Infirmation partielle 30 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 30 nov. 2017, n° 16/01493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01493 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2015, N° 15/12148 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène POINSEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DUVAL METALU c/ Syndicat des copropriétaires RESIDENCE CHATEAUBRIAND 1 RUE DU STADE 78300 POISS Y, SA SMA, SA MAAF ASSURANCES, SA SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS SABP, Société CPAM DE PARIS |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2017
(n°2017- , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01493
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/12148
APPELANTE
La société D METALU, agissant en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée à l’audience de Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095
INTIMES
Monsieur F X
Né le […] à MONT-SAINT-AIGNAN
[…]
[…]
Représenté et assisté à l’audience de Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1211
Madame H Z
Née le […] à SURESNES
[…]
[…]
Représentée par Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570
Assistée à l’audience de Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 237
La société B ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 542 073 580 00046
CHAURAY
[…]
Représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042, substitué par Me Angélique ALVES, avocate au barreau du VAL D’OISE, toque 102
SA SMA anciennement dénommée SAGENA, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 332 789 296 00016
[…]
[…]
Représentée par Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875
Assistée à l’audience de Me Xavier LAGRENADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0517
La MATMUT (Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes), prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1418
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence CHATEAUBRIAND II, dont le siège est au 1 […]
Représenté par son syndic, la société A2BCD, SA, pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représenté et assisté à l’audience de Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372
La société anonyme des bâtisseurs parisiens (SABP), prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 388 758 773 00021
16 BOULEVARD DE L OUEST
[…]
Représentée et assistée à l’audience de Me Yves KAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0760
La CPAM DE PARIS, prise en la personne de son représentant légal
[…]
1er étage – Bureau 1130
[…]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
PARTIES INTERVENANTES
La société QUALICONSULT, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée à l’audience de Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1983
La SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société TMG, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 722 057 460 01971
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
Assistée à l’audience de Me Laure ANGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT et de la société MRB, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 722 057 460 01971
[…]
[…]
Défaillante, régulièrement avisée le 31 mars 2016 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 octobre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame L-M N
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame L-M N, greffière présente lors du prononcé.
***************
M. F X était locataire d’un appartement situé au 2e étage d’un immeuble de la résidence Chateaubriand à Poissy et appartenant à Mme H Z, assurée par la MATMUT.
Dans le cadre de la construction de l’immeuble réceptionné le 26 janvier 2007, la SA des bâtisseurs parisiens (SABP) était intervenue en qualité d’entreprise de gros 'uvre, mais avait sous-traité le chantier à la société MRB, puis compte-tenu de la défaillance de cette dernière, à la société TMG.
La société MRB, assurée par la société Axa France IARD, et la société TMG, assurée par la société Allianz IARD ou la B, sont toutes deux en liquidation judiciaire.
La SAS D Metalu, entreprise de serrurerie, était chargée de procéder à la fixation des garde-corps des appartements de la résidence.
Les sociétés SABP et D Metalu étaient assurées par la société mutuelle du bâtiment et des travaux publics ( SMABTP ).
La société Quasiconsult, bureau de contrôle étant intervenu pendant le chantier, était assurée par la société Axa France IARD.
Le 1er novembre 2014, M. X et l’un de ses amis, M. J Y, ont chuté du balcon de l’appartement en s’appuyant sur le garde-corps dont les points d’ancrage ont cédé sous leur poids.
M. X dont la jambe s’est empalée sur un piquet de clôture et M. Y ont été grièvement blessés.
Une enquête de police a été diligentée.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur Dommage Ouvrage, la société Axa, laquelle a désigné le cabinet Eurisk afin de procéder à une expertise amiable pour déterminer les causes du sinistre.
Le cabinet Eurisk a déposé un rapport préliminaire le 12 février 2015.
M. F X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles pour obtenir une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et une expertise médicale judiciaire. Cette procédure au seul contradictoire de Mme Z a abouti à la désignation d’un expert judiciaire mais la demande de provision a été rejetée du fait de l’existence d’une contestation sérieuse. Le rapport de l’expert médical, le docteur A, a été déposé le 26 décembre 2016.
Autorisé à assigner à jour fixe, M. X a fait citer Mme Z et son assureur la Matmut, le syndicat des copropriétaires de la résidence Chateaubriand représenté par son syndic, la société A2BCD, la SABP et la SAS D Metalu ainsi que leur assureur, la SMABTP, et la CPAM de Paris devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 17 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence Chateaubriand, représenté par son syndic, la société A2BCD, responsable des dommages sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
— déclaré la SAS D Metalu responsable des dommages,
— déclaré la SMA tenue de garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Chateaubriand représenté par son syndic la société A2BCD, la SAS D Metalu et la SMA, son assureur, à réparer le préjudice subi par M. X du fait de l’accident, et à lui payer la somme de 25 000 euros de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice,
— condamné la SAS D Metalu et son assureur la SMA à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu’accessoires et frais,
— sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de M. X dans l’attente du rapport de l’expert désigné par ordonnance de référé du 23 juin 2015,
— dit que l’instance n’est plus inscrite au rôle des affaires en cours et qu’à l’expiration du sursis, elle sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Chateaubriand représenté par son syndic la société A2BCD, SAS D Metalu et la SMA, son assureur, à payer à M. X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Chateaubriand représenté par son syndic la société A2BCD, la SAS D Metalu et la SMA, son assureur, aux dépens,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société D Metalu a fait appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 4 janvier 2016.
Le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de provision formée par M. X, par ordonnance du 23 février 2017.
La société D Metalu a appelé en intervention forcée devant la cour la société Qualiconsult, la société Axa France en sa qualité d’assureur de la société Qualiconsult et de la société MRB et la société Allianz IARD ès qualités d’assureur de la société TMG.
