Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 12 septembre 2019, n° 18/06774

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 12 sept. 2019, n° 18/06774
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/06774
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 décembre 2018, N° 18/00908
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2019

(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)

N° RG 18/06774 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KY3Z

Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DELONDRES

c/

B X

EURL EKO

Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD

EURL SO.BAT

Compagnie d’assurances LEADER UNDERWRITING

SAS CGE DISTRIBUNTION

SOCIETE AIG EUROPE LIMITED

SAS HAGER

Nature de la décision : AU FOND

APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 03 décembre 2018 par le Juge des Référés

du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG : 18/00908) suivant déclaration d’appel

du 18 décembre 2018

APPELANTE :

Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES représentée par la SAS

LLOYD’S FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 422 066 613, agissant

en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]

[…]

Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER &

LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée par Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELARL VOVAN & ASSOCIES, avocat au

barreau de PARIS

INTIMÉS :

B X

né le […] à […]

de nationalité Française,

demeurant […]

Représenté par Me Stéphane A de la SELARL STEPHANE A, avocat au

barreau de BORDEAUX

EURL EKO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité

audit siège […]

Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD prise en la personne de son

représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]

NANTERRE CEDEX/FRANCE

Représentées par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

EURL SO.BAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité

au siège social […]

Représentée par Me Olivier DESCRIAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Compagnie d’assurances LEADER UNDERWRITING, représentant MIC

INSURANCE (anciennement dénommée MILLENIUM INSURANCE COMPANY),

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[…]

Représentée par Me Marie-christine BALTAZAR, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTS :

SAS CGE DISTRIBUTION agissant en la personne de son représentant légal domicilié

en cette qualité au siège social Immeuble le Miroir – 15/[…]

[…]

SOCIETE AIG EUROPE LIMITED prise en la personne de sa succursale en France sis

[…] et agissant en la personne de

son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social THE AIG BUILDING -

[…]

Représentées par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE, avocat au barreau de

BORDEAUX

SAS HAGER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité

au siège social […]

Représenté par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat

au barreau de BORDEAUX

Assisté par Me Joaquim RUIVO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a

été débattue le 20 juin 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés,

devant Catherine BRISSET, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène HEYTE, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en

ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code

de procédure civile.

* * *

M. X est propriétaire à […] d’une parcelle cadastrée

section AW 0154 sur laquelle il a fait édifier un immeuble à usage d’habitation et une

piscine.

Les travaux ont été réalisés par l’EURL So.Bat. Le lot électricité a été réalisé par la SARLU

Eko.

Les lieux ont fait l’objet d’un sinistre incendie dans la nuit du 28 au 29 novembre 2017.

Par ordonnance du 5 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de

Bordeaux a ordonné une expertise confiée à M. Y au contradictoire des société So.Bat,

Enedis et Eko.

Par ordonnance du 24 septembre 2018, ce même juge des référés a étendu la mission de

l’expert à la question de la traçabilité du matériel et a rendu ces opérations communes à la

SAS CGE Distribution et à la SAS Hager.

Saisi une nouvelle fois, le juge des référés a, par ordonnance du 3 décembre 2018, joint

différentes instances suite aux appels en cause et :

— pris acte de l’intervention volontaire de la société […]

en lieu et place de la SAS Axelliance Groupe,

— prononcé la mise hors de cause de la SAS Axelliance Groupe,

— condamné solidairement l’EURL So.Bat et ses assureurs, la société Les Souscripteurs du

Lloyd’s de Londres et la société Mic Insurance à verser à M. X une provision ad litem

de 10 000 euros,

— condamné l’EURL Eko et son assureur la SA Axa France IARD à relever l’EURL So.Bat et

ses assureurs la société […] et la société Mic Insurance

indemnes de cette condamnation,

— étendu les opérations d’expertise à la SA Axa France Iard, à la société AIG Europe Limited

ès qualités d’assureur de la SAS CGE Distribution, à la société Mic Insurance et à la société

[…],

— rejeté les autres demandes.

