Infirmation partielle 4 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 4 avr. 2017, n° 16/00832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/00832 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 24 février 2016, N° 2015005547 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS CHAMBRE A – COMMERCIALE VVG/DB
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 16/00832
jugement du 24 Février 2016
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2015005547
ARRET DU 04 avril 2017
APPELANT :
Monsieur L Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1403030
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Gérard SULTAN de la SCP SULTAN – PEDRON – LUCAS- DE LOGIVIERE, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 150350
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Décembre 2016 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président AV a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 04 avril 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président et par Denis X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat du 10 janvier 2011, Monsieur L Y a été engagé par la XXX en qualité d’intermédiaire d’assurances et de crédits.
Dans ce cadre, Monsieur Y avait pour mandat de rechercher, sur le territoire français métropolitain, des besoins d’assurances et de crédits en vue d’éventuelles souscriptions pour le compte de la société de courtage.
Sa rémunération était constituée de commissions d’acquisition et, le cas échéant de primes selon diverses modalités de paiement.
Par des courriers recommandés des 5 décembre 2013 et 18 février 2014, M. Y a demandé à la société Horizon courtage de lui régler des commissions restées impayées.
Par courrier du 26 février 2014, la société Horizon courtage a convoqué M. Y en lui indiquant qu’elle envisageait de mettre fin à son mandat.
Par un courrier du 4 mars 2014, elle l’a à nouveau convoqué en détaillant les griefs AV la conduisaient à envisager de rompre le contrat de mandat.
Par courrier du 11 mars 2014 la société Courtage horizon a résilié sans préavis le mandat de M. Y en lui faisant état d’accusation formulées par des clients:
— Abus de faiblesse et de confiance sur personnes âgées, malades, vulnérables, et pour certaines protégées ;
— Faux en écriture ;
— Présentations mensongères et frauduleuses.
— Non-respect des dispositions des articles L.520-1 et R.520-2 du Code des Assurances
— Non-respect de la déontologie professionnelle
Par ailleurs, elle lui reprochait un taux de chute démesuré de 40% pour 2013. Par courrier du 24 mars 2014, le conseil de M. Y a mis en demeure la société Horizon courtage de lui payer des commissions restant dues pour la période d’octobre 2013 à janvier 2014 pour la somme de 11 602,47 euros.
Le 1er avril 2014, la société Horizon courtage a réglé une somme de 2 650,13 euros sur la base de commissions d’acquisitions de 12 532,66 euros déduction faite de reprises de commissions pour annulation ou résiliation pour 9 882,53 euros.
Par courrier du 11 juillet 2014, M. Y a contesté le décompte proposé par la société Horizon courtage.
Par acte du 2 avril 2015, M. Y a fait assigner la société Horizon courtage devant le tribunal de commerce d’Angers, en invoquant une rupture abusive de son mandat, pour la voir condamner à lui payer la somme de 25 000 € à titre d’indemnité pour rupture anticipée, la somme de 4 166,67 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts.
Il sollicitait en outre l’allocation de la somme de 8.952,34 euros à titre de rappel sur commissions, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2014, outre une indemnité de procédure.
La société de courtage a conclu au débouté.
Reprochant à M. Y d’avoir manqué à son obligation de ne pas travailler pour une société de courtage concurrente, la société Avenir courtage, et d’avoir détourné ses clients au profit de cette société, elle a demandé reconventionnellement au tribunal de condamner M. Y a lui communiquer sous astreinte:
— les documents comptables en sa possession relatifs aux clients détournés,
— son livre journal 2013 et 2014,
— les documents relatifs aux chiffres d’affaires réalisés auprès de la société Avenir courtage en 2013 et 2014.
Elle a également demandé la désignation d’un expert judiciaire pour examiner ces documents comptables et donner son avis sur le préjudice subi par la société Horizon courtage compte tenu du démarchage de sa clientèle.
Par jugement du 24 février 2016, le tribunal de commerce a débouté M. Y de ses demandes sauf à lui avoir alloué une indemnité de procédure de 2 000 euros et a débouter la société Horizon courtage de l’ensemble de ses prétentions.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 20 mars 2016, M. L Y a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont conclu.
Une ordonnance rendue le 7 novembre 2016 a clôturé la procédure.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il conviendra, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, de se référer, à leurs dernières conclusions respectives remises au greffe : – le 4 novembre 2016 pour l’appelant
— le 21 octobre 2016 pour l’intimée,
aux termes desquelles les parties forment les demandes AV suivent.
M. L Y conclut à l’infirmation du jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions et demande à la cour, au visa des articles 1984 et suivants du code civil, les articles 455,201 et 202 du code de procédure civile, de:
— dire et juger que la rupture au motif d’une faute grave du contrat de mandat par la société Horizon courtage est abusive et dénuée de tout fondement,
— condamner la société Horizon courtage à lui payer la somme de 4 166,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement du 24 février 2016,
— condamner la société Horizon courtage à lui payer la somme de 8 952,34 euros à titre de rappel sur commissions,
— dire et juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2014
— débouter la société Horizon courtage de toute demande plus ample ou contraire, et notamment de ses demandes formées par voie d’appel incident.
En conséquence,
— débouter la société Horizon courtage de ses demandes tendant à la remise des éléments comptables et à la désignation d’un expert.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— condamner la société Horizon courtage à verser à M. L Y la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Horizon courtage à verser à M. L Y a somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Horizon courtage aux entiers dépens, tant de première instance qu’en cause d’appel, dont distraction au profit de Maître Florent Delori, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Horizon courtage demande à la cour, au visa des articles L. 134-1 et R. 134-6 du code de commerce, notamment les articles L. 511-1, R. 511-1 et R. 511-2 du code des assurances, les articles 1984 et suivants du code civil, les articles 143 et 144 du code de procédure civile, de:
A titre principal,
— Dire et juger la société Horizon courtage recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, – Dire et juger M. L Y mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Dire et juger que Monsieur L Y a commis des fautes graves dans l’exercice du mandat AV lui avait été confié par la société Horizon courtage,
— Débouter M. L Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angers le 24 février 2016 en ce qu’il a :
o Considéré que Monsieur Y avait commis des fautes graves dans l’exercice du mandat AV lui avait été confié par la société HORIZON COURTAGE ;
o Débouté Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Et statuant à nouveau, A titre reconventionnel,
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angers en ce qu’il a débouté la société Horizon courtage de ses demandes reconventionnelles en communication de pièces et d’expertise,
— Condamner M. L Y à verser aux débats, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir l’ensemble :
o Des documents comptables en sa possession relatifs aux clients détournés rappelés ci-dessus ;
o Son livre ' journal 2013 et 2014;
o Des documents relatifs aux chiffres d’affaires réalisés auprès de la société SARL Avenir courtage pour les années 2013 et 2014,
— Désigner tel expert qu’il plaira à la Cour, celui ' ci recevant mission d’usage en matière d’expertise comptable, et plus précisément d’examiner les documents comptables réclamés à Monsieur L Y et donner son avis sur le préjudice subi par la société Horizon courtage compte tenu du démarchage de la clientèle de la société Horizon courtage ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur L Y à verser à la société Horizon courtage la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur L Y aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Observation liminaire:
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie que par les demandes AV figurent au dispositif des conclusions.