La SMABTP a appelé en intervention forcée devant la cour la société B Assurances en sa qualité d’assureur de la société TMG.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2017, la S.A.S D Metalu demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de':
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société D Metalu à relever et garantir indemne le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge,
à titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise technique, au contradictoire de toutes les parties, avec pour mission de donner son avis sur les causes du sinistre et les responsabilités encourues, aux frais avancés de la société D Metalu,
à titre subsidiaire,
— juger la société D Metalu recevable et bien fondée en ses appels en intervention forcée et en garantie à l’encontre des sociétés SABP, Allianz IARD en sa qualité d’assureur de la société TMG, Quasiconsult et Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société MRB,
— condamner les sociétés SABP, Allianz IARD en qualité d’assureur de TMG, Qualiconsult et Axa France en sa qualité d’assureur de la société MRB à relever et garantir indemne la société D Metalu de toute condamnation au profit de M. X, de la CPAM de Paris ou du syndicat des copropriétaires,
— rejeter la demande de provision de M. X et en tout état de cause, la ramener à de plus justes proportions,
— condamner in solidum les sociétés SABP, Allianz IARD en qualité d’assureur de la société TMG, Qualiconsult et Axa France en sa qualité d’assureur de la société MRB à payer à la société D Metalu la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction.
Selon conclusions, notifiées par voie électronique le 27 septembre 2017, la société SABP demande à la cour, au visa de l’article 1382 du code civil, outre divers dire et juger qui ne sont que la reprise de ses moyens, de':
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— confirmer sa mise hors de cause,
— débouter la société D Metalu de ses demandes tant irrecevables que mal fondées,
— condamner les sociétés Axa et B ( ou Allianz ), assureurs des sous-traitants MRB et TMG de la société SABP à la garantir de toute éventuelle condamnation,
— condamner la SMABTP à garantir, en sa qualité d’assureur, la SABP de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2017, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SABP et de la société D Metalu, prie la cour, au visa des articles 9 et 555 du code de procédure civile, de l’article 1382 du code civil, des articles L. 124-1 et suivants du code des assurances, outre divers dire et juger, de :
— Infirmer le jugement entrepris,
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire technique, au contradictoire et avec toutes les parties, avec pour mission de donner son avis sur les causes du sinistre et les responsabilités encourues aux frais avancés de la société D Metalu,
En conséquence,
— débouter M. X de toutes ses demandes formées à l’encontre des sociétés D Metalu, SABP et SMABTP et le condamner à restituer la provision reçue en exécution du jugement déféré,
— dire et juger recevable et bien fondée la mise en cause de la B Assurance et de la
société Qualiconsult,
— ordonner la jonction de l’affaire engagée par la SMABTP à l’encontre de la B Assurances prise en sa qualité d’assureur de la société TMG et de la société Qualiconsult avec la présente instance,
subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris sur le quantum de la provision et rejeter la demande de majoration de M. X,
— dire et juger la SMABTP recevable et bien fondée en ses appels en intervention forcée et
en garantie à l’encontre des sociétés TMG, B Assurance en sa qualité d’assureur de
TMG, Qualiconsult et Axa France IARD en sa qualité d’assureur de MRB et de
— condamner solidairement les sociétés TMG, B Assurance en sa qualité d’assureur de TMG, Qualiconsult et Axa France IARD en sa qualité d’assureur de MRB et de Qualiconsult à garantir et relever indemne la SMABTP de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de M. X ou du syndicat des copropriétaires de la résidence Chateaubriand,
— condamner solidairement les sociétés TMG, B Assurance en sa qualité d’assureur de TMG, Qualiconsult et Axa France IARD en sa qualité d’assureur de MRB et de Qualiconsult à payer à la
SMABTP la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence Chateaubriand représenté par son syndic la société A2BCD, forme appel incident et prie la cour, outre divers dire et juger, notamment de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence Chateaubriand et en ce qu’il a mis hors de cause Mme Z et son assureur la Matmut,
— prononcer la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires,
— juger que Mme Z et son assureur, la MATMUT, devront répondre du préjudice subi par M. X,
— condamner in solidum Mme Z et son assureur, la Matmut, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit de M. X et de la CPAM de Paris,
— débouter la CPAM de Paris de ses demandes à son encontre,
— à défaut, constater que le syndicat des copropriétaires s’en remet à justice sur la demande d’expertise avant dire droit, et dire que les frais d’une éventuelle expertise devront être mis à la charge de la société D Metalu et de son assureur,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris sur la responsabilité de la société D Metalu et sa condamnation avec la SMABTP à relever et garantir le syndicat des copropriétaires,
— condamner 'conjointement et solidairement’ les sociétés D Metalu, SABP, TMG, MRB et Qualiconsult, ou l’une à défaut de l’autre, in solidum avec leurs assureurs respectifs la société Axa France IARD, Allianz et/ou la B assurances, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais,
— les condamner 'in solidum et à défaut conjointement et solidairement’ à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction,
— réduire à de plus justes proportions le montant de la provision allouée à M. X,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de provision de la CPAM de Paris,
— rejeter le surplus des demandes de la CPAM de Paris.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2017, Mme H Z sollicite de la cour qu’elle :
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le dommage trouvait son origine dans une partie commune de l’immeuble et que la responsabilité de Mme Z ne saurait être engagée sur la cause de l’accident de M. X,
— déboute les parties de leurs demandes à l’encontre de Mme Z,
— condamne in solidum M. X, le syndicat des copropriétaires de la résidence Chateaubriand représenté par son syndic la société A2BCD, la société D Metalu, la société SABP, la société Allianz en qualité d’assureur de la société TMG, Qualiconsult, Axa France IARD en sa qualité d’assureur des sociétés MRB et Qualiconsult au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2016, la société Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes ( MATMUT ), assureur de Mme Z, demande à la cour, outre divers constater qui ne sont que la reprise de ses moyens, de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées à son encontre ;
