Infirmation 23 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 23 juil. 2021, n° 20/02917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02917 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alpes-Maritimes, 31 décembre 2018, N° 21502246 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUILLET 2021
N°2021/
Rôle N° RG 20/02917 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVDP
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ALPES-MARITIMES en date du 31 Décembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21502246.
APPELANTE
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant […]
représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame Y X, demeurant […]
représentée par Me Alain DEGUITRE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre du 12 mars 2015 la CPAM des Alpes Maritimes a notifié à Mme Y X un indu au titre de prestations de soins infirmiers versées sur la période du 1er janvier 2012 au 30 janvier 2014, pour la somme de 37 148,17 euros. Par courrier du 23 juin 2015, le montant de l’indu a été ramené à 17 207,53 euros.
Par lettre du 26 décembre 2016, la caisse a notifié une pénalité financière de 1000 euros à ce même titre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 14 décembre 2015, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes de la contestation élevée à l’encontre de la décision de rejet implicite de la contestation de l’indu résultant du silence gardé par la commission de recours amiable de la CPAM des Alpes Maritimes à la suite de sa saisine en date du 16 juillet 2015 dont il a été accusé réception le 3 septembre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 1er février 2017, Mme Y X a saisi le tribunal de sa contestation à l’encontre de la décision de pénalité financière.
Par jugement du 31 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— ordonné la jonction des recours n° 21502246 et 21700366 sous le n° 21502246 ;
— déclaré les recours recevables ;
— rejeté la demande d’annulation de la notification d’indu ;
- dit que l’indu n’est justifié que pour la somme de 7094,66 euros (sept mille quatre-vingt-quatorze euros soixante-six) ;
— constaté la compensation de la dite somme avec la somme due à Mme Y X retenue par la caisse, d’un montant de 6783,24 euros;
— condamné Mme Y X à payer à la CPAM des Alpes Maritimes la somme de 311,42 euros;
— réduit la pénalité financière fixée par le directeur de la CPAM des Alpes Maritimes, selon décision du 26 décembre 2016 à la somme de 500 euros ;
— condamné Mme Y X à payer à la CPAM des Alpes Maritimes la somme de 500 euros à ce titre ,
— débouté la caisse du surplus de sa demande en paiement de 17 204,53 euros ;
— débouté Mme Y X du surplus de sa demande en paiement de 10 3 1 8,45 euros ;
— débouté Mme Y X de sa demande de dommages et intérêts ;
— ordonné l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— rappelé que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est sans dépens, sauf les frais de signification éventuelle du présent jugement.
Par acte du 22 janvier 2019, la CPAM des Alpes-Maritimes a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 2 janvier 2019.
Par acte du 29 janvier 2019, Mme X a également interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 2 janvier 2019.
L’affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 11 décembre 2019 pour être ré-inscrite à la demande de la CPAM des Alpes-Maritimes par un courrier en date du 05 février 2020.
Par conclusions déposées à l’audience, et auxquelles elle se réfère, la CPAM des Alpes Maritimes demande à la cour de :
— juger qu’en retenant que la contestation de Mme X formée le 16 juillet 2015 était recevable au motif que « la notification d’une décision dite rectificative, constitue une décision nouvelle se substituant à la décision initiale, qui ouvre nécessairement un nouveau recours, la consistance de l’indu et du différent potentiel ayant été évidemment modifiée par cette nouvelle notification », alors que la lettre recommandée de la CPAM du 23 juin 2015 ramenant l’indu à la somme de 17.207,53 euros notifiée après l’expiration du délai de recours contentieux ouvert par la première notification du 12 mars 2015 n’avait pas pu avoir pour effet de se substituer à cette décision originelle devenue définitive, le tribunal a méconnu les dispositions des articles L133-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, si cette fin de non-recevoir devait être écartée, elle demande de :
— juger qu’en retenant que le total des sommes dues par Mme X s’élève à 7094,66 euros au motif que la caisse n’aurait pas rapporté la preuve des anomalies justifiant l’indu rectifié de 17.207,53 euros, alors que cette somme n’était que partiellement contestée et que l’enquête avait justifié la réalité des entorses tarifaires à la NGAP, le tribunal a dénaturé les pièces qui lui étaient soumises;
— infirmer en conséquence le jugement attaqué et condamner Mme X au paiement de la totalité de l’indu de 17.207,53 euros en deniers et quittances.
