Infirmation 5 mai 2022
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| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 5 mai 2022, n° 21/01675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 24 juin 2021, N° 11.20.000144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 05 MAI 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01675 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EZTW
Décision déférée à la Cour :
jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal, R.G. n° 11.20.000144, en date du 24 juin 2021,
APPELANTE :
L’Office Public de l’Habitat VOSGELIS, ayant son siège 2 quai Barbier – 88000 Epinal
Représentée par Me Benoit JEANDON de l’AARPI GARTNER ET ASSOCIES, avocat au barreau D’EPINAL
INTIMÉE :
Madame [P] [N] née le 24 août 1955 à REMIREMONT, demeurant 10 rue Voltaire – 88190 GOLBEY
Représentée par Me Emeline AQUINO de la SCP AQUINO – MATZINGER, avocat au barreau D’EPINAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/12812 du 30/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président, Fabienne GIRARDOT conseillère, chargée du rapport ;
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère
Madame Nathalie BRETILLOT Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 Mai 2022, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 5 Mai 2022, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de la deuxième chambre civile, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 mai 2018 à effet au 25 mai 2018, l’Office Public de l’Habitat du département des Vosges, VOSGELIS, (ci-après OPH VOSGELIS) a consenti à Mme [P] [N] la location d’un appartement à usage d’habitation sis à Golbey, 10 rue Voltaire, moyennant un loyer mensuel de 184,25 euros, hors charges.
Le 14 novembre 2018, l’OPH VOSGELIS a demandé l’intervention de l’entreprise [V] [S] pour le débouchage et le ramonage de la conduite de ventilation, qui a indiqué ' intervention impossible à cause amiante '.
Mme [P] [N] a saisi le bailleur d’une demande de changement de logement le 13 décembre 2018.
Par courrier du 27 décembre 2018, l’OPH VOSGELIS a informé Mme [P] [N] du prochain ramonage du conduit de ventilation/aération par une entreprise utilisant un protocole et un aspirateur industriel adaptés, et lui a demandé de laisser intervenir dans l’appartement cette entreprise ainsi que la société Solorec pour un contrôle des évacuations de la chaudière (suite aux interventions des 29 mai 2018, 21 juin 2018, 4 septembre 2018 et 8 octobre 2018).
Le 6 février 2019, Mme [P] [N] a fait réaliser un diagnostic technique amiante par l’entreprise Expertiss’immo, qui a conclu à l’existence de matériaux ou produits non dégradés contenant de l’amiante dans la salle de bains (conduit de ventilation au plafond de la salle de bain contenant de l’amiante-ciment et poussières au dessus de la chaudière et dans le conduit contenant des fibres d’amiante), et le technicien a recommandé une évaluation périodique afin de vérifier l’absence de détérioration des matériaux dans le temps, déterminant un risque de dégradation faible ou à terme.
Par courrier du 5 mars 2019, l’OPH VOSGELIS a mis Mme [P] [N] en demeure de s’acquitter du paiement du loyer de février 2019.
Par courrier du 20 mars 2019, Mme [P] [N] a informé L’OPH VOSGELIS de son hébergement chez des amis depuis quatre mois et du non paiement des loyers de février et mars 2019, et lui a transmis la copie d’une page du rapport de diagnostic amiante.
L’expert mandaté par le bailleur a établi un rapport le 12 avril 2019 confirmant la présence dans la salle de bain de matériaux ou produits de construction contenant de l’amiante en bon état dans le conduit de ventilation/aération (non dégradée) et des traces de fibre d’amiante (poussières), n’excédant pas le seuil de 5 fibres par litre, soit 0,3 fibre par litre dans la salle de bain et aucune fibre dans le reste du logement.
Un procès-verbal d’absence de conciliation a été dressé par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations le 16 mai 2019 dans le cadre de laquelle l’OPH VOSGELIS a proposé de renoncer au recouvrement de la dette locative et de prendre en charge les frais de déménagement de Mme [P] [N].
