Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 5 avr. 2022, n° 21/02191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02191 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 16 juin 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° 205
N° RG 21/02191
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKJD
S.A.S. TEMSOL
C/
X
MAIF
S.A. SMA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 juin 2021 rendue par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
S.A.S. TEMSOL
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
a y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e S t é p h a n i e A G É N I E , a v o c a t a u b a r r e a u d e L A ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
MAIF […]
[…]
ayant tous deux pour avocat postulant et plaidant Me Pierre B de la SCP A B C D F BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES
S.A. SMA
N° SIRET : B 332 789 296
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
a y a n t p o u r a v o c a t p l a i d a n t M e S t é p h a n i e A G É N I E , a v o c a t a u b a r r e a u d e L A ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La maison d’habitation de M. Z X située […] à CHANIERS construite au milieu des années 1980 a subi des désordres consécutifs à des phénomènes de sécheresse en 2003 puis en 2005 et a fait l’objet de travaux de confortement de reprise en sous-oeuvre avec notamment micro pieux et brochage périphérique par la société TEMSOL au mois d’avril 2006.
De nouveaux désordres étant apparus au cours de l’hiver 2008/2009 puis au
mois de novembre 2012, de nouveaux travaux de reprise sont intervenus, pris en charge pour les premiers désordres par la société TEMSOL et pour les seconds par une autre société pour le compte de la société TEMSOL.
De nouvelles dégradations étant toutefois apparues en 2014 et 2015, M. X a, par exploit du 22 avril 2016, fait assigner la société TEMSOL et la SMA, son assureur, devant le tribunal de grande instance de SAINTES pour obtenir une mesure d’expertise qui a été ordonnée par décision de référé du 7 juin 2016, désignant M. Y en qualité d’expert.
Ce dernier ayant déposé son rapport le 20 juillet 2020, M. Z X a, par exploit du 10 novembre 2020, fait assigner la société TEMSOL et la société SMA pour entendre le tribunal :
- Déclarer la société TEMSOL entièrement responsable des désordres affectant son immeuble d’habitation,
En conséquence,
- La condamner in solidum avec la SMA à lui payer les sommes de :
- 59 275,76 € T.T.C. au titre des travaux de réparation réévaluée suivant l’indice national du bâtiment BT 01 à. compter du ler mai 2019 jusqu’au jugement à intervenir puis avec intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement,
- 25 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la moins-value et des inconvénients liés à l’impossibilité de souscrire une assurance dommages ouvrage,
- 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- La condamner enfin au dépens de l’instance dont les frais d’expertise judiciaire taxés à 18 435,54 € dont distraction au profit de la SCP A B C D E F.
Par acte d’huissier en date du 22 janvier 2021, la société TEMSOL et la SMA ont fait assigner la Société d’Assurance Mutuelle MAIF pour entendre le tribunal, sur le fondement des articles 367 et suivants, 1792 et suivants, 1231 et suivants, 1240 et suivants du code civil;
- Juger la société SAS TEMSOL et la SA SMA bien fondées en leur appel en cause de la MAIF en sa qualité d’assureur MRH CAT NAT de M. Z X,
- Prononcer la jonction des 2 affaires,
À titre principal,
- Juger la SAS TEMSOL tenue aux seuls travaux de reprise des brochages dont le coût, tel que chiffré par M. Y, s’élève à la somme de 4195 € HT soit 4614,50 € T.T.C.,
- Débouter M. Z X du surplus de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS TEMSOL et de son assureur la SA SMA,
- Condamner la MAIF en sa qualité d’assureur MRH CAT NAT de M. Z X à l’indemniser des autres préjudices,
À titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir la responsabilité de la SAS TEMSOL,
- Après déduction du coût des travaux de reprise des regards des eaux pluviales s’élevant à 4163,50 € HT et. éventuellement de l’assurance Dommages Ouvrage,
- Homologuer pour le surplus le. coût des travaux de reprise et de relogement de M. Z X tel que chiffré par M. Y expert judiciaire,
- Débouter M. Z X du surplus de ses demandes,
- Condamner la MAIF à relever la SAS TEMSOL et la SMA indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
En tout état de cause,
- Condamner M. Z X ou tout succombant à verser à la SAS TEMSOL et la SMA la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de référé et de la présente instance.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction du juge de la mise en état en date du ler février 2021.