— condamner tous succombants au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2017, la B Assurances, assignée devant la cour en intervention forcée en sa qualité d’assureur de la société TMG, demande à la cour, au visa des articles 555 du code de procédure civile, L. 124-1, L. 124-5, R. 124-2 et A. 243-1 Annexe II B, b du code des assurances et de l’article 1353 du code civil, outre divers dire et juger, de':
— Dire et juger irrecevable son appel en intervention forcée par la SMABTP,
— rejeter les demandes formées à son encontre,
subsidiairement,
— débouter les sociétés SMABTP et D Metalu ainsi que tout réclamant des demandes formées à son encontre en raison du délai subséquent des garanties souscrites par la société TMG,
— condamner les société SMABTP et D Metalu à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur l’opportunité du prononcé à l’encontre de la société SMA d’une amende civile,
— condamner la SMA aux dépens et la condamner à une amende civile.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2017, la société Qualiconsult demande à la cour, au visa des articles 547 et 555 du code de procédure civile, L. 111-23 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de la circulaire du 22 décembre 1982 et de la norme NFP 03-100, et de l’article 1382 ancien du code civil, de :
— Dire irrecevables en cause d’appel et en tout état de cause, mal fondées les demandes formées à son encontre ;
— la mettre hors de cause et rejeter toutes les demandes ;
— condamner in solidum la société D Metalu, la société SABP, leur assureur la SMABTP et la B assureur de la société TMG à la relever et la garantir intégralement de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
— condamner tout succombant à payer à la société Qualiconsult la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2016, la société Allianz IARD, assignée en intervention forcée en sa qualité d’assureur de la société TMG par la société D Metalu, prie la cour, au visa des articles 555 du code de procédure civile, 1134 du code civil et L.112-6 du code des assurances, de :
— Déclarer irrecevable son intervention forcée ;
subsidiairement,
— rejeter toute demande formée à son encontre dans la mesure où le sinistre est survenu en dehors de la période d’efficience de sa garantie ;
en tout état de cause,
— condamner la société D Metalu à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2017, M. F X sollicite de la cour, au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, de l’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1147 ancien, 1231-1 et suivants, 1382 ancien, 1240 à 1244 et suivants du code civil, outre divers dire et juger, qu’elle :
— Rejette la demande d’expertise complémentaire,
— confirme le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité pleine et entière et condamné la société D Metalu sous la garantie de la SMABTP à indemniser son entier préjudice,
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité pleine et entière et condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Chateaubriand à indemniser son entier préjudice,
— infirme le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société SABP et la condamne sous la garantie de la SMABTP à l’indemniser de son entier préjudice,
— infirme le jugement en ce qu’il a mis hors de cause Mme Z,
— retienne la responsabilité des sociétés IBN Ouest, TMG et Qualiconsult sur le fondement de l’article 1382 ancien, 1240 à 1244 et suivants du code civil,
— condamner in solidum ou à défaut solidairement, Mme Z et son assureur la Matmut, le syndicat des copropriétaires de la résidence Chateaubriand, les sociétés SABP, D Metalu, IBN Ouest et leur assureur commun la SMABTP, la B en qualité d’assureur de TMPG, Qualiconsult et Axa France IARD en sa qualité d’assureur de Qualiconsult à payer à M. X une provision de 350 000 euros sous déduction de la provision de 25 000 euros, à valoir sur son préjudice,
— les condamner in solidum ou à défaut solidairement à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel, incluant les dépens du référé et les honoraires d’expertise.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2017, la CPAM de Paris forme appel incident et sollicite de la cour, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006, outre divers dire et juger, qu’elle :
— Prenne acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appel interjeté par la société D Metalu,
— condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Chateaubriand, les sociétés SABP et D Metalu et leur assureur commun la SMABTP, la société Qualiconsult, les compagnies d’assurance Allianz, Axa, et B, Mme Z et la Matmut, à lui payer une provision de 123 104,95 euros au titre des prestations en nature et en espèce et frais de transport exposés pour le compte de la victime,
— lui donne acte de ses réserves pour les prestations non connues à ce jour, et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
— condamne la société D Metalu, au besoin in solidum avec le syndicat des copropriétaires de la résidence Chateaubriand, la SABP et leur assureur commun la SMABTP, la société Qualiconsult, les compagnies d’assurance Allianz, Axa, et B, Mme Z et la Matmut à payer à la CPAM de Paris la somme de 1 055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamne la société D Metalu, au besoin in solidum avec le syndicat des copropriétaires de la résidence Chateaubriand, la SABP et leur assureur commun la SMABTP, la société Qualiconsult, les compagnies d’assurance Allianz, Axa, et B, Mme Z et la Matmut à payer à la CPAM de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction.
La société Axa France IARD, assignée devant la cour en intervention forcée par exploit remis à personne habilitée le 31 mars 2016, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour relève que M. F X forme des demandes à l’encontre de la société IBN Ouest laquelle n’est pas partie à l’instance. Ces demandes sont donc irrecevables.
Sur la recevabilité des interventions forcées :
La société Qualiconsult ainsi que les sociétés Allianz IARD et B Assurances, assignées toutes deux en qualité d’assureur de la société sous-traitante TMG, font valoir que l’article 555 du code de procédure civile qui prévoit la possibilité d’une intervention forcée en cause d’appel est d’interprétation stricte dès lors qu’une telle intervention fait perdre à la partie appelée en la cause un degré de juridiction et que l’évolution du litige doit s’entendre de la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. Elles soutiennent que les modifications apportées par l’expert Eurisk entre son pré-rapport, produit en première instance, et le rapport définitif, déposé après le jugement dont appel, ainsi que la production du rapport de M. C, établi dans la procédure pénale, ne constituent pas des éléments nouveaux au sens de l’article précité.
