Confirmation 16 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 16 févr. 2018, n° 15/08649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/08649 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 novembre 2015, N° 12/01037 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28Z
1re chambre
1re section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2018
R.G. N° 15/08649
AFFAIRE :
J X
M X
[…]
C/
Y X dit Z X
H X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
[…]
N° Chambre : 1
N° RG : 12/01037
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SELARL MINAULT PATRICIA
Me N O
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation les 15 décembre 2017, 26 janvier 2018, 02 février 2018 et 09 février 2018 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame J X
née le […] à […]
de nationalité Française
La Michetterie
[…]
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20150494 – Représentant : Me Julien MALLET substitué par Me Adèle DOERR de l’AARPI MVA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame M AT X
née le […] à […]
de nationalité Française
La Michetterie
[…]
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20150494 – Représentant : Me Julien MALLET substitué par Me Adèle DOERR de l’AARPI MVA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
[…]
N° SIRET : 350 37 8 6 75
[…]
[…]
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20150494 – Représentant : Me Julien MALLET substitué par Me Adèle DOERR de l’AARPI MVA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
Monsieur Y AZ BA X dit Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me N O, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2015391 – Représentant : Me Sylvain JARAUD substitué par Me Corinne POURRINET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur H AU X, représenté par Madame K L, curatrice, désignée à cette fonction selon ordonnance du juge des tutelles du 12 décembre 2013
[…]
[…]
Assignation comportant dénonciation de la déclaration d’appel par acte en date du 16 février 2016 remis à la personne de la curatrice
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Octobre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame B LELIEVRE, conseiller, et Madame A LAUER, conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur AV PALAU, président,
Madame B LELIEVRE, conseiller,
Madame A LAUER, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
****************
Vu le jugement rendu le 12 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
— déclaré M. Y X recevable à soulever devant le tribunal le moyen tiré de l’inapplicabilité au présent litige des dispositions de l’article 1031 du code civil et des dispositions de l’article 1026 du code civil, invoqué par les demanderesses,
— rejeté la demande de destitution de M. Y X au titre de la qualité d’exécuteur testamentaire,
— déclaré M. Y X recevable à soulever le défaut de qualité et d’intérêt à agir des demanderesses hormis Mme M X aux fins de voir juger qu’il n’est plus investi du droit moral sur les oeuvres de Y X,
— déclaré la société Nerr irrecevable en sa demande tendant à voir juger qu’il n’est plus investi du droit moral sur les oeuvres de M. Y X,
— rejeté la demande de Mme J X et de Mme M X tendant à voir juger que M. Y X n’est plus investi du droit moral sur les oeuvres de Y X,
— constaté la prescription de la demande de communication d’un état certifié des contrats signés par M. Y X en relation avec les enregistrements de Y X, de tous les documents, masters et autres supports d’enregistrement audio et audiovisuels relatifs à Y X qui sont en sa possession, de toutes les sommes d’argent qu’il a perçues, quelle qu’en soit la nature sociale ou fiscale, en relation avec l’utilisation ou l’exploitation des oeuvres ou enregistrements de Y X et de restitution des biens en ce qu’elle porte sur la période du 1er janvier 2002 au 16 janvier 2007,
— rejeté la demande de communication d’un état certifié,
— rejeté la demande de restitution de bandes master, matériels et documents relatifs au répertoire de Y X,
— rejeté la demande d’indemnisation provisionnelle fondée sur l’article 815-9 du code civil,
— rejeté la demande d’indemnisation fondée sur l’article 1382 du code civil,
— rejeté la demande de désignation d’un mandataire de justice,
— rejeté la demande reconventionnelle en paiement en dommages-intérêts,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné Mme J X, Mme M X et la société Nerr à payer à M. Y X la somme de 8'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme J X, Mme M X et la société Nerr aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par l’avocat de M. Y X selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’appel relevé le 14 décembre 2015 par les consorts X et la Sarl Nerr qui, dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2017, demandent à la cour de :
— recevoir Mme J X, Mme M X et la Sarl Nerr en, leur appel et les y déclarant bien fondées,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et statuant à nouveau,
En conséquence :
— constater que la mission d’exécuteur testamentaire dévolue à M. Y AZ BA X dit
Z X est sans objet,
— dire et juger que la mission d’exécuteur testamentaire a pris fin,
— dire et juger que M. Y AZ BA X dit Z X n’est plus exécuteur testamentaire de la succession de M. Y X,
— constater l’existence d’un abus notoire dans l’exercice, par M. Y AZ BA X dit Z X, des prérogatives liées au droit moral et au droit patrimonial sur les oeuvres de M. Y X,
— déclarer M. Y AZ BA X dit Z X responsable des préjudices subis par Mme J X, Mme M X et la société Nerr,
— constater l’impossibilité pour M. Y AZ BA X dit Z X d’assurer sa mission relative aux prérogatives liées au droit moral sur les oeuvres de M. Y X,
— dire et juger que les prérogatives liées au droit moral sur les oeuvres de M. Y X seront exercées par Mme M X conformément au testament olographe de M. Y X en date du 17 novembre 1971,
— condamner M. Y AZ BA X dit Z X, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à restituer à Mme J X toutes les bandes master, matériels et documents relatifs au répertoire de M. Y X qui sont en sa possession,
— condamner M. Y AZ BA X dit Z X, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à communiquer à Mme J X, ainsi qu’à Mme M X un état certifié par lui, pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2009, sur :
* tous les contrats signés par lui en relation avec des oeuvres ou enregistrements de M. Y X,
* tous les documents, masters et autres supports d’enregistrement audio et audiovisuels relatifs à M. Y X qui sont en sa possession,
En tout état de cause :
— débouter M. Y AZ BA X dit Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger mal fondé M. Y AZ BA X dit Z X en sa demande reconventionnelle,
— condamner M. Y AZ BA X dit Z X à payer à chaque appelante la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y AZ BA X dit Z X aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SelarL Minault agissant par Me Minault, avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2017 par M. Y X, par lesquelles il demande à la cour de :
— déclarer Mesdames J X, M X et la société Nerr irrecevables et mal fondées en leur appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 12 novembre 2015,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a débouté M. Y dit Z X de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
— déclarer M. Y dit Z X recevable et bien fondé en son appel incident de ce chef,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que sa demande reconventionnelle ne pouvait être accueillie et, statuant à nouveau,
— condamner solidairement Mesdames J X, M X et la société Nerr au paiement de la somme de 15 000 euros pour procédure abusive,
— en tant que de besoin, donner acte à M. Z X de ce qu’il déclare sur l’honneur :
* qu’à l’exception des contrats signés avec Emi Music AY en sa qualité de réalisateur artistique, il n’a signé aucun autre contrat ou accord « en relation avec des oeuvres ou enregistrements de Y X », dont Mme J X ne soit déjà en possession,
* qu’il ne détient aucun « documents, masters et autres supports d’enregistrement audio et audiovisuels relatifs à Y X »,
* qu’il n’a perçu aucune « somme d’argent », quelle qu’en soit la nature sociale ou fiscale, en relation avec l’utilisation ou l’exploitation des oeuvres ou enregistrements de Y X » autre que la quote-part lui revenant au titre des recettes d’exploitation des oeuvres et enregistrements de Y X, et ce comme chacun des héritiers, dont J et M X,
* n’être en possession d’aucun matériel payé par la société Nerr,
* ne détenir aucune archive,
— débouter Mesdames J X, M X et la société Nerr de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Mesdames J X, M X et la société Nerr au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner dans la même solidarité aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître N O en application de l’article 699 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Y X, compositeur et chanteur français, est décédé le […].
