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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 1er avr. 2021, n° 19/03207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03207 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 24 juin 2019, N° 18/00261 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 01 AVRIL 2021
N° RG 19/03207 -
N° Portalis
DBV3-V-B7D-TMLQ
AFFAIRE :
X-E Z
C/
A Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles
N° RG : 18/00261
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP SCP KEROUAZ – NK
la SCP CHERRIER
Copies certifiées conformes délivrées à :
X-E Z
A Y,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X-E Z
[…]
[…]
représenté par Me Nabil KEROUAZ de la SCP SCP KEROUAZ – NK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0148 substituée par Me Isabelle OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1683
APPELANT
****************
Monsieur A Y
[…]
[…]
représenté par Me Nicolas BODINEAU de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 82
[…]
[…]
ni comparante, ni représentée
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président et Madame Rose-May SPAZZOLA, conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Dévi POUNIANDY, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste
M. X-E Z, mandataire judiciaire, a engagé M. A Y, né le […], en qualité de secrétaire collaborateur, le 27 janvier 1983.
M. Y exerçait en dernier lieu les fonctions de collaborateur principal.
Le 8 décembre 2011, l’épouse de M. Y, avocate, a adressé à M. Z un courrier, faisant état du traitement médical dont bénéficie son mari et dans lequel elle indique, notamment : 'Le fait d’être deconnecté de sa vie professionnel quotidienne me permet de réussir à ouvrir et reinstaller, même si ce n’est encore que par bribes, le dialogue. Cela devrait permettre de faciliter l’évacuation du stress accumulé, de son mal être et de cerner les problèmes' (sic).
Le 15 décembre 2015, M. Y aurait été victime d’un malaise à son domicile en rentrant de son travail.
Le certificat médical initial établi 16 décembre 2015 (la date manuscrite est surchargée et précisée 'je dis 16/12/2015') fait état de 'harcèlement moral au travail'.
M. Y a commencé à être suivi par un psychiatre à partir du 10 mars 2016.
Le 7 juin 2016, le médecin du travail a déclaré M. Y inapte à la reprise de son poste de collaborateur, sans proposition de reclassement, en un seul examen.
M. Y a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 juillet 2016.
Par courrier reçu par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret (ci-après, la 'CPAM’ ou la 'Caisse') le 24 juin 2016, M. Y a procédé à une déclaration de maladie professionnelle pour un 'burn out suite condition de travail'.
Par courrier en date du 26 octobre 2016, M. Y a adressé à la Caisse une lettre manuscrite en réponse à la demande de celle-ci de disposer de plus d’information sur les circonstances de la maladie déclarée.
Celle-ci n’étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Orléans-Centre-Val-de-Loire (ci-après le 'CRRMP') a été saisi pour avis.
Le CRRMP a rendu un avis le 15 mai 2017 aux termes duquel il a conclu à l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. Y.
Le 18 mai 2017, la Caisse a pris en charge la pathologie de M. Y, 'burn out suite conditions de travail', au titre de la législation professionnelle.
M. Z a saisi la commission de recours amiable de la Caisse (ci-après, la 'CRA'), qui par décision prise en sa séance du 8 février 2018, lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge
de la maladie professionnelle déclarée par M. Y, à défaut de respect du principe du contradictoire par la Caisse.
Le 22 février 2018, M. Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de M. Z.
L’état de santé de M. Y a été considéré comme consolidé au 12 mars 2018, sans séquelle indemnisable, avec un taux d’incapacité permanente partielle ('IPP') de 0% selon la Caisse, que l’intéressé a contesté devant le tribunal du contentieux de l’incapacité d’Orléans (ci-après, le 'TCI').
Parallèlement, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de contester son licenciement.
Le 25 octobre 2018, le TCI a attribué à M. Y, qui sollicitait un taux d’IPP de 30%, un taux d’incapacité de 12%, dont 2% à titre professionnel.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2019 (RG 18/00261), le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles a :
— dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. Y est due à la faute inexcusable de M. Z ;
— fixé au maximum la majoration de rente allouée à M. Y dans les conditions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé ;
— alloue à M. Y une provision de 2 000 euros ;
— dit que la réparation des préjudices, y compris la majoration de l’indemnité en capital, sera versée directement à M. Y par la Caisse qui pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur, M. Z dans la limite du taux d’incapacité de la victime opposable à l’employeur ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. Y
— ordonné une expertise médicale judiciaire ;
— désigné en qualité d’expert le docteur C D pour y procéder en définissant sa mission ;
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Versailles dans le délai de quatre mois de sa saisine ;
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat du tribunal de grande instance chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
— rappelé que l’expertise ne peut avoir pour conséquence de modifier le taux d’incapacité permanente partielle ni la date de consolidation ;
— -dit que la Caisse procédera à l’avance des frais d’expertise ;
— condamné M. Z à verser à M. Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— renvoie l’affaire à l’audience du 19 décembre 2019 à 14 heures ;
— réservé les dépens.