La société D Metalu et la SMABTP répondent que le rapport définitif du cabinet Eurisk, déposé le 30 novembre 2015, comprend des conclusions techniques qui ne figuraient pas dans le pré-rapport, qu’il s’agit d’une révélation de circonstances de fait nouvelles modifiant les données du litige et qu’en conséquence, il constitue un fait juridique nouveau au sens de l’article 555 du code de procédure civile.
Cet article 555 dispose que les parties qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
La production en appel du rapport établi par M. C, expert désigné dans le cadre de l’enquête préliminaire diligentée sous les ordres du procureur de la République de Versailles, ne peut caractériser une évolution du litige au sens de l’article précité. En effet, les éléments contenus dans ce rapport adressé au procureur le 30 janvier 2015 ne sont pas postérieurs au jugement dont appel, étant observé qu’ils auraient pu être obtenus sans difficulté particulière par requête auprès des services du Parquet, la preuve en étant rapportée par la demande formée par l’avocat de M. X selon courrier du 23 février 2017 et acceptée par les services du procureur de la République selon autorisation du 16 mars suivant.
S’agissant du rapport définitif du cabinet Eurisk, qui a été missionné par la société Axa, assureur dommages-ouvrage du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Chateaubriand II, il est daté du 9 novembre 2015, adressé à cette date à l’assureur lequel l’a transmis ultérieurement aux autres assureurs, à savoir la SMABTP Paris, Nantes et Rouen, la société Axa France Entreprises et la société Allianz IARD.
Compte-tenu de ces délais de transmission, la cour admet que le contenu de ce rapport a été pleinement porté à la connaissance de la SMABTP Nantes et de la société D Metalu, son assurée, après le jugement rendu le 17 novembre 2015.
Force est toutefois de constater que par comparaison avec le rapport préliminaire produit en première instance, le rapport définitif ne contient aucun élément nouveau qu’il s’agisse des constatations de l’expert, aucune investigation complémentaire n’ayant été faite entre les deux rapports, ou des informations techniques pouvant avoir une influence sur les données du litige. L’apport du rapport définitif est constitué des conclusions de l’expert comprises dans le document intitulé 'Lettre commune aux assureurs’ portant d’une part sur les responsabilités, l’expert opérant un partage selon les modalités suivantes: SABP 37,5%, TMG 37,5%, IBN Ouest ( maître d’oeuvre exécution ) 15% et Qualiconsult 10%, d’autre part sur le chiffrage des travaux de réfection. S’agissant plus particulièrement des conditions dans lesquelles a été posé le garde-corps ayant cédé et qui sont susceptibles d’engager la responsabilité de certains intervenants au chantier, il doit être relevé que dès le rapport préliminaire, tous les intervenants sur le chantier de construction de l’immeuble Chateaubriand II étaient connus et désignés par l’expert, notamment la société Qualiconsult et la société sous-traitante TMG ainsi que leurs assureurs, et qu’il était déjà fait état du ragréage des bordures béton et du fait que ce ragréage avait masqué les réservations ayant servi à la pose des garde-corps provisoires du chantier.
Dans ces conditions, dès lors que les conclusions d’un expert ne lient pas le juge, les apports du cabinet Eurisk dans son rapport définitif ne constituent pas une révélation de circonstances de fait ou de droit modifiant les données juridiques du litige.
La société Qualiconsult et les sociétés Allianz IARD et B Assurances, assignées toutes deux en qualité d’assureur de la société sous-traitante TMG, sont bien fondées à dire leurs interventions forcées par la société D Metalu et la SMABTP irrecevables en cause d’appel.
Sur la cause de l’accident :
La société D Metalu, appelante à titre principal, rappelle qu’elle est intervenue sur le chantier pour le lot serrurerie qui lui avait été attribué et qu’elle n’était donc pas sous-traitante de la société SABP. Elle affirme qu’à l’instar de l’expert Eurisk dans son rapport final, il convient de retenir que l’absence de rebouchage des manchons par la société TMG, sous-traitante de la société SABP, chargée du lot gros oeuvre, lui a été caché par un habile ragréage laissant un aspect apparent irréprochable du support, alors même que la conception de la fixation des gardes-corps et les notes de calcul ont été validées par le contrôleur technique. Elle soutient que le rapport de l’expert C, qui n’est pas contradictoire et qui n’apporte aucune motivation ni argumentation technique à ses conclusions, se contentant d’affirmer une hypothèse, laquelle est contredite par le rapport Eurisk, ne saurait à lui seul emporter démonstration de sa responsabilité. Elle conclut donc à la réformation du jugement et à titre subsidiaire, à une expertise technique au contradictoire des parties à l’instance.
La SABP demande le rejet des conclusions de l’expert Eurisk dans son rapport définitif en ce qu’il retient une responsabilité partagée entre l’entreprise de gros oeuvre, son sous-traitant, le maître d’oeuvre et le contrôleur technique, en excluant totalement la responsabilité du serrurier, alors que ce dernier a enlevé les garde-corps provisoires, de sorte qu’il connaissait parfaitement l’existence et l’emplacement des réservations, puis a posé les garde-corps définitifs sans aucune précaution et sans respecter ses propres notes de calcul, que s’agissant des seuls désordres affectant le garde-corps de l’appartement occupé par M. X, les termes du rapport provisoire sont clairs et caractérisent la responsabilité de la société D Metalu.
Mme Z relève que l’expert Eurisk a constaté un défaut de fixation des garde-corps couvert par la garantie décennale et s’en rapporte aux conclusions du technicien.