Par testament olographe du 17 décembre 1997, il a décidé que la totalité de ses biens et des droits d’exploitation de ses oeuvres serait répartie en six parts égales entre sa veuve Mme J X, leur fille Mme M X, ses trois enfants nés de son premier mariage avec Mme P Q, M. Y dit Z X, M. H X, placé sous curatelle renforcée depuis le 23 janvier 2012 puis sous curatelle simple depuis le 21 décembre 2012, et Mme B X, enfin sa fille Mme C X née de sa relation avec Mme R S. Il a chargé son fils M. Y dit Z X d’exercer « toutes les prérogatives liées au droit moral de (s)es oeuvres » et, en cas d’impossibilité de celui-ci, sa fille Mme M X, et désigné son fils M. Y dit Z
X en qualité d’exécuteur testamentaire.
Y X avait créé en 1989 la société d’édition musicale Les Nouvelles Editions du Rideau Rouge (ci-après Nerr) dont il partageait le capital social avec son fils M. Y dit Z X, M. T U et M. AV AI, qui en était le gérant avec lui. Après le décès de Y X, M. AV AI a été maintenu comme seul gérant de la société Nerr par les héritiers et les parts sociales sont restées indivises entre les six héritiers. Ces parts sociales ont été réparties par sixième entre les héritiers de Y X lors d’une assemblée générale extraordinaire du 17 mars 2009. A la suite de la démission de M. AV AI, les associés ont, au cours de cette même assemblée, nommé Mme J X en qualité de gérante de la société Nerr.
Le 16 septembre 2009, les héritiers de Y X ont confié à Mme J X, à compter du 1er octobre 2009, un mandat général d’administration des droits patrimoniaux d’auteur, des droits voisins du droit d’auteur et des droits de la personnalité de Y X.
Estimant que M. Y dit Z X s’était comporté « comme s’il était en charge de tout », confondant sa qualité d’exécuteur testamentaire, les qualités d’administrateur de la succession et de gérant ou de co-gérant de fait de la société Nerr, et qu’il s’était par ailleurs attribué la propriété de biens importants, dont un très grand nombre d’enregistrements inédits de Y X, Mme J X, Mme C X, Mme B X, Mme M X et la société Nerr, par acte du 17 janvier 2012, ont assigné M. Y X dit Z X et M. H X devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui a prononcé le jugement déféré.
SUR CE, LA COUR
Sur la mission d’exécuteur-testamentaire dévolue à M. Z X
Considérant que les appelantes demandent à la cour de dire que cette mission est devenue sans objet ; qu’elles font valoir que M. Z X refuse de rendre compte de sa gestion ; qu’en outre, il s’est approprié un grand nombre d’enregistrements inédits ; qu’il a donc failli à l’exercice de sa mission ;
Considérant que M. Z X réplique qu’il a exécuté les dernières volontés de son père telles qu’elles résultent de son testament et a procédé à la réalisation de l’inventaire des biens qui a été clôturé le 10 janvier 2005 ; qu’il a donc rempli ses missions d’exécuteur testamentaire ; qu’il s’en remet toutefois à l’appréciation de la cour sur la question de savoir s’il reste ou non investi de sa mission même si celle-ci n’a plus d’enjeu dès lors que les appelantes ont renoncé à solliciter sa destitution à ce titre ;
Considérant qu’il n’est plus discuté devant la cour que la mission d’exécuteur testamentaire que Y X a confiée à son fils par testament olographe du 17 décembre 1997 est régie par les dispositions de l’ancien article 1031 du code civil qui dispose que les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés, s’il y a des héritiers mineurs, majeurs en tutelle ou absents ; qu’en outre ils feront faire, en présence de l’héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l’inventaire des biens de la succession ; qu’ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs ; qu’ils veilleront à ce que le testament soit exécuté ; qu’ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité ; qu’ils devront, à l’expiration de l’année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion ;
Considérant que la cour adopte les justes motifs par lesquels le tribunal a estimé que Y dit Z X devait être considéré comme étant toujours investi de la mission d’exécuteur testamentaire de son père ; qu’il y a lieu d’ajouter que, le 16 septembre 2009 les héritiers de Y X, à compter du 1er octobre 2009, ont confié à Mme J X AW un mandat général d’administration des droits patrimoniaux d’auteur, des droits voisins du droit d’auteur et des droits de la personnalité de Y X que le testament du 17 décembre 1997 avait répartis en six parts égales (pièce n°9
des appelantes) ; que ce mandat est d’ailleurs confié au visa des dispositions de l’article 815-3 du code civil, dans sa version issue de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, aux termes duquel les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits E peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d’administration relatifs aux biens E et donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ; qu’il apparaît donc que le partage de ces droits n’a donc pas encore été effectué, ce que confirment au demeurant les écritures des parties qui évoquent le caractère E des droits patrimoniaux d’auteur ; que c’est donc à juste titre que le jugement critiqué a considéré que l’évocation de « l’indivision successorale », renvoyait au fait que ladite succession ne serait toujours pas réglée ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a décidé que Y dit Z X devait être considéré comme étant toujours investi de la mission d’exécuteur testamentaire de son père ;
Sur l’abus notoire dans l’exercice des prérogatives liées au droit moral et au droit patrimonial sur les 'uvres de Y X et la demande de transfert de l’exercice du droit moral à Mme M X
Sur l’abus dans l’exercice du droit de divulgation
Considérant que les appelantes font valoir que le droit de divulgation est une des composantes du droit moral ; qu’il permet à son titulaire de décider ou non de la communication de l''uvre au public ; qu’il devient pour celui qui en hérite un devoir, celui d’exercer les droits transmis dans le respect et l’esprit de l’auteur défunt'; que si le droit de divulgation post-mortem ne confère pas à son titulaire l’obligation de divulguer et a fortiori d’exploiter d’éventuelles 'uvres posthumes, il implique en revanche de l’exercer conformément aux volontés exprimées par l’artiste de son vivant ; que selon la jurisprudence rendue au visa de l’article L 121-3 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, l’abus réside dans l’usage ou le non usage des droits moraux par les représentants de l’auteur ; que le caractère notoire se manifeste dans tous les cas où les représentants vont à l’encontre de l’esprit ou des intentions de l’auteur dont la position peut être déduite de son 'uvre et de sa vie de manière non équivoque ; que selon la doctrine, en cas de doute, il existe une présomption en faveur de la volonté de divulguer ; qu’ainsi les tribunaux estiment que l’abus réside dans le non usage du droit moral en cas de refus de divulgation systématique sans justificatif ou motifs légitimes ;
