Infirmation 14 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 14 mars 2019, n° 17/05880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05880 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 16 mai 2017, N° 15/04774 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2019
N° RG 17/05880
N° Portalis DBV3-V-B7B-RX7I
AFFAIRE :
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 15/04774
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Gilles-antoine SILLARD de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Gilles-antoine SILLARD de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 189 – N° du dossier 1304481
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Rita SEHRBROCK, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 577
Représentant : Me Nicolas COHEN STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0301
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Janvier 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
M. Y X est propriétaire d’une maison à Versailles qu’il a assurée auprès de la société Axa France Iard (Axa). Ce contrat comprend une clause dans laquelle les événements climatiques garantis sont définis ainsi : 'Ce que nous garantissons :
• la tempête, c’est à dire l’action directe du vent ou le choc d’un élément renversé ou projeté par le vent…'….
• ……………
'ces phénomènes doivent avoir une intensité telle qu’ils détruisent ou détériorent plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune de l’habitation assurée ou dans les communes avoisinantes'.
Le 24 septembre 2012, un marronnier de son jardin s’est abattu sur la maison, cassant une fenêtre et arrachant le pignon du portail.
M. X a déclaré ce sinistre à son assureur par courriel du 24 septembre 2012,.
Axa a mandaté le cabinet Elex qui, après s’être rendu sur place, a évalué le montant des dommages à la somme de 31 553,73 euros dans un rapport du 27 février 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2013, le conseil de M. X a vainement mis en demeure Axa de verser à son client la somme de 31 553,73 euros correspondant à la proposition d’indemnisation formulée par l’expert et acceptée par l’assuré.
Sur assignation de M. X, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a, par ordonnance du 3 décembre 2013, rejeté la demande de provision à raison d’une contestation sérieuse.
Par acte du 27 mai 2015, M. X a assigné Axa au fond.
Par jugement du 16 mai 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— déclaré non écrite la clause figurant dans le contrat d’assurance relative à l’intensité des phénomènes climatiques,
— condamné Axa à payer à M. X la somme de 33 028,13 euros au titre de la garantie 'Evénements climatiques', avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2013,
— ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière à compter du 25 septembre 2013,
— condamné Axa à payer à M. X la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 28 juillet 2017, Axa a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 27 octobre 2017, de :
— dire que la clause limitant la garantie tempête à des phénomènes d’une certaine intensité n’est pas abusive,
— dire que les dommages subis par M. X ne résultent pas d’un événement garanti par le contrat,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. X de ses demandes,
— subsidiairement, dire qu’Axa ne saurait être tenue au-delà de la somme de 24 298,27 euros,
— condamner M. X à payer à la société Axa la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières écritures du 15 décembre 2017, M. X prie la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Axa de toutes ses demandes,
— déclarer irrecevable, comme formulée pour la première fois en cause d’appel, la demande subsidiaire d’Axa de réduction de la condamnation mise à sa charge,
— condamner Axa à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Axa à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, y compris ceux de l’instance en référé.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2019.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a retenu pour l’essentiel que la clause litigieuse mettait à la charge de l’assuré une preuve impossible à rapporter qui créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Dès lors, par application des articles L. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation, cette clause était abusive et par suite réputée non écrite. Il en a déduit que la garantie était due en l’espèce, le marronnier étant tombé sous l’action du vent, ainsi qu’établi par les pièces fournies. Le montant des dommages tel qu’évalué par l’expert de la société Axa n’étant pas contesté, devait être allouée à M. X la somme de 33 028,13 euros.
La société Axa fait valoir que M. X ne rapporte pas la preuve que la chute de l’arbre résulte de l’action du vent, puisque la souche a été évacuée avant le passage de l’expert, de sorte qu’il n’a pas été possible de contrôler son état. Or de l’aveu même de l’assuré, il s’agissait d’un arbre centenaire. Elle considère que la clause litigieuse a pour seul objet de définir les événements climatiques garantis, et non de restreindre les moyens de preuve admissibles, et que toute commune est en mesure d’établir une attestation mentionnant que des bâtiments ont été endommagés sur son territoire. Elle ajoute que la prétendue imprécision de la notion de bonne construction, et du terme 'plusieurs’ ne peut être sanctionnée par la nullité, mais seulement par une interprétation la plus favorable à l’assuré. Enfin, elle relève que l’impossibilité pour son assuré de rapporter la preuve exigée par le contrat prouve seulement que l’événement climatique n’était pas d’une gravité suffisante pour ouvrir droit à garantie, ce qui est confirmé par les relevés météo qui ne mentionnent que des rafales à 70 km/h, alors que l’on ne peut parler de tempête qu’à propos de rafales à 90 km/h au minimum.
