Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 16 février 2018, n° 15/08649
TGI Nanterre 12 septembre 2013
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TGI Nanterre 21 mai 2014
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TGI Nanterre 29 septembre 2014
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TGI Nanterre 2 février 2015
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TGI Nanterre 12 novembre 2015
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CA Versailles
Confirmation 16 février 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Refus systématique de divulgation des œuvres

    La cour a estimé que les refus de divulgation de M. Z X n'étaient pas systématiques et qu'il avait justifié ses décisions en fonction des intentions de l'auteur.

  • Rejeté
    Gestion abusive des droits patrimoniaux

    La cour a jugé que les éléments présentés ne démontraient pas d'abus notoire dans l'exercice des prérogatives de M. Z X.

  • Rejeté
    Possession de bandes master et documents

    La cour a constaté que les appelantes n'avaient pas prouvé que M. Z X était en possession des biens revendiqués.

  • Rejeté
    Signature de contrats en relation avec les œuvres

    La cour a jugé que la demande était prescrite pour une partie et que les appelantes n'avaient pas prouvé l'existence d'autres contrats.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a confirmé le jugement rendu le 12 novembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre dans l'affaire opposant Madame J X, Madame M X et la Sarl Nouvelles éditions Rideau rouge à Monsieur Y AZ BA X dit Z X, concernant la gestion des droits moraux et patrimoniaux sur les œuvres de Y X, compositeur et chanteur français décédé. Les appelantes contestaient la gestion de Z X, fils et exécuteur testamentaire de Y X, accusé d'abus dans l'exercice des prérogatives liées au droit moral et au droit patrimonial, ainsi que de détention indue de bandes master et d'archives. La Cour a rejeté les demandes des appelantes, estimant qu'elles n'avaient pas démontré d'abus notoire dans l'exercice des droits par Z X, ni prouvé la réalité du dépôt des bandes master et autres documents. La Cour a également jugé que la demande de communication d'un état certifié des contrats signés par Z X était en partie prescrite et, pour le reste, non fondée. En conséquence, la Cour a confirmé la décision de première instance, débouté les appelantes de leurs demandes, y compris celle relative à l'article 700 du code de procédure civile, et les a condamnées à payer à Z X une indemnité complémentaire de 6 000 euros ainsi qu'aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 16 févr. 2018, n° 15/08649
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/08649
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 novembre 2015, N° 12/01037
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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