Infirmation partielle 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 22 févr. 2022, n° 20/01467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01467 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n° 22/00068
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01467 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FKKS
F, F, F, F, F, F
C/
F, F
COUR D’APPEL DE METZ
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2022
APPELANTS :
Monsieur E F
[…]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Monsieur G F
[…]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Monsieur H F
[…] […]- […]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Monsieur I F
[…]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005667 du 15/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Madame W AA F
[…]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Madame D F
[…]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Madame J F épouse X
[…]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
Madame K F épouse Y
5 rue de Normandie- 57330 HETTANGE-GRANDE
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur RUFF, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame DUSSAUD, Conseiller
Madame FOURNEL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Evelyne LOUVET
GREFFIER PRÉSENT AU DÉLIBÉRÉ: Mme Hélène BAJEUX
DATE DES DÉBATS :
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 novembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur RUFF, Président de Chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour pour l’arrêt être rendu le 25 janvier 2022.
Ce jour venu le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 22 février 2022.
FAITS ET PROCEDURE
Mme L M est décédée le […], en laissant pour lui succéder M. E F, M. G F, M. H F, Mme W AA F, Mme D F et M. I F, Mme J F épouse X et Mme A épouse Y.
Dépendait de la succession une propriété d’une maison située 5 rue des Violettes à Hettange-Grande.
Les héritiers ont mis en vente la maison située 5 rue des Violettes à Hettange-Grande, d’abord par l’intermédiaire de la société Jfd immobilier puis par l’agence Loraluximmo avec un mandat exclusif et des honoraires fixés à un montant de 15 000€.
Soutenant que le mandat exclusif n’avait pour but que de capter l’exclusivité du bien et bloquer les héritiers, M. E F, le 13 juillet 2019, pour son compte et l’ensemble des héritiers à l’exception de Mme J F épouse X et Mme A épouse Y, mettait fin au mandat de vente exclusif de la société Loraluximmo.
Suite à des difficultés relatives à des opérations financières, Mme J F épouse X a par requête sollicité l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 22 novembre 2019. Le tribunal d’instance de Thionville a ordonné le partage judiciaire des biens dépendant de la succession de Mme L M veuve de M. O F et a désigné Maître AB-AC AD notaire pour accomplir les opérations de partage.
Soutenant que M. P Q, potentiel acheteur avait fait une offre mais qu’il l’avait retirée au motif que Mmes Y et X ne répondaient pas, que M. R S avait fait une offre puis retiré pour le même motif, M. E F, M. G F, M. H F, Mme W AA F, Mme D F et M. I F, ont, par acte d’huissier en date du 20 décembre 2019 assigné J F épouse X et A F épouse Y, devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins notamment d’être autorisé à signer seuls l’acte de vente portant sur la maison d’habitation sise […] à Hettange-Grande au profit de M. T S ou tout autre acquéreur potentiel pour un montant de 230 000 euros, ou de tout autre acquéreur à sa place.
Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Thionville a :
-rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. J F épouse X ;
-débouté M. E F, M. G F, M. H F, Mme W AA F, Mme D F et M. I F de l’ensemble de leurs demandes ;
-débouté Mme A F épouse Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-condamné in solidum M. E F, M. G F, M. H F, Mme W AA F, Mme D F et M. I F aux dépens ;
-condamné solidairement M. E F, M. G F, M. H F, Mme W AA F, Mme D F et M. I F à payer la somme de 1 500 euros à Mme A F épouse Y, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné solidairement M. E F, M. G F, M. H F, Mme W AA F, Mme D F et M. I F à payer la somme de 1 500 euros à Mme J F épouse X, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
Le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme J F épouse X au motif que l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire, sur le fondement des articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924, ne fait pas obstacle à une action fondée sur l’article 815-5 du code civil, qui peut être portée devant le tribunal judiciaire.