Par conclusions d’incident, M. Z X demandait au juge de la mise en état :
- De l’autoriser à faire procéder aux travaux de reprise et de réparation des désordres affectant son immeuble sans attendre l’issue des débats sur le fond,
- De condamner la société TEMSOL et la société SMA in solidum à lui payer à titre provisionnel une somme de 60 000 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice ainsi qu’une somme de 1500
€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente instance.
Par conclusions en défense, la société TEMSOL et la SA SMA demandaient sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants, 1231 et suivants et 1240 et suivants du Code civil de
- Prendre acte en tant que de besoin que la SAS TEMSOL et son assureur la SMA ne s’opposent pas à ce que M. X entame les travaux de reprise,
Pour le surplus,
- Débouter M. X de ses demandes de provision, d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
Condamner M. X à verser à la SAS TEMSOL et à la SMA son assureur la somme de 1500
€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Par ordonnance en date du 16/06/20221, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit :
'AUTORISONS dès à présent M. Z X à faire procéder aux travaux de reprise et de réparation des désordres affectant son immeuble,
CONDAMNONS in solidum la société TEMSOL et la société SMA à payer à M. X une somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60 000 €) à titre provisionnel à valoir sur la réparation définitive de son préjudice,
DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes.
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 8 septembre 2021 pour les conclusions de Me AGENIE,
RÉSERVONS les dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- les demandes d’autorisation de procéder à travaux et de provision sont étroitement liées.
- la société TEMSOL et la SA SMA ne s’opposent pas à la réalisation des travaux mais soutiennent que la responsabilité de la société TEMSOL est sérieusement contestable dans la mesure où la présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du code civil suppose que soit démontré un lien d’ imputabilité entre les travaux litigieux et les désordres.
- elles indiquent que selon l’expertise, ni le dimensionnement des micropieux ni leur liaison d’ancrage avec les fondations ne sont à l’origine des fissures extérieures.
- toutefois, l’expert retient de la part de la société TEMSOL le défaut de prise en compte des dispositions constructives existantes et d’une rigidification insuffisante des semelles existantes.
L’expert conclut qu’elle aurait dû rigidifier les semelles existantes non conformes aux règles de l’art pour éviter les fissures, les remplacer par une longrine en béton armé et que, de même, pour pallier l’absence de continuité au niveau de la semelle existante en redans, il convenait de mettre en oeuvre 3 micropieux supplémentaires et une longrine en béton armé se substituant à la semelle existante non conforme.
- en outre, l’expert considère que le défaut d’ancrage du brochage en rive de dallage a été la cause déterminante en générant les désordres intérieurs au niveau des cloisons de doublage.
- s’agissant des vides sous les pieds de doublage, l’expert a précisé que si de tels vides avalent existé avant 2006, les pathologies constatées en 2010 auraient été beaucoup plus prononcées que celles constatées. Il ajoute que ces désordres se sont aggravés de manière significative après 2017.
- s’agissant de la présence d’un arbre, si l’ensemble des travaux de confortement de la société TEMSOL, notamment ceux relatifs aux micropieux sous les murs et sous le dallage, ainsi que les brochages des rives de ce dallage avaient été mis en oeuvre conformément aux règles de l’art, l’assureur CAT NAT n’avait pas à mettre en place des systèmes du type « barrière antre-racines » et que compte tenu des non conformités des brochages réalisés par la société TEMSOL, le dallage en rive est soumis à une dessiccation par retrait de sol, sol/support.
- l’expert détaille les manquements de la société TEMSOL et a retenu l’entière responsabilité de la société TEMSOL. Dans ces circonstances et faute de contestation sérieuse, une provision de 60 000
€ sera accordée à M. X, l’expert ayant estimé les travaux à 60 352,70 €.
LA COUR
Vu l’appel en date du 12/07/2021 interjeté par la société SAS TEMSOL
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21/01/2022, la société SAS TEMSOL a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code Civil,
Vu les articles 1231 et suivants, 1240 et suivants du code Civil,
INFIRMER l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes du 16 juin 2021 en ce qu’il a condamné la société SAS TEMSOL à verser à M. Z X la somme provisionnelle de 60.000 € pour financer les travaux de reprise aux motifs que cette demande était étroitement liée à la demande en condamnation en paiement de ladite provision et que sa responsabilité dans la survenance des désordres ne relevait pas d’une contestation sérieuse.
