Infirmation partielle 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 17 déc. 2019, n° 18/01531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/01531 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, 13 mars 2018, N° 20150179 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme URSSAF RHONE ALPES - SITE DE L'ISERE c/ SAS MAISONS LIBERTE |
Texte intégral
MDM
N° RG 18/01531
N° Portalis DBVM-V-B7C-JPCH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2019
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 20150179)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE
en date du 13 mars 2018
suivant déclaration d’appel du 03 Avril 2018
APPELANTE :
URSSAF RHONE ALPES – SITE DE L’ISERE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Eric RIVOIRE de la SELAS FOLLET RIVOIRE, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Laura COURTOT, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
SAS MAISONS LIBERTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège social
[…]
[…]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau
de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Conseiller,
M. Y Z, Magistrat A,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2019
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, et M. Y Z, Magistrat A ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2019, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 17 Décembre 2019.
Exposé du litige :
La société Maisons Liberté a pour activité la construction de maisons individuelles. Dans ce cadre, elle a sous-traité une partie de son activité à M. X, exploitant à titre individuel une entreprise de maçonnerie. Par jugement du 19 novembre 2013, M. X a été placé en liquidation judiciaire et Maître Billioud désigné en qualité de mandataire liquidateur.
M. X a fait l’objet d’un contrôle de la part de l’Urssaf Rhône-Alpes.
Le 6 mars 2014, l’Urssaf Rhône-Alpes a dressé à l’égard de M. X un procès-verbal de travail dissimulé et le 15 juillet 2014, lui a adressé une mise en demeure de payer la somme de 1 136 332 € à titre de rappels de cotisations pour la période courant du 1er janvier 2009 au 5 novembre 2012.
Le 21 juillet 2014, l’Urssaf Rhône-Alpes a adressé à la société Maisons Liberté une lettre d’observations concernant la mise en 'uvre à son égard de la solidarité financière prévue par les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail et lui a indiqué qu’elle lui devait à ce titre une somme de 240 994 €, outre majorations de retard et pénalités afférentes.
Le 15 septembre 2014, la société Maisons Liberté a fait part de ses observations.
L’Urssaf Rhône-Alpes a maintenu sa position dans le cadre d’un courrier du 3 décembre 2014.
Selon mise en demeure du 22 décembre 2014, l’Urssaf Rhône-Alpes a réclamé paiement à la société Maisons Liberté de la somme de 265 094 €.
Le 18 mars 2015, la société Maisons Liberté a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence d’un recours contre une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l’Urssaf saisie le 21 janvier 2015 de sa contestation du chef de redressement relatif au non respect de
l’obligation de vigilance vis-à-vis de M. X et de la mise en demeure en date du 22 décembre 2014.
Le 11 décembre 2015, la commission de recours amiable de l’Urssaf a notifié à la société Maisons Liberté sa décision en date du 20 novembre 2015 rejetant son recours.
Par jugement du 13 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence a :
— annulé la procédure de redressement de l’Urssaf Rhône-Alpes contre la société Maisons Liberté au titre de la solidarité financière avec l’entreprise de M. X B pour les années 2009 à 2012 et la lettre d’observations du 21 juillet 2014, la mise en demeure du 22 décembre 2014, la décision de la commission de recours amiable du 21 janvier 2015,
— rejeté la demande de la société Maisons Liberté fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Le 3 avril 2018, l’Urssaf Rhône-Alpes a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 avril 2019.
Par arrêt du 4 juin 2019, la Cour a :
— déclaré l’Urssaf Rhône-Alpes recevable en son appel,
— rejeté le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de contrôle de M. X dressé par l’Urssaf Rhône-Alpes le 6 mars 2014 en ce qu’il est fondé sur l’irrégularité de sa signature,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité l’Urssaf Rhône-Alpes à communiquer à la SAS société Maison Liberté l’intégralité des annexes au procès-verbal de contrôle de M. X dressé par elle le 6 mars 2014,
— précisé qu’il sera tiré toutes conséquence d’un refus ou d’une abstention,
— réservé les dépens.
