Confirmation 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 1er juin 2021, n° 20/03679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03679 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 novembre 2018, N° M19-12.023 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 01 JUIN 2021
(Rédacteur : Béatrice PATRIE, présidente)
N° RG 20/03679 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LW5U
SELARL EKIP'
c/
MUTUELLE CONFEDERALE D’ASSURANCES DES DEBITANTS DE TABAC DE FRANCE (MUDETAF)
FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
JONCTION AVEC LE DOSSIER RG : 20/04758
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 25 juin 2020 (Pourvoi n° M 19-12.023) rectifié par arrêt du 17 décembre 2020 (Requête n° M 19-12.023) par la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 27 novembre 2018 (RG : 17/00024) par la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel de PAU en suite d’un jugement de la Première Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de PAU du 16 décembre 2016 (RG : 14/01189), suivant deux déclarations de saisine en date des 7 octobre 2020 (RG : 20/03679) et 2 décembre 2020 (RG : 20/04758)
DEMANDERESSE :
SELARL EKIP', agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur A X, nommée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de PAU en date du 14 juin 2011, agissant poursuites et diligences de Maître C D co-gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social situé […], et prise en son établissement secondaire sis […]
représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SCP CABINET LEXIA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Julie JACQUOT de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocat plaidant au barreau de PAU
DEFENDEURS :
MUTUELLE CONFEDERALE D’ASSURANCES DES DEBITANTS DE TABAC DE FRANCE (MUDETAF), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Nicolas BARETY, avocat plaidant au barreau de PARIS
FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS dont le siège social est sis […], représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES ayant son siège social […]
non représenté, assigné à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 avril 2021 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Béatrice PATRIE, présidente chargée du rapport, et Vincent BRAUD, conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 août 2001 régulièrement renouvelé à son échéance, M. E X a pris à bail commercial un établissement de tabac, presse, jeux, bar, restaurant dans un immeuble situé au […], à […] et appartenant à la SCI Fransyd. Il exploitait le fonds de commerce sous l’enseigne 'Le Bélino'.
Dans la nuit du 17 au 18 avril 2011, un incendie s’est déclaré dans les locaux du 'Bélino’ et l’appartement situé à l’étage du bâtiment, occupé par M. X sa famille, était également atteint de sorte qu’il ne pouvait plus ni exploiter son fonds de commerce, ni demeurer sur place.
Le 18 avril 2011, M. X a déclaré le sinistre auprès de son assureur la SAMCV Mutuelle Confédérale d’Assurances des Débitants de Tabac de France (ci-après la MUDETAF), qui lui a versé une provision d’un montant de 20.000 euros correspondant à l’indemnité due dans le cadre de l’assurance habitation.
La MUDETAF a mandaté le cabinet d’expertise Cunningham Lindsay pour déterminer les causes du sinistre et cet expert s’est adjoint les services du cabinet Lavoue, pour mener des investigations complémentaires. M. Y, représentant le cabinet Lavoue, a conclu que la seule hypothèse possible était celle d’un incendie volontaire. La compagnie d’assurances a déposé une plainte auprès des services de police.
Par courrier du 11 mai 2011, la MUDATAF a notifié à M. X son refus de garantir le sinistre sur le fondement des conclusions du rapport du laboratoire Lavoue.
Par ordonnance de référé du 1er juin 2011, M. X a obtenu la désignation d’un expert en incendie, M. F Z.
Constatant que M. X ne pouvait plus poursuivre son activité en raison de la destruction du fonds de commerce, le tribunal de commerce de Pau a, par jugement du 14 juin 2011, ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire et désigné la SELARL C D en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 4 avril 2013, la compagnie MACIF, assureur de la société bailleresse, a fait assigner maître C D ès qualités de liquidateur de M. X, devant le tribunal de grande instance de Pau dans le cadre de son recours subrogatoire à l’égard de M. X, garanti par son assureur la MUDETAF, en lui réclamant la somme de 424.117,87 euros, que la MACIF a versé à son assurée la SCI Fransyd pour la reconstruction des locaux.