Considérant que Mme J X, Mme M X et la Sarl Nouvelles éditions Rideau rouge soutiennent qu’en l’espèce M. Z X a commis un tel abus en ce qu’il a refusé la divulgation d’inédits recensés à partir des bandes disponibles chez Warner et BMG rights au moment de la parution en octobre 2016, d’un coffret consacré à Y X ; qu’en effet, en juin 2016, il a fait part de son refus de divulguer quatre 'uvres inédites alors qu’il est constant qu’avant le décès de Y X, les demandes d’adaptation de la société Nerr portaient systématiquement la mention « accord GB » et étaient signées par M. AV AI et Y X lui-même qui acceptait toujours les demandes de divulgation (pièces n°90 et 67) ; que Z X n’est en mesure de produire qu’un seul exemple d’autorisation de divulgation alors qu’elles-mêmes produisent plusieurs exemples concrets illustrant parfaitement son refus systématique ; que d’ailleurs, les trois quarts du travail de réédition des 'uvres se sont faits à compter de 2009, au moment de la nomination de J X, en qualité d’administrateur chargé de l’exercice des droits patrimoniaux ; que, pour la première fois est alors sorti un coffret «'Anthologie'» comprenant l’intégrale des 'uvres françaises ; que cette attitude a eu pour conséquence de faire tomber l''uvre en désuétude ;
Considérant que M. Z X réplique que l’exercice du droit moral posé par l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle ne résulte pas d’un mandat donné par le testateur à celui qu’il désigne, mais constitue le legs d’un droit dans sa plénitude, et notamment de son exercice, à la personne désignée par le testateur ; que le droit de divulgation constitue le deuxième volet du droit moral et résulte de l’article L 121-2 du même code ; que le droit de divulgation est différent et distinct de celui de l’article L 121-1 dans son objet mais aussi dans ses modalités d’exercice et de dévolution successorale, spécifiquement prévues par l’article L 121-2 alinéa 2 ; qu’ainsi, à la
différence du droit moral de l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle qui peut être légué à tout tiers, ce droit est soit légable à la personne désignée comme exécuteur testamentaire pour sa vie durant, soit à défaut d’exécuteur testamentaire ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l’auteur, dans un ordre successoral qui diffère des dévolutions légales usuelles ; qu’en revanche, le droit de divulgation ne confère en aucun cas à son titulaire l’obligation de divulguer et a fortiori d’exploiter des éventuelles 'uvres posthumes pour faire perdurer la mémoire de l’auteur ;
Considérant qu’il réplique en l’espèce qu’il ne s’est jamais systématiquement opposé à la divulgation post-mortem des 'uvres de son père ; qu’en outre, certains griefs des appelantes sont hors sujet car ils ne concernent pas l’exercice du droit moral mais l’exploitation et la promotion des 'uvres de Y X, ou bien encore la perpétuation de sa mémoire, ce qui ne relève cependant ni des prérogatives ni des obligations du titulaire du droit moral et ne saurait donc justifier qu’il en soit déchu au profit de sa s’ur consanguine, M ;
Considérant ceci exposé que, par testament olographe du 17 décembre 1997, Y X a confié à M. Y dit Z X « toutes les prérogatives liées au droit moral de(s)es 'uvres dans toute la plénitude de ce droit » ; qu’il a donc été non seulement investi du droit moral de l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle, transmissible à cause de mort à ses héritiers selon les règles ordinaires de dévolution successorale ou à un tiers en vertu de dispositions testamentaires comme l’a rappelé le tribunal, mais en plus de sa mission d’exécuteur testamentaire, du droit de divulgation de l’article L 121-2 ;
Considérant que comme l’a également rappelé le tribunal, l’exercice du droit moral posé par l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle constitue le legs d’un droit dans sa plénitude à la personne désignée par le testateur et dont il ne peut être destitué ;
Considérant dès lors qu’il ne peut être fait droit à la demande de conférer les prérogatives liées au droit moral de l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle à Mme M X ;
Considérant par conséquent que seule peut être examinée la demande visant les prérogatives liées au droit de divulgation de l’article L 121-2 du code de la propriété intellectuelle, laquelle suppose de démontrer l’abus de ces prérogatives sanctionné par les dispositions de l’article L 121-3 de ce même code qui dispose que en cas d’abus notoire dans l’usage ou le non usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé visé à l’article L 121-2, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée ;
Considérant que les appelantes invoquent à ce titre un refus systématique à toutes les demandes de divulgation'; qu’à cet effet, elles s’appuient sur des articles de presse et des témoignages ;
Considérant que M. Z X réplique que cette affirmation mensongère fait état d’une position absolue et systématique contraire à la réalité des faits';
Considérant que les appelantes communiquent en pièce n°73 une demande formée par la société BMG music Publishing AY datée du 11 février 2002 relatives à l’adaptation en néerlandais des 'uvres « et maintenant » et « A » ; que le document est revêtu d’une mention manuscrite « répondu par tel pas d’accord le 3 avril 2002 » ;
Considérant que les appelantes ajoutent qu’au moment de la parution en octobre 2016, d’un coffret consacré à Y X, M. Z X, en sa qualité de titulaire des droits moraux et d’exécuteur testamentaire, a refusé la divulgation d’inédits recensés à partir des bandes disponibles chez Warner et BMG Rights ; qu’elles communiquent à ce sujet en pièce n°90 un courrier de M. V W du 8 août 2017, en pièce n°67 des accords d’adaptation signés par Y X, lequel, de son vivant avait toujours accepté les demandes de divulgation et démontré, à travers son travail, sa volonté constante d’appartenir au patrimoine musical français ;
Considérant que M. Z X admet avoir refusé la divulgation des 'uvres intitulées « l’enfant soldat », « cassoulet toulousain », « le sens giratoire », « le petit cirque est mort » et « la vérité » ; qu’il fait valoir toutefois que Y X n’avait jamais commercialisé ces 'uvres à l’époque car ils les avaient considérées comme inachevées ; que, par ailleurs, il justifie des autorisations de divulgation qu’il a pu donner ;
Considérant que la cour estime quant à elle que le refus de divulgation de cinq 'uvres, dûment expliqué par Z X qui a travaillé de longues années aux côtés de son père et se trouvait donc parfaitement à même de connaître ses intentions au sujet de ces 'uvres, ne saurait constituer un refus de divulgation systématique ; qu’il en est de même de l’adaptation en néerlandais de deux chansons qui, au demeurant, ne ressort pas du droit de divulgation puisqu’il ne s’agit pas d’inédits ; que la circonstance que Y X, ait accepté certaines adaptations en langue étrangère de ses 'uvres, ne suffit pas à rendre abusif ce refus et que précisément il aurait accepté l’adaptation néerlandaise ; qu’il n’est donc pas démontré que ce refus est contraire à la volonté de l’auteur ;