En cause d’appel, M. Y ne reprend pas sa demande en paiement d’une somme de 25 000 euros telle que sollicitée en première instance pour rupture anticipée et dont il avait été débouté par les premiers juges. Il en sera pris acte.
— sur la demande en paiement d’une indemnité de préavis
Il convient en premier lieu de rappeler que M. Y exerçait une activité d’intermédiaire en assurances et crédit et que les dispositions des articles L 134-1 et suivants du code de commerce relatifs à l’agent commercial ne trouvent pas à s’appliquer.
Aux termes du contrat d’intermédiaire en assurances et de crédit du 10 janvier 2011, il est mentionné à l’article 6 -FIN DU MANDAT:
' Le présent engagement pourra être résilié avec un préavis de trois mois à la volonté de l’une des parties manifestée par lettre recommandée avec accusé de réception. La faute grave et le cas de force majeure sont considérés comme des situations dispensant du respect du préavis'.
En l’espèce, c’est par un courrier du 11 mars 2014 que la société Horizon courtage a résilié sans préavis le mandat de M. Y.
Ainsi qu’il le relève à juste titre, il appartient à la société de courtage, AV n’invoque pas un cas de force majeure, de rapporter la preuve d’une faute grave de M. Y dans l’exercice de son mandat.
C’est au regard des seuls griefs formulés dans la lettre de résiliation du 11 mars 2014 que doit être vérifié le droit de la société Horizon courtage à déroger à l’obligation de principe de respecter un préavis de trois mois.
Il s’ensuit que le grief de violation de son obligation de non concurrence, AV ne figurait pas dans la lettre de résiliation, ne peut utilement être invoqué par la société Horizon pour s’opposer au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis
Contrairement à ce que soutenu, il ne s’évince pas des conclusions de M. Y que ce dernier reconnaît la réalité des faits AV lui sont imputés.
S’agissant de la baisse de 40 % qualifiée de démesurée des affaires apportées en 2013, la société Horizon Courtage ne produit pas de documents comparatifs avec les années précédentes AV permettrait d’en persuader la cour.
En toute hypothèse, la baisse du chiffre d’affaires apportées ne constitue pas en soi une faute grave justifiant la levée de l’obligation de préavis, sauf preuve, ici non rapportée, de ce que cette chute des affaires serait la conséquence d’un défaut d’investissement de M. Y dans sa mission de prospection.
Pour soutenir que M. Y aurait, dans l’exercice de son mandat, commis des faits d’abus de faiblesse et de confiance sur personnes âgées, malades, vulnérables, et pour certaines protégées, l’intimée met en avant cinq dossiers AB AA, D Q, E R, AD AC et AF AE en versant aux débats les courriers dont elle a été destinataire dans ces différents dossiers.
La société Horizon courtage reproche encore à M. Y d’avoir failli à ses devoirs en ayant omis de faire signer certains contrats ou encore de n’avoir pas remis de double du contrat aux clients ou encore de ne pas avoir averti ces derniers du coût des services proposés en violation des dispositions des articles L 520-1 et R 520-2 du code des assurances dans les dossiers AB AA, S T, P U, AW AX AN, époux V A.
Elle fait en outre reproche à M. Y de ce que des demandes de résiliation de contrats pris auprès d’une compagnie d’assurances auraient été faites au nom de Mme I C et M. B W sans que ces derniers n’en soient les auteurs ou signataires.
Il appartient en premier lieu à l’appelante d’établir que les dossiers susvisés correspondent à des prospections dans lesquelles M. Y est intervenu.
Une telle preuve ne saurait résulter de la seule mention manuscrite du nom de M. Y ou de son prénom L apposée par la société de courtage sur les courriers de protestations produits pas plus que des listings qu’elle a établis lorsqu’ils ne sont confortés par aucune pièce contractuelle ou document émanant de M. Y lui-même.
Au regard des principes de preuve AV viennent d’être détaillés, aucun document utile ne permet de rattacher à M. Y les protestations relatives aux dossiers de
— Mme AA AB,
— Mme AC AD,
— Mme AE AF,
— Mme AX AN AW.
Il est établi par les termes mêmes des courriers des époux A et de M. B W que ces derniers ont été démarchés par M. Y qu’ils nomment expressément dans leurs courriers.
Il est établi par le relevé des commissions établi par M. Y ( pièce N° 2 de l’intimée) que ce dernier indique avoir prospecté:
— Mme Q D en vue de la souscription d’un contrat H,
— M. R E (K) en vue de la souscription d’un contrat H
— M. T S en vue de la souscription d’un contrat obsèques, d’un contrat santé et d’un contrat MRH,
— Mme U P en vue de la souscription d’un contrat H Santé ( la souscriptrice citant M. Y dans son courrier de protestation),
— Mme C I en vue de la souscription d’un contrat H Santé.
Le courrier de Mme U P AV ne signale que sa volonté d’annuler sa souscription après avoir recueilli d’autres informations, ne contient aucune mention susceptible de mettre en cause la responsabilité de M. Y.
