Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 17 décembre 2019, n° 18/01531
TASS Valence 13 mars 2018
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CA Grenoble
Infirmation partielle 17 décembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'appel

    La cour a jugé que l'appel de l'URSSAF était recevable et a confirmé la nécessité de statuer sur le fond de l'affaire.

  • Accepté
    Validité du procès-verbal de travail dissimulé

    La cour a confirmé la régularité du procès-verbal de travail dissimulé, rejetant les arguments de la société Maisons Liberté.

  • Accepté
    Solidarité financière

    La cour a jugé que la société Maisons Liberté n'avait pas respecté son obligation de vigilance, la rendant responsable au titre de la solidarité financière.

  • Accepté
    Détail de la mise en demeure

    La cour a jugé que la mise en demeure était conforme aux exigences légales et suffisamment précise.

  • Accepté
    Calcul des sommes réclamées

    La cour a confirmé que le calcul des sommes réclamées était justifié et conforme aux dispositions légales.

  • Accepté
    Obligation de paiement des cotisations

    La cour a jugé que la société Maisons Liberté était tenue de payer la somme réclamée au titre de la solidarité financière.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 17 déc. 2019, n° 18/01531
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/01531
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, 13 mars 2018, N° 20150179
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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