Considérant que les appelantes communiquent également en ce sens en pièce n°7 et en pièce n°82 des articles de journaux établissant, selon elles, un bilan accablant de la gestion de M. Z X, les « fans » de l’artiste ayant d’ailleurs déploré dans une pétition qu’il ne soit pas plus présent dans les programmes de télévision (pièce n°42) ;
Considérant que M. Z X réplique que les articles de presse versés aux débats par les appelantes sont issus d’entretiens que les journalistes ont eus avec Mme J X et qui ne font inévitablement qu’exprimer les seules opinions de cette dernière'; qu’ils sont donc dénués de toute valeur probante ; qu’en outre, les opinions qui y sont exprimées ne sont pas unanimes ; qu’il observe à ce sujet qu’il a au contraire recueilli des louanges lors de l’édition des « Olympia » en 2002';
Considérant que Mme J X, Mme M X et la Sarl Nouvelles éditions Rideau rouge affirment encore que, le 3 juillet 2016, M. Z X a tenté de décourager la productrice AX-AY Brière qui préparait la réalisation d’un documentaire consacré à Y X qui devait être diffusé en septembre 2016 en prime time sur la chaîne de télévision publique AY 3 (pièce adverse n°60 et pièce des appelantes n°72) ;
Considérant que M. Z X réplique qu’il n’est pas établi qu’il ait pu un jour faire personnellement obstacle à la diffusion de programmes télévisés consacrés à son père ; qu’il ne s’est jamais opposé à la diffusion du documentaire de AX-AY Brière ; que lui-même et ses s’urs, B et C, ont seulement demandé, au titre de leur propre droit à l’image que les photographies les représentant enfants ne soient pas reproduites et représentés dans ce documentaire ; que, bien au contraire, il n’a formé aucune opposition à l’incorporation des chansons de son père dans cette 'uvre audiovisuelle ; que le fait qu’une pétition de fans dénonçant la présence insuffisante de Y X sur le « petit écran » ne prouvent nullement que la raison lui en soit imputable ;
Considérant ceci exposé que s’agissant des articles de presse et des témoignages, la cour observe s’agissant des premiers que si la gestion posthume de l''uvre de Y X a pu paraître discutable à certains, il en ressort toutefois également que, déjà de son vivant, à la fin de sa carrière, Y X éprouvait des difficultés à rencontrer son public ; qu’ainsi AA AB, ex-président d’Emi music AY observe que les gens ne se sont pas jetés sur les disques de Y X à sa mort et que déjà son dernier album était sorti dans un silence assourdissant ; qu’il ajoute que, de son vivant l’artiste était oublié et qu’il en souffrait énormément ; que la salle n’était pas pleine lors de son dernier Olympia et qu’il en était amer ; que Julien Clerc évoque également les difficultés rencontrées par le chanteur à la fin de sa carrière ; qu’il est même évoqué un incident ayant eu lieu lors de l’émission « ciel mon mardi » qui avait fait beaucoup de tort à Y X ; qu’à l’occasion d’une fausse interview parodique en effet, l’artiste s’était énervé et avait alors giflé le journaliste Dan Bollander ; que l’article du Nouvel Observateur, intitulé « la deuxième mort de
Y X » en conclut que la chute était amorcée du vivant de l’artiste mais que la gestion aléatoire de son 'uvre post-mortem n’a rien arrangé ; qu’à cette occasion ce journal indique que Z X a réagi à l’enquête d’une manière plutôt surprenante ; qu’il a entamé ce travail de mémoire par un acte révélateur en mai 2002 en sortant des enregistrements inédits sous le titre « nouvel album » comme si X n’était pas mort en soulignant qu’outre quelques compilations et rééditions de DVD de concert dont il est le réalisateur, son attitude ne va guère varier ; que sont également évoquées des difficultés rencontrées par les producteurs pour trouver un accord avec Z X pour monter une émission spéciale pour AY 2, ce producteur indiquant qu’aucun artiste pressenti pour reprendre les chansons de son père ne trouvait grâce à ses yeux ; que des difficultés rencontrées par d’autres producteurs sont également évoquées au conditionnel, le directeur général d’Universal music, qui détient la quasi-totalité des droits éditoriaux, indiquant quant à lui que les chansons dorment d’un profond sommeil ; qu’il est également souligné que Z X voulait se consacrer aux bandes inédites comme si l’artiste était encore vivant ; que l’article émet encore l’hypothèse « selon laquelle Z X réfuterait la triste vérité, ce qui explique l’absence de commémoration en 2006 pour le cinquième anniversaire de la mort de son père'» ; qu’enfin est évoquée la perspective d’une réhabilitation tardive à l’initiative de la dernière épouse de Y X, les enfants ayant voté en octobre 2009 pour que Kitty X reprenne le flambeau de la mémoire, celle-ci se livrant à un travail colossal ;
Considérant que ces derniers propos confirment que J X est à l’origine de cet article ; que surtout, si la gestion posthume de l''uvre est critiquée, il en ressort que le déclin de l’artiste était déjà amorcé de son vivant ; que l’analyse, par la journaliste, de l’implication de Z X dans ce déclin est pour le moins sibylline ; que, si l’on comprend bien, il semblerait que celui-ci refuse soit l’idée de la mort de son père soit l’idée de son déclin ; que la circonstance qu’il préfère se consacrer aux 'uvres inédites de Y X contredirait au contraire le refus systématique de divulgation qui lui est reproché ;
Considérant par ailleurs que les avis émis sur la gestion posthume de l''uvre sont nécessairement subjectifs tant il est difficile de déterminer objectivement comment une carrière doit être gérée ; qu’ils ne sauraient donc à eux seuls faire preuve de l’abus dans l’exercice des prérogatives liées au droit moral ;
Considérant par conséquent qu’il en est de même des avis exprimés par le parolier AC D ou encore AD AE ; que s’agissant de ces témoignages, la cour observe pour le premier que le parolier estime le silence autour de l''uvre incompréhensible alors que l’on entend beaucoup d’autres artistes également décédés ; qu’il considère que la façon qui a été celle de Z X de faire fructifier post-mortem l''uvre de son père est un échec ; qu’outre le fait qu’il s’agit d’un jugement de valeur impliquant Z X nommément, celui-ci fait fi du déclin de l’artiste à la fin de sa carrière également relaté dans la presse'; que ce témoignage évoque également l’album posthume intitulé « suite » qui comportait des arrangements étranges qui desservaient les chansons alors qu’est au contraire évoquée dans la presse la volonté de réorchestrer ses 'uvres qui était celle de Y X ; que, s’agissant du refus de Z X d’autoriser la production de « l’opéra d’Aran », le témoignage de AD AF n’en exprime pas les circonstances ; qu’en tout état de cause, l’expression d’un refus ne saurait constituer un refus systématique ;
Considérant également que M. Z X selon les appelantes, le 12 juillet 2016, a tenté de dissuader Mme J X et la société Balandras Édition, gestionnaire de la société Nerr, suite à la diffusion mondiale d’une publicité pour la société «AIRBNB » illustrée par la chanson « Viens » ;