En tout état de cause, elle demande de :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a ramené la pénalité financière de 1000 euros à 500 euros sans indiquer en quoi le montant de la pénalité n’était pas en adéquation avec l’importance de l’infraction, et condamner Mme X au paiement de la pénalité originelle de 1000 euros;
— condamner la partie succombante à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Sur la fin de non recevoir, l’organisme soutient que le délai de forclusion de l’action de Mme X expire au 20 mai 2015 dès lors qu’elle a reçu la notification d’indu du 12 mars 2015, le 20 mars 2015 et que l’assurée a saisi la commission de recours amiable tardivement par lettre du 16 juillet 2015. Elle ajoute que l’indu a acquis un caractère définitif à compter du 20 mai 2015qui ne pouvait être remis en cause après l’expiration du délai contentieux, conformément aux articles L.133-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale.
En outre, sur l’indu, la CPAM fait valoir que la charge de la preuve du paiement indu pèse sur le demandeur en restitution, qui doit établir que ce qui a été payé n’était pas dû. Par ailleurs, l’organisme précise les anomalies de facturation à hauteur de 17.207,53 euros et procède à une analyse desdites anomalies.
Enfin, sur la pénalité financière, l’organisme soutient que 'les comportement déviants’ de Mme X relèvent du champ d’application de l’article L.114-17-1 du Code de la sécurité sociale et justifient la pénalité financière.
Mme X, dépose ses écritures à l’audience et s’y réfère pour demander de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tenant à la forclusion soulevée par la caisse,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en annulation de la procédure de recouvrement d’indu engagée par la CPAM des Alpes Maritimes en violation des dispositions de l’article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale et de la Charte de contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’Assurance Maladie du 16 mars 2012,
— annuler par voie de conséquence les notifications d’indu des 12 mars et 23 juin 2015, la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM des Alpes Maritimes et de tous les actes ultérieurs.
— condamner la CPAM des Alpes Maritimes à lui restituer la somme de 10.318,45 euros, illégalement prélevée sur ses télétransmissions, outre les intérêts de droit à compter du 16 janvier 2018,
— la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance manifestement abusive à la légitime demande de restitution des sommes indûment prélevées sur ses télétransmissions.
Subsidiairement, elle demande de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en annulation de la procédure de recouvrement d’indu engagée par la CPAM des Alpes Maritimes,
— annuler par voie de conséquence les notifications d’indu des 12 mars et 23 juin 2015, la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM des Alpes Maritimes et de tous les actes ultérieurs,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la compensation judiciaire de l’indu qu’il a retenu à hauteur de 7 094,66 euros avec les sommes illégalement prélevées par la CPAM des Alpes Maritimes les 14 et 20 juillet 2015 pour un montant total de 6 762,14 euros sur ses télétransmissions en écartant injustement de la compensation les prélèvements prouvés effectués les 8 et 15 mai 2016 à hauteur globale de 3 556,31 euros,
— ordonner en conséquence la compensation judiciaire entre le seul indu reconnu, soit 4 841,56 euros et le montant total des prélèvements illégaux sur ses flux financiers, soit 10 318,45 euros,
— condamner en conséquence la CPAM des Alpes Maritimes à lui restituer la somme de 5 476,89 euros, illégalement prélevée sur ses télétransmissions, outre les intérêts de droit à compter du 16 janvier 2018,
— la condamner au surplus au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance manifestement abusive à la légitime demande de restitution des sommes indûment prélevées sur ses télétransmissions,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en annulation de la décision du directeur de la CPAM des Alpes Maritimes en date du 26 décembre 2016 lui infligeant une pénalité financière de 1 000 euros,
— débouter la CPAM des Alpes Maritimes de l’ensemble de ses prétentions.
