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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 3 déc. 2021, n° 20/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00562 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. DECHAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
03/12/2021
ARRÊT N°21/482
N° RG 20/00562 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NOTT
CD/PG
Décision déférée du 15 Janvier 2020
TJ TOULOUSE POLE SOCIAL
(18/10906)
X Y
URSSAF DE MIDI PYRENEES
C/
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
URSSAF MIDI PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[…]
Labege innopole
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e M a r g a u x D E L O R D d e l a S C P D ' A V O C A T S BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[…]
[…]
représentée par Me Delphine PANNETIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2021, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
E. VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société Electricité de France portant sur les années 2011, 2012 et 2013, l’URSSAF Midi-Pyrénées lui a notifié une lettre d’observations en date du 29 septembre 2014 comportant un redressement total de 55 191 707 euros.
Après échanges d’observations à l’issue desquelles les inspecteurs du recouvrement ont ramené le montant total du redressement à 44 084 362 euros, l’URSSAF a notifié à la société Electricité de France :
* une première mise en demeure en date du 24 décembre 2014 portant sur un montant total de 50 816 141 euros dont 44 084 353 au titre des cotisations et contributions et 6 731 788 euros au titre des majorations de retard, que la société a contesté en saisissant le 23 janvier 2015 la commission de recours amiable,
* une seconde mise en demeure en date du 5 juin 2015, qui n’est pas versée aux débats.
La société a, par virement en date du 16 janvier 2015 de la somme de 60 393 18 euros procédé sous réserves au paiement de la mise en demeure sus visée du 24 décembre 2014 ainsi que d’une autre mise en demeure de la même date portant sur un montant total de 8 405 469 euros (étrangère au présent litige).
L’URSSAF a ensuite notifié à la société une mise en demeure en date du 30 novembre 2015, visant les deux mises en demeure précitées, en précisant qu’elle les annule et remplace, portant uniquement sur les cotisations et contributions afférentes aux années 2012 et 2013, d’un montant total de 22 415 268 euros outre un total de majorations de 2 704 322 euros, et compte tenu des versements d’un montant total de 25 119 586 euros, cette mise en demeure porte sur la somme restant due de 4 euros. La lettre d’accompagnement de l’URSSAF précise que la mise en demeure intègre les crédits constatés lors de la vérification d’un montant total de 10 955 916 euros.
La société a saisi le 31 décembre 2015 la commission de recours amiable de sa contestation de cette mise en demeure du 30 novembre 2015.
En l’état d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la société Electricité de France a saisi le 31 mars 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale, étant précisé que la décision explicite de rejet confirmant la mise en demeure du 30 novembre 2015 dans son intégralité est intervenue le 2 novembre 2016.
Par jugement en date du 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, a :
* déclaré le recours de la société Electricité de France recevable et bien fondé,
* annulé la décision de la commission de recours amiable en date du 2 novembre 2017,
* annulé le redressement litigieux,
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens.
L’URSSAF Midi-Pyrénées a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l’état de ses conclusions n°II remises par voie électronique le 27 septembre 2021, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF Midi-Pyrénées sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de :
* rejeter le recours,
* valider le redressement pour la somme de 25 119 590 euros,
* condamner la société Electricité de France au paiement, en deniers ou quittances, de la somme de 25 119 590 euros hors majorations complémentaires de retard,
* condamner la société Electricité de France au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En l’état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 24 février 2021, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Electricité de France sollicite à titre principal la confirmation du jugement
entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de juger que la mise en demeure du 30 novembre 2015 est nulle et d’ordonner le remboursement par l’URSSAF Midi-Pyrénées à son profit de la somme de 22 415 268 euros payée au titre des cotisations et de celle de 2 704 322 euros payée au titre des majorations de retard, avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement de ces sommes soit à compter du 16 janvier 2015.
