Infirmation partielle 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 22 juin 2021, n° 18/02510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/02510 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 19 mars 2018, N° 15/01996 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | G. GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, INSCRITE AU RCS DE PARIS,, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/02510 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GEXZ
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 19 Mars 2018 – RG n° 15/01996
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 JUIN 2021
APPELANTS :
Madame C X
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame D E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Tous représentés et assistés de Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
Madame G H
née le […] à […]
[…]
[…]
N° SIRET : 552 062 663
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée
DÉBATS : A l’audience publique du 13 avril 2021, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. K, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 22 Juin 2021 et signé par M. K, président, et Mme I, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10 octobre 1999, C X âgée de 3 ans et demi, a été victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule conduit par G H assurée auprès de la société GENERALI IARD.
Le docteur Le Bas a établi deux rapports d’expertise amiables les 30 août 2001 et 3 septembre 2003.
L’expert judiciaire désigné en référé a d’abord conclu dans un premier rapport du 19 mars 2007 à l’absence de consolidation.
De nouveau désigné par ordonnance du juge des référés du 29 avril 2010, le professeur Y a déposé son rapport définitif le 26 juillet 2013 concluant notamment à l’absence de déficit fonctionnel permanent.
Par actes du 18 mai 2015, C X, ainsi que ses parents F X et D X ont fait assigner G H, la société GENERALI IARD et la CPAM du CALVADOS aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise et à titre subsidiaire de voir liquider leurs préjudices.
Selon jugement du 19 mars 2018, le tribunal de grande instance de Caen a :
— fixé le préjudice de C X comme suit :
* 1 260 euros (frais divers)
* 3 500 euros (préjudice scolaire)
* 5 697 euros (déficit fonctionnel temporaire)
* 20 000 euros (souffrances endurées)
* 1 000 euros (préjudice esthétique temporaire)
soit un total de 31457 euros
— condamné G H et la société GENERALI IARD in solidum à payer à C X 13908,02 euros déduction faite des provisions déjà allouées à hauteur de 17548,98 euros
— condamné G H et la société GENERALI IARD in solidum à payer à F X et D X 408,36 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— condamné G H et la société GENERALI IARD in solidum à régler à F X 3000 euros pour son préjudice moral
— condamné G H et la société GENERALI IARD in solidum à payer à D X 6000 euros au titre de son préjudice moral
— débouté C X, F X et D X de leurs autres demandes (dont la demande d’expertise complémentaire)
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné G H et la société GENERALI IARD in solidum à payer à C X, F X et D X la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.
C X, F X et D X ont formé appel de ce jugement par déclaration au greffe reçue le 16 août 2018.
Cette déclaration a été signifiée à la CPAM du CALVADOS (non constituée) par acte du 5 octobre 2018.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 13 mai 2019, C X, F X et D X demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la condamnation au paiement de la somme de 408,36 euros et la condamnation aux dépens
— ordonner une nouvelle expertise
à titre subsidiaire,
— condamner solidairement G H et la société GENERALI IARD à payer à C X :
* 2100 euros (frais de tierce-personne)
* 10 000 euros (préjudice scolaire)
* 100 000 euros (incidence professionnelle)
* 24052 euros (déficit fonctionnel temporaire)
* 20 000 euros (souffrances endurées)
* 10 000 euros (préjudice esthétique temporaire)
* 2500 euros (préjudice d’agrément temporaire)
* 54 000 euros (déficit fonctionnel permanent)
— condamner solidairement G H et la société GENERALI IARD à payer à D X et F X les sommes de :
* 408,36 euros (dépenses de santé actuelles)
* 10 000 euros à chacun (préjudice moral)
— débouter G H et la société GENERALI IARD de leurs demandes
— condamner solidairement G H et la société GENERALI IARD à leur payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement G H et la société GENERALI IARD aux dépens
— déclarer commune la décision à la CPAM du CALVADOS.