En conséquence,
DÉBOUTER M. Z X de sa demande de provision de 60.000 €uros, fins et conclusions en ce que la responsabilité de la société SAS TEMSOL et partant, son obligation de l’indemniser, est sérieusement contestable.
CONDAMNER M. Z X à verser à la SAS TEMSOL la somme de 1.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens tant d’appel que d’incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes'.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS TEMSOL soutient notamment que :
- conformément aux préconisations du géotechnicien, la société TEMSOL émettait un devis prévoyant une reprise totale de l’immeuble par 20 micropieux et 15 micropieux sous dallage et 32 brochages, pour un montant de 36.864,34 € T.T.C.
Après validation de ce devis par l’assureur, les travaux de confortement étaient réalisés courant 2006.
Fin 2015, M. X devait constater la réouverture de fissures.
- la société TEMSOL a réalisé :des brochages en rive pour conforter le dallage en périphérie et des micropieux (sous les murs porteurs et sous le dallage) pour conforter le dallage et les fondations périphériques.
- l’expert retient 3 désordres : des fissures en cloison de doublage, des vides sous certaines plinthes, et des fissures sur les murs extérieurs.
- les investigations menées en cours d’expertise judiciaire n’ont révélé aucun désordre sur les micropieux mis en oeuvre tant sous mur que sous dallage, ni défauts de conformité.
Ni le dimensionnement de ces micropieux, ni leur liaison (ou ancrage) avec les fondations ne sont à l’origine des fissures extérieures.
- elle ne peut être tenue responsable des non-conformités des ouvrages d’origine.
- le défaut d’étanchéité des regards EP est une cause aggravante sur le déplacement des rives de dallage de par l’hydratation des sols en surfaces.
- les investigations menées en cours d’expertise ont révélé la présence de racines à proximité du soubassement. L’expert, s’il a nié l’impact de la végétation, a néanmoins chiffré la pose d’un écran anti-racines pour 4.800 € HT.
La défaillance des brochages ne peut pas expliquer la préconisation d’un écran anti-racines puisque les brochages vont être repris
- cet écran aurait vraisemblablement dû être préconisé au moment des travaux de reprise d’origine et donc à charge de l’assureur MAIF, ce que le géotechnicien SAUNIER mentionnait dans son rapport en date du 24 juin 2005.
Tant cet écran que les longrines de rigidification auraient dû être prévus par l’assureur CAT NAT.
- sur les fissures en cloison, vides sous plinthes, et défaut d’ancrage des brochages, la société TEMSOL ne conteste pas devoir assurer la réfection des brochages, dont le coût a été chiffré par M. Y à la somme de 4.195 € HT, mais elle n’entend pas assumer les désordres prétendument consécutifs affectant les cloisons que ce soit les fissures en cloison ou les vides sous plinthes, ceux-ci n’étant pas imputables au défaut d’ancrage des brochages.
Il convient de distinguer entre les désordres constatés au niveau des cloisons (situées au centre de l’immeuble), présentant des vides sous plinthes, des fissures en cueillie de plafond affectant les cloisons de doublage des murs de l’immeuble (situés en périphérie).
- les cloisons de doublage sont descendues à l’intérieur de l’immeuble générant des fissures en cueillie de plafond puisque ne reposaient pas (et ne reposent toujours pas) sur le dallage.
Si malgré une légère remontée du dallage en périphérie, il a été constaté des vides sous ces cloisons, c’est que ces vides étaient préexistants aux travaux de confortement réalisés par TEMSOL également en période humide (avril 2006).
La défaillance des brochages n’a donc joué que sur les effets des désordres mais n’en sont pas la cause, car les cloisons seraient néanmoins redescendues et le calfeutrement des vides sous cloisons est un complément des travaux d’origine que la MAIF doit prendre en charge.
- s’agissant des vides sous plinthes, localisés au niveau des cloisons à l’intérieur de l’immeuble, ils ne peuvent résulter du défaut de réalisation des brochages périphériques.
