Confirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 4 nov. 2021, n° 19/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00214 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Sur les parties
| Président : | Sylvie FETIZON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SAS CHRONORESTO c/ Société SELARL ISGE ET ASSOCIES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2021
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2021, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00214 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7S2U
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, greffière présente lors des débats et lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
[…]
[…]
Non comparante, non représentée,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
La SELARL ISGE ET ASSOCIES
[…]
[…]
Représentée par Me Alexia LE TALLEC, avocate au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu la partie présente à notre audience du 04 Novembre 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2021 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision réputée contradictoire le 21 mars 2019 qui a:
— fixé à la somme de 9 750 euros HT le montant total restant du des honoraires à la SELARL ISGE&ASSOCIES, avocat, par la société SAS CHRONORESTO
— constate le règlement déjà intervenu d’une somme de 2500 euros HT à titre de provision sur honoraires
— dit en conséquence que la SAS CHRONORESTO devra payer à la SELARL ISGE&ASSOCIES la somme de 7 250 euros HT outre les intérêts à compter du 25 juillet 2018, date de la saisine du Bâtonnier et la TVA de 20 %
— dit que les frais et honoraires d’huissier, s’il y a lieu, seront à la charge de la société SAS CHRONORESTO
— débouté les parties de leurs conclusions contraires ou complémentaires
La Société SAS CHRONORESTO a formé un recours contre cette décision.
A L’AUDIENCE
La société SAS CHRONORESTO, bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas à l’audience du 4 novembre et n’est pas représentée. De même, la société SAS CHRONORESTO ne s’est pas présentée devant le Bâtonnier.
Maître X se présente pour le cabinet d’avocat ISGE&ASSOCIES. Elle sollicite la confirmation de la décision critiquée.
SUR CE
Il convient de constater l’absence de la société SAS CHRONORESTO laquelle est appelante et n’a fait parvenir aucune demande de renvoi pour ce dossier.
Il convient de constater que la société SAS CHRONORESTO a saisi le cabinet ISGE&ASSOCIES, avocat, pour la défense de ses intérêts dans le cadre de négociations amiables de ruptures conventionnelles de salariés et de recouvrement de créances du compte client.
Une convention a été signée entre les parties le 14 novembre 2017 et une première facture d’un montant de 2500 euros HT a été réglée par la société CHRONORESTO. Une seconde facture sur laquelle il restait due la somme de 4250 euros HT n’a pas été acquittée par la SAS CHRONORESTO malgré deux lettres de relance. Enfin, une troisième facture d’un montant de 3 000 euros HT
La société SAS CHRONORESTO ne fait valoir aucun argument à l’appui de son appel. Dès lors, il convient de constater que , faute d’éléments à l’appui du recours intenté, la décision critiquée sera confirmée en son intégralité, l’appel étant sans objet.
Sur les dépens:
La société SAS CHRONORESTO, absente devant la Cour, conservera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par décision rendue en dernier ressort, réputée contradictoire et publiquement par disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable
Constate que la société SAS CHRONORESTO ne comparaît pas à l’audience du 4 novembre 2021 malgré un renvoi contradictoire et qu’ainsi, l’appel est sans objet et la décision critiquée, confirmée
Dit que la société SAS CHRONORESTO conservera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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