Infirmation partielle 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 15 oct. 2020, n° 17/05437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05437 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 31 octobre 2017, N° 16/00406 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXIMA REFRIGERATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N°329
CONTRADICTOIRE
DU 15 OCTOBRE 2020
N° RG 17/05437
N° Portalis : DBV3-V-B7B-R6KA
AFFAIRE :
Z X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Octobre 2017 par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Chartres
N° Section : Industrie
N° RG : 16/00406
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 16 Octobre 2020 à :
- Me Philippe MERY
- Me Oriane DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe MERY de la SCP Philippe Mery & Associés, constitué/plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035
APPELANT
****************
N° SIRET :44026717700648
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Christophe SCHWACH de la SCP Lexocia, plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG et par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF Avocats & Associés, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA Axima Réfrigération est une filiale du groupe Engie spécialisée dans le secteur d’activité du froid industriel. Elle emploie environ 1 500 salariés.
M. Z X, né le […], a été employé au sein de la société Axima Réfrigération du 4 juillet au 17 octobre 2011, en qualité de frigoriste, selon sept contrats de mission temporaire conclus avec la société d’intérim Supplay. La relation de travail s’est poursuivie avec la société Axima Réfrigération dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, M. X étant engagé à compter du 17 octobre 2011 en qualité de technicien-dépanneur frigoriste, niveau III, échelon B, coefficient 235 de la convention collective nationale des entreprises du froid, d’équipement de
cuisines professionnelles et du conditionnement de l’air (SNEFFCA).
Il percevait en dernier lieu un salaire de base mensuel de 2 249,39 euros bruts, outre une prime d’ancienneté et la rémunération du temps de pause.
Le 7 mai 2015, le salarié a été victime d’un accident du travail, reconnu comme tel après décision de la commission de recours amiable en octobre 2015. Il a repris le travail le 8 janvier 2016 en mi-temps thérapeutique. Le 21 avril 2016, il a été reconnu travailleur handicapé.
A l’issue d’une seconde visite de reprise le 16 août 2016, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude définitive au poste.
Après un entretien préalable qui s’est déroulé le 21 septembre 2016, le salarié s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2016 ainsi rédigée :
« Vous êtes employé au sein de la société depuis le 17 octobre 2011, en tant que Technicien Dépanneur Frigoriste, ouvrier, coefficient IIIB 235 (convention collective de la SNEFCCA).
A l’issue de votre seconde visite médicale du 16 août 2016, le médecin du travail, Docteur B C, vous a déclaré 'Salarié définitivement inapte au poste antérieur tel qu’il est décrit dans l’étude de poste du 29/07/2016 ci-jointe car inapte au port de charge de plus de 5kg à répétition, aux postures contraignantes pour le rachis (travail le tronc penché ou en torsion, les bras en l’air, accroupi, à genou). Serait apte à un poste ne comportant pas ces contraintes ou une fonction ne comportant pas ces contraintes, par exemple tâches administratives ou commerciales, travaux d’organisation, suivi de chantier, devis. Deuxième visite de la procédure d’inaptitude au poste pour raison médicale ; Article R. 4624-31 du code du travail.'
C’est ainsi que, le 29 juin 2016, nous vous avons informé, en application de l’article L. 1226-2 du code du travail, de la mise en 'uvre d’une procédure de reclassement à votre égard. Vous aviez été contacté à ce titre afin de procéder à l’actualisation de votre parcours professionnel, ainsi qu’au renseignement d’un formulaire de recherche de reclassement. C’est dans ce contexte, et après avoir obtenu un avis favorable des membres des DP réunis en réunion extraordinaire le 23 août 2016, que nous avons été en mesure de vous formuler, par courrier en date du 23 août 2016, les propositions de poste suivantes :
- Assistant administratif – Société : Ineo Infracom – Lieu de travail : Fenouillet (31) – Statut : Etam.
- Approvisionneur – Société : Engie Cofely FS – Lieu de travail : Saint-Denis – Statut : Ouvrier.