Pour le surplus,
— Dans son courrier du 17 décembre 2013, Mme D, âgée de 73 ans, indique que les démarcheurs se sont présentés comme ayant été mandatés par son assureur Harmonie Mutuelle, lui ont expliqué que son contrat n’était pas complet, que la société Harmonie Mutuelle devait mettre à jour son contrat et qu’ils lui ont fait signer des documents sans lui faire lire en précisant qu’elle conservait son contrat et qu’il n’y aurait pas d’augmentation. Elle précise que lorsqu’elle a reçu des cotisations de H Courtage elle s’est rapprochée de la société Harmonie Mutuelle ce AV lui a permis de comprendre qu’elle avait été abusée, – Dans son courrier du 31 décembre 2013, M. E indique qu’il a reçu la visite de deux agents de la société Horizon courtage en mai 2013 AV devaient revenir en septembre 2013 pour finaliser le contrat mais qu’il n’a jamais revus. Il précise qu’il a eu la surprise de recevoir un appel de cotisation 2014 alors qu’il était toujours adhérent de la société Pro BTP. Il expose qu’il n’avait demandé qu’une ouverture de dossier mais en aucun cas n’avait eu l’intention de signer un contrat définitif,
— Dans son courrier reçu le 18 novembre 2013, M. T S exprime pour sa part, en résiliant le contrat, son mécontentement la 'manière indélicate utilisée par rapport à cette vente forcée', indiquant qu’aucun document ne lui avait été laissé et qu’il n’avait jamais eu l’intention de souscrire une garantie obsèques alors qu’il était déjà assuré auprès d’une autre société,
— Dans leurs courriers reçus les 19 février et 11 octobre 2013, les époux A énoncent que, démarchés par M. Y, ils ont entendu souscrire un contrat de mutuelle et lui ont remis, à cette seule fin, un relevé d’identité bancaire AV a en réalité été utilisé pour un contrat d’assurance vie qu’ils indiquent n’avoir pas souscrit puisqu’ils en avaient déjà une, aucun document ne leur ayant été remis faisant apparaître la souscription d’un tel contrat. Aux termes d’un second courrier relatif au contrat d’assurances mutuelle, ils reprochent à M. Y de ne pas avoir respecté son engagement de revenir les voir,
— Dans son courrier du 24 janvier 2014, Mme C AV annule ses contrats, fait observer pour sa part, que la demande de résiliation de son précédent contrat de mutuelle n’a pas été signée de sa main,
— M. B W, dans un courrier adressé à son assureur BB santé le 20 octobre 2013, lui demande d’annuler la demande de résiliation de son contrat que la société BB a reçu à son insu en indiquant avoir refusé la proposition de M. Y AV lui avait proposé de changer son contrat d’assurances et avoir été abusé.
Rien ne permet de suspecter la véracité les faits relatés les époux A, M. B W, Mme Q D, M. R E (K), M. T S et Mme I C.
Ces lettres de protestation spontanées, émanant de personnes démarchées que rien ne relie entre elles, dressent un tableau concordant attestant de pratiques imputables à M. Y incompatibles avec une démarche de prospection loyale telle que celle que le mandant est en droit d’exiger de son mandataire.
Rien n’établit que ce comportement de M. Y aurait été admis, sinon encouragé par la société Horizon courtage étant au contraire observé que l’intimée a, en février puis mars 2014, convoqué l’intéressé, AV était en congé maladie depuis plusieurs semaines, pour entendre ses explications.
Les agissements de M. Y tels que plus haut établis sont constitutifs d’une faute grave de nature, comme l’ont justement retenu les premiers juges, à le priver de son droit à préavis.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
— sur la demande de communication de pièces et d’expertise
Aux termes de l’article 6 du mandat du 10 janvier 2011, il était précisé que M. Y serait libre, au terme du mandat, d’exercer sa profession pour une société concurrente ou de créer sa propre entreprise.
Il s’interdisait néanmoins à compter de la cessation du mandat d’user à des fins personnelles et sans autorisation de sa qualité d’ancien mandataire de la société Horizon courtage. Il s’interdisait également pendant un délai d’un an à compter de la cessation du mandat, d’apporter ses services sous quelque forme que ce soit à l’un des clients de la société Horizon courtage sans avoir préalablement informé cette dernière.
Il s’interdisait encore,de solliciter, démarcher les clients de la société Horizon courtage ou de tenter de les détourner à son profit ou celui d’un tiers dans des conditions déloyales.
Le mandat comportait en outre les stipulations suivantes:
'Toute publicité ou démarche à titre personnel ou non de M. Y L auprès de la clientèle de la société Horizon courtage, soit avant l’expiration du mandat, soit pendant l’année suivant cette expiration, est à proscrire comme constituant un manquement grave à l’obligation du respect de la clientèle telle que définie,
Par client il convient d’entendre toute personne physique ou morale ayant eu recours aux services de la société Horizon courtage durant son activité.'
Au soutien de sa demande de communication de pièces et d’expertise la société Horizon courtage fait valoir qu’il ressort de la fiche d’identification Orias de M. Y que ce dernier intervient, depuis le 6 septembre 2013, comme mandataire d’intermédiaire d’assurance auprès de la SARL Avenir courtage ayant son siège à Nantes, soit depuis une période pendant laquelle il était encore en contrat avec elle.
Elle soutient qu’il est patent que M. Y a démarché un certain nombre de ses clients ainsi qu’en font la preuve les annulations de contrats d’une quarantaine de ses clients faites à l’initiative de l’appelant.
Elle considère que l’importance de ces défections ne peut avoir d’autre explication que le fait que M. Y a travaillé pendant 6 mois, du 6 septembre 2013 au 11 mars 2014, exclusivement pour une société concurrente alors qu’il était pourtant toujours lié à elle par le contrat du 10 janvier 2011.
Elle ajoute que ses soupçons sont corroborés par le fait qu’elle a été victime d’une tentative de piratage de ses listings clients auprès de l’assurance Santé H, un courriel en provenance de andre.voisinos@orange.fr , ayant été adressé, le 8 février 2016 à la société H sous la fausse identité de M. F, président de la société Horizon courtage pour obtenir les identifiants et mot de passe réseau de la société Horizon courtage auprès de la H, une enquête pénale étant actuellement en cours.
Elle fait valoir que tout laisse à penser que M. Y est l’auteur de cette demande, AV, si elle avait pu aboutir, aurait permis d’accéder à l’ensemble de ses clients.
M. Y s’oppose à la demande, faisant valoir qu’il n’a jamais travaillé pour un autre courtier pendant la durée du mandat AV le liait à la société Courtage horizon puisque son inscription au fichier Orias au nom de la société Avenir courtage est du 2 avril 2014, soit postérieurement à la résiliation du contrat litigieux intervenue le 11 mars 2014.
Il relève que rien n’établit qu’il serait impliqué dans les résiliation de contrats mis en avant par la société Avenir courtage.
S’agissant des faits allégués de tentative de piratage dont se plaint la société Horizon courtage, il soutient que rien ne démontre qu’il ait un lien avec ces faits et qu’en tout état de cause ils ne justifient pas la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise.
Il ajoute que la cour n’a pas à suppléer la carence de l’intimée dans l’administration de la preuve étant observé que, selon lui, la société Courtage Horizon serait parfaitement en mesure, sur la base de ses propres éléments comptables d’évaluer son préjudice.
Seule l’enquête en cours permettra de déterminer AV est à l’origine de l’envoi du message tendant à obtenir le listing des clients auprès de l’assurance Santé H.