A titre subsidiaire, si la cour infirme le jugement en ce qu’il a annulé les opérations de contrôle et en conséquence l’intégralité du redressement litigieux, elle lui demande de juger :
* injustifiés les chefs de redressement :
— n°14 (sur le contrat de prévoyance complémentaire Malakoff Médéric) portant sur des montants de cotisations de 145 852 euros pour 2012 et de 141 560 euros pour 2013,
— n°34 et 68 (sur le contrat de retraite complémentaire dont bénéficient les agents résidant dans les DOM portant sur des montants de cotisations de 150 401 + 939 = 151 340 euros pour 2012 et de 149 265 +922 = 150 187 euros pour 2013,
— n°35 (sur le contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies dont bénéficient les salariés au titre des indemnités de sujétion de service) portant sur des montants de cotisations de 12 448 euros pour 2012 et de 14 528 euros pour 2013,
— n°26, 49 et 69 (sur le contrat de prévoyance complémentaire dont bénéficient les dirigeants et cadres supérieurs) portant sur des montants de cotisations de 81 064 + 152 825 + (401 199- 214 259) = 420 829 euros pour 2012 et de 164 937 + 164 915 + (563 770 – 223 386) = 670 236 euros pour 2013, (ces montants prenant en compte le crédit de forfait social de 8% accordé par les inspecteurs dans leur courrier du 3 décembre 2014 sur le point n°36 ainsi que le crédit de forfait social sur le point n°69 selon le chiffrage des conclusions de l’URSSAF de première instance et d’appel),
* nulle la mise en demeure du 30 novembre 2015 à hauteur des montants de cotisations réclamés au titre de ces chefs de redressement (1 692 452 euros) et des majorations de retard y afférentes,
* nulle la décision de rejet de la commission de recours amiable en ce qu’elle concerne ces points,
* l’URSSAF doit lui rembourser le montant intégral des cotisations et majorations de retard réglées sous réserve afférentes à ces chefs de redressement (1 692 452 euros en cotisations et majorations y afférentes) avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement de ces sommes soit à compter du 16 janvier 2015.
En tout état de cause, elle demande à la cour de:
* rejeter les demandes de l’URSSAF en particulier celle portant sur sa condamnation au paiement de la somme de 25 119 590 euros hors majorations complémentaires de retard qui a déjà été réglée sous réserves,
* condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la régularité du contrôle et l’annulation subséquente du redressement :
Pour annuler les opérations de contrôle ainsi que le redressement et infirmer la décision de la commission de recours amiable les premiers juges ont retenu au visa de l’article L.225-1-1 3°
quinquies du code de la sécurité sociale que:
* la lettre d’observations du 29 septembre 2014 précise que la vérification a été effectuée dans le cadre d’un contrôle concerté national sans que l’URSSAF produise un avis de contrôle le précisant,
* la société n’ayant pas été informée des modalités du contrôle intervenu n’a pu organiser utilement sa défense en violation du principe du contradictoire et de l’égalité des armes, ayant été privée de la possibilité de se rapprocher des autres cotisants appartenant au même secteur d’activité visé par ce contrôle concerté afin de coordonner sa défense avec eux, le fait que l’URSSAF Midi-Pyrénées est seule compétente du fait de l’accord VLU (versement des cotisations à lieu unique) pour le contrôle de l’entreprise étant sans incidence.
L’appelante relève que le tribunal s’est livré pour annuler le redressement à une appréciation inexacte du moyen soutenu par la société en procédant à une confusion entre l’avis de contrôle et le document organisant le contrôle alors que la société sollicitait la production de tout document organisant ce contrôle concerté et non pas de l’avis de contrôle.
Elle soutient d’une part que les dispositions de l’article D.213-1-2 du code de la sécurité sociale invoqué par la société ne trouvent pas à s’appliquer lorsque l’employeur cotise à un lieu unique auprès de la même URSSAF, et qu’elle était compétente pour opérer le contrôle sans qu’il y ait lieu à délégation de compétence et donc à conclusion d’une convention spécifique de réciprocité, d’autant qu’en présence d’un contrôle concerté, l’existence préalable d’une convention de réciprocité spécifique n’est pas requise, une convention générale de réciprocité étant suffisante.
Elle ajoute que ni l’article L.225-1-1, ni l’article D.213-1-2 du code de la sécurité sociale, ni par ailleurs une autre disposition de ce code, ne subordonne la régularité du contrôle concerté à l’établissement d’un document l’organisant et qu’elle n’a donc pas à produire un tel document, l’article R.243-59 qui est le seul texte régissant l’avis de contrôle, ne subordonnant pas la régularité de celui-ci à la mention qu’il s’agit d’un contrôle concerté engagé dans le cadre des dispositions de l’article L.255-1-1 du code de la sécurité sociale.