Le 4 octobre 2019, l’OPH VOSGELIS a fait délivrer à Mme [P] [N] un commandement de payer les loyers de janvier à septembre 2019 pour un montant de 1 816,40 euros visant la clause résolutoire.
***
Par acte d’huissier en date du 5 février 2020, l’OPH VOSGELIS a fait assigner Mme [P] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal afin de voir constater la résiliation du contrat de bail et ordonner son expulsion à défaut de départ volontaire, et de la voir condamnée au paiement des loyers et charges et indemnités d’occupation échus et impayés, outre des indemnités courant jusqu’à la libération effective des lieux.
Le bailleur a évalué la dette locative à 2 637,20 euros.
Mme [P] [N] a conclu au débouté des demandes et a dénoncé la présence d’amiante dans le logement loué et l’absence de bouches d’aération. Elle a sollicité la prise en charge par le bailleur du coût de décontamination de ses effets personnels et à défaut le remplacement des meubles meublants atteints par la poussière d’amiante, ainsi que le remboursement des loyers de juin 2018 à janvier 2019 (soit 1 458,56 euros), de même que la restitution du dépôt de garantie, le remboursement des frais de constat d’huissier du 1er août 2019 et de diagnostic (380 euros et 289 euros), outre l’indemnisation de son préjudice moral.
Le diagnostic social et financier établi par le service social départemental mandaté par la Préfecture des Vosges a précisé que Mme [P] [N], âgée de 65 ans et bénéficiant d’une retraite équivalente à l’ASPA, a déclaré avoir constaté, dès son entrée dans le logement, un problème de ventilation et s’être inquiétée de la présence possible d’amiante, et a décidé d’arrêter de payer son loyer en février 2019 à défaut d’aboutissement de ses démarches auprès de Vosgelis, en mettant l’argent de côté, et n’a pas souhaité réintégré le logement pour le moment, étant hébergée chez un ami.
Par jugement en date du 24 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— débouté l’OPH VOSGELIS de sa demande principale en paiement des loyers impayés,
— condamné l’OPH VOSGELIS à payer à Mme [P] [N] la somme de 368,47 euros au titre du remboursement des loyers des mois de décembre 2018 et janvier 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020,
— condamné l’OPH VOSGELIS à faire procéder à la décontamination de tous ses effets personnels mentionnés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 1er août 2019, et au remplacement des meubles ne pouvant l’être,
— condamné l’OPH VOSGELIS à payer à Mme [P] [N] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné l’OPH VOSGELIS à rembourser à Mme [P] [N] la somme de 380 euros au titre du constat d’huissier de justice, et la somme de 289 euros au titre du diagnostic amiante, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— déclaré les demandes relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion formées par l’OPH VOSGELIS recevables,
— débouté l’OPH VOSGELIS de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail conclu le 16 mai 2018 avec Mme [P] [N] portant sur le logement situé 10 rue Voltaire, bâtiment 7, logement n°68, à Golbey,
— débouté l’OPH VOSGELIS de sa demande d’expulsion de Mme [P] [N] et de fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation,
— débouté Mme [P] [N] de sa demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie,
— condamné l’OPH VOSGELIS à payer à Mme [P] [N] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
— condamné l’OPH VOSGELIS au paiement des dépens.