Suivant écritures notifiées par messagerie électronique le 13 février 2019 et signifiées à la CPAM du CALVADOS par acte du 25 février 2019, G H et la société GENERALI IARD demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise complémentaire
— réformer le jugement sur la liquidation des préjudices
— dire satisfactoires les offres faites par la compagnie d’assurance à hauteur de 19453,36 euros sous déduction des provisions versées (17548,98 euros)
— débouter les appelants de leurs demandes.
La CPAM du CALVADOS n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 mars 2021.
Pour l’exposé complet de l’argumentaire et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il est constant que C X a été victime d’un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, impliquant le véhicule terrestre à moteur conduit par G H assurée auprès de la société GENERALI IARD.
Le droit à indemnisation de la victime et la garantie de l’assureur de G H ne sont pas contestés.
Le litige porte donc sur la liquidation du préjudice.
I / Sur la liquidation du préjudice de C X:
Les appelants sollicitent une nouvelle mesure d’expertise considérant que M. Y a exclu tout préjudice fonctionnel permanent (et toute incidence professionnelle) mettant notamment les défauts d’acquisition langagière constatés sur le compte d’un 'bain culturel langagier', ce qui serait inexact.
Au moment de son accident, C X était âgée de 3 ans et demi. Il résulte du rapport d’expertise du docteur Le Bas qu’à son arrivée au centre hospitalier de Caen, l’enfant présentait un politrauma avec traumatisme crânien sévère, hématome thoracique (avec fracture de la clavicule gauche) et traumatisme du bassin (avec fracture branche ischio-pubienne gauche, fracture fémorale gauche). Le scanner cérébral a révélé une contusion pétéchiale thalamique gauche, hémorragie dans la corne postérieure (occipitale) du ventricule latéral gauche, ainsi que des ventricules à la ligne médiane.
Il est précisé que l’enfant a été hospitalisée dans le service de neurochirurgie du 10 au 24 octobre 1999 d’abord dans le coma et sédatée. Elle a ensuite été prise en charge dans le service de chirurgie orthopédique infantile jusqu’au 8 novembre 1999 avant de séjourner dans un centre de rééducation à Bayeux jusqu’au 23 novembre suivant. Enfin, elle a été à nouveau hospitalisée au service de chirurgie orthopédique infantile pour mobilisation de la cheville gauche, jusqu’au 10 décembre 1999.
À sa sortie, C X a dû porter un plâtre thoraço-pelvipédieux pendant six semaines.
Dans son rapport du 5 septembre 2001, le docteur Le Bas note que l’évolution sur le plan somatique est rassurante (même s’il est fait état de petites perturbations au niveau orthopédique) et que 'sur le plan neuropsychologique, il est difficile de se faire une opinion' précisant que les troubles du comportement justifient une observation plus longue.
Dans son rapport du 3 septembre 2003, il conclut que sur le plan neurologique et orthopédique, 'la récupération est excellente', mais que l’état reste évolutif sur le plan 'neuro-psychologique' faisant état de la nécessité d’un nouvel examen avec probablement un sapiteur.
Aux termes d’un additif à son rapport, le docteur Le Bas après avoir pris connaissance d’un rapport de Mme Z psychologue en charge du suivi de l’enfant, indique que ce document 'permet d’appuyer la notion de relation entre l’accident et les troubles psychologiques de l’enfant' et 'conforte la nécessité de recourir à un avis sapiteur auprès d’un pédo-psychiatre spécialisé dans la réparation du dommage corporel compétent en neuro-psychologie'.
Dans son premier rapport du 4 juillet 2005, l’expert judiciaire conclut que la problématique n’est pas de connaître les conséquences des traumatismes thoraciques, pelviens ou du membre inférieur (sous réserve d’une éventuelle nécrose secondaire très à distance), mais plutôt celle de connaître les conséquences de l’accident sur le plan neuropsychique, sollicitant l’intervention d’un neuropsychologue de l’enfant en qualité de sapiteur.