Elle souligne que les droits du cotisant sont identiques tant dans le cadre d’un contrôle concerté que lorsqu’il ne l’est pas, que la lettre d’observations mentionne que le contrôle est concerté, que la société en a été informée et soutient que le droit de coordonner sa défense avec des personnes juridiquement distinctes extérieures au redressement n’existe pas.
L’intimée lui oppose que dans le cadre d’un contrôle national concerté l’agence centrale des organismes de sécurité sociale initie et coordonne les actions en les organisant entre les différentes URSSAF intervenantes et à l’égard des différentes entreprises du secteur entrant dans le champ du dit contrôle et qu’une convention de réciprocité spécifique est établie sous son égide. Elle déduit des articles L.225-1-1 et D.213-1-2 du code de la sécurité sociale que le contrôle national doit respecter un formalisme strict s’agissant de la décision de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale de mettre en oeuvre une action concertée de contrôle et de recouvrement (et pas seulement une délégation de contrôle et de recouvrement) et s’agissant des modalités de mise en oeuvre de cette action concertée, la désignation des URSSAF intervenantes ainsi que l’objet du contrôle concerté et la période sur laquelle il est diligenté.
Elle soutient que l’absence de document relatif au contrôle national concerté rend le contrôle irrégulier et que l’existence d’un protocole permettant le versement de cotisations à lieu unique ne peut lui être opposée alors que le dispositif du contrôle national concerté est régi par les dispositions spécifiques de l’article L.225-1-1 3° quinquies.
L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dite Acoss, tire de l’article L.225-1-1 3°quinquies du code de la sécurité sociale le pouvoir d’initier et de coordonner des actions concertées
de contrôle et de recouvrement menées par les organismes de recouvrement, avec possibilité de requérir la participation des organismes de recouvrement à ses actions.
L’article D.213-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret 2001-978 du 25 octobre 2001, dispose qu’en application du pouvoir de coordination prévu par l’article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement. La délégation prend la forme d’une convention de réciprocité spécifique. Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d’établir cette convention et de recevoir l’accord des unions concernées.
Enfin, l’article R.243-59 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret 2013-1107 du 3 décembre 2013, qui est effectivement le seul texte du code de la sécurité sociale régissant l’avis de contrôle, dont les dispositions sont applicables quelque soit le cadre du contrôle à la seule exception qu’il vise, stipule que tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande.
Il est tout à fait exact que la lettre d’observations mentionne que la vérification a été effectuée dans le cadre d’un contrôle concerté national prévu à l’article L.225-1-1-1 3° quinquies du code de la sécurité sociale et que l’avis de contrôle en date du 8 janvier 2014, ne fait mention ni d’un contrôle concerté, ni ne vise l’article L.225-1-1 du code de la sécurité sociale.
Pour autant cet avis de contrôle en date du 8 janvier 2014 est conforme aux seules dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale qui le régissent dès lors qu’il informe la société de la date de la première visite des inspecteurs du recouvrement au 27 janvier 2014 vers 14 heures, dans un délai suffisant pour lui permettre d’organiser sa défense, précise la nature des documents et éléments chiffrés concernés par les opérations de vérification, rappelle la possibilité d’assistance par un conseil de son choix et fait état de la charte du cotisant en indiquant le site où elle peut être consultée.
Cet avis précise en outre l’objet du contrôle portant sur la période du 01/01/2011 au 31/12/2013 :
* 'l’application des législations de sécurité sociale du régime général, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS', (pour lequel cet organisme de recouvrement a territorialement compétence)
* ainsi que 'pour le compte de la CNIEG', au 'contrôle de l’assiette du régime général, s’agissant des cotisations dues au titre du risque vieillesse et déterminée selon les dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale' et de 'l’assiette des cotisations mentionnées aux 2°, 5°, 6° et 7° du I de l’article 1er du décret du 24 mars 2005 dans les conditions telles que définies par l’article 10 I du décret du 24 mars 2005", en faisant état de la délégation de compétences en matière de contrôle de l’assiette des cotisations du régime spécial des industries électriques et gazières (risque vieillesse) et de la convention CNIEG-ACOSS du 4 décembre 2007.
L’absence de mention dans l’avis de contrôle de ce qu’il s’inscrit dans le cadre d’un contrôle concerté,
décidé par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale, n’est pas de nature à faire grief et ne porte pas atteinte aux droits de la défense de la société contrôlée, alors que la nature du contrôle comme la procédure de contrôle en elle-même sont identiques et qu’il en est de même des droits reconnus au cotisant contrôlé.