La réouverture des débats a été fixée à l’audience du 8 octobre 2019.
A l’issue des débats et de ses conclusions soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’Urssaf Rhône-Alpes demande de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence le 13 mars 2018 en ce qu’il a annulé la procédure de redressement contre la société Maisons Liberté au titre de la solidarité financière avec l’entreprise de M. X B pour les années 2009 à 2012 et la lettre d’observations du 21 juillet 2014, la mise en demeure du 22 décembre 2014, la décision de la commission de recours amiable du 21 janvier 2015,
Statuant à nouveau,
— juger recevable et bien fondée son action à l’encontre de la société Maisons Liberté,
— valider l’intégralité du redressement opéré à l’encontre de la société Maisons Liberté,
— débouter la société Maisons Liberté de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— juger régulier le procès-verbal de travail dissimulé dressé le 6 mars 2014,
— prendre acte de ce qu’elle est disposée à solliciter auprès de M. le Procureur de la République de Vienne la communication de tous documents que la Cour estimera utiles,
— déclarer régulière la lettre d’observations adressée à la société Maisons Liberté le 21 juillet 2014,
— valider la mise en demeure en date du 22 décembre 2014 et notifiée à la société intimée le 30 décembre 2012,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 20 novembre 2015,
— condamner en conséquence la société Maisons Liberté au paiement de la somme de 265 094 €, outre majorations de retard en cours,
— condamner en outre la société Maisons Liberté au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— la condamner également aux entiers dépens ainsi qu’aux frais d’exécution s’il y a lieu.
L’Urssaf Rhône-Alpes indique avoir produit les pièces sollicitées par la cour.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 24 septembre 2019 soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Maisons Liberté demande à la cour de :
— confirmer dans l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence le 13 mars 2018,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater l’absence de signature du procès-verbal n°20142209088 pour délit de travail dissimulé en la personne de M. X B,
En conséquence,
— annuler l’ensemble du redressement opéré par l’Urssaf,
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité de la procédure de recouvrement pour violation des dispositions des articles R.133-8-1 et R.243-59 du code de la sécurité sociale,
— faire droit à la contestation élevée contre la taxation retenue par l’Urssaf,
— en conséquence, annuler la mise en demeure en date du 22 décembre 2014 et le redressement corrélatif,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger acquise la prescription de l’action de l’Urssaf portant sur les années 2009 à 2011,
— juger qu’il n’y a pas lieu à pénalités de retard ayant exercé son droit légitime de contestation,
En tout état de cause,
— condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Maisons Liberté soutient que la communication par l’Urssaf n’est pas satisfactoire dès lors que les pièces ne sont pas listées, ni énumérées et que d’autres annexes ne lui ont pas été communiquées. Elle indique que les documents et tableaux établis par l’Urssaf ne peuvent constituer des pièces justificatives du redressement.
Elle fait valoir qu’en l’absence de signature incontestable, le procès-verbal de l’Urssaf ne présente aucune valeur probante et que l’ensemble de la procédure de recouvrement reposant sur un acte nul est entachée de nullité.
Elle prétend que la lettre d’observations en date du 21 juillet 2014 ne répond pas aux exigences légales, ne mentionne ni la période sur laquelle porte le délit de travail dissimulé, ni le montant de la sanction envisagée alors que ces mentions sont essentielles à l’appréciation et à la définition de l’étendue de sa solidarité financière.
Elle estime également que la mise en demeure en date du 22 décembre 2014 est irrégulière à défaut de préciser la cause, le fondement et le détail du calcul des sommes réclamées.
Enfin rappelant le caractère subsidiaire de la solidarité financière et affirmant avoir respecté son obligation de vigilance, elle fait valoir que l’Urssaf ne justifie ni de la procédure de recouvrement engagée à l’encontre de M. X, ni de son infructuosité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du procès-verbal
Aux termes de son arrêt, la cour de céans a d’ores et déjà rejeté le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de contrôle de M. X dressé par l’Urssaf Rhône-Alpes le 6 mars 2014 fondé sur l’irrégularité de sa signature de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ce point.
