Confirmation 15 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 15 mai 2019, n° 16/17089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/17089 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 30 mai 2016, N° 2015J1253 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Irène LUC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU CITYA BOURGUIGNON PALLUAT, SASU URBANIA LYON BARIOZ, SARL CITYA LIGER IMMO, Société CITYA PAYS DE L'AIN, SARL CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY, SARL CITYA IMMOBILIER HAUTE SAVOIE (GCIA), SASU GESTION IMMOBILIERE FRERES LUMIERE, Société URBANIA LYON REGIES VENDOME c/ SA OPERA GROUPE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 15 MAI 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/17089 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZNL6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2016 – Tribunal de Commerce de LYON – RG n° 2015J1253
APPELANTES
- SARL H IMMOBILIER HAUTE SAVOIE, dont le nom commercial est H ANNECY
Ayant son siège social : […]
74960 CRAN-GEVRIER
N° SIRET : 304 463 672 (ANNECY)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
- […], dont le nom commercial est URBANIA LYON-H VENDOME LUMIERE
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 973 506 454 (LYON)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
- SARL H PAYS DE L’AIN, dont le nom commercial est […]
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 393 565 296 (BOURG EN BRESSE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
- […], dont le nom commercial est URBANIA LYON-H VENDOME LUMIERE
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 352 332 159 (LYON)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
- […], dont le nom commercial est URBANIA LYON-H BARIOZ IMMOBILER
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 965 503 386 (LYON)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
- SASU H I J, dont le nom commercial est […]
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 961 503 844 (LYON)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
- SARL H LIGER IMMO, dont le nom commercial est […]
Ayant son siège social : […]
42000 SAINT-ETIENNE
N° SIRET : 345 399 562 (SAINT ETIENNE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
- SARL H IMMOBILIER ANDREOLETY, dont le nom commercial est H DAUPHINE
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 788 059 301 (GRENOBLE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me F G, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049
Ayant pour avocat plaidant : Me Corinne BAYLAC de la SELARL ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, toque : 6
INTIMÉE
SA Z A
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 383 980 158 (PARIS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Ayant pour avocat plaidant : Me Julie FAIZENDE, substituant Me Pierre-Yves CERATO, de la SCP BRET BRUMM, avocats au barreau de LYON, toque : T768
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur K L, Conseiller, et Madame B C, Vice-Présidente Placée.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Irène LUC, Présidente de chambre, rédacteur,
Monsieur K L, Conseiller,
Madame B C, Vice-Présidente Placée,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame B C dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame D E
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par K L, conseiller faisant fonction de Président par suite d’un empêchement du Président, et par D E, greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Les sociétés Urbania Lyon Régies Vendôme, H Pays de L’Ain, Gestion Immo Frères Lumières, Urbania Lyon Barioz, H Immo Andreolety, H Haute Savoie Annecy, H I J et H Liger Immo (ci-après « les sociétés appelantes ») sont des filiales du A H depuis l’acquisition par cette dernière du A Urbania. Elles sont spécialisées dans le secteur d’activité de l’administration d’immeubles et autres biens immobiliers.
La société Z A a pour activité les conseils et services à la gestion de l’immobilier, plus particulièrement dans le domaine de l’état des lieux locatifs et les diagnostics.
La société Z A et les sociétés appelantes ont entretenu des relations commerciales dans le cadre desquelles la société Z A réalisait des états des lieux locatifs pour le compte des sociétés appelantes.
Par jugement du 11 avril 2012 prononcé par le tribunal de commerce de Paris, la société Z A a été placée en procédure de redressement judiciaire avec un plan de continuation arrêté au 19 juin 2013.
S’estimant victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies, la société Z A a envoyé le 3 juillet 2014 à chacune des sociétés un courrier prenant acte de la fin des relations commerciales, puis les a fait assigner devant le tribunal de commerce de Lyon en réparation de son préjudice.
Par jugement du 30 mai 2016, le tribunal de commerce de Lyon a :
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2015J1253, 2015J1254, 2015J12556, X, Y, […],
— condamné, en réparation du préjudice économique subi du fait de la rupture abusive des relations commerciales établies, les sociétés défenderesses à payer à la société Z A les sommes suivantes :
H Immobilier Haute Savoie 130 euros
Gestion Immobilière Frères Lumière 28.000 euros
H Pays de L’Ain 11.000 euros
Urbania Lyon Régies Vendôme 17.000 euros
Urbania Lyon Barioz 40.000 euros
H I J 18.000 euros
H Liger Immo 6.000 euros
H Immobilier Andreolety 7.000 euros
— débouté la société Z A de ses demandes de réparation du préjudice de désorganisation et moral, formées à l’encontre de chacune des sociétés défenderesses,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné chacune des sociétés défenderesses à payer à la société Z A la somme de 1.000 euros au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chacune des sociétés défenderesses aux entiers dépens.