M. Z a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 août 2019.
Le 3 novembre 2020, le conseil de prud’hommes statuant en départage a notamment condamné M. Z à payer à M. Y la somme de 70 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. Z demande à la cour de :
— réformer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance pôle social de Versailles en date du 24 juin 2019 en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de Maître Z et les conséquences y étant attachées ;
En conséquence
— dire et juger qu’il n’a commis aucune faute inexcusable ;
— débouter M. Y et, en tant que de besoin, ou toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
— limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices suivants :
— déficit fonctionnel temporaire ;
— souffrances physiques et morales ;
— préjudice esthétique ;
— préjudice d’agrément.
— limiter l’action récursoire de la CPAM à hauteur du taux qui avait été notifié à l’employeur soit 0% en raison de l’inopposabilité de la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité ;
En tous les cas,
— condamner M. Y à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprenant le bénéfice de ses écritures écrites, M. Y demande à la cour de :
— dire et juger l’appel interjeté recevable mais mal fondé ;
— confirmer le jugement dont appel ;
En conséquence
— dire et juger que M. Z a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont il est victime ;
— ordonner la majoration de la rente à son maximum ;
— ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission d’identifier et de quantifier les postes de préjudices décrits par les présentes ;
— condamner la CPAM à faire l’avance de la somme de 10 000 euros à titre de provision ;
— condamner M. Z au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse n’est ni comparante ni représentée et n’a pas adressé de conclusions à la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
M. Y se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle il n’est pas nécessaire que la faute inexcusable ait été la cause déterminante de l’accident, ainsi qu’aux dispositions du code du travail relative au harcèlement, dont la prévention incombe au chef d’entreprise. Il rappelle, notamment, l’accord interprofessionnel du 26 mars 2010 étendu qui 'reconnaît l’insuffisance de la sensibilisation aux problèmes de harcèlement et de violence au travail', ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle 'un employeur ne peut ignorer ou s’affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences pour les salariés qui en sont victimes'.
M. Y relève que, dans son cas, l’employeur ne saurait soutenir que le CRRMP a pris sa décision sur la base des seules déclarations du salarié.
Il a ressenti un changement d’attitude de la part de M. Z depuis 2009, 'à l’arrivée de collaboratrices plus jeunes'. Il a fait l’objet d’un 'véritable harcèlement' : reproches professionnels incessants, insultes, ordres contradictoires, mise à l’écart des audiences devant les tribunaux, réflexions ou remarques désobligeantes lors des rendez-vous avec les débiteurs.
Le 9 octobre 2012, il a écrit à M. Z, notamment 'Depuis des mois, je suis tenu responsable à tort dès qu’un problème surgit dans un dossier. Au bout de tant d’années de collaboration je ne comprends pas votre acharnement à mon encontre (…) Ce climat est déstabilisant et pesant (…)'.
M. Z avait pour habitude de laisser des petites notes sur le bureau, systématiquement pour faire état de reproches.
M. Y fait notamment référence à un échange des 15 et 16 mai 2014 dans lequel il lui est reproché, entre autres, de s’être absenté l’après-midi pour travailler chez lui.
Peu après, M. Z lui reproche de s’être absenté de l’étude pour assister aux funérailles de l’un des membres de sa famille.
L’avis du CRRMP est dépourvu d’ambiguïté et le médecin du travail n’a déclaré inapte en une seule visite, pour danger immédiat.
M. Z se trouve 'à l’origine même du harcèlement dont (a été) victime' M. Y.
'En tout état de cause, il ne peut être contesté l’absence totale de gestion des risques psycho-sociaux par (M. Z)'. Aucun document unique d’évaluation des risques ni aucun instrument permettant d’identifier et le cas échéant de gérer des situations à risque, du point de vue psycho-social, n’a été mis en place.
L’employeur ne pouvait, en tout cas depuis la lettre du 9 octobre 2012, ignorer la souffrance au travail du salarié.