Mais considérant que M. Z X réplique qu’il n’a pas fait obstacle à l’utilisation d’un extrait de la chanson intitulée « viens » dans cette campagne de publicité mais qu’il s’est uniquement indigné du fait que cette campagne ait pu être autorisée, sans qu’il ait été sollicité avant cette utilisation publicitaire pour s’assurer qu’elle ne portait pas atteinte au droit moral des 'uvres de Y X ;
qu’effectivement, la cour est d’avis que, en tant que légataire du droit moral, l’autorisation préalable de M. Z X devait être requise ; qu’aucun abus ne saurait donc lui être reproché à ce titre ;
Considérant, en définitive, que la demande tendant à ce que l’exercice du droit de divulgation de l''uvre de Y X soit confié à M X aux lieu et place de Z X ne repose que sur des témoignages contradictoires évoqués ou non dans la presse ; qu’il est en tout et pour tout justifié du refus de divulguer quatre chansons (pièce n°90 des appelantes), du refus de produire un opéra (pièce n°50 bis des appelantes et de deux adaptations de chansons en néerlandais ; que les appelantes ne justifient en tout que de sept refus isolés, qui au demeurant ne relèvent pas tous de l’article L 121-2 du code de la propriété intellectuelle'; qu’au surplus, elles ne sont pas en mesure de justifier d’un refus qu’il leur aurait personnellement opposé à une demande précise de leur part ; que les seuls éléments communiqués aux débats ne sauraient constituer l’expression d’un refus systématique de nature à justifier que Z X soit déchu, au profit de sa s’ur M, du droit de divulgation de son oeuvre que lui a légué son père ;
Sur l’usage abusif de l’exercice des prérogatives liées au droit patrimonial
Considérant que les appelantes invoquent les dispositions de la loi n°85-660 du 3 juillet 1985 aux termes desquels, l’abus notoire dans l’usage ou le non usage des droits d’exploitation de la part des ayants droits de l’auteur décédé est sanctionné dans les mêmes conditions que l’abus dans l’usage ou le non usage du droit moral ainsi qu’en dispose l’article L 122-9 du code de la propriété intellectuelle ; qu’elles soulignent que ce texte permet notamment de lutter contre les abus de certains héritiers qui font prévaloir leur intérêt personnel sur celui de l’auteur défunt qu’ils sont censés défendre ; qu’elles invoquent également un arrêt récent de la cour d’appel de Paris aux termes duquel, il serait possible de résoudre le conflit entre les représentants de l’auteur décédé en caractérisant l’abus simple de certains d’entre eux ; qu’ainsi, selon cette jurisprudence, il y aurait abus en cas de refus d’un héritier d’user du droit d’exploitation de nature à rendre l''uvre inaccessible au public, au risque de la faire sombrer dans l’oubli ;
Considérant qu’elles affirment que Z X, en l’espèce, en tant que titulaire E des droits patrimoniaux, a agi de manière abusive dans l’exercice de ses prérogatives ; qu’avant la nomination de Mme J X en tant que gérante de la société Nerr en 2009, il a utilisé cette société comme un gérant de fait pour mener à bien ses propres projets relatifs à l’exploitation du répertoire de Y X, s’enrichir à ce titre et procédé méticuleusement à dilapider l’ensemble des biens E des autres ayants droits ; qu’à titre d’exemple, dès le mois de mai 2002, il a fait produire un vidéo-clip intitulé « je partirai » qui a été facturé 15'000 euros hors-taxes à la société EMI music AY pour une utilisation promotionnelle d’une durée de cinq ans ; qu’à ce titre, la société Nerr lui a reversé 10'000 euros d’honoraires dont 5 000 euros pour « réalisation et technique » ; qu’au demeurant cette 'uvre était alors éditée par la société BMG Publishing et non par la société Nerr qui avait pourtant besoin de faire fructifier son catalogue ; que de plus, M. Z X ne fournira à la société Nerr pourtant productrice aucune bande Master de ce vidéo-clip ; que M. Z X produira également entre mars et septembre 2002, un triple DVD intitulé « DVD Y X » pour une somme de 133'614,76 euros ; que, de plus, cette production donnera lieu à des poursuites judiciaires de la part du réalisateur, AG AH qui se solderont par une transaction conclue le 2 janvier 2004 à l’issue de laquelle la société Nerr a dû s’acquitter de la somme de 25'000 euros pour réparer le préjudice subi par le réalisateur du fait des fautes commises par M. Z X dans l’exercice des droits d’auteur de celui-ci ; que ce litige a encore donné lieu à facturation d’honoraires d’avocat ; qu’en définitive, ce triple DVD aura coûté la somme totale de 158'614,76 euros ; que, par ailleurs, Z X s’est attribué la propriété d’un grand nombre d’enregistrements inédits et s’est comporté comme un administrateur de fait de la succession de Y X sur toutes les questions relatives à l’exploitation des 'uvres et des enregistrements de ces derniers ; qu’il a excédé ainsi en particulier les prérogatives qu’il détient au titre de sa part indivise sur les droits patrimoniaux ; qu’il n’a pas tenu d’assemblées générales, ni établi de comptes-rendus, ni publié les comptes de la société Nerr ; qu’il n’a au demeurant jamais tenu informé les autres indivisaires, ni sollicité leur
accord concernant ses initiatives, ses décisions et les contrats qu’il a signés alors pourtant qu’un mandat exprès issu d’une décision de l’indivision était nécessaire ; que c’est en raison de ce comportement que l’indivision a nommé Mme J X administrateur unique chargée de l’exercice des droits patrimoniaux d’auteur et des droits voisins ; que c’est à compter de cette date que les trois-quarts du travail de réédition des 'uvres ont enfin pu être réalisés alors que l’attitude de Z X avait eu pour effet de faire tomber en désuétude l''uvre de son défunt père ; qu’elles contestent donc le caractère probant des témoignages communiqués par la partie adverse qui de surcroît entrent en contradiction avec leurs propres pièces ; qu’elles soulignent également que l’un des témoins, M. AV AI, qui fut gérant de la société Nerr jusqu’en 2009, était sous la coupe de Z X ;
Considérant que M. Z X réplique qu’il a toujours concouru activement à l’exploitation des 'uvres de son père, notamment aux côtés de la société Emi/Warner music AY sans en faire un usage abusif ; que des contrats ont été signés entre Emi et Nerr sous la seule signature de son gérant en titre, M. AV AI quand bien même ils ont été signés en sa présence, en sa seule qualité de réalisateur des enregistrements objet du contrat de licence, comme il était d’usage du vivant de son père ; que ces deux contrats datés respectivement du 27 septembre 2002 et du 3 juin 2005 avaient pour objet l’un les captations audiovisuelles des spectacles de l’Olympia ayant fait l’objet d’une licence au profit de la société Emi et l’autre, une commande faite par Emi music AY à la société Nerr d’un programme audiovisuel illustrant divers enregistrements appartenant à Emi ; que dans ces conditions, il sera en vain cherché et démontré son strict intérêt personnel à de telles licences d’exploitation alors même que c’est la société Nerr, et donc les demanderesses co-associées majoritaires, qui ont encaissé les fonds résultants de ces contrats et qui se trouvaient au demeurant toujours en trésorerie lorsque M. AI a renoncé à ses fonctions de gérant ; qu’au demeurant, ces contrats ont abouti avec sa collaboration à la commercialisation dans les mois qui ont suivi leur signature d’enregistrements inédits de Y X conservés dans les archives d’EMI qui ne rencontreront cependant pas le succès public escompté malgré un excellent accueil critique ; que cette action n’ait pas été couronnée de succès ne saurait valoir preuve de son comportement indigne ou même « autocratique » ; que, par surcroît, les demanderesses ont assisté à une écoute préalable de ce phonogramme et n’ont, alors ni depuis, exprimé la moindre critique à l’encontre de la publication de cet album à l’initiative de la société Emi ;