Le juge a constaté que Mme [P] [N] n’avait pas payé les loyers depuis le mois de janvier 2019. Il a jugé que la seule présence de fibres d’amiante dans l’air d’un local d’habitation, au sein duquel son occupant est amené à y passer un temps non négligeable, est incompatible avec l’obligation du bailleur de délivrer un logement ne présentant pas de risques manifestes pour la santé des locataires, et ce même en deça du niveau d’empoussièrement mesuré dans l’air inférieur à cinq fibres par litre fixé à l’article R. 1334-27 du code de la santé publique, prescrivant des travaux de confinement ou de retrait de l’amiante à partir de ce seuil. Il a indiqué que Mme [P] [N] pouvait opposer au bailleur l’exception d’inexécution pour justifier le défaut de paiement des loyers depuis janvier 2019, du fait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent ayant eu pour effet de la priver de la jouissance des lieux. Le juge a constaté que Mme [P] [N] avait quitté les lieux à la fin du mois de novembre 2018 et a condamné le bailleur à lui rembourser les loyers payés à compter de cette date. Il a ajouté que Mme [P] [N] était bien fondée à solliciter la décontamination de ses effets personnels au regard de l’importance de la poussière enlevée dans les conduits de la salle de bain lors de l’intervention du 19 novembre 2018. Le juge a débouté Mme [P] [N] de sa demande en remboursement des frais de déménagement compte tenu de la réintégration des lieux après les travaux et de la dispense de paiement des loyers dans cette attente. Il a relevé que la présence d’amiante a été portée à la connaissance de l’OPH VOSGELIS dès le mois de novembre 2018 et qu’il ne pouvait faire délivrer de bonne foi à Mme [P] [N] un commandement de payer les loyers et charges le 4 octobre 2019.
***
Par déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2021 enregistrée sous le numéro RG 21/1675, l’OPH VOSGELIS a interjeté appel du jugement du 24 juin 2021 tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués hormis en ce qu’il l’a condamné à faire procéder à la décontamination de tous les effets personnels de Mme [P] [N] mentionnés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 1er août 2019 et au remplacement des meubles ne pouvant l’être, et en ce qu’il a déclaré recevables ses demandes relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion et a débouté Mme [P] [N] de sa demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie, tels que repris en annexe de la déclaration d’appel du même jour
Par déclaration reçue au greffe le 2 juillet 2021 enregistrée sous le numéro 21/1694, l’OPH VOSGELIS a régularisé la déclaration incomplète enregistrée sous le numéro RG 21/1675, et a interjeté appel du jugement du 24 juin 2021 tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués hormis en ce qu’il a déclaré recevables ses demandes relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion et a débouté Mme [P] [N] de sa demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie, tels que repris en annexe de la déclaration d’appel du même jour.
La jonction des procédures RG 21/1675 et 21/1694 a été ordonnée le 3 août 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 6 août 2021 et signifiées à Mme [P] [N] le 3 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’OPH VOSGELIS, appelant, demande à la cour :
— d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il :
* l’a débouté de sa demande principale en paiement des loyers impayés,
* l’a condamné à payer à Mme [P] [N] la somme de 368,47 euros au titre du remboursement des loyers des mois de décembre 2018 et janvier 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020,
* l’a condamné à payer à Mme [P] [N] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* l’a condamné à lui rembourser la somme de 380 euros au titre du constat d’huissier, et la somme de 289 euros au titre du diagnostic amiante, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* l’a débouté de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail conclu le 16 mai 2018 avec Mme [P] [N] portant sur le logement situé 10 rue Voltaire, bâtiment 7, logement n°68, à Golbey
* l’a débouté de sa demande d’expulsion de Mme [P] [N] et de fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation,
* l’a condamné à payer à Mme [P] [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamné au paiement des dépens,
Et statuant à nouveau,
— de constater la résiliation du contrat de location qui a pris effet le 25 mai 2018,
En conséquence,
