Confirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 17 déc. 2020, n° 19/02281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/02281 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 9 avril 2019, N° 18/00789 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02281 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HMCS
LM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
09 avril 2019
RG:18/00789
X
X
C/
Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU L OTISSEMENT LE CLOS DES GENETS
GROSSE DÉLIVRÉE
Le :
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2020
APPELANTS :
Madame Z-F X
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e C h r i s t i a n M A Z A R I A N d e l a S E L A R L MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT LE CLOS DES GENETS prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe MOURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Octobre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Laure Mallet, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Z-Agnès Michel présidente de chambre
Mme Isabelle Robin, conseillère
Madame Laure Mallet, conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Villalba, greffière, lors des débats, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Z-Agnès Michel, présidente de chambre, le 17 décembre 2020,
EXPOSE DU LITIGE
Madame Z-F X et monsieur E X sont propriétaires de la parcelle sise au sein d’un lotissement, […] sur le territoire de la commune de Chateauneuf de Gadagne.
Le lotissement est géré par l’association Syndicale Libre des Propriétaires du Lotissement Le Clos des Genêts ( l’ASL).
Un cyprès vert de Provence est planté sur les parties communes à proximité de la parcelle des époux X.
Ces derniers se plaignant des désagréments que la présence de ce végétal implique pour leurs conditions de vie au quotidien ont fait assigner par acte du 27 février 2017 l’association Syndicale Libre des Propriétaires du Lotissement Le Clos des Genêts (l’ASL) devant le Tribunal de Grande Instance d’Avignon aux fins d’obtenir sa condamnation à faire procéder sous astreinte à l’arrache du cyprès.
Par jugement contradictoire en date du 9 avril 2019, le tribunal de grande instance d’Avignon a :
— débouté madame Z-F X et monsieur E X de leurs demandes ;
— condamné madame Z-F X et monsieur E X à verser à l’association LES GENETS une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné madame Z-F X et monsieur E X aux dépens;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 6 juin 2020, madame Z-F X et monsieur E X ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 25 septembre 2020, auxquelles il est expressément référé,madame Z-F X et monsieur E X demandent à la cour de :
Vu l’article 12 du code de procédure civile ,
Vu l’article 1242 al. 1 du code civil,
Confirmer le Jugement du 09 avril 2019 en ce qu’il a déclaré l’action des époux X non prescrite.
Infirmer sur le fond,
Condamner l’ASL LES GENETS Association dont le siège social est […] à arracher le cyprès à proximité de la propriété X AI 171 se situant sur la parcelle AI 168 sous astreinte de 500 €/jour de retard seule solution pour faire cesser le trouble.
En réparation,
Condamner l’ASL LES GENETS à payer aux époux X,
-18 448,30 € au titre des réparations matérielles;
-10 000 € au titre des autres préjudices (expositions systématiques aux Pollens, préjudice moral subis);
-5 000 € au titre de l’article 700 du CPC;
— les entiers dépens;
Rejeter les prétentions de l’ASL en principal, dépens et article 700 du CPC;
A titre subsidiaire:
Désigner tel expert aux frais partagés avec pour mission:
Décrire les végétaux susceptibles de porter préjudice aux époux X,
De déterminer les moyens à mettre en 'uvre pour faire cesser le désordre et chiffrer ceux-ci, De chiffrer le préjudice subi (réparations générées et troubles allergiques) si besoin en ayant recours à un sapiteur.
De donner son avis sur les responsabilités
Dire et arrêter que l’ASL ne demandera pas aux époux X, victimes, en leur qualité de membre du lotissement les genets de participer aux conséquences en principal, frais et dépens
Ils font notamment valoir :
— que l’action n’est pas prescrite puisqu’elle se fonde sur le trouble anormal de voisinage et la responsabilité extra contractuelle ;
— que l’ASL est responsable si elle n’entretient pas comme le prévoit son objet les parties communes en général et la végétation en particulier en respectant une égalité de traitement entre les colotis ;
— que le défaut d’entretien des communs ne doit pas donner lieu à une dégradation prématurée des parties privatives ou à des surcoûts dus à ce défaut d’entretien;
— que le cyprès incriminé est à l’origine de la dégradation de leur bien par la prolifération de déchets de cyprès et de problème de santé tenant aux troubles respiratoires du fait d’une pollinisation importante.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 septembre 2020, auxquelles il est expressément référé, l’Association Syndicale Libre des Propriétaires du Lotissement Le Clos des Genêts (l’ASL) demande à la cour de :
Vu l’article 2272 du code civil,
Vu les pièces,
Vu le jugement du tribunal de grande instance d’Avignon du 9 avril 2019,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté madame Z-F X et monsieur E X de leurs demandes,
— condamné madame Z-F X et monsieur E X à verser à l’association LES GENETS une somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile,
— condamné madame Z-F X et monsieur E X aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le réformer pour le surplus;
Constater que le cyprès existait en 1985;
Constater que le cyprès existait en 1985 et dépassait en 1985 les hauteurs prescrites;
Constater que ce cyprès préexistait à la construction du lotissement;
En conséquence, déclarer prescrite l’action engagée par les époux X tendant à l’abattage du cyprès.
