Infirmation partielle 17 septembre 2020
Infirmation partielle 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 17 sept. 2020, n° 19/06141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/06141 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 5 juin 2019, N° 18-001673 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06141 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OKJ4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 JUIN 2019
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 18-001673
APPELANTE :
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me BOUSQUET substituant Me Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011563 du 28/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
SCI DU BOUT DU BOUT DU MONDE
[…]
[…]
non représentée, assignée en l’étude d’huissier le 26/09/19 et le 11/02/20
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Karine DELAVEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 Mars 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 JUILLET 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous-seing privé en date du 8 août 2017, la SCI Les amandiers a donné à bail à Madame Y X un appartement situé 2, place de la bouquerie à Lodève (34700) moyennant un loyer indexé mensuel initial de 355 € outre une provision sur charges de 12 € .
Le 23 mai 2018, la SCI Les amandiers a vendu ce logement à la SCI du bout du bout du monde.
Par exploit en date du 6 décembre 2018, la locataire a attrait les deux sociétés devant le juge d’instance de Montpellier statuant en référé aux fins principalement d’obtenir la désignation d’un expert avec mission de décrire les désordres affectant le bien loué, l’autorisation aux frais avancés de la SCI du bout du bout du monde à réaliser les travaux nécessaires à la remise en état de l’eau chaude sanitaire et à la condamnation in solidum des requises à lui payer une somme de 5 000 € à valoir sur la liquidation future de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2019, la juridiction ainsi saisie a désigné un conciliateur de justice afin de tenter, au regard des éléments de l’espèce, un rapprochement des parties sur la réalisation des travaux dans de brefs délais.
Par constat d’accord en date du 7 février 2019 rédigé par le conciliateur de justice, les parties ont convenu de la réalisation des travaux.
En raison de la persistance du litige, le conciliateur qui s’était à nouveau déplacé sur place pour vérifier l’exactitude des travaux réalisés, a établi le 10 mai 2019 un second constat d’accord aux termes duquel les parties ont convenu des réalisations effectuées et de celles restant à exécuter.
À l’audience du 15 mai 2019, la requérante s’est désistée de ses demandes à l’exception de celles relatives à l’indemnisation provisionnelle de son préjudice de jouissance, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle a précisé avoir déménagé la veille et devoir rendre les clés le lendemain. Elle a ajouté que depuis le mois d’août 2018 et l’établissement d’un rapport d’insalubrité, elle a en vain demandé la mise en conformité du logement auprès de ses bailleurs.
Par ordonnance contradictoire rendue le 5 juin 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de Montpellier a :
— constaté le désistement de Madame Y X de ses demandes à l’exception de celle relative à la réparation provisionnelle de son préjudice de jouissance,
— condamné solidairement la SCI du bout du bout du monde et la SCI Les amandiers à payer à la requérante la somme provisionnelle de 3 000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice de jouissance subi par elle,
— condamné solidairement la SCI du bout du bout du monde et la SCI Les amandiers à payer à la requérante la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— condamné solidairement la SCI du bout du bout du monde et la SCI Les amandiers aux dépens de l’instance.
APPEL :
Madame Y X qui a interjeté appel le 9 septembre 2018, a notifié des conclusions par voie électronique le 20 janvier 2020.
La SCI Les amandiers a notifié ses conclusions par voie électronique le 28 février 2020.
Bien qu’assignée, la SCI du bout du bout du monde n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2020.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame Y X qui conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée sur le montant des dommages-intérêts alloués à titre provisionnel, sollicite :
— la condamnation in solidum de la SCI du bout du bout du monde et de la SCI Les amandiers à lui payer une somme provisionnelle de 7 200 € à valoir sur la liquidation future de ses préjudices,
— la condamnation in solidum de la SCI du bout du bout du monde et de la SCI Les amandiers à lui payer une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1995 avec distraction au
profit de son conseil,
— la condamnation in solidum de la SCI du bout du bout du monde et de la SCI Les amandiers aux entiers dépens.