— de dire que Mme [P] [N] devra quitter les lieux qui lui sont donnés en location par l’OPH VOSGELIS tant de sa personne et de ses biens que de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois qui suit la signification d’un commandement de quitter les lieux, et, à défaut par elle de quitter les lieux dans ledit délai, d’autoriser l’OPH VOSGELIS, à la faire expulser et à faire procéder à l’ouverture des portes, s’il y a lieu avec l’assistance de la force publique,
— de condamner Mme [P] [N] à lui payer tous les loyers et charges échus à la date du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que tous les loyers et charges échus à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire jusqu’à la résiliation du bail,
— de condamner Mme [P] [N] à lui payer une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [P] [N] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront entre autres le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Au soutien de ses demandes, l’OPH VOSGELIS fait valoir en substance :
— que le logement loué à Mme [P] [N] n’est pas indécent et est conforme à la réglementation en matière d’amiante, en ce que le jugement indique expressément que la seule présence d’amiante dans un logement ne présente pas nécessairement un danger pour les personnes et que l’expert a indiqué que la matière contenant de l’amiante n’était pas dégradée, rappelant que l’analyse de l’air a déterminé à l’intérieur des locaux un nombre de fibre par litre d’air inférieur au seuil fixé à 5 par les dispositions réglementaires du code de la santé publique ; que pour un seuil inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres par litre, le propriétaire doit faire procéder à une évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et produits dans un délai maximal de trois ans à compter de la remise des résultats de mesure ou de modification substantielle de l’ouvrage ; que le taux mesuré est 17 fois inférieur au plafond et ne laisse pas apparaître de risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité de Mme [P] [N], le bailleur devant uniquement procéder à une évaluation périodique ;
— que Mme [P] [N] n’a nullement été empêchée de jouir paisiblement de son logement, et a choisi de se confiner hors de son domicile, de sorte que les loyers sont dus et qu’il n’y a pas lieu à restitution ;
— que la plaque pleurale calcifiée détectée chez Mme [P] [N] le 2 mai 2019 n’est pas la conséquence de son exposition à l’amiante au sein du logement loué à Golbey ; que le respect des seuils liés à la réglementation de l’amiante s’oppose à la demande de décontamination de ses effets personnels ; que le constat d’huissier sollicité par Mme [P] [N] le 1er août 2019 avait pour but ' de préserver ses droits ' suite à son absence du logement pour une durée indéterminée et ne saurait être imputé au bailleur, au même titre que le coût de l’expertise diagnostic amiante effectuée le 6 février 2019, dont le rapport a donné tort à Mme [P] [N] et qui s’est avéré incomplet, obligeant le bailleur à mandater une entreprise afin de rechercher la présence de matériaux et produits contenant de l’amiante, mais aussi de mesurer le volume de fibres d’amiante dans le logement, dans le cadre de prélèvements réalisés le 10 avril 2019, après autorisation de Mme [P] [N] pour accéder aux lieux loués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 8 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [P] [N], intimée, demande à la cour sur le fondement des articles 9 et suivants du code de procédure civile, de l’article 3-3 et 6 de la loi du 06 juillet 1989, du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, et des articles R. 1334-14 et suivants du code de la santé publique :
A titre principal,
— de constater qu’aucune des déclarations d’appel formées par l’OPH VOSGELIS ne décrit les chefs de jugement expressément critiqués,
— de déclarer nulles les déclarations d’appel formées par l’OPH VOSGELIS n° 21/01419 en date du 1er juillet 2021 enregistrée sous le numéro RG 21/01675 et n° 21/01436 le 2 juillet 2021 enregistrée sous le numéro RG 21/01694 en régularisation de la ' déclaration d’appel incomplète ',
A titre subsidiaire,
— de constater l’état d’insalubrité du logement occupé par Mme [P] [N] sis à Golbey,10 rue Voltaire, du fait de la présence d’amiante et de l’absence d’entrée et de sortie d’air dans les pièces d’eau et de l’absence de sortie d’air vicié dans l’ensemble de l’appartement,
En conséquence,