Considérant que M. Z X conteste également toute gestion de fait de la société Nerr qui n’est justifiée par aucun élément factuel ; que d’ailleurs, cette qualification est formellement démentie par le représentant légal de l’époque de la société Nerr ; qu’il ajoute qu’il n’a au demeurant jamais reçu la moindre redevance sur l''uvre de son père autrement qu’en sa qualité de détenteur E des droits patrimoniaux de compositeur de celui-ci, avec les autres ayants droits ; que les différents échanges qu’il a pu entretenir avec les professionnels de l’édition et les lettres-accord sont la plupart sans portée financière ; qu’ils lui ont été adressés au titre du respect du droit moral, conformément à la volonté de l’auteur ; qu’il nie également avoir conclu le moindre contrat à l’insu de sa famille, au sujet des 'uvres ou des enregistrements de Y X de 2002 à 2009 y compris sur les 'uvres inédites ; que les contrats de cession et d’édition qu’il a signés avec la société Nerr courant 2005 (pièce adverse n°89), portaient sur des 'uvres posthumes inédites, qu’il était seul habilité à divulguer ; qu’il les a signés sur demande de la société Nerr aux fins de conforter celle-ci en sa qualité d’éditeur ; qu’ils n’ont donc pas été signés à l’insu de la famille X qui détient le capital social de la société et qui en était donc parfaitement informée ; que, s’agissant des dépenses excessives qui lui sont reprochées, il observe que celles-ci ont toutes été décidées et validées par la société Nerr, sous la signature de son gérant en titre et en aucun cas de lui-même ; qu’il ajoute, s’agissant du litige avec M. AG AH, que seule la société Nerr, coproductrice avec Emi, en charge de la production de ce vidéogramme, était responsable de l’obtention des droits et des mentions devant être portées au générique ; que le vidéo-clip « je partirai » ou le triple DVD ont été réalisés à l’initiative de la société Nerr aux fins d’exploiter les 'uvres et enregistrements et en aucun cas par lui-même à titre personnel ; qu’à cet égard, la rémunération qu’il a perçue au titre de la réalisation du vidéo clip était la contrepartie légitime de ses prestations en qualité d’auteur réalisateur de celui-ci ;
Considérant ceci exposé, que la cour croit devoir observer d’emblée qu’il est quelque peu paradoxal d’invoquer un abus dans l’exercice des prérogatives relatives au droit patrimonial E de Z X en communiquant en pièce n°89 deux contrats de cession et d’édition d''uvre musicale qui concernent des inédits de Y X alors que les appelantes reprochent à l’intimé dans le même temps un refus systématique de toute divulgation des inédits de l’artiste ;
Considérant nonobstant que c’est à juste titre que Z X observe qu’il a signé ces contrats en tant que légataire du droit de divulgation ; que cette signature n’est donc pas propre à établir une gestion de fait de la société Nerr avec laquelle ces contrats ont été conclus ; qu’il n’est justifié à ce titre d’aucun préjudice ni pour les appelantes, ni pour la société dès lors que ces contrats donnaient lieu à redevance au profit des ayants droits ;
Considérant, en revanche que les appelantes ne se réfèrent plus, dans leurs écritures devant la cour au contrat des 27 septembre 2002 et 3 juin 2005 (pièces n°25 et 27 de l’intimé) ;
Considérant s’agissant du clip « je partirai » et du triple DVD intitulé « DVD Y X », quel qu’en soit le coût, ils procèdent de l’exploitation normale de l''uvre par l’éditeur, la société Nerr,'sans qu’aucun préjudice pour celle-ci, et par répercussion pour les ayants droits, n’en soit d’ailleurs justifié ; qu’en effet, aucun élément comptable n’est soumis à l’appréciation de la cour ; qu’il en est de même du reversement d’une somme de 10'000 euros à Z X, à titre d’honoraires, dès lors qu’il n’est pas discuté que Z X est intervenu en tant que réalisateur'; que sa prestation en tant que tel justifiait donc la rémunération ; que, s’agissant du contentieux relatif aux droits d’auteur d’AG AH, aucun élément ne démontre qu’il soit de la responsabilité propre de l’intimé qui rappelle à juste titre qu’il appartenait à la société éditrice de régler les problèmes de droits d’auteur ;
Considérant en fait que l’argumentation de Mme J X, Mme M X et la Sarl Nouvelles éditions Rideau rouge repose sur le fait que Z X était le gérant de fait de la société Nerr, dont le gérant de droit, M. AV AI, était, selon elle, sous l’emprise autoritaire de l’intimé ;
Considérant cependant que cette emprise ne procède que des seules affirmations des appelantes ; qu’elle est au contraire contredite par le propre témoignage de M. AV AI lui-même (pièce n°2 de l’intimé) qui explique que, dans un premier temps, à la demande de Y X, il a exercé à compter de 1972 la fonction de directeur général et d’administrateur de la SA Les éditions Rideau Rouge, éditrice de ses 'uvres et ce jusqu’à fin 1977 ; qu’ensuite, toujours à sa demande, il a exercé de son vivant la cogérance de la Sarl Nouvelles éditions Rideau Rouge puis seul après son décès jusqu’au 17 mars 2009 ; que M. AI écrit ensuite : « je peux donc sans hésitation et sans crainte dire que : j’ai toujours été seule titulaire de la signature sur les comptes bancaires de Nerr, sauf délégation à AK AL en cas de nécessité ou d’absence. La société n’a jamais eu de carte bancaire, ni de frais de « mission réception » – j’ai seul ainsi que je le faisais du vivant de Y X, géré les 'uvres et droits éditoriaux appartenant aux Nouvelles éditions rideau Rouge et à aucun moment, Z n’a voulu ni eu la place de s’immiscer dans la gestion de la société, et des enregistrements dont cette dernière était productrice. – Je rappelle que les frais d’obsèques de Y X (environ 400'000 francs) ont été pris en charge par Nerr à la demande de la famille. – J’ai seul signé et conclu les contrats avec EMI portant la mention « en présence de Z X » ainsi qu’il était déjà fait de son vivant à la demande de Y (- les contrats EMI le mettent en évidence) (…) » ;
Que l’intéressé explique ensuite les circonstances dans lesquelles ont été conclus les contrats de 2002 et de 2005 sur lesquels il n’y a toutefois plus de discussions à hauteur de cour ;
Qu’il indique ensuite : « j’ajoute que la société n’a jamais acquis de matériel (caméras ou autres) pourtant nécessaires aux engagements pris avec EMI, Z X ayant fait son affaire personnelle des paiements des factures qu’on lui reproche (ceci est d’ailleurs mentionné sur l’une de ces factures).
