n’y avoir lieu à allouer à titre provisionnel une indemnité supérieure à 30000 € en l’absence de toute justification d’un recours actualisé des organismes sociaux tenant compte des aggravations dont a été victime M. X';
— dire n’y avoir lieu à prononcer condamnation à l’encontre du fonds de garantie';
— dire qu’aucune considération d’équité ne commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile';
— laisser les dépens à la charge de l’État, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions fait valoir les arguments suivants :
— les faits relèvent de la législation sur les accidents du travail': le tiers payeur n’a pas encore exercé ses recours de sorte que le montant auquel la victime pourra prétendre après imputation de ses débours définitifs est à ce jour indéterminé';
— le fonds de garantie ne peut être condamné (articles L.422-1 du code des assurances et 706-11 du code de procédure pénale)': le juge de l’indemnisation doit simplement fixer le montant des
indemnités revenant à la victime.
* * *
La clôture a été prononcée le 14 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur le relevé de forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 706-5 du code de procédure pénale que, si la demande d’indemnité doit en principe être présentée à peine de forclusion dans le délai de trois ans à compter de la date de l’infraction, la commission relève en tout état de cause le requérant de la forclusion lorsqu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.
Comme l’admission d’un motif légitime, l’admission de l’impossibilité de faire valoir ses droits dans le délai légal imparti relève de l’appréciation souveraine du juge de l’indemnisation. En revanche, l’aggravation du préjudice subi est une donnée qui peut être objectivée par une expertise médicale. Dans l’affirmative, il en résulte une automacité du relevé de forclusion.
En l’occurrence, l’expertise du docteur Y établit les éléments suivants :
' absence d’état antérieur':
— M. X ne présentait aucun état antérieur significatif pouvant interférer avec les séquelles de l’agression du 9 janvier 2005';
' dommage initial':
— le traumatisme cervical provoqué par l’agression très violente et les coups portés à cette occasion à la région cervico-thoracique ont pu en effet créer au niveau de la traversée cervico-thoracique, des contusions se traduisant par un syndrome neuro-vasculaire périphérique. Une étroitesse modérée des défilés costo-claviculaires, préalablement latente, a pu ainsi devenir parlante à la suite de ces contusions';
' interventions chirurgicales':
— devant l’échec de la rééducation, deux interventions chirurgicales ont été pratiquées, le 4 mars 2011 et le 18 mai 2011 pour réaliser successivement une résection de la 1re côte gauche puis de la 1re côte droite. Les troubles persistant au niveau du membre supérieur gauche, M. X a été hospitalisé du 29 janvier 2012 au 2 février 2012 pour être réopéré du rachis cervical le 30 janvier 2012. Cette opération a consisté à retirer la cage intersomatique et à procéder à une résection uncarthrosique (uncoforaminotomie) C6-C7 bilatérale, sans arthrodèse. Cette intervention est imputable à l’agression du 9 janvier 2005. En effet, l’uncarthrose s’est développée sur le même niveau que la discectomie et l’arthrodèse pratiquées le 11 février 2005';
— le 14 décembre 2012, M. X a été opéré d’une hernie discale L5-S1. Compte tenu du délai écoulé, cette hernie discale et l’intervention chirurgicale qui l’a sanctionnée ne sont pas en lien direct et certain avec l’agression subie le 9 janvier 2005';
— le 19 mai 2014, la mise en évidence d’un rétrécissement uncarthrosique foraminal C6-C7 bilatéral, pouvant expliquer la persistance des radiculopathies, une nouvelle intervention chirurgicale a été pratiquée pour réaliser une résection uncarthrosique C6-C7 bilatérale associée à une fixation antérieure C5-C6-C7 avec ostéosynthèse.
Cette intervention est bien en relation avec la lésion initiale, car elle a porté sur la conséquence dégénérative du traitement de la lésion initiale (arthrodèse C6-C7 entraînant un surmenage adjacent en C5-C6)';
' aggravations du dommage initial': M. X a présenté trois aggravations évolutives nécessitant chacune une voire deux nouvelles interventions chirurgicales :
— la première en 2011, opérée le 4 mars 2011 et le 18 mai 2011, pour réséquer successivement la 1re côte gauche puis la droite';
— la deuxième en 2012, opérée le 30 janvier 2012 pour réaliser une dépose du matériel d’ostéosynthèse et une résection bilatérale d’unco-discarthrose compressive';
— l’autre en 2014, opérée le 19 mai 2014 pour réaliser une nouvelle résection uncarthrosique bilatérale associée à une nouvelle arthrodèse antérieure avec ostéosynthèse.