— de débouter l’OPH VOSGELIS de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer en tous points le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection d’Epinal en date du 24 juin 2021, en ce qu’il a :
* condamné l’OPH VOSGELIS à prendre en charge la décontamination des effets personnels de Mme [P] [N] et à remplacer les meubles meublants ne pouvant l’être,
* condamné l’OPH VOSGELIS à lui rembourser les loyers du mois de décembre 2018 au mois de janvier 2019,
* condamné l’OPH VOSGELIS à lui rembourser les frais relatifs à l’établissement du constat d’huissier du 1er août 2019 et les frais de diagnostic de la société Expertiss’immo d’un montant respectif de 380 euros et de 289 euros,
* condamné l’OPH VOSGELIS à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
* condamner l’OPH VOSGELIS aux entiers dépens, et à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [P] [N] fait valoir en substance :
— que la déclaration d’appel formée le 1er juillet 2021, régularisée le 2 juillet 2021, est nulle, en l’absence de mention des chefs du jugement expressément critiqués auquel l’appel est limité selon l’article 901 du code de procédure civile ; qu’aucun appel ne peut être régularisé eu égard à la signification du jugement contesté le 29 juillet 2021 ;
— que la demande en paiement des loyers et charges n’est pas chiffrée ;
— que suite à l’intervention de la société [S] [V] le 19 novembre 2018, elle a quitté le logement loué en urgence afin d’être hébergée chez un ami, en laissant l’ensemble de ses effets personnels contaminés par la poussière d’amiante ; qu’à défaut de solution amiable, elle a pris en charge le coût d’un diagnostic technique (non joint au contrat de location) afin de rechercher la présence d’amiante, dont le rapport du 13 février 2019 a établi la présence de fibres d’amiante dans la salle de bain (confirmée le 23 avril 2019 par l’entreprise mandatée par le bailleur), et a cessé de payer son loyer dans l’attente d’une solution ; qu’elle a alerté depuis le début de la prise de possession des lieux sur l’absence de ventilation et d’aération du fait de conduits obstrués, sans qu’aucune mesure ne soit prise par le bailleur ; que le logement mis à sa disposition porte atteinte à son intégrité physique et n’est pas conforme à l’usage d’habitation ;
— qu’elle ne peut occuper le logement loué pour des raisons de santé et qu’elle dispose d’un nouveau logement depuis le 1er juillet 2020, ayant dû faire face à des frais de déménagement et au remplacement de ses affaires personnelles ; qu’elle a une santé fragile et est reconnue invalide, ayant contracté la tuberculose en 2017, ce qui nécessite une grande hygiène respiratoire ; qu’un scanner thoracique effectué le 2 mai 2019 a mis en évidence une 'plaque pleurale calcifiée’ d’une partie du lobe droit du poumon, ' stigmate de l’amiante ' ; que le compte-rendu de consultation du centre de consultations de pathologies professionnelles du 13 août 2019 a semblé exclure sans certitude le lien entre la lésion découverte et l’exposition à l’amiante dans le dossier litigieux.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité des déclarations d’appel
Mme [P] [N] se prévaut de la nullité des déclarations d’appel de l’OPH VOSGELIS en ce qu’elles n’énoncent pas les chefs du jugement critiqués.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que ' la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité (…) 4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. '
Or, il s’agit d’un vice de forme qui suppose la démonstration d’un grief, étant précisé que les conclusions de l’appelant ont été signifiées à Mme [P] [N] le 3 août 2021.
En l’espèce, s’il est constant que les déclarations d’appel formées les 1er et 2 juillet 2021 énoncent que l’appel est ' limité aux chefs de jugement expressément critiqués ', en revanche, il est annexé à ces déclarations une pièce jointe les complétant et listant l’ensemble des points critiqués du jugement.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité des déclarations d’appel.
Au surplus, Mme [P] [N] ne peut utilement se prévaloir de l’absence d’effet dévolutif.
Sur la demande non chiffrée en paiement des loyers
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et l’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Aussi, il en résulte qu’une demande en justice non chiffrée n’est pas, de ce seul chef, irrecevable, mais que la partie qui ne chiffre pas sa demande doit néanmoins fournir les éléments nécessaires pour statuer sur le bien fondé de sa demande.