Son assureur, la MATMUT, adopte la même position et conclut à la confirmation du jugement déféré.
M. X soutient que selon le rapport Eurisk, les réservations de son balcon étaient apparentes dès lors qu’il n’apparaît pas qu’elles aient été masquées et la fixation du garde-corps à proximité immédiate de ces trous apparents a généré une faiblesse qui a entraîné l’arrachement du garde-corps et sa chute, que le rapport de l’expert C apporte un éclairage nouveau en ce qu’il fait état de deux défauts d’exécution, soit une fixation insuffisante du pied gauche du garde-corps en raison d’un défaut de serrage de l’écrou et un défaut de matière d’enrobage du goujon trop proche du trou réservé pour le garde-corps provisoire, ces deux défauts n’ayant pas été corrigés par la conception du garde-corps qui ne comportait qu’un seul goujon par pied. Il affirme que la société D Metalu a commis la faute de poser un garde-corps ne comportant qu’une seule fixation par pied et celle de ne pas avoir serré l’écrou du pied gauche. En dernier lieu, il s’oppose à une expertise judiciaire, en présence des conclusions claires de l’expertise diligentée par M. C alors que plus aucun constat in situ ne peut être opéré, un nouveau garde-corps ayant été posé.
La CPAM de Paris s’en rapporte à justice sur les causes de l’accident et les responsabilités.
Dès lors que, comme il a déjà été dit, le juge n’est pas tenu par les conclusions d’un expert, il appartient à la cour d’apprécier si les éléments objectifs contenus dans les trois rapports d’expertise, soit le rapport préliminaire et le rapport définitif de l’expert amiable Eurisk ainsi que le rapport établi par l’expert judiciaire C, permettent d’établir de manière certaine la cause du descellement du balcon ayant entraîné la chute de M. X et de M. Y.
Il résulte du rapport préliminaire adressé à la société Axa par courrier du 12 février 2015, que le cabinet Eurisk a classé les dommages en quatre catégories, le dommage n°1 étant celui du balcon de l’appartement 175 occupé par M. X, le dommage n°2 ceux affectant neuf autres balcons de l’immeuble et présentant des platines de fixation de garde-corps manquant d’inertie, le dommage n°3 ceux affectant quinze autres balcons de l’immeuble et présentant des platines de fixation de garde-corps restant inertes lorsqu’on les secoue, le dommage n°4 ceux affectant les quatre derniers balcons auxquels l’expert n’a pas pu accéder. Seules les constatations relatives au dommage n°1 sont utiles au présent litige, la circonstance que d’autres balcons soient affectés de malfaçons ne pouvant pas intervenir dans la démonstration de la preuve s’agissant du balcon et du garde-corps en cause. Par ailleurs, il doit être relevé que s’agissant de l’appartement de M. X, l’expert n’a pu procéder qu’à un constat partiel des ouvrages incriminés dans la mesure ou le garde-corps avec les fixations litigieuses a été conservé par la police pour les besoins de l’enquête.
Le cabinet Eurisk a observé, aux termes de ce rapport préliminaire en page 6, que : la fixation de la platine de droite est arrachée ; elle jouxte une réservation de 30 mm de diamètre d’environ 50 mm de profondeur sur des déchets de béton et ragréage ( probablement plus profonde, mais nous n’avions pas le droit de toucher à l’ouvrage ) qui n’avait pas été rebouchée lors du chantier ; il existe une distance de 25 mm entre les axes de l’empreinte de la fixation et celui de la réservation ; à 5 mm près, la réservation et la fixation tangentaient, avec l’effet d’arrachement, les deux trous se rejoignent ; au droit de l’emprise de la platine de gauche, la fixation est restée en place, la tige filetée de 10 mm de diamètre dépassant de 26 mm ; il existe à 30 mm de cette fixation une réservation avec fourreau de diamètre de 30 mm non rebouchée. Par ailleurs, l’expert indique que les dalles de béton ont été coulées sur place ( 15 cm de large, 12 à 13 cm de hauteur ), que les garde-corps en acier à barreaudage ont été fixés par l’intermédiaire de platines de 140 mm de long et de largeurs variables, celles du balcon en cause étant de 140 x100 à droite et de 140 x140 à gauche, et de 12 mm d’épaisseur selon les relevés béton périphériques, que la fixation a été faite au moyen de chevilles HVU/HAS HILTI M10 avec 'selon notes de calculs D METALU une distance à respecter de 75 mm entre l’acte des fixations et les bords béton'.
A l’issue de ces constatations, l’expert reconnaît ne pouvoir émettre qu’un avis partiel sur la cause de la chute du garde-corps dans la mesure où il n’a pas vu le garde-corps et la fixation qui a rompu.
Dans le rapport définitif qui n’était pas produit en première instance, les constatations sont reprises à l’identique, ce qui relève de l’évidence dès lors que l’expert n’a effectué aucune autre investigation personnelle depuis le rapport préliminaire.
Le rapport de l’expertise diligentée par M. K C, expert près la cour d’appel de Versailles désigné par le procureur de la République dans le cadre de l’enquête en recherche de la cause de l’accident corporel, est produit pour la première fois en appel et constitue un élément de preuve parfaitement recevable et digne de foi dès lors qu’il a été soumis à la discussion des parties et peut être corroboré par des éléments extérieurs.