Après désignation d’un sapiteur neuropsychologue en la personne de Mme A, l’expert judiciaire a constaté dans son rapport du 19 mars 2007 que l’enfant présentait des troubles objectifs sur le plan psychologique et cognitif, mais que son état n’était pas encore consolidé, concluant qu’il était nécessaire d’envisager l’intervention d’un sapiteur pédopsychiatre et de nouvelles évaluations d’un neuro psychologue afin de voir 'si les différents éléments de troubles des capacités intellectuelles mnésiques ont évolué'.
Aux termes de son dernier rapport du 27 mars 2013, l’expert judiciaire a relevé qu’il n’existait pas de séquelles sur le plan somatique, ni sur le plan neuro-psychologique (ce qui fait litige) renvoyant aux conclusions de son sapiteur Mme A. Il a en effet été constaté des défauts d’acquisition au niveau du langage, mais M. Y a considéré qu’ils étaient 'plus à mettre sur le compte d’un bain culturel langagier mais également des us et coutumes qui sont avant tout turques en particulier à une période où C est retournée de nombreuses fois en Turquie'.
M. Y indique qu’il 'faut' se 'rapporter' aux conclusions du sapiteur, s’agissant des défauts d’acquisition langagière constatés.
Or, le sapiteur, Mme A a constaté sur ce point que C X ne présentait pas de difficultés neuro-psychologiques (sur le plan de la praxis, de la mémoire, des apprentissage), mais qu’il était avéré que 'certaines acquisitions au niveau du vocabulaire, de certaines bases grammaticales semblent être absentes pénalisant ainsi ses performances'. Elle indique que cette situation est 'peut-être liée' à une période importante pour le développement du vocabulaire alors que C X était en Turquie ou dans un bain de langage majoritairement turque, mais ajoute cependant que 'cette faiblesse d’acquisition langagière a pu être majorée par la localisation des lésions traumatiques (pétéchies thalamiques gauches) survenues à un âge où les acquis se développent'.
M. Y a uniquement pris en compte le premier facteur, c’est à dire le 'bain culturel', sans expliquer pour quel motif le second évoqué par le sapiteur (c’est à dire les lésions cérébrales subies par l’enfant) devait être écarté alors qu’ils sont tous les deux présentés par le sapiteur dans des termes proches 'peut être liée'/ 'a pu être majorée'.
Ainsi, le rapport de M. Y ne comporte aucun argument permettant de comprendre pourquoi il a écarté une partie des conclusions du sapiteur.
Il est par ailleurs établi que l’enfant a présenté des troubles du comportement dans les années ayant suivi son accident, en lien avec le traumatisme crânien subi ce qui a nécessairement contribué à limiter ses capacités d’apprentissage sur le plan du langage (pièce n° 8, additif du docteur Le Bas du 5 décembre 2003).
Le docteur B, (médecin expert) a rédigé un rapport à la demande des consorts X courant 2018 dans lequel il relève notamment l’absence de prise en compte de la totalité des conclusions du sapiteur dans le rapport de M. Y.
En conclusion, il résulte des observations susvisées et en particulier des termes des conclusions du sapiteur que les difficultés langagières constatées sont pour partie liées à l’accident litigieux de telle sorte que le principe d’un préjudice fonctionnel permanent est acquis.
Les différents rapports d’expertise déposés sont suffisants pour liquider ce préjudice de même que celui afférent à l’incidence professionnelle.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
Il convient de liquider les différents postes de préjudice.
L’expert a retenu que C X était consolidée à la date du 10 octobre 2009, tout en retenant que son état n’avait plus évolué après le 10 octobre 2002. M. Y explique son choix du 10 octobre 2009 en indiquant qu’il avait fallu attendre plusieurs années pour avoir un recul suffisant pour déterminer l’ampleur des séquelles consécutives à l’accident.