Dans ces conditions, la demande de l’OPH VOSGELIS tendant à voir ' condamner Mme [P] [N] à lui payer tous les loyers et charges échus à la date du commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi que tous les loyers et charges échus à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire jusqu’à la résiliation du bail ' n’est pas irrecevable.
Sur le manquement de l’OPH VOSGELIS à son obligation de délivrance d’un logement décent
Mme [P] [N] soutient qu’elle a alerté depuis le début de la prise de possession des lieux sur l’absence de ventilation et d’aération du fait de conduits obstrués, sans qu’aucune mesure ne soit prise par le bailleur, et que la présence de fibres d’amiante dans la salle de bain a été mise en évidence lors de l’intervention d’une entreprise le 19 novembre 2018. Elle en conclut que le logement mis à sa disposition a porté atteinte à son intégrité physique et n’était pas conforme à l’usage d’habitation.
Au préalable, il y a lieu de constater que Mme [P] [N] ne justifie pas de la mention prétendument portée le 28 mai 2018 sur l’état des lieux d’entrée attestant de l’absence d’entrée et de sortie d’air dans les pièces d’eau, et de sortie d’air vicié dans l’ensemble de l’appartement.
En l’espèce, il convient de constater que l’entreprise Must est intervenue suite à la réclamation de Mme [P] [N] concernant une conduite d’aération obstruée par de la laine de verre dans la salle de bain le 8 juin 2018, le 17 juillet 2018 puis le 25 octobre 2018, afin d’enlever des branches présentes dans la bouche de ventilation.
En outre, le bailleur a fait procéder au remplacement de la grille d’entrée d’air le 19 juin 2018.
Par suite, l’OPH VOSGELIS a mandaté le 14 novembre 2018 l’entreprise [V] [S] afin de procéder au débouchage et au ramonage de la conduite de ventilation, qui a indiqué au bailleur le 19 novembre 2018 que l’intervention était impossible à cause de la présence d’amiante.
Aussi, par courrier du 27 décembre 2018, l’OPH VOSGELIS a informé Mme [P] [N] du prochain ramonage du conduit de ventilation/aération par une entreprise utilisant un protocole et un aspirateur industriel adaptés, et lui a demandé de laisser intervenir dans l’appartement cette entreprise.
De même, le bailleur a rappelé à Mme [P] [N] dans ce même courrier avoir mandaté la société Solorec pour un contrôle des évacuations de la chaudière, faisant état des précédentes interventions des 29 mai 2018, 21 juin 2018, 4 septembre 2018 et 8 octobre 2018.
Dans ces conditions, Mme [P] [N] ne peut utilement se prévaloir de l’absence de ventilation et d’aération dans le logement résultant de l’absence d’entretien par le bailleur des conduits d’évacuation d’air obstrués.
De même, le premier juge a justement indiqué que ' l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 issu de la loi du 24 mars 2014 dite loi ALUR, qui impose au bailleur, lors de la conclusion du contrat de bail, de remettre au locataire un état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux contenant de l’amiante, n’est pas applicable en l’état puisqu’il est soumis à un décret d’application devant définir la liste des matériaux et produits devant être examinés qui n’a toujours pas été publié à ce jour. Il ne peut donc être reproché au bailleur de ne pas avoir annexé cet état au contrat de bail.'
En outre, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la note d’intervention de l’entreprise [V] [S] du 14 novembre 2018, de même que des conclusions concordantes du diagnostic d’amiante effectué à la demande de Mme [P] [N] le 6 février 2019 et du rapport de l’expert mandaté par le bailleur le 12 avril 2019, que des matériaux ou produits de construction contenant de l’amiante et des traces de fibre d’amiante ont été constatés dans la salle de bain.
