Infirmation partielle 3 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 3 déc. 2009, n° 07/02425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 07/02425 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 12 avril 2007 |
Texte intégral
ARRÊT
N°
D
C/
Association SCOLAIRE SAINT A ET LA CROIX
XXX
CAISSE RSI NORD/PAS DE CALAIS
B./BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 1re section
ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2009
RG : 07/02425
APPEL D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN du 12 avril 2007
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Mademoiselle K D
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Lotissement 'Le Chêne Vert'
XXX
Représentée par la SCP U V ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me STALIN substituant la SCP PRUDHOMME, avocats au barreau de SAINT QUENTIN
ET :
INTIMEES
Association SCOLAIRE SAINT A ET LA CROIX
XXX
XXX
Représentée par la SCP M, avoué à la Cour et plaidant par Me PRIEM substituant la SCP VIGNON, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP W – AA ET J, avoués à la Cour et plaidant par le cabinet PAGANI MONTERET AMAR, Avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE RSI NORD/PAS DE CALAIS
XXX
XXX
Non comparante, assignée à personne habilitée
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Octobre 2009, devant :
Mme BELFORT, Président, entendue en son rapport,
Mme X et Mme Y, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2009.
GREFFIER : M. Z
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 03 Décembre 2009 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme BELFORT, Président, a signé la minute avec M. Z, Greffier.
DECISION :
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Melle K D née le XXX était scolarisée en 1995 et 1996 dans l’établissement scolaire géré par l’Association scolaire Saint-A & la Croix de Saint-Quentin où elle aurait été vaccinée dans le cadre d’une campagne nationale de vaccination contre l’hépatite B par l’administration du GenHevac B, fabriqué et commercialisé par la société AVENTIS PASTEUR devenue la société SANOFI PASTEUR MSD.
Melle L B devait être hospitalisée en novembre 2000 dans le service pédiatrique du centre hospitalier de Saint-Quentin pour 'impotence du membre inférieur droit’ , les premiers examens laissant soupçonner une pathologie démyélinisante aigüe.
A la demande de Melle B, le P C était désigné par ordonnance de référé du 11 octobre 2001. L’expert déposait son rapport le 8 janvier 2003.
Par acte des 1er, 2 et 17 juin 2004, Melle D assignait l’Association scolaire Saint-A & La Croix, le Laboratoire Mérieux, la société AVENTIS PASTEUR MSD et la famille Valanciennoise en responsabilité sur les fondements des articles 1147 et 1382 du code civil pour obtenir l’organisation d’une nouvelle expertise et la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer une provision de 35.000 euros.
Par un jugement réputé contradictoire du 12 avril 2007 , le tribunal de grande instance de Saint-Quentin déboutait Melle D de toutes ses demande et la condamnait à payer au Laboratoire Mérieux une indemnité de 1500 euros pour procédure abusive, en laissant à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration déposée le 6 juin 2007, Melle D interjetait appel de cette décision à l’encontre de l’association scolaire SAINT A & LA CROIX, de la société SANOFI PASTEUR MSD et de la LA FAMILLE VALENCIENNOISE JUST’ENSEMBLE devenue la Caisse régime social des indépendants du Nord-Pas- de Calais.
Par dernières conclusions du 6 août 2009, Melle D demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué ;
— désigner un expert pour : à titre principal notamment procéder à son examen et donner tous éléments pour évaluer le préjudice résultant de la maladie (sclérose en plaque ) qui lui a été causée par la vaccination et à titre subsidiaire, énoncer les éléments établissant le lien de causalité direct entre les vaccinations contre l’hépatite B et le diagnostic précité ;
— condamner in solidum les intimés à lui payer une provision de 35.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— déclarer commune la décision à la Caisse régime social des indépendants du Nord-Pas-de-Calais ;
— condamner in solidum les intimés à lui payer une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés par la SCP U-V & de SURIREY suivant les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— ' ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution’ (sic).