Toutefois, ce n’est pas la date à laquelle l’expert a pu évaluer la consolidation qui doit être retenue, mais celle à laquelle l’état de santé de l’intéressée n’était plus susceptible d’amélioration.
Il convient donc de se référer au 10 octobre 2002 ( C X était âgée de 6 ans à l’époque).
A / Sur les préjudices patrimoniaux :
- Sur les dépenses de santé actuelles :
Le montant des dépenses de santé restées à la charge de D X et F X s’élève à 408,36 euros (pièces n° 20 à 24) somme qui sera donc retenue (le jugement étant confirmé de ce chef).
- Sur l’assistance par une tierce personne :
Ce préjudice est évalué uniquement en considération du besoin en aide humaine, peu importe à cet égard que la victime ne justifie pas avoir exposé de dépenses ou que l’aide ait été familiale.
L’expert n’a pas chiffré ce besoin. Il résulte pourtant de la chronologie des faits qu’après son retour à domicile le 10 décembre 1999, C X a porté un plâtre thoraço-pelvipédieux pendant six semaines (soit 42 jours).
Au cours de la période antérieure, elle était prise en charge soit à l’hôpital, soit dans le cadre de centre spécialisé.
C’est donc à juste titre que le juge a évalué le besoin en tierce personne à 2 heures par jours pendant 42 jours sur la base de 15 euros par heure, soit une somme globale de 1260 euros.
Le jugement étant confirmé de ce chef.
- Sur le préjudice scolaire :
C X a été déscolarisée après son accident et ce du 10 octobre 1999 jusqu’au 5 mai 1999. Elle a donc perdu son année scolaire (même si elle n’a pas redoublé étant en petite section de maternelles).
Elle a par ailleurs redoublé son CE1. Il est établi que C X présentait à la fin de sa scolarité en maternelles des troubles du comportement en lien avec l’accident : phobies des animaux, crises d’angoisse devant les insectes, chiens et oiseaux, enfant se repliant sur lui même, jouant seule, réveils nocturnes avec pleurs et cris (page 9 du rapport d’expertise judiciaire). Toutefois, il résulte aussi de son livret scolaire que l’enseignante a relevé que les leçons n’étaient pas apprises et que les absences non justifiées étaient nombreuses ce qui est sans lien avec l’accident.
Par la suite, en particulier à son arrivée au collège, les enseignants font état de sa 'volonté' et de son 'sérieux' soulignant que des progrès ont été faits dans toutes les matières au cours de l’année.
Elle a redoublé sa classe de seconde, mais est parvenue à obtenir son baccalauréat.
Enfin, on relèvera que le reste de la fratrie ne semble pas avoir eu de difficultés scolaires particulières, le frère de l’intéressée ayant eu un baccalauréat scientifique à 17 ans (c’est à dire sans jamais avoir redoublé) et sa soeur ayant des appréciations positives sur son travail y compris en français.
Il résulte de ces observations que le préjudice scolaire de C X doit être évalué à hauteur de 6000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
- Sur l’incidence professionnelle :
Comme rappelé précédemment, C X a subi un préjudice scolaire. En outre, elle présente une faiblesse langagière partiellement en lien avec son accident qui a majoré cette situation.
Mme A a constaté que'certaines acquisitions au niveau du vocabulaire, de certaines bases grammaticales semblent être absentes pénalisant ainsi ses performances'.
Cette situation est pour partie liée à l’accident, le sapiteur relevant que 'cette faiblesse d’acquisition langagière a pu être majorée par la localisation des lésions traumatiques (pétéchies thalamiques gauches) sur venues à un âge où les acquis se développent'.
L’incidence professionnelle en lien avec la part de cette faiblesse langagière imputable uniquement à l’accident correspond à une dévalorisation de C X sur le marché du travail.
Les autres éléments retenus par Mme A en particulier le niveau d’efficience globale limite constaté ne sont pas en lien avec l’accident.