Or, il est constant que l’expert a constaté l’absence de dégradation du fibro-ciment de la conduite de ventilation/aréation de la salle de bain et a évalué la présence de poussières de fibre d’amiante par litre d’air à 0,3 dans la salle de bain, en notant leur absence dans le reste du logement.
De façon concordante, le technicien a recommandé une évaluation périodique afin de vérifier l’absence de détérioration dans le temps des matériaux.
En effet, il ressort des dispositions de l’article R. 1334-28 du code de la santé publique que ' si le niveau d’empoussièrement mesuré dans l’air en application de l’article R. 1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l’évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante prévue à l’article R. 1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d’empoussièrement ou à l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage. Si le niveau d’empoussièrement mesuré dans l’air en application de l’article R. 1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l’amiante selon les modalités prévues à l’article R. 1334-29. '
Aussi, le bailleur n’était soumis, eu égard au résultat des mesures effectuées dans l’appartement occupé par Mme [P] [N], à aucune obligation de faire procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l’amiante.
Or, il y a lieu de constater que suite à la transmission par courrier de Mme [P] [N] en date du 20 mars 2019 de la copie d’une page du diagnostic amiante réalisé à son initiative, le bailleur a mandaté un expert afin de mesurer le volume de fibre d’amiante dans l’air.
Dans ces conditions, Mme [P] [N] ne peut utilement soutenir que le logement loué n’était pas conforme à l’usage d’habitation du fait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent et était susceptible de porter atteinte à son intégrité physique.
Dès lors, le premier juge ne pouvait indiquer que ' la seule présence de fibres d’amiante dans l’air d’un local d’habitation au sein duquel son occupant est amené à y passer un temps non négligeable, est incompatible avec l’obligation du bailleur de délivrer un logement ne présentant pas de risques manifestes pour la santé des locataires '.
Par suite, il n’y a pas lieu de condamner l’OPH VOSGELIS à prendre en charge le coût de la décontamination des effets personnels de Mme [P] [N] et à procéder au remplacer des meubles meublants ne pouvant l’être, de même qu’à rembourser à Mme [P] [N] le coût du constat dressé par ministère d’huissier le 1er août 2019 et celui du diagnostic amiante.
De même, Mme [P] [N] ne peut opposer au bailleur des manquements à son obligation d’entretien et de délivrance d’un logement décent pour justifier le défaut de paiement des loyers à compter de février 2019 ou solliciter la dispense de paiement des loyers de décembre 2018 et janvier 2019.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur la dette locative et la résiliation du contrat de bail
Si Mme [P] [N] expose qu’elle dispose d’un nouveau logement depuis le 1er juillet 2020, en revanche, il n’est pas justifié de la remise des clés de son ancien logement au bailleur qui maintient sa demande de résiliation de bail.
En l’espèce, Mme [P] [N] n’a pas satisfait dans le délai de deux mois au commandement délivré le 4 octobre 2019. La clause résolutoire est donc acquise au profit du bailleur au 4 décembre 2019.
Il convient de constater que l’OPH VOSGELIS a sollicité la condamnation de Mme [P] [N] à lui payer ' tous les loyers et charges échus à la date du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que tous les loyers et charges échus à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire jusqu’à la résiliation du bail '.
Il en résulte que l’OPH VOSGELIS n’a pas sollicité la condamnation de Mme [P] [N] au paiement d’indemnités d’occupation courant à compter du constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 4 décembre 2019.
Aussi, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du bail et du décompte produit par la partie demanderesse, que Mme [P] [N] est redevable de la somme de 2 260,38 euros représentant les loyers et charges impayés échus au 4 décembre 2019, selon décompte arrêté au 30 novembre 2019.
Pour le surplus, il y a lieu de constater que Mme [P] [N] n’a pas formé appel incident du chef du jugement l’ayant déboutée de sa demande en restitution du dépôt de garantie.