L’ASSOCIATION SAINT A & LA CROIX, dans leurs dernières écritures du 29 mai 2009, demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes de Melle D , en raison de la nullité affectant l’assignation qui lui a été délivrée 'le 27 octobre 2007"( sic) sur le fondement de l’article 56 du Code de Procédure Civile ;
— subsidiairement, sa responsabilité ne saurait être engagée car elle n’est pas intervenue dans le processus de mise en circulation du vaccin ; sur instructions du rectorat, elle s’est contentée d’organiser les conditions matérielles de la campagne de vaccination, celle-ci étant pratiquée par les services de médecine scolaire dépendant des inspections académiques, les parents pouvant au choix recourir à leur médecin de famille; aucune faute dans l’organisation matérielle de cette opération ne lui est reprochée étant précisé qu’elle n’a jamais été gardienne du vaccin ; le producteur du vaccin étant connu sa responsabilité ne peut être recherchée ;
— plus subsidiairement, au regard des documents médicaux produits, le lien de causalité entre la vaccination et la maladie développée par Melle D n’est pas démontrée , de même que le défaut du produit: l’appelante ne prouve pas avoir reçu les trois injections du vaccin Genhevac B dès lors qu’elle a perdu son carnet de santé, que les listes nominatives des élèves vaccinés n’ont pas été conservées et que l’attestation rédigée en termes très vagues par le directeur de l’établissement ne suffit pas pour suppléer la perte de ces éléments ; aucune étude scientifique n’établit de lien entre la vaccination contre l’hépatite B et la sclérose en plaques ;
— elle n’a pas manqué à son obligation d’information dès lors que la campagne de vaccination était organisée par les services de l’Etat et non par elle et elle n’était débitrice que d’une obligation de fourniture de moyens matériels qu’elle a parfaitement remplie ;
— dès lors que le rapport du P C ne fait l’objet d’aucune critique, une nouvelle expertise ne peut être ordonnée.
Aussi, cette intimée conclut à la confirmation de la décision attaquée sauf en ce qui concerne la charge des dépens et frais irrépétibles; elle sollicite la condamnation de Melle D à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens avec distraction au profit de la SCP M. Dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, elle sollicite la garantie de la société AVENTIS PASTEUR MSD, producteur du produit reconnu défectueux.
Dans ses écritures déposées le 9 septembre 2009, la société AVENTIS PASTEUR MSD demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Melle D à lui payer une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP W-AA & J, avoués , associés aux offres de droit.
Cette intimée expose sur le contexte général que :
— la sclérose en plaques est une maladie largement méconnue, son étiologie (génétique, immunitaire ou environnementale) étant inconnue ; la survenance des signes cliniques est postérieure de plusieurs mois, voire de plusieurs années à l’apparition du mécanisme physiopathologique ; il y a une dissociation entre les poussées cliniques de la sclérose en plaques et la date d’apparition des lésions observées à l’imagerie médicale;
— l’hépatite B est un problème de santé publique au niveau mondial ; il y a en France 300.000 porteurs chroniques du virus de l’hépatite B et 1500 décès par an ; le virus est 100 fois plus contagieux que le virus HIV ; en mai 2003, sur recommandation de l’OMS, 171 pays avaient adopté la vaccination universelle des enfants et/ou des adolescents; en France à la fin de 2002, 30 millions de personnes étaient vaccinées ;
— le vaccin GenHevac B a été mis sur le marché en 1989 et est distribué dans plus de 30 pays avec une efficacité reconnue ;
— dans le cadre de la pharmacovigilance, un cas de sclérose en plaques après la vaccination contre l’hépatite B a été notifié en juin 1993 ; à la suite d’une enquête officielle, l’Agence Sanitaire en 1995 et l’Agence du médicament en 1996 ont modifié l’autorisation de mise sur le marché de ce vaccin en mentionnant l’apparition de poussée de sclérose en plaques tout en indiquant l’absence de lien certain entre le vaccin et l’apparition de cette maladie ; cette information a été publiée dans le VIDAL 1996. Le 12 décembre 1996, la Commission nationale de pharmacovigilance après avoir pris connaissance des dernières données sur les atteintes démyélinisantes notifiées et des observations d’atteintes neurologiques centrales sur un total de 17,5 million de personnes vaccinées concluait qu’il n’existait aucun 'argument clinique, épidémiologique ou expérimental en faveur de l’association entre vaccination et survenue d’une sclérose en plaques'. Le 13 décembre 1996, l’Agence du médicament publiait un communiqué de presse concluant à l’intérêt majeur de la vaccination contre l’Hépatite B et au maintien des programmes de vaccination ;