L’incidence professionnelle consécutive à l’accident est donc très inférieur à la somme sollicitée (100 000 euros) qui semble plutôt correspondre à l’ensemble des difficultés rencontrées par C X liées à des facteurs autres que l’accident litigieux.
On constatera que le rapport de M. B établi à la demande des intimés ne retient pas la totalité des difficultés de C X alléguées mais se réfère au retard d’acquisition du langage avec persistance de difficultés d’expression, de compréhension et d’attention et un vocabulaire pauvre.
L’incidence professionnelle sera donc évaluée au regard de la part de faiblesse d’acquisition langagière liée à l’accident.
Compte tenu de l’âge de l’intéressée à la date de consolidation (13 ans) et du fait que l’incidence professionnelle porte sur la totalité de sa carrière professionnelle, ce préjudice sera évalué à 15000 euros.
B / Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation, c’est à dire jusqu’au 10 octobre 2002. Ce préjudice intègre notamment la privation temporaire des activités privées et d’agrément.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il est établi que le déficit fonctionnel temporaire de C X a été total du 10 octobre au 23 novembre inclus (soit 44 jours), puis partiel à hauteur de 50 % du 24 novembre 1999 au 31 janvier 2000 (soit 68 jours), puis partiel à concurrence de 25% du 1er février au 3 mai 2000 (soit 92 jours) et enfin partiel à concurrence de 10 % du 4 mai 2000 au 10 octobre 2002 (soit 889 jours).
Sur la base d’une évaluation de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire totale et après application des pourcentages susvisés, le déficit fonctionnel temporaire sera évalué à une somme de 44 jours x 30 euros + 68 jours x 30 euros x 50 % + 92 jours x 30 euros x 25 % + 889 jours x 30 euros x 10 % = 1320 euros + 1020 euros + 690 euros + 2667 euros = 5697 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé ce préjudice à la somme de 5697 euros.
- Sur les souffrances endurées :
Ce poste a pour objet d’indemniser les souffrances physiques et psychiques consécutives aux lésions subies.
L’expert a évalué ce poste à 4,5 sur une échelle de 7. Cette évaluation prend en compte les blessures initiales subies (multiples traumatismes), les interventions et suites opératoires, la rééducation, la
séparation familiale prolongée et les conséquences sur le plan psychologique.
Les souffrances endurées seront évaluées à 20000 euros, le jugement étant confirmé sur ce point.
- Sur le préjudice d’agrément temporaire :
Ce préjudice est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire. En outre, il n’est pas justifié que C X aurait pratiqué une activité sportive ou de loisirs particulières en l’absence d’accident, étant observé que sur la période considérée, elle avait entre 3 et 6 ans.
Ce poste ne sera donc pas retenu, le jugement étant confirmé de ce chef.
- Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence physique pendant la période allant de l’accident jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a évalué ce poste à 2 sur 7, tenant compte du plâtre et du fauteuil roulant.
L’enfant a pu présenter des troubles alimentaires en lien avec l’accident (boulimie) qui ont généré une prise de poids inesthétique.
Le préjudice esthétique temporaire sera donc évalué à 1500 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
- Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel et intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques (et notamment le préjudice moral) et les troubles dans les conditions de l’existence.
Dans le cas présent, le déficit fonctionnel est lié à une réduction définitive du potentiel intellectuel.
Mme A a en effet constaté que 'certaines acquisitions au niveau du vocabulaire, de certaines bases grammaticales semblent être absentes pénalisant ainsi ses performances'.
Cette situation est pour partie liée à l’accident, le sapiteur relevant que 'cette faiblesse d’acquisition langagière a pu être majorée par la localisation des lésions traumatiques (pétéchies thalamiques gauches) sur venues à un âge où les acquis se développent'.
C X ne conserve pas de séquelles neurologiques, mais uniquement des séquelles neuropsychologiques constituées par une faiblesse d’acquisition langagière invalidante.