La société […] représentée par la SAS Lloyd’s France,

ci-après Lloyd’s, a relevé appel de la décision le 18 décembre 2018. La déclaration d’appel

mentionne que l’appel porte sur la provision ad litem et le rejet des autres demandes.

Par acte d’huissier du 16 janvier 2019, la société Eko et son assureur ont formé appel

provoqué à l’encontre de la société CGE Distribution et de la société AIG Europe Limited,

lesquelles par acte du 11 février 2019 ont formé appel provoqué à l’encontre de la société

Hager.

Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 10 janvier 2019

d’une ordonnance de fixation à bref délai à l’audience du 20 juin 2019.

Par ordonnance du conseiller désigné par la première présidente en date du 12 juin 2019, les

conclusions de l’EURL Eko et de la SA Axa France IARD en dates des 27 mars 2019 et 4

avril 2019 ont été déclarées recevables.

Dans leurs dernières écritures en date du 4 avril 2019, auxquelles il convient de se référer

pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le Lloyd’s demande à la cour de :

A titre principal

- INFIRMER l’ordonnance rendue le 3 décembre 2018 en ce qu’elle a condamné LES

SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à verser à Monsieur X la somme de

10.000 € au titre d’une provision ad litem ;

Statuant à nouveau,

- DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

formées à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;

- DEBOUTER la société SOBAT de sa demande de garantie formulée à l’encontre des

SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.

- DEBOUTER toute partie de toutes demandes, fins et conclusions qui seraient formulées à

l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.

A titre subsidiaire

- CONFIRMER l’ordonnance rendue le 3 décembre 2018 en ce qu’elle a condamné la société

EKO et son assureurs AXA FRANCE IARD à relever et garantir les SOUSCRIPTEURS DU

LLOYD’S DE LONDRES de leurs condamnations ;

En tout état de cause

- CONDAMNER la ou les parties succombantes à verser aux SOUSCRIPTEURS DU

LLOYD’S DE LONDRES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code

de Procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LE BARAZER

;

Il fait valoir que le juge des référés a prononcé la condamnation au paiement d’une provision

ad litem eu égard aux éléments relevés par l’expert lesquels sont insuffisants et n’a pas

motivé la condamnation des assureurs. Il ajoute que si l’expert indique que l’incendie a

démarré dans le tableau électrique, la cause et a fortiori l’imputabilité en demeure ignorée. Il

considère qu’il subsiste un doute sur la qualité de sous traitant. Il estime que si le sinistre était

imputable à la société So.Bat sa garantie ne serait pas mobilisable à raison d’une activité

électricité non souscrite alors en outre que la police avait été résiliée avant le sinistre. Il

conteste pouvoir être tenu à garantie. Subsidiairement, il demande à être garanti par la société

Eko et son assureur.

Dans ses dernières écritures en date du 11 mars 2019, auxquelles il convient de se référer

pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. A demande à la cour de :

DECLARER Monsieur B X recevable et bien-fondé en ses demandes,

Y faisant droit,

A titre principal,

CONFIRMER l’ordonnance de référé rendue le 3 décembre 2018 par le Président du

Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en ce qu’elle a condamné solidairement

l’E.U.R.L. SO.BAT et ses assureurs la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S

DE LONDRES et la société MIC INSURANCE (anciennement dénommée MILLENNIUM

INSURANCE COMPAGNY) à verser à Monsieur B X une

provision ad litem d’un montant de 10.000 € ;

A titre subsidiaire, si par impossible la responsabilité de plein droit de l’EURL SO.BAT

et de ses assureurs n’était pas retenues,

CONDAMNER solidairement l’EURL EKO et son assureur la SA AXA France IARD à

verser à Monsieur B X une provision ad litem d’un montant de 10.000 € ;

En tout état de cause,

CONDAMNER solidairement les parties succombantes à verser à Monsieur B

X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure

ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que l’obligation n’est pas sérieusement contestable dès lors que l’incendie est né

dans le tableau électrique de sorte que la responsabilité de la société So.Bat ayant sous traité

le lot électricité est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Subsidiairement, il invoque la responsabilité de la société Eko.