L’URSSAF Midi-Pyrénées étant territoriale compétente pour y procéder, en raison même du protocole de versement de cotisations en un lieu unique, aucune convention de réciprocité spécifique n’était nécessaire.
Le jugement doit en conséquence être infirmé, l’avis de contrôle étant régulier ainsi que la procédure de recouvrement.
* Sur l’annulation de la mise en demeure en date du 30 novembre 2015 tirée de son irrégularité formelle :
La société conteste la régularité de cette mise en demeure au motif qu’elle maintient les cotisations réclamées pour les années 2012 et 2013 d’un montant total de 22 415 268 euros (10 575 547 euros pour 2012 et 11 839 721 euros pour 2013), alors que la réponse des inspecteurs du recouvrement du 3 décembre 2014 a ramené le montant total du redressement à 44 522 007 euros, soit réparti par années, à 21 669 094 euros pour 2011, 10 789 806 euros pour 2012 et 12 063 107 euros pour 2013.
Elle soutient que la différence ne peut s’expliquer par le crédit de forfait social accordé au point n°69 en dernière page de la réponse des inspecteurs pour les années 2012 et 2013 qui n’y est pas chiffré et en tire la conséquence que le montant réclamé ne correspondant pas au titre des deux années, la mise en demeure est irrégulière alors qu’elle doit comporter à peine de nullité toutes les mentions permettant à l’employeur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
L’URSSAF lui oppose que la réponse des inspecteurs du recouvrement concernant le poste n°69 est mal interprétée, en ce qu’ils ont rejeté sa contestation mais admis de lui accorder un crédit sur le forfait social dont le taux est de 8% de l’assiette, qui certes n’a pas été chiffré.
Elle ajoute que s’il est tenu compte de ce crédit, les sommes visées dans la mise en demeure sont exactes. Elle soutient que la réponse du 3 décembre 2014 est parfaitement circonstanciée pour faire état de l’assiette du crédit par référence à lettre d’observations et au taux du crédit soit 8%, et que l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, n’exige pas que la réponse de l’inspecteur du recouvrement chiffre le montant du redressement.
Elle soutient que la société, ayant eu connaissance de l’assiette et du taux du crédit, était en mesure de comprendre le crédit issu du poste n°69 ainsi que le montant de cotisations réclamé dans la mise en demeure.
Il résulte de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale qu’à l’issue du contrôle effectué en application des dispositions de l’article L.243-7, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur un document (appelé en pratique lettre d’observations) qui mentionne notamment l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
Par applications combinées des articles L.244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au présent litige, la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées. Son contenu doit être précis et motivé en précisant la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, la mise en demeure en date du 30 novembre 2015 mentionne annuler et remplacer les mises en demeure en date des 24 décembre 2014 et 5 juin 2015, dont elle cite les références d’envois recommandés, et porter sur des cotisations d’un montant total de 22 415 26 8 euros dues au titre des périodes :
* 01/01/2012 au 31/12/2012 d’un montant de 10 575 547 euros ainsi que les majorations s’élevant à 1 544 030 euros dont est déduit un versement de 12 119 576 euros,
* 01/01/2013 au 31/12/2013 d’un montant de 11 839 721 euros ainsi que les majorations s’élevant à 1 160 292 euros dont est déduit un versement de 13 000 010 euros,
et la lettre d’accompagnement notifiée en même temps, datée du 30 novembre 2015, mentionne 'nous vous précisons que la mise en demeure ci-jointe intègre les crédits constatés lors de la vérification pour un montant total de 10 955 916 euros se décomposant comme suit:
- 2012 4 839 131.00 euros,
- 2013 6 116 785 euros'.
Cette mise en demeure comporte uniquement le visa de la lettre d’observations chiffrant au total à 55 191 707 euros le redressement portant sur les années 2011, 2012 et 2013 et ne fait nullement référence à la réponse des inspecteurs du recouvrement du 3 décembre 2014, et la lettre d’accompagnement de cette mise en demeure ne la vise pas davantage.