A supposer même que l’enquête établisse la responsabilité de M. Y, il reste que la demande de listing n’a pas été suivie d’effet et qu’elle ne peut, en conséquence, justifier la demande de communication de documents sous astreinte, pas plus que la demande d’expertise.
Si la société Horizon courtage établit avoir reçu un bon nombre de demandes de résiliation de contrats à leurs échéances après le départ de M. Y, il est notable que, pour certains d’entre eux, il ne ressort d’aucune pièce qu’il s’agirait même d’anciens clients démarchés par M. Y.
Pour ceux dont les noms figurent sur le listing établi par M. Y, dont M. G, il n’est pas établi que M. Y en est à l’origine, la concomitance de son départ avec les résiliations litigieuses ne constituant pas un élément suffisant à justifier la communication de documents et l’expertise sollicitée.
Les documents relatifs à l’adhésion de M. AG AH et Mme AI AH via la société Courtage avenir ne sont pas probants puisqu’il ne ressort pas des pièces produites que M. AG AH et Mme AI AH auraient été antérieurement assurés par l’intermédiaire de l’intimée, la cour n’ayant trouvé trace dans les anciens clients de M. Y que de Mme AJ AH.
Enfin la société Horizon courtage reproche à M. Y d’avoir avant la cessation de son contrat d’intermédiaire, travaillé pour le compte d’une société concurrente la société Avenir courtage.
Elle en veut pour preuve que la fiche d’inscription de M. Y au fichier Orias en qualité d’intermédiaire en assurance mentionne une date d’inscription au 6 septembre 2013 avec pour mandant la société Avenir courtage.
Cependant le relevé qu’elle produit est un relevé de la situation de M. Y auprès du fichier Orias daté du 2 avril 2015.
Il ressort simplement de cette fiche que M. Y était inscrit au registre des intermédiaires en assurances à compter du 6 septembre 2013 et qu’à la date du relevé du 2 avril 2015 son mandant déclaré était la société Avenir courtage.
Contrairement à ce que soutenu, ce document n’établit pas que M. Y était sous mandat de la société avenir courtage depuis septembre 2013.
Bien plus M. Y produit lui-même le relevé détaillé des informations enregistrées à l’ORIAS AV fait apparaître, au titre des documents en cours de validité que le mandat qu’il a déposé au titre de son activité auprès de la société Courtage Avenir a pris effet au 2 avril 2014, ce que corrobore l’attestation de cette société, dont la véracité ne peut être mise en cause par voie de simples affirmations.
Ce document fait également apparaître que le 12 juillet 2013 M. Y avait déclaré être mandaté par la société Courtage Horizon.
L’ORIAS a enregistré l’expiration de ce mandat au 19 mars 2014 et ce n’est que le 27 mars 2014 que M. Y a déposé au fichier le justificatif de son mandat auprès de la société Avenir courtage. L’intimée n’établit donc pas que M. Y aurait commencé à travailler pour une société concurrente avant l’expiration du mandat AV le liait à elle.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de communication de documents et d’expertise tendant à rechercher le préjudice AV aurait résulté d’un détournement de clientèle ou d’une activité de M. Y pour le compte de la société Avenir courtage avant l’expiration du mandat du 10 janvier 2011.
— sur la demande en paiement des commissions
Aux termes du contrat d’intermédiaire du 10 janvier 2011, il est prévu que M. Y percevrait, selon un barème annexe qu’aucune des parties n’a estimé devoir produire, des commissions pour tout contrat dont il aurait été apporteur, sauf à partager la commission en cas d’intervention conjointe de plusieurs apporteurs.
Ces commissions étaient payables le 30 du mois pour les contrats menés à bonne fin et il était prévu qu’elles seraient reprises intégralement pour les contrats classés sans suite, renonciation ou annulation commerciale dans le mois suivant.
Il était également précisé que les commissions seraient reprise sur un compte de réserve correspondant à 10 % des commissions plafonné à 3000 euros, l’excédent étant débloqué au mois le mois, le compte de réserve étant bloqué pendant 4 ans après cessation d’activité.
Il appartient à M. Y de rapporter la preuve de son droit à commission et, partant, de justifier que les commissions qu’il sollicite correspondent à des contrats qu’il a apportés.
Sur les contrats apportés par M. Y, il appartient à la société Horizon courtage de justifier de son droit à reprise des commissions, étant observé qu’aucune des parties ne se réfère devant la cour à la réserve susceptible d’avoir été constituée par M. Y, bloquée pendant 4 ans après la cessation du contrat d’intermédiaire.
M. Y ne propose dans les pièces qu’il produit aucun décompte de la somme de 8 952,34 euros qu’il demande sauf à dire que cette somme correspond à la différence entre le montant des commissions AV lui étaient dues (11 602,47 euros) et la somme de 2 650,13 euros que lui a réglée la société Horizon courtage.
Force est de constater qu’aucune des pièces produites par M. Y ne détaille la somme de 11 602,47 euros.
Elle peut néanmoins se rapprocher de la somme de 11 761,14 euros à laquelle on parvient en additionnant les sommes listées dans le décompte qu’il a adressé à la société Horizon courtage le 18 février 2014 que cette dernière produit aux débats.
A défaut d’explications plus précises la cour considérera que ce document peut utilement servir de référence pour déterminer les commissions demandées par M. Y, sauf à préciser, que, in fine, il ne pourra être excédé à la demande soit 11 602,47 euros.
Il sera ici observé que si le courrier du conseil de M. Y adressé le 11 juillet 2014 à la société Horizon courtage énonce, certes que la créance de son client est de 2045,13 euros, cette mention ne peut valoir renonciation de M. Y à présenter une demande supérieure dès lors que le décompte de cette somme ne résultait de l’analyse que de quelques-unes unes des annulations alléguées par la société Horizon courtage à laquelle le conseil de l’appelant demandait, en concluant son courrier, de lui adresser les justificatifs de l’ensemble des annulations dont elle faisait état. Dans de telles circonstances il ne peut être retenu que l’appelant aurait sans ambiguïté renoncé au paiement d’une somme supérieure à 2045,13 euros.