Les micropieux dallage réalisés en avril 2006 sans défaut d’exécution avaient pour fonction d’éviter un tassement du dallage et non une élévation de ce dernier. Il n’y a pas de lien démontré entre un mouvement du dallage et les vides qui étaient préexistants aux travaux de confortement. L’expert judiciaire préconise l’ajout aux micropieux existants d'« injections ponctuelles de résine sous l’ensemble des cloisons intérieures, injections que la MAIF devait prendre en charge.
- il n’existe pas de lien d’imputabilité entre les désordres et les travaux de TEMSOL. Les erreurs d’exécution des brochages de TEMSOL (situés en périphérie du dallage) n’ont joué que sur les effets mais ne sont pas la cause des vides sous plinthes préexistants au niveau des cloisons de doublage et encore moins au niveau des cloisons intérieures.
- TEMSOL n’avait aucun intérêt à minimiser son intervention à la différence de la MAIF.
- la conception des travaux de reprise n’incombait pas à la société TEMSOL mais à la MAIF, assisté de son expert, la Cabinet ARIA. La responsabilité des désordres incombe en conséquence à la MAIF qui a fait l’économie en 2006 d’une reprise par longrine, par micropieux supplémentaires, par injection de résine et éventuellement par la pose d’un écran anti-racinaire.
- il n’y a pas de lien de causalité entre les désordres et son intervention.
- la responsabilité quasi délictuelle de la MAIF est susceptible d’être engagée en raison d’une faute de négligence par elle commise dans la gestion du sinistre et il n’y a pas lieu à provision.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 14/01/2022, M. Z X et la MAIF ont présenté les demandes suivantes :
'DÉCLARER la société TEMSOL et la SMA mal fondées en leur appel et les en débouter.
CONFIRMER en conséquence l’ordonnance du juge de la mise en état.
Y ajoutant,
CONDAMNER la société TEMSOL et la SMA in solidum à payer à M. X et à la MAIF une indemnité globale de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LES CONDAMNER aux entiers dépens d’incident et d’appel'.
A l’appui de leurs prétentions, M. Z X et la MAIF soutiennent notamment que :
- depuis 2014, M. X a constaté de nouvelles dégradations.
- les désordres relevés par M. Y présentent un caractère évolutif compte tenu principalement de l’inefficacité du brochage à raison de sa mise en oeuvre défectueuse par la société TEMSOL et du défaut de prise en compte par cette dernière des caractéristiques de la semelle filante avec redan lors du coulage des micropieux, de telle sorte que la maison implantée en terrain argileux demeure soumise à des mouvements de structure
- il est nécessaire de procéder au plus vite aux travaux confortatifs prévus par l’expert pour reprise des brochages défectueux d’une part et rigidification de la fondation sous laquelle la société TEMSOL a posé des micropieux
- selon constat établi le 7 janvier 2021, les cloisons sont soit détalonnées par rapport au sol, soit décollées du plafond et la baie vitrée ne ferme plus.
- les objections de la société TEMSOL et de son assureur reposent sur des considérations d’ordres techniques auxquelles M. Y a répondu très précisément dans son rapport définitif, étant relevé que les appelants reconnaissent a minima être tenues aux travaux de reprise des brochages pour 4.614,50 € T.T.C. et ne s’opposent pas à la réalisation de travaux qui exclueront une perspective de contre-expertise.
- s’agissant des fissures extérieures, l’expert a retenu deux causes déterminantes de la responsabilité de la société TEMSOL. La source des désordres réside bien dans la « mise en oeuvre », c’est-à-dire l’exécution, des travaux de reprise en sous-oeuvre et le lien de causalité est établi. La réalisation des micropieux devra tenir compte selon rapport SAUNIER de la rigidité des fondations, ce qui n’a pas été le cas. La société TEMSOL a elle-même établi un chiffrage des travaux nécessaires conformément à la demande du cabinet ARIA.
- la nécessité du filtre anti-racine résulte directement du défaut ou de l’insuffisance de mise en oeuvre des micropieux et du brochage, afin de combattre la dessification du sol, compte tenu de l’inefficacité des travaux de brochage qui sont inaptes à porter le dallage en rive.
S’agissant des fissures en cloisons et vides sous plinthes, le plancher ne fonctionne pas en « plancher porté » du fait de la défectuosité des travaux de la société TEMSOL. En outre, l’existence avant 2006 d’un tel vide avant les travaux TEMSOL n’est pas caractérisée.
Le rapport SAUNIER mentionne bien la dalle béton reposait directement sur le concassé.