Par acte du 16 avril 2013, la SELARL C D et M. X agissant à titre personnel, ont assigné la MUDETAF pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.318.785 euros pour la liquidation et 250.000 euros pour M. X lui-même, du fait du préjudice moral subi consécutivement aux allégations répandues par son assureur quant au fait qu’il serait volontairement à l’origine de l’incendie dans les locaux assurés.
La SCI Fransyd est intervenue volontairement à l’instance.
L’expert M. Z a déposé son rapport définitif le 9 décembre 2013.
Le 8 janvier 2015, à l’issue de l’enquête préliminaire, le parquet de Pau a classé la procédure sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
Par jugement du 16 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Pau a :
— débouté la MUDETAF de ses demandes et l’a condamnée à payer à :
* la SELARL C D, ès qualités de liquidateur de l’activité de M. A X la somme de 1.004.625,49 euros au titre de la mise en jeu des contrats d’assurance liants les parties, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 18 avril 2011, ceux-ci étant capitalisés par période annuelle,
* la SELARL C D ès qualités de liquidateur de l’activité de M. A X la somme de 97.598,80 euros au titre de la perte de revenus subie par celui-ci, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 18 avril 2011, ceux-ci étant capitalisés par période annuelle,
* la SELARL C D ès qualités de liquidateur de l’activité de M. A X la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* la compagnie MACIF la somme de 585.829,19 euros outre celle de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* la SCI Fransyd la somme de 83.161,05 euros, outre celle de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* M. X la somme de 15.000 euros ;
— débouté la compagnie MACIF de sa demande tendant à voir réévaluer sa créance à l’égard de la liquidation de l’activité de M. X,
— débouté la SCI Fransyd de sa demande tendant à voir réévaluer sa créance à l’égard de la liquidation de l’activité de M. X,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des sommes mises à la charge de la UDETAF,
— condamné la MUDETAF au paiement des dépends qui comprendront les frais liés à l’expertise de M. Z et dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des conseils des parties concernées.
La MUDETAF a interjeté appel de ce jugement le 4 janvier 2017.
Le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III, titulaire d’une créance de remboursement d’un prêt professionnel accordé à M. X et garanti par un nantissement de premier rang du fonds de commerce, est intervenu volontairement à l’instance.
Par arrêt du 27 novembre 2018, la cour d’appel de Pau a :
— débouté l’appelante de l’ensemble des causes de son appel,
— dit que le rapport d’expertise judiciaire est régulier et a été établi dans le respect du principe contradictoire,
— dit que l’incendie ayant détruit les locaux pris à bail commercial par M. X, auprès de la SCI Fransyd, a une cause accidentelle,
— dit que la MUDETAF est tenue de garantir les conséquences du sinistre survenu dans la nuit du 17 au 18 avril 2011 tant sur le fondement des contrats d’assurance la liant à M. X qu’en raison du refus persistant de mettre en oeuvre sa garantie depuis le 9 décembre 2013, date du dépôt du rapport d’expertise définitif,
— infirmé le jugement sur le montant des sommes allouées à M. X à titre personnel et à la liquidation judiciaire sur la perte des revenus,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— condamné la MUDETAF au paiement :
* à M. X, d’une somme de 40.000 euros au titre du préjudice moral,
* à la SELARL C D ès qualités de liquidateur de l’activité de M. X, la somme de 111.935,85 euros au titre de la réactualisation en appel, de la perte de revenus subie par celui-ci, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 18 avril 2011, ceux-ci étant capitalisés par période annuelle,
— confirmé l’ensemble des autres dispositions du jugement rendu le 16 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Pau,
Y ajoutant,
— fixé à la somme de 412.500 euros la créance de la MACIF à l’égard de la liquidation judiciaire de M. X,
— fixé à la somme de 83.161,05 euros la créance de la SCI Fransyd à l’égard de la liquidation judiciaire de M. X,
— reçu l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III,
— condamné la MUDETAF à payer directement à l’intervenant, la somme de 257.640,06 euros, arrêtée au 10 juillet 2017 outre les intérêts postérieurs courant à 4,4 % jusqu’à parfait paiement, représentant la créance du fonds à l’égard de M. X,
— condamné au surplus, la MUDETAF au paiement des entiers dépens d’appel ainsi qu’à une indemnité de procédure d’appel, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de :
* 30.000 euros à la SELARL C D ès qualités,
* 15.000 euros à la MACIF,
* 15.000 euros à la SCI Fransyd,
* 1.500 euros au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III,
— rejeté toutes les autres prétentions des parties.