— la quasi-totalité des études scientifiques et les conférences de scientifiques consacrées à la question ne mettent en lumière aucun lien entre la vaccination et la SEP ; il en est de même de l’outil épidémiologique: la distribution géographique des deux maladies (SEP et hépatite) suivent des gradients inverse ; l’outil clinique et biologique ne fournit aucun argument en faveur d’un lien causal compte-tenu notamment des interrogations sur l’origine exacte de la SEP dont seule une composante génétique apparaît certaine ;
— les autorités de santé tant mondiales que nationales ont réaffirmé l’innocuité de la vaccination contre l’hépatite B et la nécessité de l’augmentation de la couverture vaccinale ;
— les prises de position du Docteur E, simple généraliste, qui établit un lien entre la vaccination et la SEP sont très contestables et les tribunaux ont toujours écarté ses rapports comme empreints de partialité ; cet expert a d’ailleurs été radié de la liste des experts de la cour d’appel de Versailles.
Sur les éléments particuliers du litige, cette intimée soutient que :
— il est de jurisprudence constante qu’il appartient au demandeur d’apporter la démonstration d’un lien de causalité entre la vaccination qu’il a reçue et la pathologie qu’il a développée, cette démonstration qui ne peut reposer sur de simples hypothèses, pouvant être apportée par tous moyens, au besoin par le production d’un faisceau d’indices ,graves et concordants ;
— dans son rapport très complet et circonstancié, l’expert judiciaire, le P C, neurologue a conclu :
*qu’il n’existait pas de preuve qu’K D a reçu d’autre injonction que celle figurant à son dossier médical le 16 novembre 1995; qu’K D est atteinte d’une sclérose en plaques diagnostiquée en novembre 2000, en indiquant que si l’hypothèse d’un névrite optique bilatérale en octobre 1996 est plausible, aucun élément ne permet d’affirmer ou d’infirmer ce diagnostic ;
*si cette névrite est établi, alors 'une relation de cause à effet entre la vaccination et le déclenchement d’une première poussée de sclérose en plaques est plausible, le délai écoulé étant de 4 mois et 15 jours';
* dans l’hypothèse inverse, 'le délai est trop long pour qu’on puisse retenir une relation de cause à effet';
*' le doute persiste à cause du manque d’information concernant les troubles visuels de 1996 d’une part, des modalités de la vaccination d’autre part';
* 'dans l’une des deux hypothèses, celle où la névrite optique survenue 4 mois et demi après l’injection du vaccin, il s’agit d’un aléa thérapeutique , en l’occurrence d’une action de santé publique pour lutter par la vaccination contre l’épidémie de l’Hépatite B';
— ce rapport a été déposé avant la conférence de consensus à Paris en septembre 2003 qui a écarté tout lien de causalité entre la vaccination et l’apparition de la SEP et ce, quelque soit le délai d’apparition des troubles après la vaccination et avant une étude américaine publiée en 2006 qui a mis en évidence l’absence d’association entre l’apparition de névrites oculaires rétrobulbaires et un certain nombres de vaccinations dont celui contre le virus de l’hépatite B ;
— Melle D n’apporte la preuve ni de l’administration des trois injections de vaccin Genhevac B ni du diagnostic d’une névrite optique rétrobulbaire pour les troubles dont elle a souffert en octobre 1996 ni de l’absence d’antécédents familiaux, les pièces produites à cet égard étant insuffisantes ;
— contrairement à la position de Melle D l’existence d’un éventuel défaut de sécurité du vaccin ne peut se déduire du seul fait que l’hypothèse d’un risque maximal ne pouvait être exclu ; il lui appartient de rapporter la preuve conformément à la Directive du 25 juillet 1985 du défaut du vaccin au regard de sa présentation; elle doit démontrer que le laboratoire n’a pas souscrit à son obligation d’information au regard des éléments en sa possession à la date de la vaccination litigieuse ; or ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, le risque hypothétique a été mentionné dès 1996 et le laboratoire a participé activement à l’enquête de pharmacovigilance dès la survenance en 1993 d’une cas de sclérose en plaques qui pouvait être en lien avec l’administration du vaccin Genhevac B; antérieurement, il n’avait pas connaissance de la défectuosité allégué de son produit ;
— dès lors que Melle D ne démontre pas le lien de causalité entre le vaccin et la SEP dont elle souffre, la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise est inutile et ce d’autant que l’expertise réalisée par le P C est complète et détaillée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2009.