'La réalité du mal être au travail résulte davantage du comportement de (M. Z) qu’à proprement parler de la charge de travail ou de l’organisation de l’étude', même si, depuis le départ de la dernière secrétaire mise à sa disposition, en septembre 2014, M. Y devait 'absolument tout faire lui-même'. Il n’était pas rare que M. Z le rappelle alors qu’il travaillait depuis chez lui, souvent après 17 heures.
M. Z a donc commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont est atteint M. Y.
M. Z soutient notamment, pour sa part, que M. Y fonde son action en reconnaissance de la faute inexcusable sur un prétendu 'harcèlement', alors que la maladie professionnelle invoquée, et reconnue, est un 'burn-out'.
Les éventuels griefs relatifs au harcèlement relèvent du juge prud’homal et, à supposer que le juge de la sécurité sociale 's’estime compétent pour juger du harcèlement' à l’origine d’une faute inexcusable, il lui appartient de se livrer à un 'véritable travail d’investigation' (en gras dans l’original des conclusions).
En l’occurrence, aucun harcèlement n’a été commis sur la personne de M. Y. De 'nombreuses jurisprudences se prononcent en la matière et rejettent le harcèlement lorsque le salarié se repose sur des directives de l’employeur y compris lorsque ces directives prennent la forme de critique'.
Les notions de maladie professionnelle et de faute inexcusable sont indépendantes. En l’occurrence, M. Z 'n’a jamais pu être en mesure de procéder à (la) contestation (du caractère professionnel de la maladie)'.
M. Y 'estime pouvoir s’affranchir de la preuve de la matérialité des faits et semble considérer que la seule déclaration de maladie professionnelle suffit à démontrer la faute inexcusable'.
Au demeurant, il reste 'flou sur les fondements de son action' : il a d’abord évoqué les faits qui se sont déroulés le 15 décembre 2015 mais, dans ses écritures devant le conseil de prud’hommes, a considéré qu’il n’avait pas à faire la démonstration de l’accident qui serait survenu puisqu’il avait déclaré une maladie professionnelle.
Non seulement l’employeur n’avait pas connaissance du caractère professionnel de la maladie mais 'surtout, (il) conteste encore aujourd’hui le lien entre l’état dépressif déclaré par le salarié et son travail'.
L’employeur n’a jamais été alerté par M. Y de son mal être au travail, l’intéressé n’a jamais fait l’objet d’un arrêt de travail, il n’a jamais fait part d’une dégradation de ses conditions de travail. Un seul courrier, en date du 9 octobre 2012, ne peut établir la conscience par l’employeur d’un risque ou d’un danger.
L’équipe était 'à taille humaine, les problèmes avec les salariés étaient évoqués de vives voix et non de manière formelle par l’envoi de recommandé, tel n’était pas la politique du cabinet…' (sic).
M. Y a toujours été déclaré apte, le médecin du travail n’a adressé aucune alerte.
Les 'conditions de travail de (M. Y) pouvaient difficilement être améliorée ainsi que l’a consigné l’Inspecteur assermenté de la CPAM dans son rapport du 30 janvier 2017".
Les dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail ont toujours été 'scrupuleusement' respectées.
En tout état de cause, il n’existe pas de lien entre l’état dépressif de M. Y et son travail.
Le rapport d’enquête de la CPAM infirme l’existence d’une altercation entre M. Z et M. Y le 15 décembre 2015.
Les attestations qu’il produit afin de démontrer un éventuel lien de causalité entre son état de santé et son travail ne contiennent aucun élément probant : une seule émane d’une (ancienne) salariée de l’étude et elle est 'manifestement insuffisante' pour démontrer l’existence d’un tel lien.
Les pièces médicales ont été établies sur la base des seules déclarations de M. Y.
La Caisse a estimé à 0% le taux d’IPP, ce taux a été porté, hors la présence de M. Z au procès, par le TCI à 12%, taux au demeurant inférieur au 25% pour qu’une maladie hors tableau puisse être reconnue comme professionnelle.
Enfin, M. Y 'présentait certains troubles relationnels au travail depuis un certain nombre d’années et depuis une époque antérieure à l’accident du travail déclaré'. Il rencontrait également quelques difficultés relationnelles avec les interlocuteurs de l’étude.
Le courrier de l’épouse de M. Y 'ne fait pas état d’un mal être lié à son activité professionnelle mais d’une situation personnelle' (souligné comme dans l’original des conclusions) et remercie M. Z de sa sollicitude.