J’affirme que tant moi-même que ce dernier avons mis un point d’honneur à ce qu’il en soit ainsi (…) » ;
Considérant que cette attestation contredit donc l’affirmation des appelantes selon laquelle, en quelque sorte, Z X aurait abusé du crédit de la société Nerr au préjudice des droits E des héritiers ;
Considérant qu’à l’opposé des pièces produites par Mme J X, Mme M X et la Sarl Nouvelles éditions Rideau rouge (attestation de M. D en particulier) qui reposent sur des jugements de valeur, subjectifs par nature, l’attestation de M. AI repose sur des affirmations précises concernant les griefs formulés par les appelantes ; qu’elle est ainsi parfaitement probante ;
Considérant que le grief tiré de la non tenue des assemblées générales et l’absence de reddition des comptes concerne le gérant de droit ; que les héritiers E, désormais associés, disposent de prérogatives légales qui leur aurait permis de lui demander de convoquer une assemblée générale ou encore de s’expliquer sur les comptes ; qu’aucun n’élément du dossier ne permet de conclure qu’ils en aient néanmoins usé ;
Considérant en définitive qu’il n’existe donc aucun élément sérieux permettant de conclure que Z X a commis un abus notoire, ni même simple, de ses prérogatives liées à l’exercice des droits patrimoniaux E ; que les appelantes seront donc déboutées de leur demande tendant à voir constater l’existence d’un abus notoire dans l’exercice par M. Y dit Z X des prérogatives liées au droit moral et au droit patrimonial sur les 'uvres de Y X ;
Sur la demande de restitution de toutes les bandes Master, matériels et documents relatifs au répertoire de Y X ainsi que des archives
Considérant qu’au soutien de cette demande, Mme J X, Mme M X et la Sarl Nouvelles éditions Rideau rouge font valoir qu’elles rapportent la preuve de ce que M. Z X est incontestablement en possession de nombreux Masters et autres documents ; qu’en outre, il a multiplié les déclarations à la presse en ce sens ; qu’en outre, elles considèrent erronée en droit et en fait la motivation du tribunal ; qu’en effet, selon elles, on ne voit pas en quoi le fait que les déclarations de M. Z X à la presse soient intervenues à la faveur de promotion d’albums en changerait la teneur ou la portée ; que le courrier de M. AV AI (pièce n°15 des appelantes) soit antérieur au décès de Y X ne change rien au fait qu’en 1996, M. Z X s’est retrouvé en possession de quatre bandes Masters ; qu’il doit donc démontrer qu’il les a restituées ; qu’en outre, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les témoignages de M. F et de Mme G sont parfaitement précis ; que la preuve du dépôt étant démontrée, la charge de la preuve de la restitution pèse sur le dépositaire ; que l’intimé ne précise nullement à qui il a remis les bandes magnétiques qu’il reconnaît donc avoir détenues dans ses conclusions ; que, contrairement à ce qu’il soutient, ne sont pas revendiqués les enregistrements détenus encore aujourd’hui par Emi music AY mais bien ce que lui-même détient ; que sa déclaration solennelle suivant laquelle il affirme n’être en possession d’aucun matériel ne saurait suffire à elle seule à emporter la conviction de la cour ; que la demande de restitution des archives est fondée sur les 60 pièces, dont 68 enveloppes, qui ont été remises à M. Z X le 18 janvier 2005 par le notaire chargé de l’inventaire des biens de la succession ; qu’il n’en n’a toutefois restitué le 15 décembre 2009 qu’une partie, à savoir 12 enveloppes ; que M. Z X ne conteste pas l’inventaire de ce qui lui a été remis ; qu’il ne disconvient donc pas que manquent des documents dans ce qu’il a restitué ; qu’il reconnaît donc implicitement qu’une partie des archives est toujours en sa possession ;
Considérant que M. Z X jure solennellement qu’il ne possède aucun matériel ; qu’il affirme que les appelantes ne démontrent en rien le contraire ; qu’en effet, elles ne prouvent en rien la réalité du dépôt des bandes Master ; que la correspondance de M. AV AI du 1er juillet 1996, antérieure de cinq années au décès de Y X, ne mentionne aucune bande en particulier et
ne démontre pas qu’il n’ait pas restitué celles-ci ; que les autres témoignages ne sont pas plus circonstanciés ; que la totalité des enregistrements se trouvaient à « la Bussière », domicile de Y X et actuel domicile de J X ; que tous les enregistrements des interprétations vocales et musicales ont été produits par la société Emi music AY qu’elle exploite depuis plus de 50 ans et qui sont toujours en sa possession ainsi que le démontre l’imposant listing qu’il communique en pièce n°39 ; qu’il a remis ce qu’il possédait lui-même ; que ses déclarations dans la presse avaient notamment pour but de rappeler au public l’importance de la mémoire et de la richesse du patrimoine musical légué par Y X dont une belle part restait encore à découvrir ; qu’il a en effet fait le choix de les remettre intégralement au domicile de la Bussière avant la clôture des opérations d’inventaire où ils sont tous entreposés depuis et à la disposition de la famille et des artistes qui ont collaboré avec Y X'; que d’ailleurs AM AN a annoncé sur la radio RTL avoir récupéré récemment chez Mme X les bandes enregistrées de ses répétitions et séances de création de ses 'uvres communes avec Y X, avec lesquels il préparerait son nouvel album produit par leur maison de disque commune, la société Emi music AY ; qu’enfin, la preuve négative de ce qu’il ne possède plus ce matériel est impossible ; qu’en toute hypothèse, les appelantes sont irrecevables dans leurs revendications puisque ni Mme X ni sa fille Émilie ni la société Nerr ne justifient de leur qualité et de leur droit personnel à revendiquer que ces Masters leurs soient remis ; que par ailleurs, à première demande, il a restitué par courrier du 15 décembre 2009 la totalité des archives remises par le notaire ; qu’il n’a toutefois reçu ni accusé de réception de cette remise ni réclamation quant à sa teneur ;
Considérant ceci exposé que, c’est par de justes motifs qui sont adoptés par la cour que le tribunal a retenu que les actes de dépôt tels que définis à l’article 1915 du code civil n’étaient pas démontrés ; que s’il a retenu que la lettre de M. AI, retournant à M. Z X quatre bandes contenant des chansons de Y X restituées par la société Decca Record LTD portait sur une période antérieure au décès de Y X, la cour ajoute que cette lettre remonte au 1er juillet 1996 sans qu’aucune des parties ne se soit inquiétée du devenir de ce matériel avant la présente instance ; que M. Z X affirme que le matériel était entreposé au domicile de Y X ou dans les studios d’enregistrement ; qu’en outre, à l’exception de ces quatre bandes, la demande est formée en terme générique puisqu’elle vise la restitution « des bandes » ; qu’il est impossible par conséquent d’identifier ces biens ; que si les appelantes croient devoir tirer argument du fait qu’elles ne demandent pas la restitution des bandes détenues par la société Emi music AY mais de celles supposées détenues par M. Z X, cette circonstance ajoute à la confusion et confirme qu’il est impossible d’identifier précisément ces documents, ce qui est au demeurant confirmé par les témoignages versés aux débats par les appelantes ;
Considérant en effet que Mme G (pièce n°16) indique : « (…) je vous confirme que le matériel, films et vidéos, des enregistrements des spectacles de Y X à l’Olympia, a été remis après le décès de Y X, à son fils Z X, afin de pouvoir remasteriser, digitaliser, améliorer le son et remonter ces enregistrements, en vue d’éditer des DVD, ce qui a été fait. Z X a gardé ce matériel qui appartenait à l’origine aux sociétés Paris show vision et Telmondis. Je n’ai plus les documents, mais je pense lui avoir remis : le concert de 1970 – réalisation AG AH, le concert de 1972 « chante » – réalisation AO AP, le concert de 1976 – réalisation T AQ. Concernant le dernier concert de 1997, c’est Z X qui a réalisé et qui a donc tout le matériel. Telmondis a certainement encore une copie du concert de 1997. Si vous le souhaitez, je peux me renseigner et vous le confirmer. Je pense que l’Ina doit avoir les copies antenne de tous les enregistrements des concerts à l’Olympia. Vous pouvez faire une recherche auprès de M. AR AS (…) » ;