Sur la communication des annexes
La cour a invité l’Urssaf Rhône-Alpes à communiquer à la société Maisons Liberté l’intégralité des annexes du procès-verbal de contrôle.
L’Urssaf a produit les 13 annexes du procès-verbal du 6 mars 2014 ayant relevé le délit de travail dissimulé.
L’absence de liste ou d’énumération est sans incidence sur la réalité de la production des 13 annexes par l’Urssaf qui sont celles visées dans le procès-verbal de contrôle et dont la force probante ne peut être remise en cause du seul fait qu’il s’agit pour certaines de récapitulatifs de différentes données concernant l’entreprise de M. X, lesquelles résultent notamment des annexes 10 à 13 issues de fichiers informatiques relatifs aux salariés de M. X.
Il en résulte que les pièces produites par l’Urssaf étayent suffisamment le redressement opéré à l’encontre de M. X de sorte que la condition de mise en oeuvre de la solidarité financière tenant
à l’existence d’un constat par procès-verbal d’une infraction de travail dissimulé est remplie.
Sur la nullité de la procédure
La société Maisons Liberté ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article R 138-8-1 du code de la sécurité sociale lesquelles ne s’appliquent que lorsque le constat de travail dissimulé est établi par un service de contrôle autre que l’Urssaf ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables dans la mesure où la société Maisons Liberté n’a pas fait directement l’objet d’un contrôle, la procédure de mise en oeuvre de la solidarité financière ne constituant pas une procédure de contrôle au sens de l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale.
Enfin, la mise en demeure qui mentionne qu’elle est émise à l’encontre de la société Maisons Liberté en sa qualité de débiteur solidaire de l’entreprise de M. X conformément aux dispositions de l’article L 8222-1 du code du travail, et qui comporte le montant des sommes réclamées au titre des cotisations et des majorations pour chaque période, est suffisamment précise, le détail du calcul des sommes réclamées n’ayant pas à figurer dans la mise en demeure.
Sur le redressement
1- sur la prescription
L’article L 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l’espèce prévoit qu’en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l’avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
La mise en demeure adressée à M. X est en date du 15 juillet 2014.
Dans ces conditions le redressement concernant les années 2009 et 2010 n’est pas prescrit.
2- sur le fond
La société Maisons Liberté n’allègue et a fortiori ne justifie pas s’être fait remettre par son cocontractant les documents mentionnés à l’article D. 8222-5 du code du travail. Il en résulte qu’elle n’a pas procédé aux vérifications qui lui incombaient, de sorte qu’elle est tenue à la solidarité financière prévue par l’article L. 8222-2 du code du travail.
3 – sur le montant
L’article L 8222-3 du code du travail prévoit que les sommes dont le paiement est exigible en application de l’article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur notamment des travaux réalisés.
L’Urssaf a procédé au calcul des sommes réclamées au vu des factures réglées à M. X par la société Maisons Liberté et à proportion du chiffre d’affaires réalisé par M. X dont les montants sont précisés dans la lettre d’observation, ce qui correspond à la notion de 'due proportion'. Ce calcul qu’aucun élément ne permet de remettre en cause sera retenu.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 20 novembre 2015 et condamner la société Maisons Liberté au paiement de la somme de 265 094 €.
Sur les majorations et pénalités
La société Maisons Liberté ne donne aucun fondement juridique à sa demande tendant à ne pas payer de pénalités et majorations. Il y a donc lieu de la rejeter.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’Urssaf la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré.
Statuant à nouveau
DEBOUTE la société Maisons Liberté de ses prétentions.
VALIDE la mise en demeure en date du 22 décembre 2014 notifiée à la société Maisons Liberté.
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable en date du 20 novembre 2015.
CONDAMNE la société Maisons Liberté à payer à l’Urssaf Rhône-Alpes la somme de 265 094 € outre majorations de retard en cours.
DEBOUTE l’Urssaf Rhône-Alpes de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Maisons Liberté aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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