Dans ses dernières écritures en date du 11 mars 2019, auxquelles il convient de se référer

pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société So.Bat demande à la cour de

:

A TITRE PRINCIPAL :

- RECEVANT l’EURL SO.BAT en son appel incident et l’y dire bien fondé ;

- DIRE ET JUGER qu’en application des articles 455 et 458 du Code de procédure civile et 6

§ 1 de la CESDH, il y a lieu de prononcer la nullité de l’ordonnance de référé du 3 décembre

2018 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, faute de motivation :

1°) du fait que le 1er Juge n’a pas visé les conclusions de l’EURL SO.BAT avec l’indication

de leur date, mais s’est borné à indiquer : « L’E.U.R.L. SO.BAT a, par conclusions écrites,

maintenu l’ensemble de ses prétentions », et, que le 1er juge n’a pas discuté la demande de

l’EURL SO.BAT de communication sous astreinte de la réponse de l’assureur dommage

ouvrage (ASSUREUR : CANOPUIS, n° de police : DOO-04589-CNP0517) de Monsieur

B X sur la garantie de son contrat dans le corps de sa décision ;

2°) puisque le 1er Juge n’a pas daigné répondre aux conclusions de l’EURL SO.BAT qui

avait demandé que le 1er juge ordonne à Monsieur B X de communiquer la

réponse de son assureur dommage ouvrage (ASSUREUR : CANOPUIS, n° de police :

DOO-04589-CNP0517) qui lui a été apportée à la suite du rapport de l’expert EURISK, sous

astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de dix jours après le prononcé de

l’ordonnance de référé,

- PRONONCER la nullité de l’ordonnance de référé rendue le 3 décembre 2018 par le

Tribunal de Grande Instance de Bordeaux ;

- CONSTATER que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. 3e civ.,

1er juillet 2009, 08-17.588 et Cass., 3e civ., 4 mai 2016, 15-14.700), la responsabilité

décennale est écartée dès lors que les dommages subis trouvent leur origine dans un

incendie dont la cause est inconnue ;

- DIRE ET JUGER que l’expertise judiciaire toujours en cours, le compte rendu n° 1 de

l’expert judiciaire du 27 avril 2018, le rapport du laboratoire TOLOSALAB du 19 février

2019 et le pré-rapport des constatations techniques de l’expert judiciaire en date du

20/02/2019 ne permettent pas d’établir l’existence d’un vice de construction affectant le

tableau électrique, la circonstance que l’incendie se soit déclaré dans ce tableau ne suffisant

pas à démontrer sa défaillance ni ne prouvant qu’il aurait été affecté de désordres en

relation de causalité avec l’incendie ;

- DIRE ET JUGER que Monsieur B X ne prouve pas que l’incendie serait en

lien avec un vice de construction ou une non-conformité du tableau électrique ;

- CONSTATER que Monsieur B X n’a pas fait assurer sa maison d’habitation

par un contrat multirisque habitation et n’a pas versé aux débats la réponse de son assureur

dommage ouvrage sur la prise en charge du sinistre incendie qu’il lui a déclaré ;

- DIRE ET JUGER que Monsieur B X ne rapporte pas la preuve de l’absence

de contestation sérieuse sur l’engagement de la responsabilité et l’obligation d’indemnisation

qu’il allègue à l’encontre de l’EURL SO.BAT ;

- DIRE ET JUGER qu’il existe une contestation sérieuse sur l’engagement de la

responsabilité de l’EURL SO.BAT et l’obligation d’indemnisation de l’EURL SO.BAT

allégués par Monsieur B X ;

- DIRE ET JUGER que la demande de provision ad litem formée par Monsieur B

X à l’encontre de l’EURL SO.BAT se heurte à des contestations sérieuses ;

- INFIRMER en conséquence l’ordonnance de référé (N° RG : 18/00908) rendue le 3

décembre 2018 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux;

- INFIRMER l’ordonnance de référé (N° RG : 18/00908) rendue le 3 décembre 2018 en ce

qu’elle a condamné l’EURL SO.BATà verser à Monsieur B X une provision ad

litem d’un montant de 10.000 € ;