La cour relève que M. C a procédé à ses constatations en se rendant sur les lieux et en examinant le garde-corps, objet de l’accident, qui avait été emporté par les services de police au commissariat. L’expert a observé, après avoir désigné comme A le trou de fixation du garde-corps à gauche du balcon et comme B celui à droite, que : le repos du garde-corps sur le socle en béton du balcon est réalisé par l’intermédiaire d’une platine de 15cmx15cm, percée au centre d’un trou ; la fixation du piètement sur le socle en béton se fait par l’intermédiaire d’un goujon de 10 mm vissé sur des chevilles, possiblement chimiques ; dans le trou B ( côté droit ), il n’a pas été retrouvé de cheville métallique, les filets du goujon ( observé sur le garde-corps ) portent les traces de matière d’expansion, ce goujon a été cisaillé ( nous pensons que ce cisaillement a été réalisé lors de la pose pour supprimer la tête hexagonale et permettre d’assurer le serrage de l’écrou borgne ), très proche de ce trou se trouve celui de la réservation pour garde-corps provisoires et les deux trous sont sécants ; du côté gauche ( A ), il existe un goujon en saillie muni d’une tête hexagonale destinée au vissage dont les premiers filets sont matés et écrouis et qui est fortement corrodé à proximité du béton du socle, à 5 cm de ce goujon, se trouve un trou de 30 mm de diamètre ayant servi, très probablement, à la fixation des gardes corps provisoires.
L’expert a expliqué la dynamique de la chute ainsi : l’action horizontale exercée par la première personne s’appuyant sur le garde-corps a soumis la cheville en partie basse à un arrachement ; le goujon de fixation à gauche ( A ) présentant une tête hexagonale de vissage a bloqué l’écrou borgne empêchant le serrage de la platine sur le socle, à défaut de serrage, seuls quelques filets ont été pris dans l’écrou de sorte que la résistance à la traction a été sérieusement réduite, l’écrou borgne a été retrouvé dans les décombres, de la corrosion s’est installée sur le goujon du fait de l’absence de serrage et d’étanchéité mais elle n’est pas à l’origine de la ruine ; sur le coté droit ( B ), il apparaît que la cheville chimique trop proche de la réservation des garde-corps provisoires n’a pas eu d’effet escompté et le goujon a été extrait lors de la chute, comme un arrache-clou.
Il conclut en relevant que la conception de la fixation du garde-corps, en ce qu’elle ne comporte qu’un seul goujon par pied, a permis aux deux défauts d’exécution de produire l’arrachement du garde-corps et l’accident corporel.
Il résulte des constatations des deux experts, lesquelles sont circonstanciées, exhaustives et non contradictoires entre elles de sorte qu’il n’est pas utile d’ordonner une autre mesure d’instruction, que la chute des deux personnes appuyées sur le garde-corps trouve sa cause dans deux fautes d’exécution commises lors de la pose du garde-corps. En effet, il est établi que :
— sur le coté gauche ( en tournant le dos à l’appartement ) du garde-corps, l’écrou borgne se plaçant sur le goujon afin de solidariser la platine avec le socle en béton n’a pas été suffisamment serré de sorte qu’il a rapidement cédé sous la pression des corps sur le garde-corps ; ce défaut de serrage est dû à l’absence de cisaillement de la tête hexagonale du goujon étant observé que du côté droit, il avait été procédé à ce cisaillement de sorte que l’écrou et le goujon sont restés solidaires ;
— sur le côté droit, la fixation du pied du garde-corps a été emportée par le mouvement de bascule en raison d’un défaut de matière d’enrobage du goujon trop proche du trou réservé pour la fixation des garde-corps provisoires de chantier et non rebouché, la distance minimum de 75 mm entre l’axe de fixation et les bords du béton telle que calculée par l’entreprise D Metalu dans ses pièces écrites n’ayant pas été respectée.
Contrairement aux allégations de la société D Metalu, il n’est pas établi, ni même allégué par l’expert C, que le garde-corps présentait un défaut de conception en ce qu’il ne comportait qu’un seul goujon par pied, alors que certains modèles en ont deux par pied. En effet, l’expert se contente de relever que la conception du garde-corps avec un seul goujon n’a pas permis d’éviter l’accident, laissant penser qu’un garde-corps muni de deux goujons aurait mieux résisté à l’arrachement induit par les deux défauts d’exécution confrontés au poids et à la tension de deux corps sans pour autant affirmer qu’un garde-corps comportant un seul goujon présente un défaut de conception.
Sur la responsabilité des défauts d’exécution :
Les deux défauts d’exécution établis par les expertises produites aux débats sont imputables à la société D Metalu, entreprise chargé du lot séparé Menuiserie. Cette dernière ne peut sérieusement chercher à échapper à sa responsabilité en affirmant qu’en raison du ragréage effectué après la dépose des garde-corps provisoires, elle n’a pas pu voir que les trous de réservation n’avaient pas été rebouchés, ni calculer la distance à respecter pour la pose de ses goujons. En effet, d’une part, l’installation de garde-corps provisoires est tout à fait habituelle dans le cadre d’un chantier de construction de sorte que l’entreprise de serrurerie, professionnelle du bâtiment, ne pouvait ignorer l’existence de réservations dans le socle en béton et aurait dû, pour le moins, s’inquiéter de leur état avant de procéder à la pose des garde-corps définitifs, et d’autre part, il ne peut être affirmé au vu des seules constatations objectives du cabinet Eurisk portant sur 'des déchets de béton et ragréage’ que ce ragréage effectué par la société TMG, sous-traitant de la SABP pour le lot gros oeuvre, et destiné à masquer les irrégularités du béton extérieur, l’avait lissé à tel point qu’il était impossible à un professionnel avisé de détecter l’existence de trous non rebouchés d’un diamètre de 30 mm.
Enfin, en dernier lieu, l’entreprise chargée du lot gros oeuvre, soit la SABP ou l’entreprise sous-traitante, aurait du reboucher les trous de réservation mais cette négligence n’aurait eu aucune conséquence si, comme elle y était obligée, l’entreprise de serrurerie avait procédé au contrôle, qui lui incombait, du socle sur lequel elle entendait fixer le garde-corps.