Aux termes du listing du 18 février 2014 M. Y sollicite des commissions pour les clients suivants:
1 Alduy Gérard H Santé 2 BH Aurélien H Santé 3 BH AY AK H Santé 4 -Balavoine Henri H Santé 5 – Balavoine Henri H auto 6 – Balavoine Henri Finistère MRH 7 – Balavoine Henri Finistère MRH 8 – Beaugrand Céline H Santé 9 – Beaupère Magalie H Santé 10 – Bechu Alain AFI ESCA référence XXX prêt immobilier 12 – Béchu Alain H Santé 13 – BE AX BF H Santé 14 – AQ T H Santé 15 – AQ T H Santé obsèques 16 – AQ T Finistère MRH 17 – Bouild Bernard H Santé XXX vie entière 19 – Brillet Hubert H Santé 20 – Cadeau Gustave MMA vie entière 21 – Cailleau Alain H Santé 22 – Camilieri JC H Santé 23 – Chatelain Maryse H Santé 24 – AH Agnes H prévoyance obsèques 25 – Chevalier Sandrine H Santé 26 – Colder Céline H Santé 27 – Conti AO H Santé 28 – Corvaisier Solange H Santé 29 – Corvaisier R H Santé 30 – Cottier Christian H Santé 31 – Cottier AY AR H Santé 32 – Courant AR H Santé 33 – Courboulin Thomas H Santé 34 et 35 – C MC H Santé 36 – C I H Santé 37 – Dapurificacao Julien Finistère MRH 38 – Daufouy Manuela H Santé 39 – Delestre Pascal BB Santé 40 – Delestre AK H Santé 41 – Deveille Sophie H Santé 42 – Dronne AP H Santé 43 – Dronne AP MMA VIE entière 44 – BG AX AS H Santé 45 – Flipeau Gilbert H Santé 46 – Fouchard André H Santé 47 – Fournier Jocelyne BB Santé 48 – Fournier Jocelyne H auto 49 – Gagne Daniel H Santé 50 – Gallard René H Prévoyance 51 – Gallard Renée H Santé 52 – Gasnier Monique H Santé 53 – Gasnier Monique H Santé 54 – Gastineau Hervé Finistère RC PRO 55 – K R H Santé 56 – AZ BA BB Santé 57 – BC BD H Santé 58 – BC BD H AUTO 59 – Gillard AT Prêt immobilier 60 – Girault Henri H Santé 61 – Gouffier Berthe MMA Vie Entière 62 – Gouffier Marcel MMA Vie Entière 63 – Grau Géraldine H Santé 64 – Guérin Renée H Santé 65 – Guillard Dominique H Santé 66 – Guitteau Eugène H Santé 67 – Hamon Chantal H San 68 – Hamon Dominique H Santé 69 – Humeau Bernard H Santé 70 – Hupin Bernard H Santé 71 – Jeannot Suzanne H Santé 72 – Landais Emilie H Santé 73 – Leclere Patrice Finistère MRH 74 – Lecuit René H Santé 75 – Legras AK H Santé 76 – Legulledec AX Renée H Santé 77 – Legulledec AX Renée H Santé 78 – Legulledec AX Renée H Santé Obsèques 79 – Legulledec AX Renée H Santé
XXX vie entière XXX M. AL H Santé 83 – Letulle Eric H Santé 84 – Letulle Eric Finistère MRH 85 – Levesque H Santé 86 – Lore I Néoliane Santé 87 – Maillet Christophe H Santé 88 – P U H Santé 89 – P Jeanine H Santé 90 – D Q H Santé 91 – Paillard Roger H Santé 92 – AU MMA PERP 93 – AU MMA PERP 94 – Petit René H Santé 95 – Plard AA H Santé 96 – Poinet Paul H Santé 97 – Quartier AY BB Santé 98 – Robert Georges H Santé 99 – Roisnard V H Santé 100 – Rouget Christian H Santé 101 – O Daniel H Santé 102 – Tranchant Jack H Santé 103 – Tysiac H AUTO 104 – Tysiac H AUTO 105 – Tysiac Finistère MRH 106 – Vincendeau Suzanne H Santé 107 – Wakevisch M. AM H Santé 108 Morille AN H
Ce listing auto-déclaratif ne peut faire preuve de ce que M. Y a apporté les souscriptions des clients concernés que s’il est corroboré par des éléments extérieurs.
Il convient en premier lieu de constater qu’il résulte de la comparaison entre le listing établi par M. Y, produit aux débats par la société Horizon courtage et le listing établi par la société Horizon courtage produit aux débats par M. Y ( pièce N°10) que les parties s’accordent sur un certain nombre de commissions dont la société Horizon courtage reconnaît qu’elles correspondent à des affaires apportées par M. Y sans avoir été ensuite annulées ou résiliées.
Ces dossiers AV font consensus sont les suivants:
nom nature commission 1 Alduy Gérard H Santé 95.82 2 BH Aurélien H Santé 23.84 3 BH AY AK H Santé 149.08 4 -Balavoine Henri H Santé 106.63 6 – Balavoine Henri Finistère MRH 5.80 8 – Beaugrand Céline H Santé 92.46 9 Beaupère Magalie H Santé 153 10 Béchu Alain prêt 93.52 11 Béchu Alain courtage 150 12 Béchu Alain H Santé 87.55 13 BE AX BF H Santé 71.27 17 Bouilde Bernard H 12.04
Santé 19 Brillet Hubert H Santé 260.06 20 Carreau/Cadeau Gustave MMA 120 21 Cailleau Alain H Santé 27.85 22 Camilieri JC H Santé 109.71 23 – Chatelain Maryse H Santé 50.44 25 – Chevalier Sandrine H Santé 67.68 26 – Colder Céline H Santé 107.24 27 – Conti AO H Santé 104.67 28 – Corvaisier Solange H Santé 53.10 29 Corvaisier R H 28.38
Santé 32 Courant AR H Santé 230.66 33 Courboulin Thomas H Santé 15.46 37 – Dapurificacao Julien Finistère MRH 6.50 38 – Daufouy Manuela H Santé 72.20 39 – Delestre Pascal BB Santé 91.34 40 – Delestre AK H Santé 60.84 41 – Deveille Sophie H Santé 40.45 42 Dronne/Bronne AP H 67.30
Santé 43 Dronne AP MMA Vie 132 45 Flipeau Gilbert H 96.15
Santé 46 Fouchard André H Santé 216.19 47 Fournier Jocelyne BB Santé 171.92 48 Fournier Jocelyne auto 4.42 49 Gagne Daniel H Santé 109.89 50 – Gallard René H Prévoy 63 51 – Gallard Renée H Santé 96.43 54 – Gastineau Hervé Finistère RC PRO 46.80 56 AZ BA BB 77.34 59 – Gillard AT Prêt immobilier XXX vie 154 62 Gouffier Berthe MMA Vie 154 64 Guérin Renée H Santé 126.07 65 Guillard Dominique H Santé 122.31 66 Guitteau Eugène H santé 333.62 70 Bernard Hupin H Santé 238.55 71 Jeannot Suzanne H Santé 125.28 72 Landais Emilie H santé 20.55 73 Leclerc Patrice Finistère MRH 7.25 75 – Legras AK H Santé 349.83 82 – Lemercier M. AL H Santé 108.29 85 Levesque H Santé 88.22 86 Lore Neoliane 313.82 87 Maillet H 48.61 89 P Jeanine H Santé 89.38 91 Paillard H 111.89 94 Petit René H Santé 181.71 97 – Quartier AY BB Santé 220.53 98 – Robert Georges H Santé 302.82 99 – Roisnard V H Santé 99.93 107 Wakhevitsch Finistère 23.90
MRH
Figure sur le listing auto déclaratif établi par M. Y un certain nombre de dossiers dont aucun élément extrinsèque ne vient corroborer qu’ils auraient été apportés par l’appelant, ces dossiers ne figurant ni dans le listing de la société Horizon courtage ni dans les pièces produites.
