Infirmation partielle 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 14 janv. 2020, n° 19/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 19/00001 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fort-de-France, 15 novembre 2018, N° 11-17-0013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 19/00001
N°Portalis DBWA-V-B7C-CBO2
Mme A E Y
C/
Monsieur Z F-G X
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 JANVIER 2020
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d’Instance de Fort de France, en date du 15 Novembre 2018, enregistré sous le n° 11-17-0013 ;
APPELANTE :
Madame A E Y
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me F-Line C-D, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/005712 du 30/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIME :
Monsieur Z F-G X
[…]
[…]
Représenté par Me Déborah MONTABORD, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Novembre 2019, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Eloise CORMIER, Vice-Présidente placée
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 14 Janvier 2020 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2013, Monsieur X et Madame Y ont conclu un contrat de bail d’habitation pour un logement de type F4 pour une durée de deux ans renouvelé en 2015 et dont le loyer a été ramené à 800,00 €. Elle a quitté le logement en avril 2017.
Par jugement en date du 15 novembre 2018, saisi par déclaration au greffe de Monsieur Z X en date du 18 octobre 2017, le tribunal d’instance de Fort de France a :
- Condamné Madame A B née Y à verser à Monsieur Z X une somme de 4 322,40 € au titre des loyers impayés au 30 avril 2017,
- Accordé à Madame A B née Y des délais de paiement sous forme de 24 versements mensuels et consécutifs de 180,10 € payables au plus tard le 15 de chaque mois à compter du 15 janvier 2019,
- Dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et la totalité du solde redeviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure restée infructueuse,
- Rappelé les dispositions de l’article 1345-5 du code civil
- Dit que les paiements effectués s’imputeront prioritairement sur le capital dû,
- Rejeté le surplus des demandes des parties
- Condamné Madame A B née Y aux dépens.
Par déclaration en date du 20 décembre 2018, Madame A Y a fait appel de chacun des chefs du jugement susvisés.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 février 2019, Madame A Y demande à la cour de :
- Dire son appel recevable et bien fondé,
- Dire et juger que la dette de loyers de Madame Y s 'élève à la somme de 2 972, 40 euros,
- Dire et juger qu 'elle est débitrice malheureuse et de bonne foi,
- Accorder à la concluante en application de l’article 1343- 5 du Code civil, un délai de deux ans pour s 'acquitter de sa dette,
- Dire et juger que les paiements effectués s 'imputeront d’abord sur le capital,
- Dire et juger que les sommes ne produiront pas d’intérêt
- Dire et juger que toutes procédures d’exécution seront suspendues,
- Condamner Monsieur X au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu 'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre C D avocat sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir qu’elle a connu des difficultés financières suite à son divorce .Elle est en invalidité et elle n’a pu régler son loyer à Monsieur Z X.
Elle reproche au juge d’instance de n’avoir pas tenu compte des paiements effectués, soit par elle, soit par la collectivité territoriale de Martinique ( 1 200,00 € ), paiements qui ramenaient la dette à 2 972,40 €.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 mai 2019, Monsieur X rappelle l’historique du litige et ses tentatives amiables pour obtenir le règlement des loyers. Il ne conteste pas que la dette de Madame Y s’élève aujourd’hui à la somme de 2 972,40 euros mais s’oppose toutefois aux délais de paiement réclamés par Madame Y et au versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir qu’il n’était pas assisté en première instance et soutient qu’il n’avait pas contesté les éléments évoqués par la partie adverse à l’audience. Il précise que ce n’est que le 17 octobre 2017, soit postérieurement à sa saisine du Tribunal d’Instance, que la Collectivité Territoriale de la Martinique l’a informé d’un virement d’un montant de 1 200 euros.
Il s’oppose aux délais de paiement Madame Y n’ayant rien versé depuis avril 2017 et s’étant, de fait, octroyée ces délais.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est en date du 23 juillet 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’est plus contesté et il résulté des écritures des parties que la dette de Madame A Y envers Monsieur Z X au titre des loyers impayés s’élevait à la date du jugement à la somme de 2 972,40 € et non 4 322,40 €.
C’est donc à tort que le juge d’instance n’a pas tenu compte des règlements invoqués par Madame A Y et il convient d’infirmer la décision sur ce point .
Madame A Y qui ne conteste pas cette somme sera condamnée à verser à Monsieur Z X 2 972,40 € . Cette somme produira intérêts légaux à compter de la présente décision en l’absence d’autre demande, étant rappelé que le juge ne peut
exonérer Madame A Y du règlement des intérêts légaux, comme l’a rappelé le juge d’instance.
Aux termes des dispositions de l’article 1343- 5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’inrérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment .
Monsieur Z X n’invoque pas sa situation financière alors que Madame Y justifie vivre des prestations versées par la CAF, soit 1 036,29 € par mois, AAH incluse. Compte tenu de cette situation financière difficile et afin d’éviter des procédures d’exécution longues et coûteuses, il convient de faire droit à la demande de délais de paiements de Madame A Y avec clause de déchéance, dans les termes indiqués au dispositif.
C’est à juste titre que le juge d’instance a accordé des délais de paiements à Madame A Y. Toutefois compte tenu du montant de la dette, les modalités en seront infirmées. S’agissant d’une dette qui ne produit pas d’intérêts contractuels il n’y pas lieu d’imputer les intérêts sur le capital.
Monsieur Z X était bien créancier de Madame A Y et la décision sera confirmée quant aux dépens.
Si Monsieur Z X succombe à l’appel et doit supporter les dépens, il serait inéquitable de le condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que Madame A Y bénéficie de l’aide juridictionnelle et qu’un désistement aurait pu intervenir, compte tenu de l’accord des parties en appel sur le montant de la dette. Madame A Y sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal d’instance de Fort de France en date du 15 novembre 2018 en ce qu’il a :
- condamné Madame A B née Y à verser à Monsieur Z X une somme de 4 322,40 € au titre des loyers impayés au 30 avril 2017,
- accordé à Madame A B née Y des délais de paiement sous forme de 24 versements mensuels et consécutifs de 180,10 € payables au plus tard le 15 de chaque mois à compter du 15 janvier 2019,
- Dit que les paiements effectués s’imputeront prioritairement sur le capital dû -Rejeté le surplus des demandes des parties.
Confirme le jugement du tribunal d’instance de Fort de France en date du 15 novembre 2018 en ce qu’il a :
- condamné Madame A B née Y aux
dépens,
- dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et la totalité du solde redeviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure restée infructueuse ;
Statuant à nouveau,
Condamne Madame A Y à verser à Monsieur Z X une somme de 2 972,40 € au titre des loyers impayés au 30 avril 2017 ;
Accorde à Madame A Y des délais de paiement sous forme de 23 versements mensuels et consécutifs de 124,00 € payables au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 février 2020, le solde, intérêts compris étant dû lors de la 24 ème
mensualité ;
Dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à son terme entraînera la déchéance du terme et la totalité du solde redeviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure restée infructueuse ;
Déboute Madame A Y de sa demande d’imputation des paiements effectués prioritairement sur le capital dû et de sa demande de dispense d’intérêt ;
Déboute Madame A Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Z X aux dépens.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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