Le 4 août 2016, la cour a été saisie de l’appel interjeté par les sociétés Urbania Lyon Régies Vendôme, H Pays de L’Ain, Gestion Immo Frères Lumières, Urbania Lyon Barioz, H Immo Andreolety, H Haute Savoie Annecy, H I J et H Liger Immo (Urbania Saint Etienne).
Vu les dernières conclusions des sociétés Urbania Lyon Régies Vendôme, H Pays de L’Ain, Gestion Immo Frères Lumières, Urbania Lyon Barioz, H Immo Andreolety, H Haute Savoie Annecy, H I J et H Liger Immo (Urbania Saint Etienne), appelante, déposées et notifiées le 18 novembre 2018 par lesquelles il est demandé à la cour de :
— dire les sociétés Urbania Lyon Régies Vendôme, H Pays de L’Ain, Gestion Immo Frères Lumières, Urbania Lyon Barioz, H Immo Andreolety, H Haute Savoie Annecy, H I J et H Liger Immo (Urbania Saint Etienne) recevables et bien fondées en leur appel,
— voir infirmer le jugement rendue le 30 mai 2016 par le tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions et débouter en conséquence la SA Z A de toutes ses demandes, fins et conclusions,
très subsidiairement et dans le cas où, par impossible, les demandes de la SA Z A seraient déclarées recevables, il y aura lieu de’réduire l’indemnisation allouée à la SA Z A dans les plus amples proportions et dire qu’elle ne pourra en tout état de cause excéder six mois de la marge sur coûts variables du chiffre d’affaires réalisé avec les concluantes pour les années 2011 à 2013 (soit en moyenne 1,3 % du chiffre d’affaires global de SA Z A sur la période),
plus subsidiairement encore,
— voir confirmer le jugement entrepris et débouter la SA Z A de toutes demandes plus amples,
en tout état de cause,
— débouter la société Z A de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SA Z A à verser solidairement aux sociétés Urbania Lyon Régies Vendôme, H Pays de L’Ain, Gestion Immo Frères Lumières, Urbania Lyon Barioz, H Immo Andreolety, H Haute Savoie Annecy, H I J et H Liger Immo (Urbania Saint Etienne), la somme de 10.000,00 euros (huit mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Z A aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître F G conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la société Z A, intimée, déposées et notifiées le 12 février 2019 par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* jugé que les défenderesses étaient coupables d’une rupture fautive de la relation commerciale établie avec la SA Z A,
* condamné chacune des appelantes à payer à Z A, la somme de 1 000.00 euros au titre des dispositions de l’article 700 et aux dépens,
* ordonné la jonction des procédures,
— réformer le jugement pour le surplus,
— débouter la société H Liger Immo de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner :
* la société H Liger Immo, à payer à la SA Z A :
. la somme de 14.000,00 euros en réparation du préjudice économique subi par la rupture abusive des relations commerciales établies,
. la somme de 15.000,00 euros en réparation du préjudice de désorganisation et moral,
* la société H Immobilier Haute Savoie, à payer à la SA Z A :
. la somme de 75.000,00 euros en réparation du préjudice économique subi par la rupture abusive des relations commerciales établies,
. la somme de 10.000,00 euros en réparation du préjudice de désorganisation et moral,
* la société H Immobilier Andreolety, à payer à la SA Z A :
. la somme de 71.000,00 euros en réparation du préjudice économique subi par la rupture abusive des relations commerciales établies,
. la somme de 30.000,00 euros en réparation du préjudice de désorganisation et moral,
. la société H Pays De L’ain, à payer à la SA Z A :
. la somme de 54.000,00 euros en réparation du préjudice économique subi par la rupture abusive des relations commerciales établies,
. la somme de 40.000,00 euros en réparation du préjudice de désorganisation et moral,
* la société H I J, à payer à la SA Z A
:
. la somme de 88.000,00 euros en réparation du préjudice économique subi par la rupture abusive des relations commerciales établies,
. la somme de 40.000,00 euros en réparation du préjudice de désorganisation et moral,
* la société Gestion Immobilière Frères Lumière, à payer à la SA Z A :
. la somme de 82.000,00 euros en réparation du préjudice économique subi par la rupture abusive des
relations commerciales établies,
. la somme de 40.000,00 euros en réparation du préjudice de désorganisation et moral,
* la société Urbania Lyon Régies Vendôme, à payer à la SA Z A :
. la somme de 73 000.00 euros en réparation du préjudice économique subi par la rupture abusive des relations commerciales établies,
. la somme de 40.000,00 euros en réparation du préjudice de désorganisation et moral,
* la société Urbania Lyon Barioz, à payer à la SA Z A :
. la somme de 86 000.00 euros en réparation du préjudice économique subi par la rupture abusive des relations commerciales établies,