En tout état de cause, débouter madame Z-F X et monsieur E X de leur demande tendant à l’abattage du cyprès sous astreinte.
Débouter madame Z-F X et monsieur E X de leur demande au titre des réparations matérielles.
Débouter madame Z-F X et monsieur E X de leurs demandes au titre d’autres préjudices (exposition systématique au pollen, préjudice moral subi).
Débouter madame Z-F X et monsieur E X de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Débouter madame Z-F X et monsieur E X de leur demande d’expertise judiciaire comme irrecevable et en tout état de cause, infondée.
A titre subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande d’expertise, mettre à la charge des époux X les frais de consignation et limiter la mission de l’expert au cyprès litigieux.
Reconventionnellement, condamner madame Z-F X et monsieur E X au paiement de :
— la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens.
Elle réplique en substance :
— que les haies de cyprès et notamment, le cyprès, seul et unique, incriminé par les appelants préexistaient à la construction du lotissement; qu’ils ont donc acquis leur terrain et construit leur habitation en toute connaissance de cause;
— que monsieur et madame X ne démontrent pas que le cyprès incriminé est à l’origine des prétendus désordres.
— que les désagréments dont ils se plaignent et notamment les infiltrations sous toiture, sont dus au mauvais entretien par les époux X de leur toiture et d’un nettoyage par karcher, parfaitement contrindiqué du fait du risque d’infiltrations importantes d’eau et de casse de tuiles;
— que la demande d’expertise est irrecevable pour avoir été formulée pour la première fois en appel, de même que la demande relative tendant à dire que l’ASL ne demandera pas aux époux X, victimes, en leur qualité de membre du lotissement les genets de participer aux conséquences en principal, frais et dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le premier octobre 2020 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 22 octobre 2020, date à laquelle elle a été évoquée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription :
Madame Z-F X et monsieur E X fondent leur action sur le trouble anormal de voisinage dont l’arrachage du cyprès constitue le seul moyen de réparition pour y mettre fin et le défaut d’entretien par l’ASL des parties communes mais nullement sur les articles 671 et 672 du code civil.
Dès lors ces dernières dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer.
L’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal de voisinage constitue, non une action réelle immobilière mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à la prescription de 5 ans de l’article 2224 du code civil à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le sinistre (infiltration en toiture) a eu lieu en octobre 2015 et le rapport de madame A date du 7 avril 2016.
Or, l’assignation a été délivrée le 27 février 2017.
L’action de madame Z-F X et monsieur E X n’est dès lors pas prescrite.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a écarté ce moyen de prescription.
Sur le trouble de voisinage :
Il est de principe que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue sauf usage prohibé par la loi ou les règlements énoncé à l’article 544 du code civil, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. Ce régime de responsabilité est indépendant des autres régimes de responsabilité et ne nécessite pas la démonstration d’une faute.
Il appartient à madame Z-F X et monsieur E X d’établir non seulement l’existence des troubles invoqués mais également de démontrer qu’ils dépassent les
inconvénients normaux de voisinage.
En l’espèce, les demandeurs se plaignent que le cyprès implanté sur les parties communes du lotissement proche de leur fonds est à l’origine de l’accumulation d’aiguilles et de fruits sur leur toiture engendrant une détérioration de leur bien par infiltrations et des troubles respiratoires dus au pollen.
Il ressort des rapports d’expertise amiable et des photographies versées aux débats qu’effectivement depuis au moins l 'épisode tempétueux d’octobre 2015, divers dépôts de cyprès (aiguilles et boules) ont été constatés sur la toiture des appelants et que des infiltrations certes minimes sont cependant apparues en toiture endommageant les plafonds de leur habitation.
Outre le fait que le lien de causalité entre les dépôts de l’unique cyprès incriminé par les époux X et les dégâts aux embellissements de l’habitation n’est pas démontré, il convient de rappeler et ce n’est pas contesté que les haies de cyprès, dont celle qui contient l’arbre en litige dans la présente espèce, préexistaient à la création même du lotissement dont s’agit.
En effet, comme l’a pertinemment noté le premier juge,il résulte du document d’époque présentant le lotissement dit du « Clos des Genêts », que la « disposition des espaces collectifs est telle qu’elle permet, d’une part, de conserver les haies de cyprès existantes en les versant dans le domaine commun, conservation indispensable à une bonne protection des constructions contre les vents dominants, et d’autre part, une évolution certaine des divers cheminements piétonniers et notamment du « sentier des Ecoliers » et de l’espace planté, liée à l’aménagement de la zone ».