Il s’agit des dossiers suivants, pour lesquels M. Y ne pourra prospérer dans sa demande de commissions:
5 – Balavoine Henri H auto 96 – Poinet Paul H Santé 102 – Tranchant Jack H Santé 103 – Tysiac H AUTO 104 – Tysiac H AUTO 105 – Tysiac Finistère MRH
S’agissant des demandes de commissions relatives aux dossiers
14 – AQ T H Santé 15 – AQ T H Santé obsèques 16 – AQ T Finistère MRH M. Y sollicite les commissions suivantes
— 401,43 euros au titre d’un contrat H santé à effet au mois de janvier 2014, (14)
— 126 euros au titre d’un contrat H obsèques avec effet à même date, (15)
— 54 euros au titre d’un contrat Finistère MRH Avec effet à même date. (16)
S’agissant du contrat obsèques, la société Horizon courtage établit que M. T AQ s’est rétracté dans le délai de rétractation ouvert en cas de démarchage à domicile.
Aucune commission n’est donc due à M. Y. Pour les deux autres contrats aucun élément du dossier ne vient corroborer le listing auto déclaratif de M. Y dont la demande sera également rejetée.
S’agissant de la demande de commission relative au dossier
XXX vie entière M. Y demande l’allocation des commissions de
— 336 euros au titre d’un contrat esca vie entière à effet de septembre 2013 en invoquant un taux de commission de 28 %
Aucun élément du dossier ne vient corroborer le listing auto déclaratif de M. Y.
La demande sera rejetée.
S’agissant de la demande de commission au titre du dossier
24 – AH Agnes H prévoyance obsèques M. Y sollicite l’allocation d’une somme de 103.95 euros calculée sur une somme de 990 euros et un taux de commission de 21 %.
Ce contrat se retrouve dans le listing de la société Horizon courtage sous l’appellation H santé avec les mêmes montants.
S’il est mentionné dans le listing de l’intimée que le contrat a été annulé, elle ne verse aux débats aucune pièce en attestant.
Il sera fait droit à la demande de chef.
S’agissant de la demande de commission au titre du dossier
30 – Cottier Christian H Santé Aucune pièce extrinsèque au listing auto déclaratif de M. Y ne vient établir que ce dernier a apporté cette affaire.
La demande sera rejetée.
31 – Cottier AY AR H Santé M. Y demande une commission de 91.08 euros.
Le listing de la société Horizon courtage retient une commission de 83.49 euros.
M. Y AV a la charge de la preuve du mode de calcul des commissions ne produit pas l’annexe de son contrat d’intermédiaire comprenant le barème des commissions.
L’offre de l’intimée sera donc retenue comme satisfactoire pour 83.49 euros.
S’agissant du dossier
34 et 35 C M. AM H Santé M. Y demande une commission de 32.07 euors au titre d’une assurance H santé à effet à janvier 2014 La société Horizon courtage AV a bien porté cette commission dans son listing indique que le contrat a été résilié.
Elle ne produit aucune pièce l’établissant.
Il sera fait droit à la demande.
S’agissant du dossier
36 – C I H Santé M. Y demande une commission de 184.59 euros au titre d’une assurance H Santé avec une prise d’effet en mars 2014.
La société Horizon courtage fait valoir que ce contrat a été résilié de sorte que rien ne serait dû.
Elle produit la lettre de résiliation de Mme I C du 14 janvier 2014 demandant la résiliation du contrat pour l’échéance du 1er avril 2014.
Le contrat a été résilié avant l’expiration du délai d’un mois visé dans le contrat d’intermédiaire.
La commission n’est pas due et la demande sera donc rejetée.
S’agissant de la demande de commission relative au dossier
44 BG AX AS H Santé M. Y sollicite l’allocation d’une commission de 159.34 euros calculée sur un taux de 15 %. La société Horizon courtage retient une commission de 127.46 euros sur un taux de commission de 12 %.
M. Y ne produisant pas le barème annexé à son contrat, propre à justifier du pourcentage appliqué, l’offre de l’intimée sera retenue.
Il sera fait droit à la demande à la hauteur de la somme de 127.46 euros.
S’agissant de la demande de commission relative au dossier
52 – Gasnier Monique H Santé 53 – Gasnier Monique H Santé M. Y sollicite pour le même dossier qu’il traite en deux temps, une commission de 117.86 et une commission de 58.93 euros assortie de la mention 'donnée à tort à J'.
Dans son listing la société Horizon courtage reconnaît un droit à commission de 58.93 euros.
M. Y ne produit aucune pièce justifiant d’un droit à paiement supérieur.
Il lui sera alloué cette seule somme de 58.93 euros.
S’agissant du dossier
55 – K R H Santé M. Y sollicite l’allocation d’une somme de 44.64 euros au titre d’une assurance H Santé à effet au 1er janvier 2014 . La société Horizon courtage justifie de ce que ce contrat a été annulé avant l’expiration du délai d’un mos prévu par le contrat ( courrier de M. K du 31 décembre 2013: rien n’est donc dû à M. Y.
S’agissant des dossiers
57 – BC BD H Santé 58 – BC BD H AUTO M. Y demande pour le contrat à effet au mois de janvier 2014 une somme de 78.30 euros et pour le contrat Auto à effet également en janvier 2014 une somme de 3.93 euros.
La société Horizon courtage reconnaît dans son listing une commission de 3.93 euros au titre du contrat H auto et de 78.30 au titre du contrat Santé.
Si la société Horizon courtage justifie de la résiliation du contrat à compter de janvier 2015 ( sa pièce 72) cette reprise ne prive pas M. Y de sa rémunération pour la souscription en 2014.
Par ailleurs il n’est pas fait état de résiliation pour l’assurance AUTO.
Il sera fait droit aux demandes pour les sommes de 78.30 et de 3.93 euros.