Par ailleurs, M. Z a : recruté deux nouvelles collaboratrices pour alléger la tâche de M. Y ; maintenu un poste de secrétaire à sa disposition pour traiter ses courriers et autres formalités inhérentes à ses dossiers ; réorganisé l’étude de manière à spécialiser les collaborateurs, étant précisé que M. Z a exercé jusqu’en 2019.
Aucune faute n’ayant en tout état de cause été commise, le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur ce
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de
l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concourus à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droits d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits a droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies dans les articles suivants et notamment à une majoration de la rente allouée, outre depuis une décision du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel, la réparation de préjudices non couverts en tout ou partie par le Livre IV du code précité.
A titre préliminaire, la cour observe que la discussion par M. Z de la distinction entre burn out et harcèlement est stérile.
Il est constant d’une part, que le harcèlement n’est pas une pathologie et, d’autre part, que la maladie déclarée par M. Y est bien un burn out.
En revanche, comme M. Z l’avance lui-même, cette pathologie peut se définir comme 'un épuisement émotionnel, psychologique et une perte d’estime de soi accompagné de troubles du sommeil, fatigue, perte de mémoire et de concentration, symptôme dépressif (…)'.
Or, la particularité du 'harcèlement’ est précisément d’avoir pour effet de porter atteinte à l’intégrité morale du salarié concerné, que cela se traduise, entre autres, par un épuisement émotionnel ou psychologique, une perte d’estime de soi ou d’autres symptômes plus graves (comme par exemple des tendances suicidaires).
Ce qui mérite d’être débattu, en revanche, est de savoir si le burn out constitue une pathologie professionnelle et, le cas échéant, s’il résulte d’un harcèlement constitutif d’une faute inexcusable de l’employeur.
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée
Il est constant que, compte tenu de l’indépendance des rapports Caisse-salarié/Caisse-employeur, lorsque ce dernier n’a pas été partie à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise en charge par la Caisse, il conserve la possibilité d’en contester le caractère professionnel à l’occasion d’une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable.
En l’espèce, il est constant que M. Z n’a pas été partie prenante à la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle. Le fait qu’il ait répondu à un questionnaire ne rend pas la procédure contradictoire à son égard et la CRA de la Caisse a d’ailleurs décidé que la prise en charge de la pathologie déclarée ne lui était pas opposable.
Il appartient dès lors à la Caisse de démontrer le caractère professionnel de la maladie. La Caisse est défaillante devant la cour. C’est alors à M. Y qu’il appartient d’apporter cette démonstration.
Encore convient-il de préciser, s’agissant de la Caisse, que, dès lors que le médecin conseil était d’avis que la pathologie était susceptible d’entraîner un taux d’IPP supérieur ou égal à 25%, elle se devait de saisir un CRRMP, ce qu’elle a fait.
Et que dès lors que le CRRMP avait retenu le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail la Caisse se trouvait dans l’obligation de prendre en charge la maladie à titre professionnel.
La circonstance que, postérieurement, le tribunal de l’incapacité ait, dans une procédure à laquelle M. Z n’était évidemment pas partie, fixé à 12% le taux d’IPP, est indifférent au fait qu’en ce qui concerne M. Y, le caractère professionnel de la pathologie est avéré.
Il demeure que, comme indiqué plus haut, le caractère professionnel de la pathologie doit être démontré à l’égard de l’employeur.
Or, en l’espèce, les éléments de preuve à cet égard sont particulièrement limités.
Le malaise du 15 décembre 2015, qui constituerait en quelque sorte la cristallisation de la maladie, au point qu’il a pu y être fait référence comme à un 'accident', n’est établi par rien d’autre que les déclarations de M. Y à son médecin.
M. Y lui-même, d’ailleurs, écarte la notion d’accident en soulignant qu’il importe peu que l’accident ne soit pas démontré dès lors que c’est d’une maladie qu’il s’agit.
Sur ce point, la cour convient que la notion de 'burn out', ou celle de harcèlement, est davantage compatible avec la notion de maladie qu’avec la notion d’accident, il demeure que, dans le cas présent, la maladie aurait été, en quelque sorte, révélée ou aurait atteint un point critique le 15 décembre 2015.
Or, M. Y ne produit aucun élément d’aucune sorte de nature à établir que, sinon une altercation, du moins une discussion particulièrement difficile se serait déroulée entre lui et M. Z ce jour-là.