SUR CE,
La caisse Régime Social des Indépendants du Nord Pas de Calais, anciennement La Famille Valenciennoise Just’ensemble ayant été assignée à personne habilitée et n’ayant pas constitué avoué, la décision est réputée contradictoire.
*sur la validité de l’assignation délivrée à l’association scolaire Saint-A et La Croix :
L’article 56 du Code de Procédure Civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice:…2°) l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
L’association Saint A et La Croix demande la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 2 juin 2004, et non le 27 octobre 2007 comme mentionné par erreur dans ses écritures, pour défaut de fondement juridique à la demande de sa condamnation solidaire avec la société AVENTIS PASTEUR en paiement à Melle D de la somme de 35.000 euros à titre de provision.
C’est à tort que le premier juge a rejeté cette exception de nullité au motif que Melle D avait précisé dans son acte introductif d’instance que sa demande était fondée sur les articles 1147 et 1382 du code civil interprétés à la lumière de la directive européenne.
En effet, ainsi que le relève justement l’association intimée, l’ensemble des développements de Melle D figurant dans les motifs de l’acte introductif d’instance concerne la responsabilité du fabricant de produits défectueux. Dès lors, le visa des articles 1382 et 1147 du code civil interprétés à la lumière de la directive communautaire du 25 juillet 1985 dans le dispositif de cet acte ne saurait fonder la demande à l’encontre de l’association, sauf à préciser le fait qui lui est reproché permettant de fonder sa responsabilité sur ce régime spécifique. Or, l’assignation ne précise aucunement les faits reprochés à l’association qui la rendrait responsable de ce chef.
Puisqu’il est de jurisprudence constante que les responsabilités contractuelle et délictuelle ne se cumulent pas, la cour considère que l’assignation attaquée doit être annulée pour absence d’exposé de moyens de fait et de droit à l’encontre de l’association Saint A& La Croix, la mention de fondements contradictoires et inconciliables équivalent à une absence de fondement, étant relevé que cette carence a causé un grief certain à l’intimée puisque ne connaissant pas sur quel régime de responsabilité elle était recherchée, elle n’ a pu définir utilement sa défense.
La cour infirme donc le jugement entrepris de ce chef et statuant à nouveau annule l’acte du 2 juin 2004 délivrée à l’encontre de l’association scolaire Saint-A et La Croix.
*sur le fond :
— sur la responsabilité du fait des produits défectueux :
Dès lors que le produit en cause (le vaccin GenHevac B) dont il est allégué qu’il serait la cause de la maladie (la sclérose en plaques) dont souffre Melle D, a été mis en circulation en 1995 antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 sur la responsabilité du fait des produits défectueux, la responsabilité de la société AVENTIS PASTEUR MSD, aujourd’hui SANOFI PASTEUR MSD qui a fabriqué et mis en circulation ce vaccin ne peut être recherchée que sur le fondement des articles 1382 et 1147 du code civil interprétés à la lumière de la directive n°85-374 du conseil des communautés européennes du 25 juillet 1985, seuls applicables à l’époque de l’administration du produit.
Ce fondement juridique n’est d’ailleurs pas contesté par les parties.
En conséquence, Melle D qui se prétend victime d’un produit défectueux mis en circulation, doit prouver le dommage qu’elle subit, le défaut du produit et le lien de causalité entre l’administration du vaccin défectueux et le dommage étant précisé que la preuve peut être établie conformément à l’article 1353 du code civil sur la base de présomptions de l’homme graves précises et concordantes entraînant un degré de certitude suffisant.