- le brochage était destiné à porter en rive, et donc à stabiliser le dallage sur lequel repose les cloisons.
- l’expert a caractérisé le lien de causalité directe entre le défaut de réalisation des travaux de la société TEMSOL et, plus particulièrement, le brochage, d’une part, et les désordres intérieurs actuels, d’autre part.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21/01/2022, la société SA SMA a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants, 1240 et suivants du code civil,
DÉCLARER la SA SMA bien fondée en son appel incident.
CONFIRMER l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes du 16 juin 2021 en ce qu’il a autorisé dès à présent M. Z X à faire procéder aux travaux de reprise et de réparation des désordres affectant son immeuble,
INFIRMER l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes du 16 juin 2021 en ce qu’il a condamné la société SAS TEMSOL à verser à M. Z X la somme provisionnelle de 60.000 €uros pour financer les travaux de reprise aux motifs que cette demande était étroitement liée à la demande en condamnation en paiement de ladite provision et que la responsabilité de la SAS TEMSOL dans la survenance des désordres ne relevait pas d’une contestation sérieuse.
En conséquence,
DÉBOUTER M. Z X de sa demande de provision de 60.000 €uros, fins et conclusions en ce que la responsabilité de la société TEMSOL et partant son obligation de l’indemniser, est sérieusement contestable.
CONDAMNER M. X à verser à la SA SMA la somme de 1.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens tant d’appel que d’incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes'.
A l’appui de ses prétentions, la société SA SMA soutient notamment que:
- si l’article 1792 du Code Civil édicte une présomption de responsabilité, cette présomption suppose néanmoins que soit démontré un lien d’imputabilité entre les travaux litigieux et les désordres, ce qui n’est pas le cas.
- les investigations menées en cours d’expertise judiciaire n’ont révélé aucun désordre sur les micropieux qui ont été correctement réalisés.
Ni le dimensionnement de ces micropieux, ni leur liaison (ou ancrage) avec les fondations ne sont à l’origine des fissures extérieures.
Les préconisations de « reprise en sous-oeuvre générales des fondations de l’habitation » par micropieux ont été arrêtées par le cabinet SAUNIER. Au vu de ce rapport, la société TEMSOL a soumis à la MAIF, par l’intermédiaire de son expert, un devis qui a été TECHNIQUEMENT et FINANCIÈREMENT accepté.
En outre, le défaut d’étanchéité des regards EP est une cause aggravante sur le déplacement des rives de dallage.
De même, si l’expert judiciaire a nié l’impact de la végétation environnante sur les désordres, il chiffre néanmoins la pose d’un écran anti-racines. Mais la propagation des racines ne peut résulter de la prétendue non-conformité des travaux, et cet écran ne serait pas justifié avec la reprise des travaux. Il aurait vraisemblablement dû être préconisé au moment des travaux de reprise d’origine et donc à charge de l’assureur MAIF .
- TEMSOL n’a pas à assumer les désordres prétendument consécutifs affectant les cloisons que ce soit les fissures en cloison ou les vides sous plinthes, ceux-ci n’étant pas imputables au défaut d’ancrage des brochages.
- s’agissant des cloisons de doublage, au centre de l’immeuble, les vides étaient existants aux travaux de confortement réalisés par TEMSOL également en période humide en avril 2006.
La défaillance des brochages n’a donc joué que sur les effets des désordres mais n’en sont pas la cause, et les injections de résine auraient du être réalisées à l’époque, à la charge de la MAIF.
- s’agissant des vides sous plinthes, il n’y a pas de lien démontré entre un mouvement du dallage et les vides qui étaient préexistants aux travaux de confortement.
À l’exception des brochages, il n’a pas été rapporté de défaut d’exécution dans les travaux réalisés en lien avec les désordres, dès lors que les travaux de la société TEMSOL de 2006 auraient dû être complétés par d’autres prescriptions.
Si le cabinet SAUNIER avait indiqué que 'la réalisation des micropieux devra tenir compte de la rigidité des fondations', la conception des travaux de reprise n’incombait pas à la société TEMSOL mais à la MAIF, assisté de son expert, la Cabinet ARIA.