60 Girault / Girard Henri H Santé M. Y sollicite une commission de 238.55 euros sur un pourcentage de 18 %.
Le listing de la société Horizon courtage mentionne que ce contrat aurait été annulé.
Aucune pièce n’en atteste.
Il sera fait droit à la demande pour 238,55 euros.
S’agissant du dossier
63 – Grau Géraldine H Santé M. Y sollicite une commission de 71.44 sur un pourcentage de 12 %.
Le listing de la société Horizon courtage mentionne que ce contrat aurait été annulé.
Aucune pièce n’en atteste.
Il sera fait droit à la demande pour 71.44 euros.
S’agissant des dossiers
67 – Hamon Chantal H San 68 – Hamon Dominique H Santé M. Y sollicite une commission de 51.16 euros dans le premier dossier et de 54.22 euros dans le second dossier.
L’intimée ne reconnaît dans son listing que des commissions de 46.04 euros et 48.80 euros dont elle demande la reprise en faisant valoir que les contrats ont été résiliés.
Elle ne justifie pas de la résiliation qu’elle invoque. M. Y ne prouve pas que ses commissions seraient supérieures à celles reconnue par l’intimée.
Il sera fait droit aux demandes à hauteur des sommes de 46.04 et de 48.80 euros.
S’agissant de la demande de commission dans le dossier
69 – Humeau Bernard H Santé M. Y sollicite l’allocation d’une somme de 169.07 euros.
Le montant de cette commission est reconnu par l’intimée.
Si le contrat litigieux figure dans le listing Bordereau de reprise de commission suite à annulation , aucun courrier d’annulation n’est produit aux débats.
Il sera fait droit à hauteur de la somme de 169.07 euros.
S’agissant des demandes de commissions dans les dossiers suivants
76 – Legulledec AX Renée H Santé 77 – Legulledec AX Renée H Santé 78 – Legulledec AX Renée H Santé Obsèques 79 – Legulledec AX Renée H Santé
Obsèques M. Y mentionne dans son listing
— H Santé: une commission de 119,70 euros
— H Santé: une commission de 17.10 euros
portant sur le même contrat l’une pour 21 % l’autre pour 3 %. Une mention manuscrite 'Payé’ est portée en marge de la première somme. Une mention manuscrite 'Pas payé’ est portée en marge de la seconde somme.
M. Y mentionne dans son listing:
— H Obsèques: une commission de 58.93 euros
— H Obsèques: une commission de 44.20 euros
portant sur le même contrat l’une pour 12% l’autre pour 9 %. Une mention manuscrite 'Payé OK’ est portée en marge de la première somme. Une mention manuscrite 'Pas payé’ est portée en marge de la seconde somme.
M. Y ne fournit dans ses conclusions aucune explication.
Dans son listing l’intimée mentionne une commission de 58.93 euros au titre du contrat obsèques.
Dans son bordereau de reprises de commission suite à annulation elle mentionne une somme de 22 euros pour un contrat MMA AV n’apparaît donc pas être un de ceux visés par M. Y.
Dans son bordereau de reprise, elle mentionne au titre du contrat obsèques une commission totale de 107.73 à reprendre, en raison de l’annulation ou de la résiliation du contrat. Aucune lettre de résiliation n’est produite.
M. Y n’établit pas la souscription d’un contrat H Santé.
Les mentions manuscrites portées par M. Y et qu’il n’a pas estimé devoir expliciter permettent de retenir que la première commission obsèques lui a été réglée.
La seconde commission ne fait l’objet d’aucun justificatif éclairant la cour.
M. Y sera débouté de ses demandes au titre de ces quatre dossiers, insuffisamment explicitées et justifiées.
S’agissant des demandes de commissions dans les dossiers
XXX vie entière XXX M. Y demande une commission de 275 euros au titre du premier dossier et une commission de 15.50 euros au titre de l’assurance MRH.
Les commission de 275 euros et 15.50 euros se retrouvent dans le listing de la société Horizon courtage.
Si elles apparaissent dans le bordereau de reprise de l’intimée suite à annulation, aucune preuve n’est rapportée d’une annulation ou d’une résiliation.
Il sera alloué à M. Y les sommes de 275 er 15.50 euros.
Il sera fait droit à la demande au titre de ces dossiers dans la limite de la somme de 275 euros.
S’agissant des dossiers suivants
83 – Letulle Eric H Santé 84 – Letulle Eric Finistère MRH M. Y sollicite une commission de 53.77 euros dans le premier dossier et de 10.60 euros dans le second dossier.
La commission de 10.60 euros se retrouve dans le listing de l’intimée.
S’agissant du contrat H elle mentionne dans son listing qu’il a été résilié mais aucune pièce ne vient en justifier.
Les sommes de 53.77 et 10.60 euros seront allouées à M. Y.
S’agissant du dossier
88 – P U H Santé M. Y sollicite une commission de 108.43 euros au titre d’un contrat souscrit à effet au 1er janvier 2014.
L’intimée justifie de l’annulation de ce contrat en novembre 2013.
La demande de commission sera donc rejetée. S’agissant du dossier
90 – D Q H Santé M. Y sollicite une commission de 63.48 euros au titre d’un contrat souscrit à effet au 1er janvier 2014.
L’intimée justifie de l’annulation du contrat en décembre 2013.
La demande de commission sera rejetée.
S’agissant des dossiers
92 – AU MMA PERP 93 – AU MMA PERP M. L sollicite deux commissions de 110 euros chacune pour un pourcentage de 2.20 % sur deux placements de 5 000 euros.
Si on retrouve dans les listings de la société Horizon courtage divers contrats aux noms de M. AT AU et de Mme M AU pour des PERP ils figurent dans le bordereau de contrats annulés.
Là encore la société Horizon courtage ne rapporte pas la preuve de l’annulation des contrats mais il ne pourra être accordé à M. L plus que le montant des commissions reconnues par la société Horizon courtage, soit deux commissions de 19.44 euros, soit 38.88 euros, M. L ne produisant pas le barème AV permettrait de vérifier le pourcentage de commission qu’il avance.
S’agissant de la demande de commission relative au dossier
95 – Plard AA H Santé M. Y sollicite une commission de 59.34 euros.
La société Horizon courtage indique dans son listing que ce contrat aurait été annulé.
Elle ne l’établit pas.
Il sera alloué à M. Y une somme de 59.34 euros.
S’agissant de la demande de commission relative au dossier
100 – Rouget/ N Christian H Santé M. Y sollicite l’allocation d’une commission de 48,07 euros pour un contrat H à prise d’effet en novembre 2013.
La société de Courtage produit un courrier de M. N AV résilie un contrat BB à son échéance du 1 janvier 2014.