Aussi, convient-il d’examiner les éléments de preuve apportés par Melle D à cet égard.
L’approche probabiliste déduite de l’absence de lien scientifique et statistique entre la vaccination contre l’hépatite B et l’apparition de la sclérose en plaques proposée par l’intimée doit être écartée, le juge pouvant déduire des circonstances de l’espèce la certitude d’un lien de causalité entre le vaccin administré et la maladie développée, dès lors que toute association entre la vaccination contre l’hépatite B et le développement d’une sclérose en plaques n’est pas exclue par la communauté scientifique en raison de la méconnaissance sur l’origine exacte de cette maladie, même s’il est acquis que le risque d’un tel développement est très faible .
*sur le dommage:
Il ressort du rapport du P C, neurologue, expert judiciaire, que Melle F est atteinte d’une sclérose en plaques comportant des lésions du système nerveux central évoluant par poussées plus ou moins régressives.
Le diagnostic a été porté en novembre 2000 par le Docteur G du service de pédiatrie du centre hospitalier de Saint-Quentin sous le terme 'pathologie démyélinisante aiguë'.
S’agissant des troubles oculaires dont Melle D a souffert en octobre 2006, la cour considère que si leur existence n’est pas contestable, il n’est pas démontré qu’ils soient en lien avec la sclérose en plaques diagnostiquée en 2000 , le P C écrivant : ' on ne peut affirmer ni infirmer le diagnostic de névrite optique rétrobulbaire bilatérale en octobre 2006", l’expert précisant encore qu’ 'on rencontre ce type évolutif dans la sclérose en plaques, une première manifestation évoluant spontanément vers la régression et suivie, quelques mois ou quelques années après, de troubles permettant d’affirmer le diagnostic en intégrant à cette pathologie le premier épisode d’apparence bénigne'.
Le Docteur G dans sa lettre du 19 décembre 2000 posant le diagnostic de 'pathologie démyélinisante aigüe’ (autrement dénommée sclérose en plaques), souligne que sur le plan des antécédents personnels, Melle D souffrait d’une allergie à la pénicilline et au nickel ainsi que d’un asthme. Il relevait également le tabagisme et la contraception par oestro-progestatif de cette patiente. Aucun antécédent familial ne lui était signalé.
*sur le produit administré :
Il est prouvé par la copie d’une page du dossier médical 'éducation nationale’ produite que Melle D, lors d’une campagne nationale de vaccination contre l’hépatite B a reçu dans le cadre scolaire une injection de GenHevac B le 16 novembre 1995.
La Cour considère qu’il n’est pas établi que Melle D a reçu les deux autres injections du 14 décembre 1995 et du 16 novembre 1995. En effet, si tel avait été le cas, l’injection de décembre 1995 aurait figuré sur la page du dossier médical précitée puisque le Docteur N O, médecin scolaire, dans son attestation versée aux débats, indique avoir recopié le 2 février 1996, dans le dossier médical de l’élève, les indications figurant dans le carnet de santé de Melle D. Faute de production de ce carnet de santé ou des listes nominatives des élèves qui ont été vaccinés, l’attestation du directeur de l’association scolaire Saint-A et La Croix, M. H, d’ailleurs non conforme aux prescriptions du Code de Procédure Civile ne peut être retenue car il n’y mentionne aucun élément précis mais fait uniquement part de son ' intime conviction'.
Il n’est pas contesté que le GenHevac B est un produit fabriqué et commercialisé par la société AVENTIS PASTEUR MDS, aujourd’hui SANOFI PASTEUR MSD.
Il est à noter que les numéros de lots du GenHevac administré à Melle D ne sont pas connus.
— sur le défaut du produit :
Melle D prétend que le défaut du vaccin qui lui a été administré s’infère des défaillances du laboratoire dans son obligation d’information et dans son obligation de vigilance.