Il est soutenu que l’expert n’a pas relevé de défaut d’exécution des micro-pieux et la responsabilité quasi délictuelle de la MAIF est susceptible d’être engagée en raison d’une faute de négligence par elle commise dans la gestion du sinistre au stade de l’étude géotechnique et de l’insuffisance et du caractère inadapté des travaux de reprise mis en oeuvre.
La responsabilité de la SAS TEMSOL est ainsi sérieusement contestable et il n’y a pas lieu à provision.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24/01/2022. MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 789 du code de procédure civile dispose que : 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir'.
* sur la demande d’autorisation d’entreprendre les travaux de reprise
En dépit de son appel également sur ce point, la société SAS TEMSOL ne conteste plus dans ses écritures l’autorisation accordée à M. X de faire dès à présent procéder aux travaux de reprise et de réparation des désordres que connaît son immeuble.
-Il convient de rappeler que suite à des désordres consécutifs à des phénomènes de sécheresse survenus en 2003 puis en 2005, les travaux de confortement par reprise en sous-oeuvre avec micropieux et brochages périphériques ont été réalisées par la société TEMSOL suivant facture du 27 avril 2006.
Au cours de l’hiver 2008-2009, M. X a constaté la réapparition de quelques désordres qui ont été pris en charge par la société TEMSOL, la situation semblant stabilisée.
Au mois de novembre 2012, M. X a été de nouveau alerté par la réouverture de fissures et après contrôle en novembre et décembre 2013, la société TEMSOL concluait à l’absence d’évolution et acceptait une nouvelle fois de prendre en charge les travaux de reprise, lesquels ont été réalisés pour son compte par la société COREN.
Toutefois, depuis 2014, M. X a constaté de nouvelles dégradations qui se sont aggravées, une expertise judiciaire étant ordonnée.
La réalité des désordres de l’immeuble de M. X est établie au regard des conclusions du rapport d’expertise, et le maître de l’ouvrage est parfaitement légitime à demander l’autorisation de faire procéder sans plus attendre aux travaux de confortation nécessaires, compte tenu de l’ancienneté des désordres et du trouble qui en résulte, l’expert ayant évalué le coût de ces travaux à la somme de 60 351,70 €.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a autorisé M. X à faire dès à présent effectuer les travaux de reprise et de réparation.
* sur la demande de provision
S’agissant de la demande de provision, tant la société TEMSOL que la SA SMA son assureur soutiennent que l’obligation de la société TEMSOL serait sérieusement contestable, en dépit de l’application des dispositions de l’article
1792 du code civil qui édicte une présomption de responsabilité, cette présomption supposant néanmoins que soit démontré un lien d’imputabilité entre les travaux litigieux et les désordres, ce qui ne serait pas le cas.
Il convient toutefois de rappeler ici les principales constatations et les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
S’agissant des fissures sur la façade Ouest, l’expert indique précisément que :
'deux causes déterminantes sont à l’origine des fissures sur la façade Ouest:
' Non-prise en compte dans la méthodologie de mise en oeuvre des renforts de fondations par micropieux par la société TEMSOL, des dispositions constructives existantes non-conformes aux règles de l’art vis-à-vis de semelles filantes à redans ;
' Non-prise en compte dans la méthodologie de mise en oeuvre des renforts de fondations par micropieux par la société TEMSOL, d’une rigidification insuffisante des semelles existantes en armatures pour un transfert « correct » de charge de micropieux à micropieux.'
Si le choix et la réalisation des micro-pieux pris individuellement ne sont pas reprochés à la société TEMSOL au regard des calculs de l’expert, celui-ci indique néanmoins que :
' Les défauts structurels concernant la non-prise en compte par TEMSOL pour ses travaux de 2006 de l’absence de rigidification des semelles ayant entraîné (après 2006) des fissures de la façade Ouest (en partie) et celles de la façade Sud. La mise en oeuvre en 2006 par la société TEMSOL d’une longrine en béton armé se substituant à la semelle existante aurait permis d’éviter ces désordres….
Les défauts structurels concernant la non-prise en compte par TEMSOL pour ses travaux de 2006 de l’absence de continuité au niveau de la semelle existante en redan ayant entraîné (après 2006) des fissures de la façade Ouest (en partie). La mise en oeuvre en 2006 par la société TEMSOL de 3 micropieux supplémentaires et d’une longrine en béton armé se substituant à la semelle existante non conforme au niveau de son redan aurait permis d’éviter ces désordres'.