- ET DEBOUTER Monsieur B X de l’intégralité de ses demandes, fins et

conclusions formées à l’encontre de l’EURL SO.BAT ;

- ORDONNER à Monsieur B X de communiquer la réponse de son assureur

dommage ouvrage (ASSUREUR : CANOPUIS, n° de police : DOO-04589-CNP0517) qui lui

a été apportée à la suite du rapport de l’expert EURISK ;

- ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de

dix jours après le prononcé de l’ordonnance à intervenir ;

- CONDAMNER Monsieur B X à payer à l’EURL SO.BAT la somme de 1 500

euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de

la première instance ;

- CONDAMNER Monsieur B X aux entiers dépens de première instance ;

- CONDAMNER Monsieur B X à payer à l’EURL SO.BAT la somme de 1 500

euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de

la procédure d’appel ;

- CONDAMNER Monsieur B X aux dépens d’appel dont distraction au profit

de Me DESCRIAUX ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- CONFIRMER l’ordonnance entreprise sur la condamnation solidaire des

SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et de la société MIC INSURANCE

(anciennement dénommée Millennium Insurance Company) à garantir l’EURL SO.BAT de

toutes condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre ;

- CONFIRMER l’ordonnance entreprise sur la condamnation in solidum de l’EURL EKO et

de son assureur la société AXA France IARD à relever indemne l’EURL SO.BAT de toutes

condamnations qui seraient prononcées contre elle ;

- CONDAMNER en conséquence solidairement les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE

LONDRES et de la société MIC INSURANCE (anciennement dénommée Millennium

Insurance Company), en leurs qualités d’assureurs de responsabilité civile professionnelle et

décennale de l’EURL SO.BAT, à la garantir de toutes condamnations qui seraient

prononcées à son encontre ;

- CONDAMNER en conséquence in solidum la société EKO et la société AXA France IARD

en sa qualité d’assureur de la société EKO à relever indemne l’EURL SO.BAT de toutes

condamnations qui seraient prononcées contre elle ;

- CONDAMNER in solidum la société EKO et la société AXA France IARD en sa qualité

d’assureur de la société EKO à payer à l’EURL SO.BAT la somme de 4 000 euros sur le

fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER in solidum la société EKO et la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société EKO aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me

DESCRIAUX ;

[…] :

- CONFIRMER l’ordonnance entreprise sur l’extension de la mesure d’expertise judiciaire

aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES es qualité d’assureur responsabilité

civile et décennale de l’EURL SO.BAT et à la société MIC INSURANCE (anciennement

dénommée Millennium Insurance Company) es qualité d’assureur responsabilité civile et

décennale de l’EURL SO.BAT ;

EN CONSEQUENCE :

- ETENDRE ET RENDRE COMMUNES ET OPPOSABLES aux SOUSCRIPTEURS DU

LLOYD’S DE LONDRES es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de l’EURL

SO.BAT et à la société MIC INSURANCE (anciennement dénommée Millennium Insurance

Company) es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de l’EURL SO.BAT à

compter du 03/08/2017, les opérations d’expertise confiées à Monsieur C Y par

l’ordonnance de référé (RG N° 17/02021) du Tribunal de Grande de Bordeaux du 05 mars

2018 ;

- DIRE que les opérations de l’expertise confiée à Monsieur C Y seront

opposables aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et à la société MIC

INSURANCE (anciennement dénommée Millennium Insurance Company) qui seront tenus

d’y participer ;

- DIRE ET JUGER sans objet la demande de la société MIC INSURANCE (anciennement

dénommée Millennium Insurance Company) tendant à sa mise hors de cause des opérations

d’expertise judiciaire en cours ;

- DEBOUTER M. B X de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de

procédure civile et des dépens ;

- CONDAMNER toute partie succombante à payer à l’EURL SO.BAT une somme de 4 000 €

au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER toute partie succombante aux dépens d’appel dont distraction au profit de

Me DESCRIAUX.