Dans leur réponse en date du 3 décembre 2014, les inspecteurs du recouvrement ont tenu compte de certaines observations de la société en réduisant les montant des chefs de redressement portant sur les années 2012 et 2013 et les numéros les numéros 2, 12, 24, 36, 39, 40, 42 et 62 concernés par la mise en demeure litigieuse à des sommes inférieures en détaillant leurs calculs et en chiffrant les montant finalement retenus par année concernée.
Par contre s’agissant du point n°69 de la lettre d’observations relatif à la prévoyance complémentaire (non-respect du caractère collectif – contrats Quatrem-dirigeants et cadres supérieurs) ils ont indiqué:
* maintenir la régularisation effectuée,
* mais que 'concernant le forfait social de 8% qui a remplacé la taxe prévoyance à compter du 01/01/2012, nous accordons le crédit sur la base des sommes réintégrées dans l’assiette des cotisations'.
Ils concluent leur réponse ainsi: 'par suite, le montant total des cotisations et contributions de sécurité sociale d’assurance chômage et des cotisations AGS se trouve ramené à 44 084 362 euros auquel s’ajoutent les majorations de retard dues en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale', mention suivie de la notification de la voie de recours.
Il est exact que :
* le crédit ainsi accordé n’est pas chiffré, seul le taux du forfait social étant mentionné, alors que pour les autres chefs de redressement modifiés,
* s’agissant du forfait social, ils indiquent tenir compte des observations de la société au titre des redressements n°36 et 69 sur la 'base des sommes réintégrées dans l’assiette des cotisations' mais sans en mentionner les montants.
Il s’ensuit que :
* le différentiel entre le montant du redressement mentionné en page 178 de la lettre d’observations en date du 29 septembre 2014 (soit 55 191 707 euros) et celui de la réponse des inspecteurs du recouvrement en date du 3 décembre 2014 (44 084 362 euros) est de 11 107 345 euros,
* la mise en demeure annulée du 24 décembre 2014 pour des cotisations de la même période est un montant total de 44 084 353 euros, dont 22 415 264 euros pour les années 2012 et 2013 et ne se réfère qu’à la lettre d’observations,
* la mise en demeure en date du 30 novembre 2015, qui ne concerne que les cotisations des années 2012 et 2013 est d’un montant de 22 415 268 euros et la lettre d’accompagnement indique qu’elle intègre un crédit de 10 955 916 euros (4 839 131 euros pour 2012 et 6 116 785 euros pour 2013, sans que pour autant les cotisations auxquelles il se rapporte comme ses modalités de calcul ne soient précisées, ni qu’il soit fait référence tant dans la mise en demeure du 30 novembre 2015 que dans sa lettre d’accompagnement à la réponse des inspecteurs du recouvrement du 3 décembre 2014.
Les mentions de cette mise en demeure du 30 décembre 2014 et de sa lettre d’accompagnement sont donc à elles seules insuffisantes, pour permettre à la société de connaître eu égard aux variations des montants des redressements notifiés puis modifiés, par la seule lecture de la mise en demeure du 30 novembre 2015 et du courrier joint, de connaître les montants définitifs, par nature de cotisations et par période du paiement demandé.
Il s’ensuit une insuffisance de motivation de la mise en demeure du 30 novembre 2015, qui conduit la cour à prononcer son annulation et à débouter l’URSSAF Midi-Pyrénées de ses demandes.
Par suite du paiement sous réserves, le 16 janvier 2015 du montant de compte épargne-temps mise en demeure dont elle justifie, la société est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 22 415 268 euros au titre des cotisations et de celle de 2 704 322 euros au titre des majorations, soit au total 25 119 590 euros.
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts moratoires au taux légal ne peuvent courir sur ces sommes qu’à compter de la demande chiffrée le 5 octobre 2018 (date de réception des conclusions récapitulatives présentes au dossier de première instance), équivalant à une mise en demeure.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Electricité de France les frais exposés pour sa défense.
Succombant en ses prétentions, l’URSSAF ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que la procédure de recouvrement est régulière,
— Annule la mise en demeure en date du 30 novembre 2015,
— Déboute l’URSSAF Midi-Pyrénées de ses demandes,
— Dit que l’URSSAF doit rembourser à la société Electricité de France la somme de 25 119 590 euros,
— Dit que cette somme porte intérêts de retard au taux légal à compter du 5 octobre 2018,
— Déboute la société Electricité de France du surplus de ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu au bénéfice de quiconque à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM C. DECHAUX.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-978 du 25 octobre 2001
- Décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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