La MUDETAF a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 25 juin 2020, rectifié par arrêt du 17 décembre 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— rejeté le pourvoi principal,
— cassé, seulement en ce qu’il rejette la demande de la société C D en qualité de liquidateur judiciaire de M. X tendant à la condamnation de la MUDETAF à lui payer la somme de 59.454,93 euros outre les intérêts continuant à courir au taux de 4,40% l’an sur la somme de 190.942,92 euros jusqu’à parfait paiement au titre des intérêts de la créance, ou à titre subsidiaire, la somme de 38.347,62 euros outre les intérêts continuant de courir au taux de 4,40% l’an sur la somme de 190.942,92 euros jusqu’à parfait paiement au titre des intérêts de la créance du Fonds commun de titrisation Hugo Créances III, l’arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d’appel de Pau et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Bordeaux,
— condamné la MUDETAF aux dépens,
— rejeté la demande formée par la MUDETAF et condamné cette dernière à payer à M. X et la SELARL Ekip en qualité de liquidateur judiciaire de M. X, la somme globale de 3.000 euros et à la société MACIF, la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a considéré que :
— l’arrêt d’appel a retenu que l’indemnité d’assurance due à raison d’un incendie n’entre pas dans le patrimoine de 'l’assuré passif d’une procédure collective’ mais a vocation à être distribuée aux créanciers inscrits, alors que le liquidateur judiciaire de M. X ne s’opposait pas à ce que l’indemnité d’assurance soit versée directement au fonds à concurrence de l’intégralité de sa créance, mais demandait que l’assureur soit condamné à un double paiement, d’une part au fonds, d’autre part à la liquidation judiciaire, des intérêts de retard qui couraient sur cette créance du fait du refus abusif de la MUDETAF de verser le montant de ses garanties et qui viendrait en déduction de l’indemnité d’assurance due à la liquidation judiciaire.
— en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a modifié les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile.
La SELARL C D, devenue la SELARL Ekip, agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X, a saisi la cour d’appel de Bordeaux par déclaration du 7 octobre 2020, enregistrée sous le n° RG 20/03679.
La SELARL Ekip ès qualités a régularisé une seconde déclaration de saisine de la cour d’appel de Bordeaux le 2 décembre 2020, enregistrée sous le n° RG 20/04758.
Par conclusions déposées le 5 mars 2021, la SELARL Ekip, ès qualités, demande à la cour de :
A titre liminaire,
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 20/04758, A titre principal,
— condamner la Mutuelle Confédérale d’Assurances des Débitants de Tabacs de France à payer à la SELARL EKIP', es qualité de liquidateur judiciaire de M. A X, la somme de 59.454,93 euros arrêtée au 25 juin 2018, outre les intérêts continuant de courir au taux de 4,40 % l’an sur la somme de 190.942,92 euros jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire,
— condamner la Mutuelle Confédérale d’Assurances des Débitants de Tabacs de France à payer à la SELARL EKIP', es qualité de liquidateur judiciaire de M. A X, la somme de 38.347,62 euros représentant le montant des intérêts de retard calculé sur la somme euros de 190.942,92 euros sur la période allant du 2 décembre 2013 au 25 juin 2018, outre les intérêts continuant de courir au taux de 4,40 % l’an sur la somme de 190.942,92 euros jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
— débouter la MUDETAF de l’ensemble de ses demandes et moyens,
— dire l’arrêt à intervenir opposable au Fonds Commun de Titrisation Hugo Creances III
représenté par la société de gestion Equitis Gestion représenté par son recouvreur la société MCS et Associés,
— condamner la MUDETAF à payer à la SELARL EKIP', es qualité de liquidateur judiciaire de M. A X, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MUDETAF aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 déposées le 1er avril 2021, la MUDETAF demande à la cour de :
A titre principal,
— juger que la société Ekip', ès qualité de liquidateur judiciaire de M. E X, ne rapporte pas la preuve de son préjudice,
En conséquence,
— débouter la société Ekip', ès qualité de liquidateur judiciaire de M. E X, de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant de la condamnation de la Mudetaf à la période du 09.12.2013 au
25.06.2018,
En tout état de cause,
— condamner la société Ekip', ès qualité de liquidateur judiciaire de M. E X à verser à la Mudetaf la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ekip', ès qualité de liquidateur judiciaire de M. E X en tous les dépens.