- Gestionnaire technico/clientèle – Société : GRDF – Lieu de travail : Lyon – Statut : ETAM.
- Assistant d’Agence – Société : Ineo Centre – Lieu de travail : Orléans – Statut : ETAM.
- Gestionnaire de contrats – Société : CIEC – Lieu de travail : Paris 18e – Statut : ETAM.
Nous vous demandions de nous formuler une réponse pour le 5 septembre 2016 au plus tard. Toutefois, par courrier en date du 1er septembre 2016, vous nous informiez ne pas donner suite à ces propositions de postes.
Malheureusement, ces recherches menées à l’échelle de notre entreprise mais également au sein de notre Groupe, ne nous ont pas permis d’identifier de poste disponible.
Nous avons donc été contraints de vous convoquer à un entretien préalable en vue de votre licenciement le mercredi 21 septembre 2016 dans les locaux de l’agence du Mans située en ZI la Rivière à […].
Ainsi, après avoir envisagé toutes les éventualités en termes de reclassement au sein de l’entreprise et du Groupe auquel elle appartient, nous avons le regret de vous informer de l’impossibilité de pourvoir à votre reclassement.
Nous vous notifions en conséquence, par la présente, votre licenciement pour inaptitude dûment constatée par le médecin du travail et pour impossibilité de reclassement. (…) »
Le 16 décembre 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres de diverses demandes financières.
Par jugement du 31 octobre 2017, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. Z X pour inaptitude est justifié,
En conséquence,
— débouté M. Z X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SA Axima Réfrigération de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. Z X aux dépens.
M. X a interjeté appel de la décision le 14 novembre 2017.
Par conclusions adressées par voie électronique le 29 avril 2020, il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et fondé en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la SA Axima Réfrigération à payer à M. X les sommes de :
• 50 000 euros au titre de l’indemnité L. 1226-15 (non-respect de l’obligation de reclassement),
• 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de réentrainement au travail,
• 4 854,46 euros pour solde du préavis,
• 7 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
— ordonner, sous astreinte journalière de 100 euros, la délivrance d’un certificat de travail portant mention d’une date d’entrée au 4 juillet 2011,
— condamner la SA Axima Réfrigération en tous dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 30 juin 2020, la société Axima Réfrigération demande à la cour de :
— constater que le licenciement notifié à M. X le 23 septembre 2016 est fondé,
— constater que M. X a été rempli de l’intégralité de ses droits,
— constater que les dispositions de l’article L. 5213-5 du code du travail sont inopposables à la société
Axima Réfrigération,
— confirmer le jugement entrepris en déboutant M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X à verser à la société intimée une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire,
— fixer à 150 euros le montant éventuellement dû par la société Axima Réfrigération à Pôle emploi sur le fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Par ordonnance rendue le 1er juillet 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 septembre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur l’obligation de réentraînement
M. X prétend avoir subi un préjudice résultant de la violation par l’employeur de son obligation de réentraînement au travail. Il fait valoir, au soutien de sa demande de dommages-intérêts à ce titre à hauteur de 20 000 euros, que la politique handicap est définie au niveau du groupe Engie ; que même à admettre que le groupe Engie se développe autour de trois activités, à savoir l’électricité, le gaz et les services à l’énergie, il n’en reste pas moins que cette troisième activité, à laquelle appartient la société Axima Réfrigération, a une importance considérable et emploie nécessairement plus de 5 000 salariés ; qu’en tout état de cause, en effectuant 'à retardement’ une 'pseudo recherche de reclassement’ dans toutes les sociétés du groupe, la société Axima Réfrigération a reconnu qu’elle n’était pas la seule à exercer son activité au sein du groupe ; qu’ainsi, avec un effectif de plus de 155 000 salariés, le groupe Engie dont dépend la société Axima Réfrigération, n’a pas consulté le CHSCT ni mis en oeuvre aucune mesure de réentraînement et de rééducation au travail.