Le certificat médical initial n’est aucunement descriptif, qui mentionne, en lettres capital, 'harcèlement moral au travail'.
L’avis du CRRMP ne renseigne pas davantage sur les éléments factuels ayant pu être retenus, qui vise, outre les éléments médico-administratifs, la 'chronologie des événements' ou la 'physiopathologie de l’affection', sans aucune autre précision.
A la demande d’avis que le médecin du travail a adressé au psychiatre traitant pour la 'dépression qu(e M. Y) attribue au travail', ce spécialiste répond que l’intéressé est suivi à sa consultation (il ne précise pas depuis quand; c’est un autre document qui permet de penser que c’est depuis le 10 mars 2016) et 'présente un état dépressif réactionnel avec une forte consonnante anxieuse, il bénéficie d’un traitement (…) Son état de santé ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle et le rend inapte à tout poste'. Force est de constater que, ce faisant, ce psychiatre n’établit pas de lien entre la pathologie alléguée et l’exercice professionnel, l’inaptitude à tout poste pouvant résulter de la nature même de la pathologie dépressive dont est affecté M. Y.
La lettre adressée par le médecin généraliste à un confrère (on ignore lequel) est plus précise quant à une origine professionnelle, qui se lit : 'Vous allez recevoir (M. Y) que j’ai reçut en consultation le 16/12/2015 suite à des problèmes professionnels (Burn out suite à des conditions de travail difficiles ) ayant entrainé un syndrome anxio dépressif sévères avec adynamie,perte de confiance , troubles de la mémoire , troubles du sommeil et dépréciation de soi et idées noires . Cet état a nécessité et nécessite toujours un suivi par un psychiatre (…) depuis cette date' (sic). Pour autant, ce médecin ne fournit aucune précision permettant d’objectiver l’origine professionnelle, d’autant moins que, comme on l’a dit, aucun événement du 15 décembre 2015 ne permet de justifier un soudain arrêt de travail.
La cour doit alors rechercher dans les autres pièces fournies par M. Y les éléments éventuellement pertinents.
La première constatation qui doit être faite est que la lettre rédigée par M. Y le 26 octobre 2016
ne peut être qu’écartée, dès lors qu’elle ne saurait constituer qu’une preuve constituée à soi-même si elle n’est pas étayée par des éléments objectifs.
La seconde constatation est qu’aucune des pièces soumises par M. Y ne démontre d’événement ayant pu se dérouler dans un temps relativement proche de l’arrêt de travail.
Les quelques notes produites, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été laissées par M. Z, outre leur brièveté le plus souvent, ne sont pour ainsi dire jamais datées et celles qui le sont remontent au 15 novembre 2004, au 17 octobre 2009, 20 février 2014, au 10 mars 2014, à la mi avril 2014 (la cour ne peut être plus précise, la date résulte du contexte) et pour la plus récente, du 15 mai 2014.
Au demeurant, deux observations s’imposent : alors que M. Y est collaborateur de M. Z depuis plus de 30 ans, il n’est produit qu’une petite vingtaine de notes, ce qui est pour le moins insuffisant, même à considérer qu’elles porteraient sur la période 2004-2015, que le chef d’entreprise adopte à l’égard de son salarié un comportement harcelant.
Surtout, si ces notes sont brèves, exigeantes, elles sont aussi précises quant à ce qui est requis du collaborateur et, si elles peuvent reprocher un travail insuffisant, à reprendre ou tardif, elles ne sont jamais insultantes ni méprisantes, contrairement à ce qui a pu être suggéré.
La cour considère que rien, dans ces notes, ne s’écarte du pouvoir de directive et de contrôle dont dispose un dirigeant à l’égard de son subordonné fût-il, comme en l’espèce, un collaborateur expérimenté.
L’échange de courriels de la fin décembre 2013 que produit M. Y n’est pas davantage probant, qui fait notamment apparaître que les demandes formulées par M. Z résultent d’abord d’interrogations posées par les interlocuteurs de l’étude.
A l’inverse, M. Y qui reproche à M. Z d’avoir régulièrement modifié son agenda, tandis que M. Z lui reproche de ne pas le respecter, ne produit aucune copie, ne serait-ce que d’une seule page d’agenda, qui aurait permis de vérifier ce point.