. la somme de 40.000,00 euros en réparation du préjudice de désorganisation et moral,
y ajoutant,
— condamner chacune des appelantes, à payer à la SA Z A, la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, de première instance et d’appel ;
SUR CE, LA COUR
Sur le caractère établi des relations commerciales
Les sociétés appelantes rappellent qu’aux termes de la loi, il est nécessaire de justifier de l’existence d’une relation commerciale établie. Or, elles affirment qu’aucun contrat ni partenariat n’a été régularisé avec le A H et la société Z A, cette dernière se contentant de faire attester par son commissaire aux comptes un certain chiffre d’affaires réalisé entre 2012 et 2014 avec les sociétés appelantes. Elles exposent, par ailleurs, que la société Z A n’a entretenu des relations commerciales établies qu’avec le A Urbania. Or ces relations ont été rompues à la suite de la cession, par le A Urbania, de ses filiales au A H, de sorte que la société Z A ne peut se prévaloir de relations commerciales établies avec celui-ci. Les sociétés appelantes ajoutent que les prestations fournies par la société Z A consistant en l’établissement d’états des lieux locatifs sont non récurrentes et aléatoires et ne peuvent en conséquence fonder une relation commerciale établie. Aussi, elles rapportent que le courant d’affaires qu’elles entretenaient avec la société Z A était très marginal puisqu’il représentait, de 2011 à 2013, un pourcentage du chiffre d’affaires du A Z inférieur à 2% sur l’ensemble des sociétés.
Mais la société intimée souligne à juste titre que le caractère établi des relations commerciales n’est pas conditionné par l’existence d’un contrat écrit entre les parties, dès lors que les relations commerciales sont suivies, stables et habituelles.
Elle justifie à ce titre d’un flux continu d’affaires retracé par son commissaire aux comptes et non sérieusement discuté par les appelantes.
Il en ressort qu’elle est entrée en relation avec les sociétés appelantes entre 2002 et 2009 et que :
— concernant la société H Liger Immo, elle entretenait des relations commerciales depuis le 31
mars 2009 ;
— concernant la société H Immobilier Haute Savoie, elle entretenait des relations commerciales depuis 2003 ;
— concernant la société H Immobilier Andreolety, elle entretenait des relations commerciales depuis 2002 et de façon significative dès l’année 2004 ;
— concernant la société H Pays De L’ Ain, elle entretenait des relations commerciales dès l’année 2004 et de façon significative dès l’année 2009 ;
— concernant la société H I J, elle entretenait des relations commerciales depuis 2002 ;
— concernant la société Gestion Immobilière Frères Lumière, elle entretenait des relations commerciales depuis 2007 ;
— concernant la société Urbania Lyon Régies Vendôme, elle entretenait des relations commerciales depuis 2002 ;
— concernant la société Urbania Lyon Barioz, elle entretenait des relations commerciales depuis 2009.
Les changements d’actionnaires des sociétés appelantes n’emportent aucune conséquence juridique quant au caractère établi des relations commerciales entre les personnes morales, qui, elles, n’ont pas changé.
Enfin, l’établissement d’état des lieux locatif constitue une prestation habituelle et récurrente comme le démontrent les volumes d’affaires réalisés par Z A avec les sociétés appelantes, non sérieusement contesté.
Il en résulte l’existence de relations commerciales établies.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Les sociétés appelantes exposent que la rupture des relations avec la société Z A ne peut pas être qualifiée de brutale compte tenu d’une diminution du flux d’affaires progressive et significative depuis 2013. Aussi, elles ajoutent que la baisse du courant d’affaires qu’elles entretenaient ensemble trouve son origine dans l’incurie de la société Z A du fait de ses difficultés économiques et de son incapacité à répondre à temps aux appels d’offre. Elles poursuivent en énonçant que les Groupes Urbania et H ont réalisé, en 2012, un partenariat logistique et industriel qui a entraîné plusieurs rationalisations de leurs services passant par une mise en concurrence que la société Z A n’a pas été en mesure de surmonter en raison de ses faiblesses structurelles. Par ailleurs, elles estiment que la société Z A est à l’origine de la rupture de leurs relations commerciales dans la mesure où cette dernière n’a donné aucune suite à la proposition de rendez-vous au partenaire du A H, la société Snexi, en vue d’un partenariat. Elles énoncent, au demeurant, que la société Z A n’a jamais fait état d’aucun reproche quand à la rupture des relations commerciales par le A Urbania et n’a jamais fait de propositions commerciales au A H.