La SCI Les amandiers qui conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée sur la solidarité entre les deux sociétés et sur le montant des dommages et intérêts alloués à titre provisionnel, sollicite :
* à titre principal,
— l’homologation de sa proposition de régler à l’appelante une somme définitive de 1 000 € au titre de la non-réalisation des travaux précédant la vente du bien loué à la SCI du bout du bout du monde,
* à titre subsidiaire,
— sa condamnation de plus justes proportions en tenant la responsabilité importante de la SCI du bout du bout du monde,
— qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur la contestation de l’ordonnance déférée :
Le premier juge dans le cadre de la motivation de sa décision que la cour fait sienne sur ce point et à laquelle elle renvoie expressément, a procédé à une description précise des désordres affectant l’immeuble loué et des désagréments subis par la locataire.
Du fait de la défaillance en appel de la SCI du bout du bout du monde, sa condamnation à la somme de 3 000 € est définitive sauf à la réformer à la hausse conformément à la demande de l’appelante.
La responsabilité des bailleresses successives étant invoquée sur la base du défaut de mise à disposition d’un bien décent et aux qualités conformes à son utilisation, le principe d’une condamnation solidaire doit être exclu dans la mesure où chaque SCI ne peut être tenue que de la réparation du préjudice subi pendant la période où chacune était propriétaire des lieux.
L’ordonnance déférée sera infirmée en ce sens et l’évaluation du préjudice sera effectuée distinctement pour la période de presque dix mois s’étalant du 25 juillet 2017 au 23 mai 2018 (date de la cession du logement) à l’égard de la SCI Les amandiers et de la période de presqu’un an s’étalant du 23 mai 2018 au 14 mai 2019 (date du déménagement de la locataire) à l’égard de la SCI du bout du bout du monde.
Pour la première société, il est évident qu’en raison de la nature et l’importance des désordres constatés lors de la visite du bureau d’études Urbanis en juillet 2018, ceux-ci existaient déjà lors de la conclusion du bail. La difficulté, s’agissant d’une
procédure de référé, consiste notamment à évaluer avec précision l’incidence de l’attitude apparemment complaisante de Madame X qui ne pouvait d’emblée, dès la prise de possession de l’appartement, en ignorer les principaux défauts et qui ne justifie ni du prétendu engagement du bailleur à y remédier rapidement, ni du moindre courrier de réclamation ou de mise en demeure adressé sur la période concernée.
Ces éléments constituent une contestation sérieuse du montant de l’indemnité réclamée à titre provisionnel. Il sera donc alloué, à titre provisoire, une somme de 1000 €.
Ces éléments constituent une contestation sérieuse de l’intégralité du montant de l’indemnité réclamée à titre provisionnel. Il sera donc alloué, à titre provisoire, une somme de 1 000 €.
Concernant la seconde société qui n’a pas formalisé d’appel, il n’y a d’autre possibilité que de confirmer la décision de première instance qui l’a condamnée à payer une provision d’un montant de 3 000 €.
L’ordonnance déférée sera réformée en ce sens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aucune considération d’équité n’impose qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Succombant pour l’essentiel, les sociétés intimées supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— reçoit Madame Y X en son appel,
— confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
• constaté le désistement de Madame Y X de ses demandes à l’exception de celle relative à la réparation provisionnelle de son préjudice de jouissance,
• a condamné la SCI du bout du bout du monde à payer à Madame Y X la somme provisionnelle de 3 000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice de jouissance subi par elle,
• condamné solidairement la SCI du bout du bout du monde et la SCI Les amandiers à payer à la requérante la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
• condamné solidairement la SCI du bout du bout du monde et la SCI Les amandiers aux dépens de l’instance,
— l’infirme en ce qu’elle a condamné la SCI Les amandiers à payer à Madame Y X la somme provisionnelle de 3 000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice de jouissance subi par elle,
et statuant à nouveau,
— condamne la SCI Les amandiers à payer à Madame Y X la somme provisionnelle de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance subi par elle pendant la période du 25 juillet 2017 au 23 mai 2018,
et y ajoutant
— dit n’y avoir lieu, en cause d’appel, à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne solidairement la SCI du bout du bout du monde et la SCI Les amandiers aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
TJ
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