' consolidation du dommage initial et des dommages subséquents':
— le préjudice initial du 9 janvier 2005 a été consolidé le 30 juin 2006 par la sécurité sociale';
— la date de la première aggravation a été fixée au 23 février 2011, la nouvelle consolidation peut être fixée à l’issue du sixième mois suivant la seconde opération pratiquée pour syndrome du défilé costo-claviculaire, soit le 18 novembre 2011';
— la date de la seconde aggravation peut être fixée au 28 janvier 2012, veille du jour de l’admission de M. X à l’hôpital pour la seconde intervention chirurgicale portant sur le rachis cervical, pratiquée le 30 janvier 2012. La nouvelle consolidation peut être fixée à l’issue du sixième mois post-opératoire, soit le 31 juillet 2012';
— la date de la troisième aggravation peut être fixée au 17 mai 2014, veille du jour de l’admission de M. X à l’hôpital pour la troisième intervention chirurgicale portant sur le rachis cervical, pratiquée le 19 mai 2014. La nouvelle consolidation peut être fixée à l’issue du douzième mois post-opératoire (intervention comportant une arthrodèse avec ostéosynthèse antérieure), soit le 20 mai 2015.
Il résulte de ces éléments trois séquences d’aggravation du préjudice en 2011 (premier trimestre), 2012 (premier trimestre) et 2014 (second trimestre) ' étant précisé que l’expert judiciaire n’a retenu aucun état antérieur à l’agression du 9 janvier 2005.
M. X justifie conformément à l’article 706-5 d’une aggravation de son état au moins, et ne peut qu’être admis au bénéfice du relevé de forclusion qu’il sollicite.
Sur le droit à indemnisation':
En vertu de l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, notamment lorsqu’elles ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la
faute de la victime.
L’admission du droit à réparation de M. X est donc tributaire de plusieurs conditions,'que l’article 706-3 énumère successivement :
— les faits doivent présenter le caractère matériel d’une infraction pénale,
— le cas échéant, le dommage invoqué doit présenter un caractère de gravité suffisant et avoir entraîné une incapacité totale de travail d’une durée minimale d’un mois ou, à défaut, une incapacité permanente, et,
— le cas échéant, le dommage invoqué ne doit pas avoir pour origine une faute du requérant victime.
Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ne conteste pas la réunion des conditions de mise en oeuvre de l’article 706-3 précité. Il y a lieu d’admettre le droit de M. X à indemnisation intégrale de son préjudice.
M. X sera renvoyé à se pourvoir devant la CIVI du tribunal judiciaire de Grasse pour la liquidation de son préjudice.
Sur la demande de provision :
L’expertise du docteur Y comporte plusieurs éléments d’appréciation du quantum de la provision demandée':
— pour chacune des périodes avant consolidation ou nouvelle consolidation, le docteur Y fixe des périodes de déficit fonctionnel temporaire dont l’amplitude est comprise entre 15'% et 100'% ;
— M. X a été dans l’incapacité totale d’exercer sa profession du 9 janvier 2005 jusqu’au jour de l’accédit, à savoir le 27 septembre 2018';
— les souffrances physiques et psychiques endurées peuvent être évaluées à 5/7, compte tenu des cinq interventions chirurgicales, des infiltrations, des séances de rééducation, du retentissement psychique des douleurs ;
— le taux de déficit fonctionnel permanent résultant de la limitation douloureuse des mouvements cervicaux, des douleurs et paresthésies résiduelles du membre supérieur gauche, peut être évalué à 15%;
— l’incidence professionnelle est très importante chez un barman pour qui l’usage des bras et des mains est essentiel dans les gestes professionnels quotidiens';
— est admis le besoin de tierce personne temporaire, pour des durées et selon une fréquences au demeurant variables';
— est admise l’existence d’un préjudice esthétique permanent cicatriciel, ainsi que celle d’un prejusex (perte de la libido, documentée).
Ces conclusions expertales concernant le chiffrage de ces postes de préjudice temporaires et permanents conduisent à admettre le bien-fondé du principe et du quantum de la provision sollicitée. Il sera alloué à M. X la somme provisionnelle de 40000 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel.
Sur les demandes accessoires':
L’équité justifie l’allocation d’une somme ne justifie pas l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par l’État en application des dispositions des articles R.91 et R.93 II 11° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement de la CIVI du TGI de Grasse du 9 novembre 2015,
hormis en ce qui concerne les dépens.
Statuant sur les points infirmés, et y ajoutant':
Prononce le relevé de forclusion.
Dit que M. X a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice.
Renvoie M. X à se pourvoir devant la CIVI du tribunal judiciaire de Grasse pour la liquidation de son préjudice.
Alloue à M. X la somme provisionnelle de 40000 € (quarante mille euros) à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel.
Alloue à M. X une somme de 3000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et en appel.
Dit que la somme sera versée par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, conformément à l’article R.50-24 du code de procédure pénale.
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’État.
Le greffier Le président
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