Dans ces conditions, la société D Metalu doit être tenue pour seule responsable des défauts d’exécution et la SABP et son assureur, la SMABTP, ainsi que les sociétés MRB et TMG, sous-traitantes, mises hors de cause.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de Mme Z :
La responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Chateaubriand II est recherchée par Mme Z, propriétaire de l’appartement loué à M. X et par l’assureur de cette dernière, la MATMUT, qui font valoir que l’accident trouve sa cause dans les parties communes de l’immeuble puisqu’il résulte d’un défaut de fixation sur la bordure en béton, les réservations opérées dans le gros oeuvre n’ayant pas été rebouchées. Mme Z ajoute qu’à la suite de l’accident pour défaut de fixation des garde-corps relevant de la garantie décennale, les travaux de reprise ont été engagés par le syndic de copropriété et que l’assemblée générale des copropriétaires a par décision du 27 mai 2015 ratifié un protocole transactionnel pour mettre fin au litige opposant le syndicat des copropriétaires et les sociétés SABP, SMABTP et B concernant les désordres relatifs aux autres balcons.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le règlement de copropriété désigne le garde-corps en cause comme une partie privative dont Mme Z, ou son locataire, a la jouissance exclusive et qu’elle doit maintenir en bon état de réparation.
Par ailleurs, la responsabilité de Mme Z est recherchée par M. X qui soutient qu’en sa qualité de bailleresse, celle-ci a manqué à son obligation de jouissance paisible et qu’elle était aussi tenue d’une obligation d’entretien du garde-corps, partie privative.
Mme Z qui reconnaît être tenue à une obligation d’entretien de lieux loués envers son locataire répond que pour autant, elle ne pouvait avoir connaissance du défaut de fixation du garde-corps qui n’était pas apparent et qu’aucun défaut d’entretien n’est établi tant à l’encontre de la copropriété qu’à son encontre. Elle soutient avec la SMABTP, son assureur, que le défaut de fixation résultant de fautes d’exécution des travaux constitue pour elle une force majeure exonératoire de sa responsabilité en qualité de bailleresse.
Il résulte du règlement de copropriété de l’immeuble Chateaubriand II, en son article 2-3.1 intitulé 'Définition des parties communes', que le rebord en béton du balcon est bien une partie commune. Le dommage étant dû notamment à l’état du béton qui comportait des trous de réservation non bouchés, il y a lieu de retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires en application de l’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965.
S’agissant de la responsabilité recherchée de Mme Z, il y a lieu de faire application du principe selon lequel le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle. Ainsi, en raison du bail conclu entre Mme Z et M. X, ce dernier ne peut agir que sur le fondement contractuel et ne peut invoquer le régime de la copropriété.
Il ne peut voir retenir la responsabilité contractuelle de Mme Z en raison d’un manquement à son obligation de délivrance et de jouissance paisible de la chose louée, dès lors que l’arrachement du garde-corps dû à des défauts d’exécution lors de son installation sur le balcon constitue pour la bailleresse un cas de force majeure l’exonérant de sa responsabilité contractuelle à l’égard de son locataire.
En dernier lieu, la cour relève que la faute de la victime, qui était alléguée en première instance par le SMABTP, n’est plus invoquée.
Le jugement déféré qui a retenu la responsabilité de la société D Metalu et celle du syndicat des copropriétaires dans la survenue de l’accident subi par M. X est confirmé.
Sur les appels en garantie :
Dès lors que les responsabilités de la société SABP et des sociétés MRB et TMG ne sont pas retenues, la société D Metalu doit être déboutée de son appel en garantie formé à leur encontre ainsi qu’à l’encontre de la société Axa ès qualités d’assureur de la société MRB.
Elle est bien fondée à solliciter la garantie, non discutée, de son assureur, la SMABTP.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Chateaubriand est bien fondé à solliciter la confirmation du jugement en ce que la société D Metalu qui a commis des fautes d’exécution dans les travaux et son assureur, la SMABTP, ont été condamnées à le garantir des condamnations prononcées à son encontre.
La société SABP ne voyant pas sa responsabilité engagée, ses appels en garantie formées à l’encontre des assureurs des sociétés sous-traitantes et à l’encontre de son propre assureur, la SMABTP, deviennent sans objet. Il en est de même des appels en garantie formés par la SMABTP à l’encontre de la société TMG et son assureur, la B.
Sur la demande de provision de M. X :
Les premiers juges ont, après avoir constaté que l’expertise médicale de M. X était en cours et que ce dernier avait subi de graves blessures et un indéniable préjudice corporel, notamment de douleur et esthétique, accordé une provision à valoir sur la réparation de son préjudice d’un montant de 25 000 euros.
M. X expose que le docteur E, expert médical désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en date du 23 juin 2015, a rendu son rapport, qu’au vu des différents postes de préjudices qu’il a retenus, il est bien fondé à réclamer l’allocation par la cour d’une provision complémentaire de 350 000 euros déduction à faire de la première provision allouée par le tribunal.
La société D Metalu lui oppose qu’à ce stade du dossier, le tribunal de grande instance étant saisi de la liquidation du préjudice corporel de M. X et ni l’imputabilité entre les arrêts de travail et l’accident, ni le montant des frais déjà engagés par M. X n’étant démontrés, la provision accordée à la victime ne saurait être supérieure à 30 000 euros compte-tenu de la provision déjà versée.
Son assureur, la SMABTP, fait observer que M. X ne démontre pas l’erreur de droit ou de fait qu’aurait commise le tribunal dans l’évaluation du quantum de la provision allouée, ni ne justifie du bien-fondé de sa demande d’infirmation.