— sur l’obligation d’information du Laboratoire :
Melle D soutient que le fabricant du vaccin a manqué à cette obligation en omettant de l’informer ainsi que sa mère des risques particuliers liés à la vaccination qu’il connaissait à l’époque de la campagne de 1995.
La cour relève que si dès juin 1994, l’Agence du médicament a décidé l’ouverture d’une enquête officielle et approfondie concernant l’association entre la vaccination contre l’hépatite B et la survenue d’éventuels effets indésirables neurologiques et si dès décembre 1994 le laboratoire fabricant du vaccin GenHevac B avait souhaité modifier les annexes 1 et 2 de l’AMM sur les effets indésirables de ce produit, il n’en demeure pas moins que l’acceptation de cette modification n’était notifiée par l’autorité sanitaire au Laboratoire qu’en décembre 1995. Cette modification , si elle faisait état de cas rapportés d’apparition de sclérose en plaques suite à l’administration du vaccin, précisait bien 'sans qu’un lien certain de causalité n’ait actuellement pu être établi'.
Dès lors, il ne peut être reproché en novembre 1995 une quelconque défaillance du Laboratoire dans son obligation d’information, la modification de la notice du vaccin n’ayant pas encore été acceptée par les autorités sanitaires.
Dans l’hypothèse où une information aurait dû être délivrée, il conviendrait de s’interroger si cette obligation n’incombait pas en l’espèce aux services de l’Etat, promoteurs de la campagne nationale de vaccination qui étaient informés des 'effets indésirables soupçonnés’ depuis juin 1994.
Enfin, il convient de relever que dans 'les précautions d’emplois’ de la nouvelle notice étaient visées les personnes souffrant de sclérose en plaques, ce qui en décembre 1995 n’était nullement le cas de Melle D. Il n’est donc nullement démontré que la mère de Melle D en sachant qu’il existait des cas de survenance de sclérose en plaques après l’administration du vaccin contre l’hépatite B, sans que le lien de causalité entre les deux événements ne soit démontré et que les autorités sanitaires appelaient l’attention particulière des malades déjà atteints de la sclérose en plaques, aurait renoncé à vacciner sa fille alors que le risque encouru par cette dernière en cas de développement d’une hépatite B était très important.
'sur l’obligation de vigilance du Laboratoire :
Melle D fait encore grief au Laboratoire de n’avoir pas averti les professionnels comme la population des risques courus par les personnes ayant reçu le vaccin GenHevac B, de n’avoir pris aucune mesure particulière ni fait de recherches sur ce point et d’avoir manqué ainsi à son obligation de vigilance.
La Cour relève qu’en l’absence de preuve scientifique certaine de l’imputabilité de la vaccination contre l’hépatite B au développement d’une sclérose en plaques par une personne vaccinée, le risque de poursuivre l’utilisation de ce produit n’était pas démontré en 1995 et ce d’autant que le rapport bénéfice-risque de cette vaccination était à cette époque et est encore aujourd’hui largement positif ( cf conférence du consensus de Paris des 10 et 11 septembre 2003).
Dès lors, le Laboratoire qui a activement participé à l’enquête lancée par les autorités sanitaires et qui a demandé dès 1994 à l’Agence du médicament la modification des annexes de l’AMM afin d’informer les praticiens, n’a pas manqué en novembre 1995 à son obligation de vigilance, l’information directe des utilisateurs et des praticiens avant l’accord des autorités sanitaires n’étant imposée que lorsque le risque encouru inverse le rapport bénéfices-risque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Eu égard à ces éléments, la cour considère que Melle D ne fait pas la preuve du défaut du vaccin GenHevar qui lui a été administrée.