Contrairement à ce qu’affirment ses parents, le niveau d’efficience intellectuelle limite de C X n’est pas en lien avec l’accident.
Seule doit être prise en compte la faiblesse d’acquisition langagière et uniquement la part liée à l’accident (ce qui correspond à la majoration évoquée par Mme A).
Cette part correspond à un préjudice fonctionnel permanent de 2 %.
Compte tenu de l’âge de C X à la date de consolidation, il sera évalué à 5000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
C / Sur la condamnation :
Le montant total des préjudices de C X s’élève à : 1260 euros + 6000 euros + 15000 euros + 5697 euros + 20000 euros + 1500 euros + 5000 euros = 54457 euros.
G H et la société GENERALI IARD seront donc condamnées in solidum à payer à C X la somme de 36908,02 euros, et ce après déduction des provisions déjà versées à hauteur de 17548,98 euros (soit 54457 euros – 17548,98 euros).
II / Sur les préjudices subis par D X et F X :
La mère de C X présente sur les lieux de l’accident a subi un choc traumatique important aggravé par un sentiment de culpabilité. Il est établi qu’elle a sombré dans une dépression importante et qu’elle a fait l’objet de soins sur le plan psychologique.
Même si son père n’est pas lui aussi tombé en dépression, il a subi un préjudice moral, étant rappelé que l’enfant avait perdu connaissance au moment de son transfert aux urgences et qu’elle est restée dans le coma pendant 19 jours, puis qu’elle a été séparée de sa famille pendant plusieurs semaines.
En outre, le couple parental s’est trouvé confronté dans les premières années ayant suivi l’accident, aux troubles du comportement de leur petite fille alors âgée de 3 à 6 ans, nourrissant nécessairement de légitimes inquiétudes quant à son avenir personnel et professionnel.
Compte tenu de ces observations, le préjudice moral de D X sera évalué à 8000 euros et celui de F X à 5000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
G H et la société GENERALI IARD seront condamnées in solidum à payer à D X la somme de 8000 euros et à F X celle de 5000 euros, ainsi que 408,36 euros aux époux X au titre des dépenses de santé qu’ils ont assumés pour leur fille.
III / Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
G H et la société GENERALI IARD seront condamnées in solidum aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en font la demande.
Elles seront aussi condamnées in solidum à régler aux appelants la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, G H et la société GENERALI IARD seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Constate que la CPAM du CALVADOS est partie à l’instance d’appel ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté les consorts X de leur demande d’expertise complémentaire
— fixé les préjudices comme suit :
* 1260 euros (tierce personne)
* 5697 euros (préjudice fonctionnel temporaire)
* 20 000 euros (souffrances endurées)
— rejeté la demande au titre du préjudice d’agrément temporaire
— condamné G H et la société GENERALI IARD in solidum à payer à D X et F X la somme de 408,36 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné G H et la société GENERALI IARD in solidum aux dépens
— condamné G H et la société GENERALI IARD in solidum au paiement de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les préjudices subis par C X comme suit :
— 6000 euros (préjudice scolaire)
— 15000 euros (incidence professionnelle)
— 1500 euros (préjudice esthétique temporaire)
— 5000 euros (déficit fonctionnel permanent) ;
Fixe le montant total des préjudices subis par C X à 54457 euros ;
Condamne in solidum G H et la société GENERALI IARD à payer à C X la somme de 36908,02 euros après déduction des provisions déjà versées à hauteur de 17548,98
euros ;
Condamne in solidum G H et la société GENERALI IARD à régler à D X la somme de 8000 euros et à F X celle de 5000 euros, au titre de leur préjudice moral ;
Condamne in solidum G H et la société GENERALI IARD à payer les dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande;
Condamne in solidum G H et la société GENERALI IARD à régler aux consorts X la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires comme précisé aux motifs.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. I G. K
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