Le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu. La déclaration de saisine et les dernières conclusions d’appelant lui ont été respectivement signifiées par actes d’huissier des 3 novembre 2020 et 10 mars 2021.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience collégiale du 6 avril 2021, avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
L’article 367 du code de procédure civile dispose notamment que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
En l’espèce, le Fonds commun de titrisation Hugo créances III ayant changé de société de Gestion, la société Ekip’ a procédé à toutes fins utiles à une seconde déclaration de saisine de
la cour de céans enrôlée sous le n° RG 20/04758.
Il y a lieu d’ordonner la jonction de cette procédure avec la procédure enrôlée sous le n° 20/03679.
Sur les demandes de la société Ekip'
Suite à l’arrêt rendu par a cour de cassation le 25 juin 2020, rectifié par arrêt du 17 décembre 2020, la cause est désormais circonscrite à la demande de la société Ekip’ portant sur la prise en charge par la MUDETAF des intérêts ayant couru sur le prêt BPACA aux droits de laquelle vient le FCT Hugo Créances III.
Il est rappelé que par acte sous seings privés en date du 22 mai 2008, la Banque Populaire du Sud-Ouest, devenue la Banque Aquitaine Centre Atlantique a consenti un prêt professionnel à M X d’un montant de 300.000 euros remboursable sur 84mois au taux d’intérêts de 4,40%.
En garantie de ce prêt, la banque bénéficiait d’un nantissement de premier rang sur le fonds de commerce de bar tabac exploité par l’emprunteur.
Aux termes de conclusions en date du 8 novembre 2017, le Fonds commun de titrisation Hugo créances III est intervenu volontairement au stade de la procédure d’appel afin que le montant de sa créance qui bénéficie d’un nantissement sur le fonds, lui soit directement versé par la MUDETAF. Elle a produit aux débats un décompte dont il ressort que des intérêts au taux de 4,40% l’an courent depuis le 29 mai 2011 et qu’au 17 juillet 2017, ils s’élèvent à la somme de 51.421,71 euros. Au 25 juin 2018, ces intérêts s’élevaient à la somme de 59. 454,93 euros calculée sur le montant de 190 942,92 euros.
A la suite de l’incendie survenu dans la nuit du 17 au 18 avril 2011, M X a été placé en liquidation judiciaire par jugement rendu le 14 juin 2011 par le tribunal de commerce de Pau qui a désigné la SELARL C D devenue la société Ekip’ en qualité de mandataire judiciaire.
Au soutien de ses demandes, la société Ekip’ fait valoir que la MUDETAF doit indemniser le liquidateur doublement, d’une part des conséquences de l’incendie intervenue le 17 avril 2011, et d’autre part, du préjudice subi compte tenu du refus abusif de mettre en 'uvre les garanties contractuelles ; qu’à cet égard, le refus d’indemnisation opposé par la MUDETAF doit être considéré comme abusif, et constitutif d’une faute qui a causé à M X un préjudice distinct du simple retard dans l’exécution des contrats d’assurance.
La MUDETAF réplique qu’elle a procédé au règlement du solde du principal et des intérêts de retard directement au Fonds commun de titrisation Hugo créances III et que le liquidateur ne justifie pas d’un préjudice indépendant du retard apporté par le débiteur.
L’ancien article 1153 du code civil dispose que « Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts du montant de sa créance ».