Elle soutient que la nullité de l’ordonnance est encourue pour défaut de motivation alors en

outre que la date de ses conclusions n’a pas été reprise. Elle invoque une absence de réponse

sur sa demande de communication de la réponse de l’assureur dommage ouvrage laquelle a

été implicitement rejetée. Elle excipe d’une contestation sérieuse ne permettant pas l’octroi

d’une provision alors qu’il n’est pas démontré que l’incendie procède d’un vice de

construction. Elle soutient que M. X ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour ne

pas avoir souscrit une police d’assurance multirisque habitation. Elle reprend sa demande de

communication de la réponse de l’assureur dommage ouvrage. Elle demande confirmation de

l’ordonnance sur l’extension des opérations d’expertise.

Dans ses dernières écritures en date du 5 mars 2019, auxquelles il convient de se référer pour

un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Mic Insurance représentée en

France par la société Leader Underwriting demande à la cour de :

DECLARER les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES recevables en leur appel ;

- DECLARER la compagnie MIC INSURANCE recevable en son appel incident et bien

fondée en ses demandes ;

A titre principal,

- CONSTATER que I’incendie survenu le […] a pour origine I’instaIIation

électrique effectuée par I’EURL EKO ;

- CONSTATER que I’EURL SO.BAT n’a pas souscrit auprès de la compagnie MIC

INSURANCE I’activité « Electricité '' ;

- DIRE ET JUGER que l’incendie trouve sa cause dans des prestations effectuées dans le

cadre d’activités professionnelles non souscrites auprès de la compagnie MIC INSURANCE ;

En conséquence,

- INFIRMER I’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la compagnie MIC

INSURANCE de sa demande de mise hors de cause ;

Et statuant à nouveau,

- DIRE ET JUGER que le contrat d’assurance de la compagnie MIC INSURANCE ne

garantit pas les conséquences de I’incendie survenu le […] ;

- PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie MIC INSURANCE de la présente

procédure;

- DEBOUTER Monsieur B X, et toute autre partie, de I’ensembIe de leurs

fins,moyens et prétentions dirigés à I’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ;

A titre subsidiaire.

- CONSTATER que le contrat d’assurance souscrit par I’EURL SO.BAT auprès de la

compagnie MIC INSURANCE ne garantit pas les risques liés à I’exercice de I’activité «

Electricité '' ;

- CONSTATER qu’iI n’est pas démontré que I’EURL EKO agissait, sur le chantier, en qualité

de sous-traitant de I’EURL SO.BAT ;

- CONSTATER que la cause exacte de I’incendie du […] n’est pas établie;

- CONSTATER que, en I’état des opérations d’expertise, la responsabilité dans la survenance

de I’incendie ne peut être imputée à I’EURL SO.BAT, ni à toute autre partie ;

En conséquence,

- INFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’eIIe a condamné la compagnie MIC

INSURANCE,« solidairement '' avec I’EURL SO.BAT et les SOUSCRIPTEURS DES

LLOYD’S DE LONDRES, à verser à Monsieur B X une provision ad Iitem d’un

montant de 10.000,00 € ;

Et statuant à nouveau,

- CONSTATER que la demande de provision ad Iitem formée par Monsieur B

X se heurte à des contestations sérieuses ;

- DEBOUTER Monsieur B X, et toute autre partie, de I’ensembIe de leurs

fins,moyens et prétentions dirigés à I’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ;

A titre infiniment subsidiaire,

- CONFIRMER I’ordonnance entreprise en ce qu’eIIe a condamné I’EURL EKO et son

assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, à relever indemnes la compagnie MIC

INSURANCE, LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES et I’EURL SO.BAT de

la condamnation prononcée à leur encontre ;

En tout état de cause,

- DEBOUTER Monsieur B X, et toute autre partie, de I’ensembIe de leurs

fins,moyens et prétentions dirigés à I’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ;

- CONDAMNER in solidum I’EURL SO.BAT, Monsieur B X, et tout

succombant, au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de I’articIe 700 du Code de

procédure civile pour la procédure de première instance et de la somme de 5.000,00 € au

même titre pour la procédure d’appeI ;

- CONDAMNER in solidum I’EURL SO.BAT, Monsieur B X, et tout

succombant, aux entiers dépens de première instance et d’appeI, lesquels seront recouvrés

par Maître Marie-Christine BALTAZAR, du Barreau de BORDEAUX, conformément aux

dispositions de I’articIe 699 du Code de procédure civile.