Par suite, il y a lieu de prononcer l’expulsion de Mme [P] [N] et de tous occupants de son chef des lieux loués.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [P] [N] expose qu’elle a dû trouver un relogement en urgence du fait de l’inaction fautive du bailleur, alors qu’elle souhaitait demeurer dans son logement, et ajoute que le montant du loyer afférent au logement litigieux, épargné sur un compte bancaire pendant son hébergement à titre gratuit chez un ami, a été affecté aux frais de déménagement dans le logement qu’elle occupe depuis le 1er juillet 2020 et qu’elle a été contrainte de remplacer ses affaires personnelles restées dans l’appartement loué par l’OPH VOSGELIS. Elle indique qu’elle a multiplié les démarches tendant à trouver une résolution amiable au litige et qu’elle a passé de nombreux examens médicaux en lien avec son exposition à l’amiante.
Toutefois, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de faute imputable au bailleur, il ne saurait être contraint de prendre en charge les frais de déménagement de Mme [P] [N] qui a laissé ses affaires personnelles et ses meubles dans le logement qu’elle a quitté depuis novembre 2018 sans respecter les formalités relatives à la sortie des lieux ni restituer les clés au bailleur.
Par ailleurs, Mme [P] [N] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la plaque pleurale calcifiée mise en évidence au scanner thoracique effectué le 2 mai 2019 et l’occupation des lieux pendant six mois, étant ajouté que le compte-rendu du centre de consultations de pathologies professionnelles du 13 août 2019, dont elle fait état, indique que ' cette lésion semble difficilement en lien avec une exposition environnementale à l’amiante qui aurait débuté en juin 2018 ' eu égard à son ' aspect typique ', concluant ' en faveur d’une lésion préexistant à l’exposition environnementale survenue à partir de juin 2018 '.
Au surplus, Mme [P] [N] fait état d’antécédents médicaux de tuberculose pulmonaire latente en 2017.
Dans ces conditions, Mme [P] [N] ne saurait prétendre à l’allocation de dommages et intérêts.
Le jugement contesté sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [P] [N] qui succombe à hauteur de cour sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
REJETTE l’exception de nullité des déclarations d’appel,
DECLARE recevable la demande en paiement des loyers et charges échus et impayés au jour de la résiliation du bail,
CONSTATE l’absence de manquement de l’OPH VOSGELIS à son obligation de délivrance d’un logement décent,
REJETTE la demande de dispense de paiement des loyers par Mme [P] [N] à compter de février 2019,
DEBOUTE Mme [P] [N] de sa demande en remboursement des loyers et charges de décembre 2018 à janvier 2019,
DEBOUTE Mme [P] [N] de sa demande tendant à voir condamner l’OPH VOSGELIS à prendre en charge le coût de la décontamination de ses effets personnels et à procéder au remplacer des meubles meublants ne pouvant l’être, de même qu’à lui rembourser le coût du constat dressé par ministère d’huissier le 1er août 2019 et du diagnostic amiante établi le 6 février 2019,
DEBOUTE Mme [P] [N] de sa demande en dommages et intérêts,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti à Mme [P] [N] concernant le logement sis à Golbey, 10 rue Voltaire,
ORDONNE l’expulsion de Mme [P] [N] et de tous occupants de son chef, ainsi que de tous biens, avec si besoin est l’assistance de la force publique, et dit qu’à défaut de départ volontaire, Mme [P] [N] pourra y être contrainte par tous moyens de droit à la suite d’un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
DIT qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde meuble aux risques et périls de Mme [P] [N],
CONDAMNE Mme [P] [N] à payer à l’OPH VOSGELIS la somme de 2 260,38 € (deux mille deux cent soixante euros et trente huit centimes) représentant les loyers et charges impayés échus au 4 décembre 2019, selon décompte arrêté au 30 novembre 2019,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [P] [N] aux dépens de première instance qui comprendront le coût du commandement payer visant la clause résolutoire et de l’assignation,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [P] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [P] [N] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Minute en quinze pages.
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