Par ailleurs, l’article I NA 13 versé au dossier et intitulé « Espaces libres et plantations » disposait alors que « les plantations existantes seront maintenues ».
D’ailleurs, il ressort notamment de l’ attestation de monsieur B que les colotis avaient été informés dans leur acte notarié de propriété du maintien des haies de cyprès, un plan matérialisant leur emplacement étant même annexé à l’acte.
Dès lors madame Z-F X et monsieur E X qui ont acquis un terrain et fait construire une maison dans un environnement arboré et en pleine connaissance de l’existence de ces haies de Cyprès et plus particulièrement du cyprès situé proche de leur fonds ne subissent pas un trouble anormal de voisinage, l’obligation d’assurer un entretien plus fréquent de leur toiture résultant de l’environnement qu’ils ont choisi , ne pouvant ignorer par ailleurs que ces végétaux typiques de la région étaient source d’allergie par le pollen qui s’en échappe.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la faute de l’ASSOCIATION LES GENETS :
Monsieur et madame X entendent voir condamner l’ASL au titre de sa responsabilité extracontractuelle. Ils reprochent à cette dernière un défaut d’entretien du cyprès qu’ils estiment être à l’origine des divers préjudices qu’ils invoquent.
Aux termes des articles 1241 et 1242 du code civil : «Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence» et «On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre,
ou des choses que l’on a sous sa garde (…)».
Il supportent dès lors la charge de la preuve d’une faute, de l’existence de préjudices et du lien de causalité.
Les longs développements des appelants aux termes de leurs écritures relatifs à d’éventuelles difficultés de gestion ou d’organisation de l’ASL voir à des traitements inégalitaires des colotis par les membres du bureau n’ont que peu d’intérêt à la solution du litige soumis à la cour.
Par ailleurs, la quasi majorité des colotis attestent de leur satisfaction envers les membres des bureaux successifs de l’ASL et aucun élément ne vient corroborer les allégations des époux X sur les traitements inégalitaires.
La non organisation de l’ASL pendant 7 ans tend uniquement à expliquer que faute de recouvrement des cotisations, le paiement des travaux d’entretien se heurtait à un manque de trésorerie.
Il résulte des factures produites aux débats que les prestations d’entretien étaient donc limitées jusqu’en 2016, date à partir de laquelle comme en atteste monsieur C, auto entrepreneur, des travaux plus importants ont été engagés à la satisfaction des colotis.
Pour autant , au cas précis des époux X, il n’est pas démontré que le défaut d’entretien du cyprès incriminé soit à l’origine de leurs troubles.
En effet,il ressort des deux rapports d’expertise qui ont été diligentés sur demande des compagnies d’assurance tant des appelants que de l’ASL des mois de juin et octobre 2016 , que l’origine des dégâts matériels subis par l’habitation peuvent difficilement être attribués à l’arbre qui est désigné par les intéressés, celui étant décalé de la façade de l’habitation, les déchets de végétaux présents sur la toiture pouvant provenir d’autres cyprès implantés juste à coté et partout dans le lotissement mais également dans son environnement , notamment sous l’effet du mistral.
D’ailleurs ,monsieur D dans son rapport non contradictoire du 26 mai 2017 indique que le seul cyprès proche de la propriété des appelants n’est pas à l’origine des atterrissages des déchets sur le toit eu égard à l’existence d’autres cyprès.
Le cyprès visé a de plus été fortement élagué le 17 octobre 2017 et pourtant des résidus continuent de se déposer sur la toiture comme le démontre le procès-verbal de constat dressé par l’huissier le 19 juin 2019, confirmant encore l’incertitude du lien de causalité entre les dégradations constatées et le cyprès incriminé.
Il s’avère qu’il incombe aux appelants de nettoyer de façon régulière les toitures , opération indispensable lorsque le bâti est entouré de nombreux sujets végétaux, donnée dont ils avaient connaissance depuis leur acquisition comme indiqué ci avant.
Il convient enfin de rappeler que la cour ayant le pouvoir d’ordonner une mesure d’instruction d’office, l’irrecevabilité soulevée par l’ASL de la demande d’expertise judiciaire des appelants est inopérante.
En revanche , les données matérielles du litige étant parfaitement cernées, la cour s’estime suffisamment éclairée pour statuer sans recourir à une mesure d’expertise.
Pour ces motifs, il y lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts de l’ASL :
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, l’abus de procédure est insuffisamment caractérisé pour donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts de ce chef.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile,madame Z-F X et monsieur E X, qui succombent, supporteront les dépens d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser supporter à l’intimée ses frais irrépétibles d’appel. Il lui sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déboute madame Z-F X et monsieur E X de leur demande d’expertise ;
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne madame Z-F X et monsieur E X à payer à l’Association Syndicale Libre des Propriétaires du Lotissement Le Clos des Genêts la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame Z-F X et monsieur E X aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
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