Elle soutient que c’est à tort qu’elle n’a pas été mise hors de cause alors que l’activité

électricité n’avait pas été souscrite de sorte que sa garantie n’est pas susceptible d’être

mobilisée. Subsidiairement, elle oppose une contestation sérieuse au titre de la provision à

raison de cette absence de garantie et également à raison de l’absence de preuve de la qualité

de sous traitant de la société Eko et de l’origine inconnue du sinistre.

Dans leurs dernières écritures en date du 13 juin 2019, auxquelles il convient de se référer

pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Eko et son assureur la

société Axa France IARD demandent à la cour de :

DECLARER l’EURL EKO et la Compagnie AXA France IARD recevable et bien fondés en

leur appel incident et leur appel provoqué

- Sur l’appel principal des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES :

REFORMER l’ordonnance de référé rendue le 3 décembre 2018 par le Tribunal de Grande

Instance de BORDEAUX

CONSTATER le doute subsistant sur l’origine et la cause de l’incendie,

DEBOUTER Monsieur X de sa demande de provision et de l’ensemble de ses

demandes

DEBOUTER l’EURL SOBAT, les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES et MIC

INSURANCE de leurs demandes dirigées contre la société EKO et la Compagnie AXA

France IARD,

- Sur l’appel incident de Monsieur X :

CONSTATER le doute subsistant sur l’origine et la cause de l’incendie,

DEBOUTER Monsieur X de sa demande de provision et de l’ensemble de ses

demandes dirigées contre la société EKO et la Compagnie AXA France IARD,

- Sur l’appel provoqué et incident de la société EKO et la Compagnie AXA France

IARD :

DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l’EURL EKO et la Compagnie AXA France IARD

en leur appel incident et leur appel provoqué dirigés contre la Société CGE DISTRIBUTION

et son assureur la Société AIG EUROPE LIMITED

En conséquence,

INFIMER l’ordonnance de référé et statuer un nouveau :

CONDAMNER solidairement la Société CGE DISTRIBUTION et son assureur, la Société

AIG EUROPE LIMITED ès qualité d’assureur de la Société CGE DISTRIBUTION à relever

indemne

l’EURL EKO et son assureur la Société AXA France IARD de toute condamnation prononcée

au profit de l’EURL SO.BAT et de ses assureurs, les souscripteurs du LLOYD’S DE

LONDRES et MIC INSURANCE au bénéfice de Monsieur X.

CONDAMNER la partie succombante à verser à l’EURL EKO et à la SA AXA France IARD,

la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux

entiers dépens.

Elles soutiennent qu’il existe une contestation sérieuse ne permettant pas de fixer une

provision dès lors que les causes de l’incendie demeurent inconnues. Elles s’opposent aux

appels en garantie formulés à son endroit et dans l’hypothèse où elles seraient condamnées

forment un recours en garantie, dans le cadre de leur appel provoqué, à l’encontre du

fournisseur de la société Eko et de son assureur.

Dans leurs dernières écritures en date du 4 mars 2019, auxquelles il convient de se référer

pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société CGE Distribution et son

assureur la société AIG Europe Limited demandent à la cour de :

DECLARER la Société CGE DISTRIBUTION et son assureur la Société AIG EUROPE

LMITED recevables et bien fondées en leur appel provoqué

A TITRE PRINCIPAL

CONFIRMER l’ordonnance de référé rendue le 3 décembre 2018 par le Tribunal de grande

instance de Bordeaux en ce qu’elle a rejeté la demande de l’EURL EKO et de son assureur la

SA AXA France IARD tendant à voir condamner la Société CGE DISTRIBUTION et son

assureur la Société AIG EUROPE LIMITED à les relever indemne de tout condamnation.

