Confirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 mai 2021, n° 18/04136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/04136 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 2 juillet 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/04136 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H7HJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 02 Juillet 2018
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Frédéric CAULIER de la SELARL FREDERIC CAULIER, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/010051 du 05/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Laure MOREAU-ANSART, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Avril 2021 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Mai 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Madame LACHANT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y X, embauché par la société Norauto en qualité de monteur au mois d’octobre 2013, a fait l’objet le 20 septembre 2014 d’un licenciement pour faute grave qu’il n’a pas contesté.
Réembauché par la société Norauto par contrat à durée indéterminée du 23 février 2015, il a été à nouveau licencié pour faute grave le 12 octobre 2015 pour s’être absenté depuis le 15 septembre précédent sans donner d’explication ni envoyer d’arrêts de travail malgré deux demandes de justification par lettres recommandées avec avis de réception.
Ayant relevé appel d’un jugement du 2 juillet 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Rouen l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné aux dépens, M. X demande à la cour, par conclusions remises le 11 janvier 2019, d’infirmer cette décision et de :
à titre principal,
— prononcer l’annulation de son licenciement,
— condamner la société Norauto à lui payer la somme de 29'960 euros au titre des salaires qu’il aurait dû percevoir, arrêtée au 12 juin 2017, outre 2'996 euros de congés payés, ainsi qu’une somme mensuelle équivalente au salaire brut correspondant à sa qualification du mois de juillet 2017 à la date de sa réintégration,
à titre subsidiaire,
— dire que son licenciement est abusif,
— condamner la société Norauto à lui régler :
• 29'960 euros à titre de dommages et intérêts,
• 1'498 euros au titre du préavis,
• 149,80 euros au titre des congés payés sur préavis,
• 2'000 euros au titre de la première instance et 1'500 euros au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 régissant l’aide juridictionnelle et de l’article 108 du décret du 19 décembre 1991,
— condamner la société Norauto à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage qu’il a perçues conformément à l’article L 1235-4 du code du travail,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Il soutient qu’il a été victime d’un accident de travail le 6 juillet 2015, pris en charge en tant que tel par la caisse primaire d’assurance maladie par décision du 4 janvier 2016, qu’il s’est trouvé en arrêt de travail jusqu’au 20 novembre 2015, qu’il a régulièrement envoyé à la société ses certificats d’arrêt de travail initial et de prolongation, qu’en prétendant qu’il aurait été en situation d’absence injustifiée à compter du 15 septembre 2015, la société admet que son absence du 6 juillet au 14 septembre était justifiée, qu’il n’avait aucune raison de ne pas continuer à lui adresser les justificatifs nécessaires, que si elle estimait que son absence n’était plus justifiée, il lui appartenait de provoquer une visite médicale devant le médecin du travail, que son licenciement, intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail, est nul en application des articles L 1226-9 et L 1226-13 du code du travail, qu’en toute hypothèse, la société feint de ne pas avoir reçu les arrêts de travail pour se débarrasser de lui en raison de sa déclaration d’accident de travail et s’est de surcroît abstenue de le convoquer à un entretien préalable, de sorte que son licenciement est abusif.
La société Norauto, par conclusions du 11 avril 2019, demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement, de condamner M. X à lui payer 3'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et, subsidiairement, de réduire le montant des demandes de M. X dans les plus amples proportions et de le débouter de sa demande au titre du remboursement à Pôle Emploi des indemnités versées.
Elle expose qu’en vertu de son règlement intérieur, toute absence doit être justifiée dans les 48 heures, que M. X ne l’a pas informée de la survenance d’un accident de travail le 6 juillet 2015, qu’à partir du 25 juillet, il a cessé de lui adresser les justificatifs de ses absences et que ce n’est qu’après deux réclamations par lettre recommandée qu’elle a reçu le 7 août deux certificats d’arrêt de travail dont l’un couvrait une période terminée et l’autre était valable jusqu’au 20 août 2015, qu’aucun justificatif n’a été produit pour la période du 21 au 23 août, que ce n’est que le 29 août et après réclamation par lettre recommandée qu’elle a reçu un arrêt de travail courant du 24 août au 14 septembre, qu’elle n’a plus rien reçu après malgré deux courriers recommandés, que contrairement à ce que déclare le salarié, elle l’a convoqué à un entretien préalable auquel il ne s’est pas présenté, que ce n’est qu’après réception de sa lettre de licenciement que M. X a adressé à la CPAM une déclaration d’un accident de travail prétendument survenu trois mois plus tôt, accident qu’elle a contesté lorsqu’elle a été interrogée par cette caisse, de sorte que ce n’est pas le licenciement qui est motivé par la déclaration d’accident de travail mais l’inverse, qu’elle n’a plus entendu parler de M. X jusqu’à sa saisine du conseil de prud’hommes plus de dix-huit mois plus tard. Elle fait valoir que M. X connaissait parfaitement son obligation de justifier de ses absences dans les 48 heures pour avoir signé le règlement intérieur et avoir déjà été licencié pour le même motif, qu’il ne justifie pas de ce qu’il aurait adressé des arrêts de travail après le 15 septembre 2015 malgré ses réclamations, qu’il l’a laissée dans l’incertitude quant à la durée de son absence, ce qui a désorganisé le service, qu’il a ainsi commis une faute grave qui permettait son licenciement malgré la suspension de son contrat de travail et quelle que soit la cause de celle-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La faute grave est celle qui résulte de tout fait ou ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le contrat de travail de M. X stipule qu’en cas d’arrêt de travail par suite de maladie ou d’accident, il en avisera son responsable hiérarchique le plus tôt possible, par téléphone ou tout autre moyen, et lui adressera, au plus tard dans les 48 heures, un certificat médical faisant connaître la
durée de son arrêt de travail.