M. Y n’est pas davantage fondé à invoquer le ton sur lequel M. Z lui a fait observer que la 'bienséance’ aurait voulu qu’il fût informé plus tôt d’une absence de son collaborateur pour se rendre à des obsèques (mai 2014). Le ton du message peut certes être considéré comme sec, il demeure que M. Y a attendu le dernier moment pour informer son employeur alors qu’il était précisément informé de la date et du lieu des obsèques depuis au moins 48 heures.
La lettre que M. Y a adressée le 9 octobre 2012 ne peut être prise en considération, compte tenu de son ancienneté et de son caractère isolé (seul document de l’année 2012), outre que, si M. Y n’en était semble-t-il pas le responsable mais la comptabilité de l’étude, il demeure qu’une difficulté sérieuse s’était posée qui pouvait légitimement conduire à une certaine nervosité de M. Z (la question était celle du règlement d’une créance privilégiée portant sur environ 10 000 euros et c’est la somme de 1 100 euros qui avait été réglée à la personne intéressée).
Les attestations produites par M. Y ne sont pas davantage probantes, en ce qu’elles émanent de tiers qui n’ont été en aucune manière témoins d’un éventuel harcèlement. La cour peut en retenir que M. Y apparaît comme une personne attachée 'aux valeurs du travail', de confiance, consciencieux, ce que la cour n’entend aucunement remettre en cause.
Une seule attestation émane d’une ancienne salariée de l’étude, qui fait référence à 'des propos à la limite de la tolérance de la part de Maître Z à l’égard de M. Y A. Pour n’avoir travaillée seulement quelques mois à l’étude je suis persuadée que j’aurais abandonnée ce poste si j’aurais été embauchée initialement en CDI' (sic).
Mais, outre que l’attestante n’a travaillé à l’étude que de septembre à décembre 2010, soit près de cinq ans avant la déclaration de maladie professionnelle, force est de constater que l’attestation rédigée reste vague, dans les faits qui se seraient produits (et on ne peut écarter le ressentiment de ne pas avoir été recruté en CDI, au demeurant). Il n’est pas même donné un seul exemple de 'propos à la limite de la tolérance'. Si les qualificatifs de 'tyrannique et colérique' adressés à M. Z correspondent sans doute, vu l’ensemble des élément du dossier, à une vision du comportement de ce dernier en ce qu’il a pu avoir, aux yeux de certains, d’excessif, rien ne permet de considérer que M. Y, par ailleurs qualifié par cette dame d''employé modèle', en aurait été la victime au premier chef.
Enfin, M. Y produit la lettre que son épouse a adressée le 8 décembre 2011 à M. Z pour faire part de l’état de santé de l’intéressé.
La cour note que Mme Y-G exerce, par ailleurs, en qualité d’avocate et apprécie donc la façon dont la lettre est rédigée dans cette double perspective.
La lecture de cette lettre oblige à considérer que, à l’époque (huit ans avant la déclaration de maladie professionnelle), M. Y traverse une période difficile et qu’il a 'accumulé du stress'.
Mais, à l’évidence, ce courrier conduit à considérer que le stress, le mal être, de M. Y ne résulte pas de l’exercice professionnel mais de différents facteurs. D’ailleurs, Mme Y-G invite M. Z à appeler son collaborateur, comme il l’a 'si aimablement proposé'.
S’il s’était agi des conséquences d’un harcèlement professionnel, Mme Y-G n’aurait évidemment pas fait une telle suggestion.
Par ailleurs, il résulte de cette pièce que M. Y se trouvait, déjà, sous traitement médical, ne serait-ce que pour, si l’on comprend bien, pouvoir retrouver le sommeil.
De l’ensemble de ce qui précède, il résulte que, contrairement à ce que le CRRMP a pu retenir, le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 16 décembre 2015 et l’activité professionnelle n’est pas établi.
Cette pathologie n’aurait donc pas dû être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Dès lors, aucune faute inexcusable ne saurait être recherchée à l’encontre de M. Z.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens, les frais d’expertise et l’article 700
M. Y, qui succombe à l’instance, supportera les dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019, lesquels ne comprennent pas les frais d’expertise.
M. Y sera débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant également infirmé sur ce point.
M. Y sera condamné à payer à M. Z une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 24 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles (RG 18/00261) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Décide que la pathologie 'burn out’ déclarée par M. A Y le 16 décembre 2015 n’est pas due à la faute inexcusable de M. X-E Z ;
Déboute M. A Y de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de M. X-E Z ;
Condamne M. Y aux dépens depuis le 1er janvier 2019, en ce non compris les frais d’expertise ;
Condamne M. Y à payer à M. Z la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. A Y de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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