Les listings produits font mention de contrats H et des contrats BB et il n’apparaît pas qu’il s’agisse d’une même nature de contrat indifféremment qualifié.
Le courrier de M. N relatif à un contrat BB, AV porte une mention manuscrite imputant le contrat à M. Y, ne peut venir faire preuve suffisante que ce dernier a apporté le contrat H pour lequel il demande une commission. Sa demande sera rejetée.
S’agissant de la demande de commission relative au dossier
101 – O Daniel H Santé M. Y sollicite une commission de 185,37 euros pour un contrat H Santé à effet en janvier 2014.
La société Courtage horizon produit un courrier de M. O d’octobre 2014 AV résilie son contrat à son échéance du 31 décembre 2014 dont elle fait état, non pas pour justifier un droit de reprise, mais pour accréditer le détournement de clientèle qu’elle impute à M. Y.
Les mentions qu’elle a apposées sur le courrier de résiliation peuvent lui être opposées dès lors qu’il s’agit de faire une preuve contre elle.
Elles établissent que M. Y est bien l’apporteur du dossier de souscription initiale.
Il sera fait droit à sa demande pour 185.37 euros.
S’agissant du dossier
106 – Vincendeau Suzanne H Santé
M. Y sollicite une commission de 137.21 euros pour un pourcentage de 15 %.
Dans son listing la société Horizon courtage indique que la commission est de 109.77 euros pour un pourcentage de 12 %.
M. L AV a sur ce point la charge de la preuve ne produit pas le barème des taux de pourcentage.
Il lui sera alloué la somme de 109.77 euros.
S’agissant du dossier
108 Morille AN H M. Y sollicite l’allocation d’une commission de 89.80 euros dont il indique dans son listing qu’elle lui a été reprise à tort.
On retrouve un dossier Morille dans le listing établi par la société Horizon courtage mentionnant une reprise de 62.50 euros sur l’échéance janvier 2014.
La demande de M. Y porte sur un contrat à effet 2013.
Les sommes ne sont pas identiques.
M. Y ne rapporte pas la preuve suffisante de sa créance.
Sa demande sera rejetée.
Au regard de ce AV précède M. L Y justifie d’une créance de euros
— sur les demandes de reprise présentées par la société Horizon courtage. Il résulte du listing établi par la société Horizon courtage au soutien du bordereau de commission et de primes de février 2014 qu’elle a adressé à M. Y ( pièce 10 de ce dernier) qu’elle estime que c’est une somme de 9 882,53 euros dont elle est fondée à demander restitution au titre de contrats annulés ou résiliés.
Il lui appartient de rapporter une triple preuve:
— les contrats qu’elle liste ont été apportés par M. Y,
— les commissions dont elle demande restitution ont bien été versées à M. Y pour la période considérée,
— les contrats auxquels ces commissions sont rattachées ont bien été annulés ou résiliés.
Il convient de constater en premier lieu que l’intimée ne produit aux débats aucun justificatif de résiliation pour les dossiers Tancray, Petit I, Courboulin, Humeau, Leguilledec, XXX, Bernard, Bretault, XXX Avril, XXX, Crasnier, Lemesle, AU AT et M, Onno, Delaye, Rongère, Nay, Leroy, Lelièvre, Theberge, Bezier (s), Grau, Letulle et Tess.
Elle ne pourra dès lors prospérer dans ses prétentions à reprise de commission au titre de ces contrats.
Pour le surplus, elle porte dans son listing un droit de reprise de commission pour les dossiers
— Alusse,
— Beron
— AQ T
— C
— De Souza
— AB AA
— Garbhi
— E
— Gouffier
— Groyer
— Heulin
— Laine
— P
— Merand/morand – D
— AD
— Morille
— Rethore
XXX
— Séjourné
— Trouilleau/Trouillon
— Vale
— Wakewitsch.
S’agissant des dossiers Alusse, Beron, De Souza, Garbhi, Gouffier, Groyer, XXX, il ressort des pièces produites aux débats par la société Horizon courtage qu’ils n’ont pas été résiliés ou annulés dans le mois suivant leur souscription mais à compter de l’échéance suivante, à l’expiration de la période en cours.
Dès lors qu’ils ont couru au moins pour une année, ils ont été menés à bonne fin, la cour observant que la société Horizon courtage ne produit aux débats aucune pièce de laquelle il résulterait que le droit à commission aurait été susceptible d’être réduit en cas de non-reconduction d’un contrat à son échéance.
Les prétentions à reprise de la société Horizon courtage au titre de ces dossiers seront écartées.
S’agissant des prétentions à reprise présentées par la société Horizon courtage au titre des contrats S, C, E, P, D, M. Y a plus haut été débouté de sa demande de commission à raison des annulations ou résiliations intervenues dans le délai prévu par le contrat d’intermédiaire.
Il a, par ce débouté, été satisfait à la demande de la société Horizon courtage AV n’établit pas qu’elle avait effectivement réglé ces commissions à M. Y.
S’agissant des dossiers AB et AD, la société Horizon courtage n’établit pas qu’ils ont été négociés par M. Y, son propre listing et les mentions qu’elle a portées sur les courriers de résiliation ou d’annulation ne pouvant faire preuve contre l’appelant.
S’agissant du dossier Morille M. Y a été débouté de sa demande de commission dont le montant n’était pas identique à celui sollicité en reprise par la société Horizon courtage.
A défaut de pièce justificative complémentaire la demande de reprise ne pourra prospérer.
— sur le compte entre les parties au titre des commissions
Compte tenu de ce AV précède, au titre des seules commissions AV lui ont plus haut été reconnues, la société Horizon courtage ne justifiant pas d’un droit de reprise supérieur à celui AV a été compensé par le rejet de certaines des demandes de l’appelant, le montant des commissions dues à M. Y s’élève à la somme de 8964,35 euros de laquelle il convient de déduire la somme de 2650,13 euros déjà versée par la société Horizon courtage. Par infirmation du jugement la société Horizon courtage sera donc condamnée au paiement d’une somme de 6314,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2014.
— sur les dépens et les frais non répétibles
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais non répétibles de première instance et d’appel.
Eu égard au sort réservé à leurs prétentions chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement ,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Horizon courtage de sa demande de communication forcée de documents et d’expertise et en ce qu’elle a débouté la société Horizon courtage de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
La confirme également en ce qu’elle a débouté M. L Y de sa demande d’indemnité de préavis,
Constate que M. Y ne demande plus en cause d’appel l’indemnité de rupture anticipée dont il avait été débouté par les premiers juges
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la société Horizon courtage à payer à M. L Y une somme de 6314,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2014,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. X V.VAN GAMPELAERE
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