En tout état de cause, elle demande de :
— condamner la CPAM des Alpes Maritimes au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir la recevabilité de son recours en ce que, d’une part, le délai de saisine de la commission de recours amiable n’a commencé à courir que lors de la réception de la seconde notification d’indu, soit le 23 juin 2015, et d’autre part, le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi dans le délai de deux mois courant à compter de la date annoncée par la commission de recours amiable de sa décision, à savoir trois semaines après sa séance du 19 octobre 2015, soit le 9 novembre 2015.
Elle se prévaut de l’illégalité de la procédure d’indu en ce qu’elle viole l’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale en ce que les notifications ne comportent pas l’indication de la période au titre de laquelle l’indu est revendiqué, et la charte de contrôle de l’activité des professionnels de santé du 16 mars 2012 pour ne pas l’avoir informée qu’elle faisait l’objet d’un contrôle, ni recueilli ses observations.
En outre, elle sollicite la restitution des sommes indûment prélevées par la caisse sans titre exécutoire conforme aux articles L.133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, et alors que la somme réclamée au titre de l’indu n’était ni certaine ni exigible et ne pouvait être régulièrement prélevée par retenues sur les prestations à venir.
A titre subsidiaire, Mme X relève l’irrégularité de la notification d’indu, d’une part,du fait de l’absence de précision de la période au titre de laquelle l’indu est revendiqué et du détail des règlements indus, leur montant et leur date, ainsi que l’absence de documents tels que des ordonnances de médecins prescripteurs, les démarches de soins infirmiers et les bordereaux de facturation. D’autre part, elle argue du défaut de fondement de l’indu, la reconnaissance des erreurs de facturation à l’égard de trois de ses patients ne saurait valoir force probante. Enfin, elle critique la procédure de recouvrement de l’indu qui ne pouvait s’opérer par prélèvements sur des télétransmissions en l’absence de titre exécutoire, la créance n’étant pas certaine, liquide et exigible.
Elle sollicite la nullité de la pénalité financière du fait de l’absence d’indu et d’intention frauduleuse de sa part.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de l’indu
Aux termes de l’article R.133-9-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur jusqu’au 25 mars 2021 :
'L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R.142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.'
En outre l’article R.142-1 du même code, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2017, prévoit que :
'Les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Toutefois, les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure.'
Il résulte de ces dispositions que celui qui conteste la notification d’un indu de prestations a un délai de deux mois à compter de la réception de la notification pour agir devant la commission de recours amiable sous peine de forclusion,à moins que la notification contestée ne l’informe pas des voie et délai de recours.
En l’espèce, par courrier daté du 12 mars 2015, la CPAM des Alpes-Maritimes a notifié à Mme X un indu de prestations pour un montant de 37.748,17 euros , suite à un contrôle de son activité d’infirmière sur la période du 1er janvier 2012 au 30 janvier 2014.
Mme X indique dans ses conclusions en appel page 4, qu’elle a reçu cette notification le 20 mars 2015.
La notification mentionne que pendant le délai de deux mois à compter de sa réception, la débitrice a la possibilité de formuler, le cas échéant, des observations écrites ou orales qu’il lui appartient de faire parvenir au service comptabilité de la caisse dont elle précise l’adresse. En outre, elle rappelle les voie et délai de recours en cas de contestation en ces termes :
' Toutefois, si vous entendez contester cette décision, vous disposez d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la présente, pour saisir la commission de recours amiable de la caisse, par courrier, à l’attention de Monsieur le secrétaire de la commission de recours amiable.