CONDAMNER l’EURL EKO et de son assureur la SA AXA France IARD à verser à la

Société CGE DISTRIBUTION et son assureur la Société AIG EUROPE LIMITED la somme

de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens

A TITRE SUBSIDIAIRE, s’il était fait droit à la demande de condamnation de la Société

EKO et de la compagnie AXA France IARD

CONDAMNER la Société HAGER à garantir et relever indemne la Société CGE

DISTRIBUTION et son assureur la Société AIG EUROPE LIMITED de toute condamnation

qui pourrait être prononcée à son encontre.

CONDAMNER la Société HAGER à payer à la Société CGE DISTRIBUTION et à son

assureur la Société AIG EUROPE LIMITED la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du

CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elles soutiennent qu’il n’est pas démontré que du matériel fourni par la société CGED ait été

mis en oeuvre. Elles invoquent une contestation sérieuse, l’origine du sinistre demeurant

inconnue. Subsidiairement, elle demande à être relevée indemne par la société Hager.

Dans ses dernières écritures en date du 8 mars 2019, auxquelles il convient de se référer pour

un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Hager demande à la cour de :

CONSTATER qu’à ce stade il n’est aucunement démontré que du matériel de marque

HAGER ait été utilisé pour la construction du tableau électrique de Monsieur

LESAGE par la société EKO,

- DEBOUTER la société CGED et son assureur de leur demande de condamnation à être

garantie et relevée indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son

encontre,

- DEBOUTER toute autre partie de toute demande qui pourrait être formulée à l’encontre de

la société concluante,

- CONDAMNER la société CGED à payer à la société HAGER la somme de 5.000 € au titre

de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient qu’il n’est pas démontré l’utilisation de matériel Hager alors en outre qu’on ne se

situe pas dans un domaine de responsabilité de plein droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue

que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement

sur les diverses mentions reprises intégralement ci-dessus des dire et juger et constater

figurant au dispositif des conclusions des parties qui ne sauraient constituer des demandes

mais tout au plus le récapitulatif de moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions

qui sont examinées ci-après. Cela est d’autant plus le cas que l’instance s’inscrit dans le cadre

d’un référé de sorte qu’aucune autorité de la chose jugée au principal n’est attachée à la

décision.

Sur la demande en nullité de l’ordonnance,

C’est la société So.Bat qui formule cette demande. Elle fait valoir en premier lieu que le juge

des référés n’a pas visé ses conclusions avec indication de leur date, se bornant à indiquer que

la société par conclusions écrites avait maintenu l’ensemble de ces prétentions. Toutefois, il

ne saurait en l’espèce s’en déduire un motif à nullité de l’ordonnance, alors que dans le cadre

d’une procédure orale en première instance la date des écritures de la société So.Bat était

nécessairement celle des débats, soit le 19 novembre 2018.

Il est en outre invoqué un défaut de motifs. Si la motivation de l’ordonnance est certes

succincte, il n’en demeure pas moins que le juge a indiqué retenir les éléments relevés par

l’expert, éléments qui étaient mentionnés expressément. Ces motifs peuvent être discutés

devant la cour mais il n’existe pas une insuffisance de motif qui équivaudrait à un défaut de

motif.

Quant à la question de la communication de la réponse de l’assureur dommages ouvrage, le

premier juge ne s’est certes pas expliqué sur la question dans les motifs. Dès lors, le rejet des

autres demandes ne pouvait porter sur cette question. S’il pouvait y avoir une question

d’omission de statuer, ceci ne constitue pas un motif d’annulation de l’ordonnance.

La demande en nullité sera ainsi rejetée.

Sur la provision,

C’est sur le fondement des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile qu’une

telle provision peut être accordée pour frais d’instance. Il est certain que M. X doit

exposer des frais importants ne serait ce qu’au titre du financement des opérations

d’expertise. Il n’en demeure pas moins qu’il doit justifier d’une obligation non sérieusement

contestable pour pouvoir prétendre à une provision.