Sur le fond, après avoir rappelé l’article 815-5 du code civil, le tribunal a observé que les demandeurs prétendent que le refus de vendre le bine immobilier met l’indivision en péril, mais que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de l’origine des moisissures et dégradations qu’ils exposent, qu’au demeurant elles ne sont pas d’une gravité telle qu’elles permettent de caractériser l’existence d’un péril imminent du fait du refus de vente opposé par des indivisaires, et qu’en outre, ils peuvent remédier à la dégradation progressive du bien en le chauffant, l’aérant et l’entretenant, sans qu’il soit nécessaire d’y remédier.
Le tribunal a relevé que les défenderesses ne sont pas opposées à la vente du bien indivis, l’une d’elles sollicitant l’autorisation de vendre à des conditions différentes de celles souhaitées par les demandeurs.
Enfin, le tribunal a considéré que l’action fondée sur l’article 815-5 du code civil tend à obtenir l’autorisation de passer un acte déterminé, alors que la demande porte sur un acte de vente dont les modalités ne sont pas précisément arrêtées, cet acte devant être conclu avec « Monsieur U C et/ou sa SAS CYNTHIA ou tout acquéreur potentiel ». Le tribunal a en conséquence débouté les demandeurs.
Le tribunal a par ailleurs considéré que Mme A F épouse Y ne justifiait pas d’un préjudice distinct de ses frais de défense et l’a déboutée de sa demande de procédure abusive.
M. E F, M. G F, M. H F, Mme W AA F, Mme D F et M. I F ont interjeté appel de ce jugement, par déclaration en date du 19 août 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives du 9 novembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de ses moyens, M. E F, M. G F, M. H F, Mme W AA F, Mme D F et M. I F demandent à la
Cour au visa du bordereau de pièce annexé, de :
-dire leur appel recevable et bien fondé ;
en conséquence,
-débouter Mesdames J X et A Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
-les autoriser à passer seuls la vente portant sur la maison d’habitation […]-Grande au profit de M. U C et/ou à la société Cynthia ou tout acquéreur potentiel pour un montant de 250 000€ conformément à l’acte de vente d’ores et déjà rédigé et signé par l’acquéreur, la société Cynthia, représentée par M. U C et l’ensemble des demandeurs, produit en pièce n°24 ;
-en tant que besoin, autoriser chacun des appelants à signer tout compromis de vente et tout acte de vente au nom et pour le compte de Mme J X et Mme A Y ayant pour objet la vente de la maison d’habitation […] pour un montant de 250 000€.
-ou si mieux n’aime la cour, enjoindre Mme J F épouse X et Mme A épouse Y à signer tout compromis de vente et/ou tout acte authentique de vente portant sur la maison d’habitation […] à […] au profit de Monsieur C et/ou la société Cynthia ou tout acquéreur potentiel pour un montant de 250.000 € et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
-condamner solidairement en tous les cas in solidum Mme J F épouse X et Mme A épouse Y, à verser à chacun des appelants la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de leur refus de procéder à la vente de la maison ;
-condamner solidairement en tous les cas in solidum Mme J F épouse X et Mme A épouse Y à leur verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
-condamner solidairement en tous les cas in solidum Mme J F épouse X et Mme A épouse Y aux entiers frais et dépens des deux instances.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives du 9 novembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de ses moyens, Mme J F épouse X et Mme A épouse Y demandent à la Cour au visa de la loi du 1er juin 1924 et de l’article 815-5 du Code Civil, de :
-débouter M. E F, M. G F, M. H F, Mme W AA F, Mme D F et M. I F de leurs appels et de l’ensemble de leurs prétentions, moyens et fins ;
-juger recevable et bien fondé leur appel incident ;
-infirmer le jugement entrepris partiellement ;
-juger que le Tribunal de première instance n’a pas été valablement saisi et que les prétentions de M. E F, M. G F, M. H F, Mme W AA F, Mme D
F et M. I F étaient irrecevables faute de procès-verbal de difficultés du notaire désigné dans le partage judiciaire de droit local ;
-juger les prétentions et moyens au fond de M. E F, M. G F, M. H F, Mme W AA F, Mme D F et M. I F non fondés ;
-confirmer sur le surplus des dispositions non contraires ;
Subsidiairement, à titre reconventionnel,
- condamner à titre de dommages et intérêts M. E F, M. G F, M. H F, Mme W AA F, Mme D F et M. I F in solidum à payer à Madame J F épouse X une somme de 3.000 € ;
- condamner à titre de dommages et intérêts M. E F, M. G F, M. H F, Mme W AA F, Mme D F et M. I F in solidum à payer à Madame A F épouse Y une somme de 3.000 € ;
-confirmer sur le surplus des dispositions non contraires ;
-débouter M. E F, M. G F, M. H F, Mme W AA F, Mme D F et M. I F de leurs prétentions sur l’article 700 et les dépens de première instance et ceux d’appel, outre celle présentée « en tant que de besoin» et celle « ou si mieux n’aime la Cour» avec astreinte démesurée ;
En toutes hypothèses,
- condamner M. E F, M. G F, M. H F, Mme W AA F, Mme D F et M. I F in solidum à payer à Madame J F épouse X une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. E F, M. G F, M. H F, Mme W AA F, Mme D F et M. I F in solidum à payer à Madame A F épouse Y une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner M. E F, M. G F, M. H F, Mme W AA F, Mme D F et M. I F in solidum aux entiers frais et dépens d’appel.