Je vous précise que la présentation d’observations écrites ou orales n’interrompt pas le délai de contestation devant la commission de recours amiable.'
Il s’en suit que Mme X avait jusqu’au 20 mai 2015 tant pour contester le bien-fondé de l’indu, que pour formuler des observations écrites ou orales, et elle a bien été informée que ses éventuelles observations n’interrompaient pas le délai de recours devant la commission de recours amiable.
La prise en compte des observations formulées par Mme X lors de son audition par un agent enquêteur de la caisse le 4 juin 2015, ayant donné lieu à une notification d’indu rectificative en date du 23 juin 2015, par laquelle la CPAM a réduit le montant des prestations indument versées par son organisme à 17.207,53 euros, n’est pas de nature à ouvrir un nouveau délai de contestation de la notification initiale de l’indu.
La notification rectificative invite expressément Mme X à se reporter à la notification initiale concernant les modalités de règlement et de contestation de l’indu en rappelant que sa 'dernière démarche n’interrompt pas (son) délai de contestation devant la commission de recours amiable.'
En conséquence, c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la notification rectificative d’indu s’était substituée à la notification initiale en ouvrant droit à un nouveau délai de contestation.
La saisine de la commission de recours amiable par courrier du 16 juillet 2015 pour contester l’indu plus de deux mois après la réception de la notification initiale le 20 Mars 2015, est tardive et l’action en contestation de l’indu doit être déclarée irrecevable.
Le défaut d’envoi d’une mise en demeure et d’une contrainte par la caisse après notification de l’indu est sans emport sur la recevabilité du recours formé contre la notification de l’indu.
En outre, le caractère implicite du rejet de la contestation par la commission de recours amiable ne vaut pas renonciation à la fin de non recevoir par la caisse.
Il s’en suit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la régularité de la procédure de notification de l’indu, ni sur le bien fondé de cet indu.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré recevable le recours n° 21502246 relatif à la notification de l’indu du 12 mars 2015 et en ce qu’il a statué sur le bien-fondé de l’indu.
La créance de la CPAM des Alpes-Maritimes à l’encontre de Mme X est donc définitivement fixée à la somme de 17.207,53 euros.
Sur l’annulation de la procédure de recouvrement de l’indu et la demande en dommages et intérêts
Mme X reproche à la caisse, sans que celle-ci le conteste, de lui avoir prélevé le montant total de 6.762,14 euros les 14 et 20 juillet 2015 et le montant total de 3.556,31 euros les 8 et 15 mai 2016, selon bordereaux de télétransmission, alors qu’elle ne disposait d’aucun titre exécutoire à son encontre et que le délai de saisine de la commission de recours amiable courant à compter de la réception de la notification de l’indu le 23 juin 2015 n’était pas expiré.
Compte tenu de la saisine de la commission de recours amiable par Mme X pour contester l’indu, le 16 juillet 2015, la caisse n’avait effectivement pas à procéder au recouvrement de l’indu par retenues. Mais ce manquement n’est pas de nature à faire annuler la procédure de recouvrement des sommes dues.
En outre, Mme X ne justifie aucunement le dommage que lui aurait causé le recouvrement par retenues opéré par la caisse de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande de dommages et intérêts.
En conséquence, compte tenu du fait que Mme X est débitrice de la somme de 17.207,53 euros, que la caisse ne discute pas avoir retenu le montant total de 6.762,14 euros les 14 et 20 juillet 2015 et le montant total de 3.556,31 euros les 8 et 15 mai 2016, il convient de condamner Mme X à payer à la CPAM des Alpes-Maritimes, en deniers ou quittances, la somme de 6.889,08 euros [17.207,53 – (6762,14 + 3556,31)] au titre du reliquat de l’indu de prestations arrêté au 15 mai 2016 inclus.