Considérant qu’une demande de restitution ne peut être fondée sur des propos dubitatifs ; qu’en effet l’intéressée indique « qu’elle pense » avoir remis les enregistrements à Z X ; que la réalité de cette remise n’est donc pas établie ; qu’il ressort en outre de ce document que certaines copies sont susceptibles d’être détenues par des tiers, à savoir la société Telmondis et l’Ina ; que cette pièce n’apporte donc pas la preuve de la détention de ces documents par l’intimé ;
Considérant qu’il en est de même de l’attestation de M. F (pièces n°65 et 66) rédigée en ces termes : « il m’est très difficile de me rappeler la période suivant la disparition de Y mais je voulais éclaircir quelques points avec toi. Juste après le décès, Z était parmi nous et il en a profité pour faire un peu de ménage parmi les affaires professionnelles de M. Y X, puis les a emportées avec lui (un revox, des bandes audio, vidéo …) par la suite, je voulais te dire mais certainement dans un désordre chronologique, quelques tâches effectuées de ma part. Il y a eu des transports et de la manutention effectués pour ta famille. Concernant Z : dans le contenant des cartons se trouvaient des bandes audio, du matériel technique, des bandes vidéos, etc. Départ et arrivée des transports : du studio Guillaume Tell de Suresnes à la ferme, de […] aux caves de son appartement à Neuilly-sur-Seine, des deux caves de Neuilly à sa maison en Normandie, encore une fois le même transport. Voilà ce que je me rappelle de cette période. ps : il y avait aussi une valise marron renfermant des bandes revox et des cassettes audio sur l’opéra d’Aran » ;
Considérant qu’une demande de restitution par décision de justice ne saurait être fondée sur un tel élément de preuve ; qu’en effet l’utilisation des articles indéfinis (« des » bandes audio ou vidéo ou encore « des » bandes ReVox ou « des »'cassettes audio) ne permet pas d’identifier les matériels concernés ; qu’en outre, s’agissant des cassettes audio sur l’opéra d’Aran, il est acquis au débat que les appelantes les ont nécessairement récupérées puisqu’elles indiquent dans leurs propres écritures qu’une version restaurée de cette 'uvre a pu être commercialisées à l’initiative de Mme J X ;
Considérant par ailleurs que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que les déclarations de Z X à la presse ne pouvaient pas valoir preuve de la détention de ces biens ; que le jugement relève de manière tout à fait pertinente qu’elles ont été effectuées dans le but de promouvoir l''uvre de Y X ; que leur finalité étant de valoriser l’importance de l''uvre de l’artiste, il est parfaitement concevable qu’elles soient quelque peu exagérées ; qu’en outre, une fois encore, la généralité des propos, qui ne permet pas d’identifier les biens revendiqués, ne saurer fonder une demande de restitution puisque la preuve du dépôt n’est pas rapportée ;
Considérant enfin sur les archives que c’est d’une manière tout aussi pertinente que le tribunal a relevé que Mme J X, Mme M X et la Sarl Nouvelles éditions Rideau rouge n’avaient opposé aucune réclamation à la lettre du 15 décembre 2009 du conseil de M. Z X énumérant les documents d’archives retournés alors que cette réclamation n’a été formée qu’à l’occasion de l’instance introduite devant le tribunal de grande instance de Nanterre le 17 janvier 2012 ; que la cour observe également que le fondement de cette demande n’est pas précisé ; qu’aucun commencement de preuve ne vient établir qu’elles soient utiles à la mission d’administration des droits patrimoniaux E que Mme J X s’est vue confier en 2009 par les indivisaires ; qu’en tout état de cause, le notaire rappelle que ces pièces « ont été remises à M. Y dit Z X, en raison de leur nature et de sa qualité d’exécuteur testamentaire investi des prérogatives liées au droit moral des 'uvres du défunt en vertu du testament sus énoncé, ce que les parties reconnaissent » alors que la cour a estimé ci-dessus que la mission d’exécuteur testamentaire de M. Z X n’avait pas pris fin ; qu’il s’ensuit que la demande n’est pas justifiée ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;
Sur la demande de communication d’un état certifié, pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2009 de tous les contrats signés par M. Z X en relation avec des 'uvres ou enregistrements de Y X et de tous les documents, masters et autres supports d’enregistrement audio et audiovisuel relatifs à Y X qui sont en sa possession
Considérant qu’à l’appui de cette demande, les appelantes se bornent à affirmer que M. Z X a bien signé d’autres contrats ou accords en relation avec des 'uvres ou enregistrements de M. Y X ; qu’elles communiquent à cet effet en pièce n°89 quatre contrats de cession et d’édition d''uvre musicale conclus entre Y X, représenté par Z X et les nouvelles éditions
rideau Rouge relatifs aux inédits « c’est quoi le temps », « le dernier des cons », « le chemin » et « SOS Mozart », alors que, paradoxalement, elles lui reprochent d’opposer un refus systématique à la divulgation des inédits ; qu’il n’empêche que ces seules pièces ne permettent pas de présumer que d’autres contrats auraient été conclus, l’intéressé lui-même le contestant et Mme J X, de par ses fonctions de gestion de la société Nerr depuis 2009 étant la mieux à même d’être au fait des contrats effectivement conclus par la société ; qu’au demeurant, le tribunal a exactement jugé que la demande portant sur la période du 1er janvier 2002 au 16 janvier 2007 était prescrite ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a, pour partie rejeté la demande et pour partie constaté la prescription ;
Sur la demande reconventionnelle de M. Z X
Considérant que M. Z X est appelant de la disposition du jugement l’ayant débouté de cette demande ; qu’il soutient que la procédure est abusive du fait de la gravité et de la brutalité des accusations portées et des termes vexatoires employés ; que cette procédure porte atteinte à la mémoire de Y X dont les choix testamentaires sont contestés';
Considérant que Mme J X, Mme M X et la Sarl Nouvelles éditions Rideau rouge répondent qu’elles n’ont aucune aucune volonté de nuire à M. Z X, mais seulement celle de faire valoir les droits détenus sur l’oeuvre de Y X ; qu’en outre, l’intimé ne justifie d’aucun préjudice consécutif à cette procédure ;
Considérant qu’agir en justice est un droit qui ne dégénère en abus au sens de l’article 1240 du code civil qu’en cas de volonté de nuire, mauvaise foi ou faute lourde équipollente au dol pouvant donner lieu à une créance de dommages et intérêts ; que M. Z X ne démontre pas un tel abus étant précisé que la vivacité du débat à elle seule ne saurait le caractériser en l’espèce ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande ;
Sur les demandes accessoires
Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exactement statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens ; qu’en tant que parties perdantes, et comme telles tenues aux dépens, Mme J X, Mme M X et la Sarl Nouvelles éditions Rideau rouge seront déboutées de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’elles verseront à M. Z X sur ce même fondement une indemnité complémentaire de 6 000 euros ;
Considérant que les dépens pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant réputé contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre,
Et, y ajoutant,
Déboute Mme J X, Mme M X et la Sarl Nouvelles éditions Rideau rouge de leur demande tendant à voir constater l’existence d’un abus notoire dans l’exercice, par M. Y dit Z X des prérogatives liées au droit moral et au droit patrimonial sur les 'uvres de Y X,
Déboute Mme J X, Mme M X et la Sarl Nouvelles éditions Rideau rouge de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne à payer à ce titre, in solidum, à M. Z X une indemnité complémentaire de 6 000 euros,
Condamne Mme J X, Mme M X et la Sarl Nouvelles éditions Rideau rouge aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur AV PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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