Sur le coût des travaux, Axa observe que l’expert a retenu une vétusté de 7 255,46 euros dont le coût n’est pris en charge par l’assureur que sur justification des travaux de réparation dans le délai de 2 ans suivant la survenance des dommages. Ces travaux n’ayant pas eu lieu, elle ne peut être tenue au-delà de la somme de 24 298,27 euros.
M. X fait valoir que ses démarches infructueuses démontrent que la preuve demandée par la société Axa est impossible à rapporter et que la clause litigieuse est de ce fait abusive.
De plus, il soutient que la définition de la tempête désigne 'l’action directe du vent ou le choc d’un élément renversé ou projeté par le vent’ et non un phénomène d’une intensité telle qu’il détruise ou détériore plusieurs bâtiments. En outre, en cas d’ambiguïté d’une clause d’un contrat d’adhésion, l’interprétation doit se faire dans le sens le plus favorable à l’adhérent.
M. X considère la demande de diminution du montant des obligations d’Axa irrecevable car formulée pour la première fois en appel et mal fondée puisque pour pouvoir réaliser les travaux de réparation, encore aurait-il fallu qu’il soit indemnisé.
******
Il ressort clairement de la rédaction de la clause litigieuse que la garantie est limitée à un événement climatique d’une certaine gravité. Axa observe ainsi justement que cette clause a pour objet de définir le champ d’application de la garantie, et non de fixer une exclusion. Ainsi, il en ressort clairement qu’un simple 'coup de vent’ qui, dans le langage courant, n’équivaut pas à une tempête, qui suppose une durée et une intensité plus grande de l’événement visé, n’entre pas dans le champ d’application de la garantie. De fait, le bulletin climatique produit mentionne pour la période considérée, du vent soufflant assez fort en rafale à l’avant des orages dans la nuit du 23 au 24 septembre, et qu’on relève alors jusqu’à 94 km/h à Magnanville, dans les Yvelines. Le terme de 'tempête’ n’est pas utilisé, le résumé mensuel clôturant ce bulletin mentionne seulement que 'le vent est assez soutenu du 23 au 27, avec de fortes rafales les 23 / 24.'
En outre, M. X ne démontre aucunement que la preuve de dégradations à des bâtiments concomitantes de celle qu’il a subie soit impossible, les pièces qu’il produit établissant seulement que les personnes qu’il a interrogées (sapeurs pompiers, mairie de Versailles) n’ont pas eu connaissance d’autres dégâts affectant des bâtiments, seules quelques branches étant tombées sur des avenues, et sur une seule voiture. La même information résulte d’ailleurs du rapport Elex établi à la demande de l’assureur. Il est évident que si l’événement climatique à l’origine du dommage avait été plus grave, il eût été facile à M. X de démontrer des détériorations de bâtiments imputables au même événement, à Versailles ou dans une commune voisine, ce qui est également admis aux termes de la clause litigieuse.
Il n’y a donc pas lieu de considérer la disposition litigieuse comme abusive, et comme telle réputée non écrite.
En outre, l’examen des nombreuses photos produites montre qu’aucune d’elle ne représente l’état du tronc de l’arbre, vu en coupe, alors que M. X lui-même a déclaré que cet arbre était centenaire, et que la souche a été enlevée quelques jours après l’accident, de sorte que ne peut être exclue une fragilité particulière de l’arbre, due à son âge et à son essence, ainsi qu’à sa taille à proximité excessive de la maison, susceptible d’expliquer sa chute, certes sous l’effet du vent, mais sans que ce dernier ait été d’une violence suffisante pour entrer dans les prévisions du contrat.
Or il incombe à l’assuré de démontrer que le dommage dont il demande l’indemnisation entre bien dans les prévisions du contrat, et cette preuve n’est pas, en l’espèce, rapportée. M. X sera dès lors débouté de toutes ses demandes, et le jugement infirmé en toutes ses dispositions.
M. X, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, déboute M. X de toutes ses demandes,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement direct.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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