Le règlement intérieur de l’entreprise, dont M. X a paraphé un exemplaire, comporte la même clause ; il prévoit plus généralement que toute absence doit être justifiée dans les 48 heures, sauf cas de force majeure dûment démontrée par le collaborateur ; que tout retard non justifié, toute sortie anticipée sans motif légitime, toute absence non justifiée dans le délai précité pourra faire l’objet de l’une des sanctions prévues par ledit règlement (sans préjudice, le cas échéant, de l’application de la réglementation relative au licenciement).
M. X verse aux débats un certificat initial d’arrêt de travail pour accident du travail et des certificats de prolongation couvrant la période allant du 10 juillet au 20 novembre 2015 à l’exception des 21 et 22 août qui étaient des jours ouvrables (vendredi et samedi).
En revanche, au vu des lettres recommandées et des accusés de réception produits par l’une et l’autre des parties, M. X, comme le déclare la société, ne justifie d’envois au mois d’août 2015 qu’après réception de réclamations de justificatifs par son employeur et il ne justifie pas du moindre envoi postérieur au 14 septembre 2015 ni, par conséquent, de réponse aux LRAR des 21 et 28 septembre 2015 lui demandant le justificatif de son absence depuis le 15 septembre 2015.
Il en résulte que M. X n’apporte la preuve, qui lui incombe, ni d’un arrêt de travail du 21 au 22 août 2015, ni de ce qu’il a adressé à la société ses certificats d’arrêt de travail postérieurs au 15 septembre 2015, son argument selon lequel il est «'inimaginable'» qu’il ne les ait pas envoyés n’ayant aucune portée, et ce d’autant moins que le fait qu’il ne justifie d’envois qu’après réclamation de son employeur comme le fait qu’il ait déjà été licencié pour un motif identique révèlent une négligence, sinon une désinvolture, de sa part quant au respect de l’obligation qu’il avait de justifier de ses absences dans les 48 heures.
C’est à juste titre que la société, dont l’organisation a nécessairement été perturbée par l’ignorance où elle s’est trouvée durablement de connaître la durée de l’absence de son salarié, a considéré comme une faute grave le manquement, réitéré malgré mises en demeure, de M. X à cette obligation et il est indifférent que ce dernier justifie aujourd’hui de ce qu’il était effectivement en arrêt de travail. Si M. X soutient que son employeur, estimant que son arrêt de travail avait pris fin le 15 septembre, aurait dû organiser une visite médicale de reprise qui aurait confirmé la cause de son absence, son manquement à son obligation d’information et de justification n’en serait pas moins avéré.
L’article L 1226-9 du code du travail dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou résultant d’une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
La société Norauto était donc en droit de licencier M. X pour une faute grave parfaitement caractérisée et c’est vainement que ce dernier plaide la nullité de son licenciement, quelle que soit la cause de son arrêt de travail. Il sera observé au demeurant à ce sujet que, si l’employeur a été informé par la réception des premiers certificats d’arrêt de travail que M. X avait déclaré à son médecin qu’il avait été victime d’un accident dans le cadre de son travail, il ne ressort d’aucune pièce qu’il ait informé son employeur d’un quelconque accident survenu le 6 juillet 2015 et il est établi par un courrier de la caisse primaire d’assurance maladie que le salarié ne lui a adressé une déclaration d’accident du travail qu’au lendemain de son licenciement.
La société Norauto ne justifie pas d’une convocation de M. X à un entretien préalable au licenciement mais, même avérée, une telle carence ne constitue qu’un vice de procédure qui n’invalide pas le licenciement et ne peut donner lieu, le cas échéant, qu’à l’octroi de dommages et intérêts qui ne sont pas demandés au cas présent.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
M. X, partie perdante, doit être condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris,
Déboute M. Y X de ses demandes,
Le condamne aux dépens et au paiement à la société Norauto d’une indemnité de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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