Au cas d’espèce, il résulte des pièces de la procédure que par courrier du 12 mai 2011, la MUDETAF a informé M X de son refus de garantie en se fondant sur les conclusions du rapport du cabinet Lavoue, sapiteur du cabinet d’expertise Cunningham Lindsay, mandaté par l’assureur, sans précision sur la nature et le contenu de ces conclusions ; que le rapport du cabinet Lavoue n’a pas été communiqué à M X en dépit de sa demande présentée le 17 mai 2011 ; que suite à la désignation de l’expert judiciaire ayant sollicité la
communication de cette pièce, il est apparu que le rapport du cabinet Lavoue avait été clôturé le 18 mai 2011, soit postérieurement au refus de garantie opposé à M X ; que l’expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 2 décembre 2013 n’a pas jugé pertinent de prendre en compte les conclusions de ce rapport ; qu’à la date de son refus de garantie, la MUDETAF n’avait connaissance ni des résultats des prélèvements opérés par l’INPS, ni des éléments de l’enquête judiciaire en cours ayant donné lieu à un classement sans suite en 2016.
S’il n’est pas établi que la liquidation judiciaire de M X a pour seule cause le refus de garantie opposé par la MUDETAF, en revanche, il est certain que des intérêts de retard n’auraient pas couru au bénéfice du FCT Hugo Créances III si l’assureur avait mis en 'uvre la garantie contractuelle en temps et en heure. A cet égard, le refus abusif de la MUDETAF peut être établi à minima au 2 décembre 2013, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, qui conclut à une cause accidentelle, à défaut d’être en mesure de prouver le caractère volontaire de l’incendie.
A la suite du pourvoi en cassation ayant débouté la MUDETAF de son pourvoi principal, le FCT a adressé son décompte actualisé de créance en intérêts pour obtenir le paiement des sommes auxquelles la MUDETAF a été condamnée par la Cour d’appel de Pau à savoir 750.000 euros à la liquidation judiciaire au titre de la perte du fonds de commerce, et d’autre part 257.640,06 euros au FCT arrêtée au 10 juillet 2017, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,40%.
Par conséquent, les fonds perçus par le FCT Hugo Créances III au titre de sa qualité de créancier nanti sur le fonds de commerce viennent nécessairement en déduction de l’indemnité due à la liquidation judiciaire, ce que la cour d’appel n’a pas précisé mais dont le principe a été adopté par la MUDETAF dans son calcul des sommes dues à cette dernière suite à l’arrêt de la cour d’appel de Pau.
La société Ekip’se trouve en conséquence bien fondée, en raison du comportement fautif de la MUDETAF à réclamer l’indemnisation de son préjudice résultant de la réduction de son indemnité à hauteur des intérêts dus à compter du 2 décembre 2013, soit la somme de 38.347,62 euros calculée sur le montant de 190 942,92 euros, jusqu’au 25 juin 2018, outre les intérêts continuant à courir au taux de 4,40% l’an jusqu’à parfait paiement, au paiement de laquelle elle sera condamnée.
Il y a lieu de dire que le présent arrêt est opposable au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III.
Il convient de rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la Mutuelle Confédérale d’Assurances des Débitants de Tabacs de France (MUDETAF) à payer à la société Ekip’ la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
ORDONNE la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le n° 20/04758 ;
CONDAMNE la Mutuelle Confédérale d’Assurances des Débitants de Tabacs de France (MUDETAF) à payer à la société Ekip’ la somme de 38.347,62 euros représentant le montant des intérêts de retard calculé sur la somme de 190 942,92 euros pour la période allant du 2 décembre 2013 jusqu’au 25 juin 2018, outre les intérêts continuant à courir au taux de 4,40% l’an jusqu’à parfait paiement ;
DECLARE le présent arrêt opposable au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Mutuelle Confédérale d’Assurances des Débitants de Tabacs de France (MUDETAF) à payer à la société Ekip’ la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Mutuelle Confédérale d’Assurances des Débitants de Tabacs de France (MUDETAF) au paiement des entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent BRAUD, conseiller, en remplacement de Madame Béatrice PATRIE, président, légitimement empêchée, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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