Mais la société Z A justifie avoir été victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies dans la mesure où elle n’a pas bénéficié de délais de préavis. Elle précise en ce sens que :
— la société H Liger Immo SARL confiait un ensemble d’affaires à la société Z A
représentant un chiffre d’affaire pour 2009 – 2010 d’un montant de 80 187 euros et a stoppé toutes relations en 2015 après avoir confié en 2014 un chiffre d’affaire de 3 192 euros ;
— la société H Immobilier Haute Savoie, confiait un ensemble d’affaires à la société Z A représentant un chiffre d’affaire pour 2009 – 2010 d’un montant de 13 320 euros pour s’effondrer à 7 147 euros en 2011 et ensuite à 717 euros en 2012 et avoir stoppé toutes relations en 2013 ;
— la société H Immobilier Andreolety confiait un ensemble d’affaires à la société Z A représentant un chiffre d’affaire pour 2010 ' 2011 d’un montant de 50 496 euros pour le limiter à 19 501 euros pour l’année 2012 et enfin stopper toutes relations avec un chiffre d’affaires de 1 934 euros en 2013 et 3 192 euros en 2014 ;
— la société H Pays De L’Ain, confiait un ensemble d’affaires à la société Z A représentant un chiffre d’affaire pour 2010- 2011 d’un montant de 57 086 euros qui passera en 2012 à 36 731 euros puis en 2013 à 19 600 euros, en 2014 à 2 418 euros et avoir stoppé toutes relations en 2015 ;
— la société H I J, confiait un ensemble d’affaires à la société Z A représentant un chiffre d’affaire pour 2010 – 2011 d’un montant de 76 232 euros puis en 2012 de 62803 euros,en 2013 de 47928 euros, en 2014 à peine 14602 euros et avoir stoppé toutes relations en 2015 ;
— la société Gestion Immobilière Frères Lumière, confiait un ensemble d’affaires à la société Z A représentant un chiffre d’affaire pour 2010 – 2011 d’un montant de 127905 euros qui sera ensuite limité pour 2012 à 89 114 euros et 2013 à 75 597 euros pour ensuite s’effondrer en 2014 à 22 415 euros et avoir stoppé toutes relations en 2015 ;
— la société Urbania Lyon Régies Vendôme, confiait un ensemble d’affaires à la société Z A représentant un chiffre d’affaire pour 2010 – 2011 d’un montant de 68 727 euros, en 2012 de 55 905 euros, en 2013 de 48 683 euros pour s’effondrer en 2014 à 12 669 euros et avoir stoppé toutes relations en 2015 ;
— la société Urbania Lyon Barioz, confiait un ensemble d’affaires à la société Z A représentant un chiffre d’affaire pour 2010 – 2011 d’un montant de 166 431 euros puis en 2012 de 119 805 euros, en 2013 de 123 758 euros et en 2014 à peine 73 912 euros et a stoppé toutes relations en 2015.
La diminution du flux d’affaires, à compter de 2012 ne saurait valoir notification d’un préavis. L’arrêt total des commandes a donc bien revêtu le caractère de rupture brutale.
Les appelantes échouent à démontrer que la société intimée serait le véritable auteur de la rupture ou que celle-ci serait responsable d’une quelconque faute de nature à les dispenser du respect d’un préavis.
Sur le préavis et l’évaluation du préjudice
Le jugement entrepris sera confirmé par la cour aux termes d’une motivation qu’elle reprend à son compte. Il sera rappelé que, compte tenu de la nature des relations et de leur durée, un préavis de six mois est raisonnable.
Les calculs du tribunal relatifs au préjudice subi par chacune des sociétés seront également approuvés, en l’absence de tout élément contraire nouveau versé aux débats.
Le tribunal sera également approuvé, en ce qu’il a écarté toute autre demande de la société intimée,
faute de preuve.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant au principal, les appelantes seront condamnées à supporter in solidum les dépens de l’instance, ainsi qu’à payer chacune à la société Z A la somme 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE les sociétés Urbania Lyon Régies Vendôme, H Pays de L’Ain, Gestion Immo Frères Lumières, Urbania Lyon Barioz, H Immo Andreolety, H Haute Savoie Annecy, H I J et H Liger Immo (Urbania Saint Etienne) in solidum à supporter les dépens d’appel,
LES CONDAMNE à payer chacune à la société Z A la somme 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
D E K L
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