Il résulte des pièces produites aux débats, notamment du rapport d’expertise judiciaire déposé le 26 décembre 2016, qu’à l’époque des faits, M. X était âgé de 37 ans, qu’en chutant, il a subi un traumatisme crânien sans perte de connaissance et s’est empalé la jambe gauche sur un piquet de clôture, qu’il a subi une intervention chirurgicale pour fracture ouverte avec important délabrement de la face externe et interne de la jambe et plusieurs hospitalisations, que la fracture et son traitement ont été compliquées par la survenue de troubles sensitifs et de douleurs de type algodystrophie, que la reprise d’un travail a été suspendue en raison de la persistance des douleurs et d’un syndrome dépressif réactionnel, que la consolidation de son état de santé peut être fixée au 23 juin 2016, que M. X a subi notamment les préjudices suivants :
— souffrances endurées : 4/7
— nécessité d’une aide par tierce personne avant consolidation : classe 4 pendant 3 heures par jour, classe 3 pendant 2 heures par jour
— nécessité d’une aide par tierce personne après consolidation : 2 heures par semaine
— préjudice esthétique temporaire de 4,5/7 et permanent de 4/7
— IPP : 26%
— retentissement professionnel : pénibilité d’un travail physique
— activités d’agrément : reprise impossible des activités précédemment pratiquées.
Ces éléments permettent à la cour de dire que la créance indemnitaire de M. X en réparation de ses préjudices corporels en lien direct et certain avec l’accident du 1er novembre 2014 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 175 000 euros.
Il sera donc fait droit à la demande de provision à hauteur de ce montant dont il conviendra de déduire la provision déjà versée à hauteur de 25 000 euros.
Sur la demande de provision par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris :
Faisant appel incident, la CPAM sollicite l’allocation d’une provision d’un montant égal aux prestations en nature et frais divers qu’elle a déjà servis pour le compte de M. X.
Au vu des pièces produites par la caisse, soit l’attestation de créance provisoire du 16 mars 2017 et l’attestation d’imputabilité en date du 5 avril 2017, il y a lieu de juger que la créance de frais de santé n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de
105 362,05 euros représentant les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, de transport déjà engagés pour la période avant consolidation, puis du 24 juin 2016 au 31 août 2016, sans les indemnités journalières, une discussion au fond étant nécessaire afin de caractériser les périodes d’arrêt de travail imputables à l’accident.
La CPAM sollicite qu’il lui soit donné acte de ses réserves pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement. Une telle demande de donner acte n’étant pas une prétention au sens des articles 4 et suivants du code de procédure civile, elle ne sera pas examinée par la cour.
La demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, mise à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie sera utilement demandée devant les juges de première instance saisis de la liquidation des préjudices corporels de M. X, la cour n’étant saisie que d’une demande de provision à valoir sur cette indemnisation définitive à venir.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X, de la CPAM de Paris et de la société Qualiconsult appelée en intervention forcée les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure. Il leur sera accordé des indemnités telles que fixées dans le dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Compte-tenu des circonstances de la cause et en équité, les demandes formées par les autres parties sur le même fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Dit irrecevables les interventions forcées de la société Qualiconsult, des sociétés Allianz IARD et B Assurances, assignées toutes deux en qualité d’assureur de la société TMG, et de la société Axa France en sa qualité d’assureur de la société Qualiconsult et de la société MRB ;
Dit irrecevables les demandes formées par M. F X à l’encontre de la société IBN Ouest ;
Rejette la demande d’expertise judiciaire ;
Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant de la provision accordée à M. F X et sur le rejet de la demande de provision formée par la CPAM de Paris ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Chateaubriand représenté par son syndic, la S.A.S D Metalu et son assureur, la SMABTP, à verser à M. F X la somme de 175 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et comprenant la provision de 25 000 euros déjà versée ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Chateaubriand représenté par son syndic, la S.A.S D Metalu et son assureur, la SMABTP, à verser à la CPAM de Paris la somme de 105 362,05 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des frais de santé engagés pour M. X ;
Rejette la demande formée par la CPAM de Paris au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Chateaubriand représenté par son syndic, la S.A.S D Metalu et son assureur, la SMABTP, à verser à M. F X la somme de 2 500 euros et à la CPAM de Paris la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S. D Metalu à verser à la société Qualiconsult la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Chateaubriand représenté par son syndic, la S.A.S D Metalu et son assureur, la SMABTP, aux entiers dépens de la procédure d’appel, avec distraction selon les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Polynésie française ·
- Trouble ·
- Lotissement ·
- Océan ·
- Air ·
- Veuve ·
- Cahier des charges ·
- Sous astreinte
- Défaut d'entretien ·
- Sinistre ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Drainage ·
- Mur de soutènement ·
- Catastrophes naturelles ·
- Force majeure ·
- Vices ·
- In solidum
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Agence immobilière ·
- Congé pour reprise ·
- Résidence principale ·
- Logement ·
- Contrat de location ·
- Dénonciation ·
- Résidence ·
- Huissier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Sûretés ·
- L'etat ·
- Personnes
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Paiement ·
- Salaire ·
- Bail ·
- Clôture
- Photographie ·
- Photographe ·
- Artistes ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Utilisation ·
- Propriété intellectuelle ·
- Image ·
- Reproduction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Cession ·
- Professions médicales ·
- Site ·
- Activité ·
- Client ·
- Clause ·
- Préjudice ·
- Non-concurrence ·
- Acte
- Sel ·
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Intervention volontaire ·
- In solidum ·
- Associé ·
- Huissier ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Indivision
- Asbestose ·
- Incapacité ·
- État de santé, ·
- Amiante ·
- Indemnisation ·
- Lésion ·
- Révision ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Instance ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- État
- Client ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Entretien préalable ·
- Licenciement verbal ·
- Lettre
- Facture ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Montant ·
- Créance ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Lien ·
- Devis
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.