*sur le lien de causalité :
Melle D soutient que les premiers symptômes de sa maladie sont apparus rapidement après les injections de vaccins mais n’ont été diagnostiqués comme les premières manifestations de la sclérose en plaques qu’à postériori ; qu’antérieurement, elle ne présentait aucun symptôme de la maladie ni même de prédisposition pour celle-ci ; que ces éléments démontrent le lien de causalité entre l’administration du vaccin et la sclérose en plaques qu’elle a développée; que tant la jurisprudence du conseil d’état que celle de la chambre sociale de la cour de cassation ont retenu l’existence d’un lien en de telles circonstances ; qu’une étude scientifique menée par le P Herman et coll, épidémiologiste réputé de l’Université d’Harvard a mis en évidence un risque trois fois plus élevé pour les personnes vaccinées de développer une sclérose en plaques dans les trois années suivant la vaccination que pour une personne non vaccinée ; que cette étude a été confirmée par une récente étude pharmaco-épidiémiologique de juin 2005 publiée par Geier et Geier; que l’Afssaps dans son audition du 9 novembre 2004 ne conteste pas ces résultats; que d’autres médecins reconnaissent le lien entre la vaccination et le développement de la sclérose en plaques (Docteur E, P C, Docteur Q R…).
Ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, dès lors que l’association entre la vaccination de l’hépatite B et l’apparition d’une sclérose en plaques n’est pas scientifiquement exclue, le problème est de savoir si en l’espèce, les éléments de preuves apportés par Melle D sont suffisants pour emporter la certitude d’un lien de causalité entre le vaccin administré à Melle D et le développement de sa sclérose en plaques.
La cour répond négativement à cette question. En effet, ainsi qu’il a été démontré ci-avant, Melle D n’a reçu qu’une seule injection de GenHevac en 1995 ; elle n’a développé des symptômes aboutissant au diagnostic de la sclérose en plaques qu’en 2000 ; ses antécédents familiaux sont inconnus, aucune recherche détaillée n’ayant été réalisée sur ce point alors que l’existence d’une prédisposition génétique qui est scientifiquement prouvée pour le développement de cette maladie, ne peut être écartée.
De plus, la théorie du lien de cause à effet entre l’administration du vaccin et le développement des premiers symptômes de la sclérose en plaques reposant sur un délai court écoulé entre les deux événements est battue en brèche par les dernières avancées de la science qui démontrent une désynchronisation entre les poussées cliniques et l’avancement anatomique de la maladie rendant la date d’apparition de celle-ci difficile à déterminer ( cf article de S T ' les nouvelles frontières de la sclérose en plaques’ dans le magazine 'la presse médicale’ 2008).
Dans ces conditions, la cour considère que la demande de Melle D fondée sur la responsabilité du fabricant de produit défectueux doit être rejetée car elle ne démontre ni le défaut du vaccin GenHevac qu’elle a reçu en 1995 ni le lien de causalité entre l’injection de ce produit et la sclérose en plaques qu’elle a développée en 2000.
*sur l’expertise sollicitée :
Dès lors que l’expertise judiciaire du P C ne fait l’objet d’aucune critique au fond et qu’aucun élément nouveau n’est intervenu depuis le dépôt de son rapport permettant de remettre en cause ses conclusions, la demande d’expertise est rejetée, cette mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée pour suppléer la carence de Melle D dans l’administration de la preuve ainsi que le dispose l’article 146 du Code de Procédure Civile.
En conséquence, la Cour confirme le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Melle D de ses demandes en indemnisation et rejeté la demande d’expertise.
L’équité commande d’allouer à la société SANOFI PASTEUR une indemnité de 3000 euros et à l’Association scolaire Saint A& La Croix une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile . Melle D supporte ces condamnations ainsi que les dépens avec distraction au profit de la SCP W-AA&J et de la SCP M en application de l’article 699 du même code.
PAR CES MOTIFS, la Cour,
statuant après débats publics, par arrêt réputé contradictoire , en dernier ressort et par décision mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 12 avril 2007 du tribunal de grande instance de Saint-Quentin, sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance délivré à l’encontre de l’association Saint-A et La Croix ;
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de l’assignation délivré le 2 juin 2004 à l’association scolaire Saint A & La Croix pour défaut de moyens en fait et en droit ;
Y ajoutant,
Condamne Melle D à payer à l’association scolaire Saint A & La Croix une indemnité de 1000 euros et à la société SANOFI PASTEUR une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,
Fait application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la SCP W-AA et J et la SCP M, sociétés d’avoués pour la part des dépens dont elles ont fait l’avance sans en avoir préalablement reçu provision ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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