Or en l’espèce, il subsiste des difficultés que seul le juge du fond pourra trancher. En effet, il

résulte des opérations d’expertise, que l’incendie a pris naissance dans l’armoire électrique

privative de l’immeuble. Il s’agit à ce jour de la seule certitude étant observé que compte tenu

de l’incendie et des opérations de déblaiement, l’expert a indiqué que les observations

réalisées n’ont pas permis de mettre en évidence une cause de défaillance ou d’échauffement

ayant pu occasionner un départ de feu.

L’expert a par ailleurs fait état d’un défaut de serrage, qui tiendrait donc du défaut de mise en

oeuvre. Il n’en demeure pas moins que cette hypothèse peut être discutée et ce d’autant plus

que le rapport contient également l’affirmation selon laquelle il n’est pas possible d’identifier

précisément la cause du sinistre. En l’état, il ne peut être considéré comme non sérieusement

contestable que l’incendie procède d’un vice de construction engageant la responsabilité de

plein droit des constructeurs sur le fondement d’une garantie légale ou même d’une faute

engageant la responsabilité contractuelle d’un intervenant.

Dès lors, c’est à tort que le premier juge a accordé à M. X une provision pour frais

d’instance, même pour un montant limité, dès lors que c’est le principe de l’obligation non

sérieusement contestable qui fait défaut à ce jour. Seul le juge du fond pourrait trancher la

question des responsabilités ou garanties légales en prenant en compte les hypothèses de

l’expert par élimination et le risque de contact résistif ou la défaillance d’un équipement de

protection.

L’ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de M.

X et il sera débouté de sa demande de provision.

La question des recours en garantie devient sans objet.

Sur la demande de mise hors de cause de la société Mic Insurrance,

Compte tenu de l’infirmation de l’ordonnance sur la question de la provision, c’est

uniquement au titre des opérations d’expertise que la demande de mise hors de cause présente

un objet étant observé que l’intérêt demeure limité puisque les opérations d’expertise sont

manifestement en cours d’achèvement ou achevées. Or, là encore la question de la

mobilisation éventuelle de la garantie de cet assureur relève de l’appréciation du juge du fond

et c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’une mise hors de cause était

prématurée. En effet, si la source électrique était privilégiée, les opérations d’expertise

demeuraient en cours.

L’ordonnance sera en conséquence confirmée comme en ce qu’elle a étendu les opérations

d’expertise à d’autre parties, mesure qui n’est pas remise en cause.

Sur la demande de communication de la réponse de l’assureur dommage ouvrage,

Il est exact que le premier juge ne s’est pas expliqué sur la question. Il ne s’en déduit pas

cependant que la demande soit justifiée. En effet, compte tenu de ce qui est retenu par la

cour, il subsiste uniquement la question de l’expertise et aucune provision n’est allouée. Si la

société So.Bat rappelle des principes sur la production des pièces, il n’est pas démontré en

quoi, à ce stade, le document sollicité, s’il existe, est nécessaire à la solution du litige. Il n’est

pas justifié de ce que le juge du fond ait depuis lors été saisi. On se trouve donc à un stade de

la procédure où une expertise a été ordonnée et où aucune demande n’est accueillie à

l’encontre de la société So.Bat de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner plus ample

communication de pièce.

La demande sera rejetée.

Si l’appel est bien fondé, le débat demeure circonscrit à ce stade à une provision pour frais

d’instance alors qu’une expertise est en cours. Il n’apparaît donc pas inéquitable que chacune

des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés.

M. X, partie perdante, supportera les dépens sauf ceux liés aux appels provoqués

demeurant à la charge de la partie qui en a pris l’initiative.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande en nullité de l’ordonnance,

Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a accordé à M. X une provision ad litem,

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute M. X de sa demande de provision,

Confirme l’ordonnance en ses autres dispositions non contraires,

Y ajoutant,

Rejette la demande de communication de pièce de la société So.Bat,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X aux dépens hors ceux des appels provoqués restant à la charge des

parties en ayant pris l’initiative et dit qu’il pourra être fait application au titre des dépens

d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui l’ont

demandé.

Le présent arrêt a été signé par Marie-Hélène HEYTE, président, et par Madame

Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat

signataire.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 12 septembre 2019, n° 18/06774