C’est bien la mise en oeuvre de l’ensemble de la solution réparatrice par la société TEMSOL qui est critiquée, alors même que le rapport de sol SAUNIER de juin 2005 soulignait que 'La réalisation des micropieux devra tenir compte de la rigidité des fondations' et que l’expert indique que la semelle de fondation devrait se comporter comme une poutre en flexion de micropieux à micropieux.
Dès lors que ces points étaient précisément rappelés, il appartenait à l’entreprise professionnelle intervenant de présenter un devis conforme à ces spécifications particulières, puisqu’elle intervenait en réparations de désordres et se devait d’en prendre en compte toutes les causes, ce qu’elle n’a pas fait.
Au surplus, l’expert retient que 'ces deux causes ont eu comme conséquence des déformations
linéaires descendantes d’une grande partie de la façade Ouest, « bloquée » néanmoins en raideur dans ses angles', le lien de causalité entre les travaux réalisés et les désordres constatés étant établi.
S’agissant des fissures en cloisons et des vides sous plinthes, l’expert judiciaire a retenu que le défaut d’ancrage des brochages en rive de dallages, dont la réalité est établie et reconnue par la société TEMSOL, 'a été la cause déterminante… en générant les désordres intérieurs au niveau des cloisons de doublage… les défauts structurels concernant le non fonctionnement en « plancher porté » du dallage existant, malgré les travaux de micropieux de la société TEMSOL de 2006 ayant entraîné (après 2006) des vides sous plinthes des cloisons intérieures'.
Il ne ressort pas du rapport d’étude de sol SAUNIER de 2005 qu’un vide sous plancher existait préalablement au travaux de 2006 puisque la dalle reposait directement sur le concassé et rien ne vient corroborer les assertions sur ce point de la, société TEMSOL, l’expert lui-même indiquant : 'si tels vides avaient existé avant 2006, les pathologies constatées en 2010 auraient été beaucoup plus prononcées que celles constatées.
Il s’avère de ces désordres se sont aggravés de manière significative après 2017…
Les vides sous plinthes le long de la cloison intérieure de la chambre montrent une déformation due principalement au défaut de fonctionnement du dallage en plancher porté.
(..) L’ensemble des conclusions de l’expert ci-avant infirment de manière explicite et démontrée la conclusion' de la société TEMSOL dont le brochage défaillant n’a pas permis de stabiliser le dallage, les cloisons reposant sur cet ouvrage.
Au surplus, et s’agissant de la pose d’un écran anti racinaire, l’expert a retenu que la présence de plantation d’arbres ' n’est qu’une cause aggravante des pathologies des élévations en cas de non mise en oeuvre des dispositions constructives nécessaires… Si l’ensemble des travaux de confortement de TEMSOL, notamment ceux relatifs aux micropieux sous les murs et sous le dallage, ainsi que les brochages des rives de ce dallage avaient été mis en oeuvre conformément aux règles de l’art, l’assureur CAT NAT n’avait pas à mettre en place des systèmes du type « barrières anti-racines ». Compte-tenu des non-conformités des brochages de TEMSOL, le dallage en rive est soumis à une dessiccation par retrait de sol sol/support, ce qui rend, en conséquence, utiles ces systèmes'.
Il en résulte que désormais et pour garantir la stabilisation de l’ouvrage, cet écran est retenu par l’expert comme nécessaire, en dépit des travaux de reprise des brochages défaillants à effectuer également.
Il résulte de l’ensemble de ces données établies et sans qu’il y ait lieu de considérer d’autres éléments que l’existence de l’obligation de réparation de la société TEMSOL, garantie par la société SA SMA son assureur, n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision sollicitée est en outre justifié au regard du chiffrage établi par l’expert judiciaire.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum la société TEMSOL et la société SMA à payer à M. X une somme de 60 000 € à titre provisionnel à valoir sur la réparation définitive de son préjudice.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de la société SAS TEMSOL et la société SA SMA, les dépens de première instance ayant été justement réservés.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum la société SAS TEMSOL et la société SA SMA à payer à M. Z X et à la MAIF la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum la société SAS TEMSOL et la société SA SMA à payer à M. Z X et à la MAIF la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum la société SAS TEMSOL et la société SA SMA aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent réservés ainsi que décidé par le premier juge.
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