Mme X sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur la demande d’annulation de la pénalité financière
Aux termes de l’article L.114-17-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 28 janvier 2016 au 1er janvier 2018 :
'I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L.216-1 ou L.215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
(…)
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; (…)
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie. Il en va de même lorsque l’inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ; (…)
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. (…)
IV.-Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement, sauf dans les cas prévus aux 3° et 4° du II ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.'
En l’espèce, il résulte de l’enquête diligentée par le service contrôle contentieux-fraudes de la CPAM des Alpes-Maritimes, concernant l’activité d’infirmière de Mme X sur la période du 1er janvier 2012 au 30 janvier 2014, que les anomalies suivantes ont été constatées :
— facturation pendant hospitalisation,
— facturation de plusieurs majorations à tort,
— facturation non conforme à la prescription médicale,
— facturation de majorations de nuit non prescrites,
— facturation de plusieurs déplacements pour la même famille
— cumul d’actes à tort,
— facturation de plus de 4 AIS par jour pour le même patient,
— double facturations,
— facturation d’actes non exécutés (patientèle commune),
— facturation d’actes sur une période de plus de 6 mois à partir d’une même ordonnance.
Mme X conteste la régularité de la procédure de notification et de recouvrement de l’indu mais n’apporte pas d’éléments susceptibles de contredire les constatations faites par les agents de contrôle, de sorte qu’il est établi que Mme X n’a pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement au sens de l’article R.147-8 du Code de la sécurité sociale et la pénalité financière est ainsi justifiée en son principe.
Le montant des prestations indûment versées par l’organisme a été réduit à 17.207,53 euros suite aux observations de Mme X, de sorte que la commission des pénalités a justement calculé un montant maximal de la pénalité à 8.603,76 euros, dans la notification de pénalité financière du 26 décembre 2016.
Compte tenu du montant des prestations indûment versées relativement élevé sur la durée d’activité contrôlée, et l’absence d’élément permettant de vérifier la bonne foi de l’infirmière, la pénalité financière fixée à 1.000 euros est en adéquation avec la gravité des faits reprochés.
Il convient donc d’infirmer le jugement qui a divisé en deux la pénalité financière réclamée et Mme X sera condamnée à payer une pénalité financière de 1.000 euros.
Sur les frais et dépens
Mme X, succombant, supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Condamnée aux dépens, elle sera, en outre, condamnée à payer à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 31 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, en ce qu’il a :
— déclaré recevable le recours n° 21502246 relatif à la notification de l’indu du 12 mars 2015,
— rejeté la demande d’annulation de la notification d’indu,
— dit que l’indu n’est justifié que pour la somme de 7.094,66 euros,
— constaté la compensation de la dite somme avec la somme due à Mme Y X retenue par la
caisse, d’un montant de 6783,24 euros,
— condamné Mme Y X à payer à la CPAM des Alpes Maritimes la somme de 311,42 euros,
— réduit la pénalité financière fixée par le directeur de la CPAM des Alpes Maritimes, selon décision du 26 décembre 2016 à la somme de 500 euros, et condamné Mme Y X à payer à la CPAM des Alpes Maritimes la somme de 500 euros à ce titre ,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable le recours n° 21502246 relatif à la notification de l’indu du 12 mars 2015,
Constate que le montant des prestations indument versées à Mme X par la CPAM des Alpes-Maritimes sur la période du 1er janvier 2012 au 30 janvier 2014 s’élève à 17.207,53 euros,
Condamne Mme X à payer à la CPAM des Alpes-Maritimes en deniers ou quittances, la somme de 6.889,08 euros au titre du reliquat de l’indu de prestations arrêté au 15 mai 2016 inclus,
Condamne Mme X à payer à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 1.000 euros à titre de pénalité financière,
Déboute la CPAM des Alpes-Maritimes du surplus de sa demande en paiement,
Déboute Mme X de ses demandes en annulation, en restitution de sommes indument retenues, en dommages et intérêts et en frais irrépétibles,
Condamne Mme X à payer à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne Mme X aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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