Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 3 juin 2021, n° 21/00422

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 3 juin 2021, n° 21/00422
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/00422
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Évry, 15 décembre 2020, N° 2020M02300
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 03 JUIN 2021

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00422 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4G7
Jonction avec N° RG 21/00428

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Décembre 2020 – Juge commissaire d’EVRY – RG n° 2020M02300

APPELANTE

SCI DU 53 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Bénédicte FLORY de l’AARPI DIXHUIT BOETIE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0756, avocat postulant

Représentée par Me Nelson DEECKE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, avocat plaidant

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. Y, en la personne de Me Christophe ANCEL,

en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL Z A B

[…]

[…]

défaillante

E.U.R.L. Z A B

[…]

[…]

défailllante

S.A.S. SLR SUSHI

[…]

[…]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 05 mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Michèle PICARD, Présidente

Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

Madame Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

— par défaut

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .

**********

Par jugement en date du 27 août 2020, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé la résolution du plan de continuation et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’EURL Z A B et désigné la Selarl Y , prise en la personne de Maître Christophe Ancel, en qualité de liquidateur judiciaire.

Le liquidateur judiciaire a, par requête du 6 octobre 2020, saisi le juge commissaire aux fins d’autorisation de la cession de gré à gré du fonds de commerce de la société Z A B, y compris le bail commercial.

La SCI du 53 avenue de la République, qui avait consenti le 10 mai 2013 un bail au profit de l’EURL Z A B portant sur des locaux sis […], s’est opposé à cette cession.

Par acte du 5 octobre 2020, la bailleresse a fait délivrer un commandement au liquidateur judiciaire en invoquant notamment des loyers postérieurs au jugement de liquidation judiciaire impayés pour un montant de 6652,31 euros, puis a, par requête du 3 novembre 2020, sollicité la résiliation du bail, mais à ce jour aucune décision n’a été rendue.

Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge commissaire du tribunal de Evry a autorisé la cession du fonds de commerce de la société Z A B au profit de la société SLR Sushi.

Par déclaration du 28 décembre 2020, la SCI du 53 avenue de la République a relevé appel de cette décision.

********

Vu les dernières conclusions de la SCI du 53 avenue de la République, signifiées par RPVA le 22 janvier 2021, où il est demandé à la cour':

— In limine litis, de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision sur la requête du bailleur aux fins de résiliation du bail commercial du 05 novembre 2020 et de joindre les instances enrôlées sous les numéros 21/00422 et 21/00428 ;

— A titre principal, de constater la résiliation du bail commercial et en conséquence d’infirmer l’ordonnance de première instance en tous ses chefs critiqués ;

Statuant à nouveau, de refuser la cession de gré à gré à l’un quelconque des candidats acquéreurs, et de débouter le liquidateur judiciaire de sa requête ;

— A titre subsidiaire, de constater le non-respect des clauses et conditions du bail subordonnant la cession du droit au bail et d’infirmer, en conséquence, l’ordonnance de première instance en tous ses chefs critiqués ;

— Statuant à nouveau, de refuser la cession de gré à gré à l’un quelconque des candidats acquéreurs, de débouter le liquidateur judiciaire de sa requête ;

— En tout état de cause, condamner, in solidum, les intimés à payer à la concluante la somme de 5.000€ au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

La Selarl Y, prise en la personne de Me Christophe Ancel, es qualités de liquidateur judiciaire de l’Eurl Z A B, et l’Eurl Z A B et la SAS SLR Sushi, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.

SUR CE,

La déclaration d’appel a fait l’objet d’un double enrôlement sous les numéros 21/00422 & 21/00428. Il y a donc lieu de joindre les procédures et de dire qu’elles seront désormais suivies sous le seul numéro 21/00422.

La SCI du 53 avenue de la République indique qu’elle a déposé une requête en date du 3 novembre 2020 en vue d’obtenir la résiliation de plein droit du bail, ce qui selon elle entraîne l’interdiction de toute cession du bail et demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente que le juge commissaire ait statué sur cette requête.

Il convient de relever qu’au jour du dépôt de la requête aux fins d’être autorisé à céder le fonds de commerce de la société Z A B, au jour de l’ordonnance déférée, ainsi qu’au jour où la cour statue aucune décision n’est intervenue constatant ou prononçant la résiliation du bail.

Il s’ensuit que le liquidateur judiciaire avait la possibilité de solliciter l’autorisation de céder le fonds de commerce de la société débitrice.

Il n’y a donc pas lieu à surseoir à statuer et, le bail n’étant pas résilié, il n’existe pas d’obstacle à l’autorisation de céder le fonds de commerce.

Par ailleurs, la demande du bailleur de résiliation du bail est une demande nouvelle et il y a lieu de relever d’office son irrecevabilité en application de l’article 564 du code de procédure civile.

C’est en vain que le bailleur oppose l’article 6. 1 .8 du contrat qui précise que le cessionnaire devra

être agréé par le bailleur, cette clause ne s’appliquant qu’en cas de cession du bail et non du fonds de commerce, comme c’est le cas en l’espèce.

C’est également en vain que pour s’opposer à la cession le bailleur fait valoir que le locataire n’avait pas exécuté ses obligations et que, aux termes du contrat de bail, toute cession est interdite au locataire ayant pas exécuté ses obligations. En effet, compte tenu de l’interdiction de paiement des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture, le défaut d’exécution des obligations du locataire antérieurement à celui-ci ne peut faire obstacle à la cession du vente du fonds de commerce, en ce compris le bail.

S’agissant des obligations du cessionnaire, le bail lui sera cédé aux clauses et conditions en vigueur au jour du jugement d’ouverture et il lui appartiendra dans le cadre de cette cession de respecter celles-ci.

L’ordonnance sera donc confirmée et le bailleur débouté de ses demandes.

La SCI du […] gardera à sa charge ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

Confirme l’ordonnance,

Déclare irrecevable la demande de résiliation du bail,

Déboute la SCI du 53 avenue de la République de ses demandes,

Laisse les dépens à la charge de la SCI du 53 avenue de la République.

La greffière La présidente

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