MOTIFS
- Sur la recevabilité :
Selon l’article 220 de la loi civile du 1er juin 1924, applicable en Alsace-Moselle, le partage judiciaire a lieu d’après les prescriptions de ladite loi par voie de juridiction gracieuse. Il est réservé aux parties intéressées le droit de provoquer par voie d’assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage.
L’article 231 de la loi indique que lorsque les opérations n’ont pas pu être terminées à une précédente réunion, le notaire convoque les parties à nouveau, aux fins d’établir les masses, de fixer les droits de chaque intéressé, de former les lots et de procéder ensuite au tirage au sort de ces lots.
En vertu de l’article 232 de la loi, s’il s’élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire et si elles n’ont pas reçu de solution, le notaire dresse procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d’assignation.
Par ailleurs l’article 815-5 du Code civil indique qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Si la cession envisagée en application de l’article 815-5 du Code civil ne constitue pas un partage, en revanche elle a une incidence sur les opérations de partage dès lors qu’elle est de nature à modifier la composition et la valeur de la masse à partager ainsi que des lots.
Il est constant qu’une procédure de partage de l’indivision existant entre les parties a été ouverte par ordonnance du 22 novembre 2019, qui a été notifiée aux parties le 27 novembre 2019 (pièce 1 des intimées), avant l’assignation du 20 décembre 2019.
Il est également constant qu’aucun procès-verbal de difficultés n’a été dressé par le Notaire.
Il ressort des dispositions de l’article 232 de la loi civile du 1er juin 1924 que l’établissement par le Notaire désigné d’un procès-verbal de difficultés est le préalable nécessaire à l’assignation au fond pour tout contentieux ayant une incidence sur les opérations de partage.
En outre les dispositions de droit local ont notamment pour objectif la recherche d’une conciliation devant le Notaire désigné. L’intervention du Notaire dans la procédure de partage de droit local est de nature à favoriser le consentement de l’ensemble des indivisaires sur les actes utiles voire indispensables pour l’intérêt commun, ou permet pour le moins de constater par procès-verbal le refus de l’un des indivisaires.
A défaut d’établissement d’un procès-verbal de difficultés renvoyant les parties à se pourvoir par voie d’assignation, la procédure contentieuse engagée sur le fondement de l’article 815-5 du Code Civil est irrecevable (Cour d’Appel de Colmar, 30.04.2010. N° 04-04977).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
Il ne paraît pas équitable de faire droit aux demandes réciproques des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. E F, M. G F, M. H F, Mme W AA F, Mme D F et M. I F de leur demande au fond ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de M. E F, M. G F, M. H F, Mme W AA F, Mme D F et M. I F en l’absence de procès-verbal de difficultés dressé par le Notaire ;
Condamne M. E F, M. G F, M. H F, Mme W AA F, Mme D F et M. I F aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 22 Février 2022, par Madame DUSSAUD, Conseiller substituant le Président empêché, assistée de Mme BAJEUX, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier La Conseillère
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