La société Axima Réfrigération réplique qu’elle n’est tenue par aucune obligation de réentraînement, faisant observer qu’elle est une société spécialisée dans le froid industriel, qu’elle est la seule société à exercer cette activité au sein du groupe Engie et qu’elle emploie environ 1 500 salariés.
Il est rappelé que dans tout établissement ou groupe d’établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de 5 000 salariés, lorsqu’un salarié déclaré inapte physiquement est aussi reconnu travailleur handicapé, l’employeur doit faire face à deux obligations distinctes l’une, au titre de l’inaptitude par le biais du reclassement dans un autre emploi et l’autre, au titre de la reconnaissance de travailleur handicapé par le biais du réentraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.
Ainsi, en vertu de l’article L. 5213-5 du code du travail, tout établissement ou groupe d’établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de 5 000 salariés assure, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.
L’article R. 5213-22 du même code précise que le réentraînement au travail prévu à l’article L. 5213-5 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la
suite d’une maladie ou d’un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur ou, le cas échéant, d’accéder directement à un autre poste de travail.
Le manquement de l’employeur à l’obligation prévue à cet article ne peut affecter le licenciement mais est susceptible de causer au salarié un préjudice que le juge doit alors réparer.
Par ailleurs, la déclaration d’inaptitude définitive du salarié à son poste antérieur par le médecin du travail n’est pas de nature à libérer l’employeur de son obligation de réentraînement ou de rééducation professionnelle dès lors que cette obligation a pour but de lui permettre d’accéder à un autre poste de travail.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que M. X s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 21 avril 2016.
Le salarié produit :
— Un extrait du site internet du groupe Engie, dans lequel il est indiqué que le groupe est un acteur mondial de l’énergie et expert dans trois métiers : électricité, gaz naturel, services à l’énergie.
Cet extrait mentionne pour chacun de ces métiers le positionnement du groupe dans le monde et en Europe ainsi qu’un certain nombre de chiffres significatifs quant aux activités exercées. Il y est encore précisé que le groupe compte 154 950 collaborateurs dans le monde pour un chiffre d’affaires en 2015 de 69,9 milliards d’euros.
— Un extrait du site internet de la société Axima Réfrigération mentionnant pour cette société un effectif total de 1 600 salariés en 2015.
Ces éléments ne permettent cependant pas de retenir l’existence de liens entre la société Axima Réfrigération et d’autres sociétés ou établissements du groupe Engie de nature à former un ensemble appartenant à une même activité professionnelle.
Le seuil d’effectif de 5 000 salariés doit ainsi s’apprécier au niveau de la société Axima Réfrigération, dont il vient d’être indiqué que son effectif s’élevait à 1 600 salariés.
Il ne saurait par ailleurs être déduit une quelconque obligation de réentraînement à la charge de la société Axima Réfrigération de l’existence d’une politique handicap au sein du groupe Engie, ni de la recherche de reclassement engagée par l’employeur dans l’ensemble du groupe, cette démarche qui découle de son obligation de reclassement du salarié ne pouvant s’interpréter comme la reconnaissance par la société Axima Réfrigération qu’elle n’est pas la seule à exercer son activité au sein du groupe Engie.
Les conditions d’application de l’article L. 5213-5 du code du travail ne sont en conséquence pas remplies ainsi que l’ont justement considéré les premiers juges dont la décision doit être confirmée en ce qu’ils ont débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur l’obligation de reclassement
M. X réclame le versement d’une indemnité de 50 000 euros au titre de l’article L. 1226-15 du code du travail au motif que son employeur s’est abstenu de procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement. Il prétend que la société Axima Réfrigération lui a proposé le 23 août 2016 des postes inadaptés à sa situation, soit avant et non après la consultation des délégués du personnel qui a eu lieu le 29 août 2016, avant l’avis du médecin du travail qui est intervenu le 2 septembre
2016, avant d’avoir obtenu de son salarié les informations utiles et avant de disposer de l’ensemble des réponses des entreprises du groupe qui lui sont parvenues entre le 23 août et le 7 septembre 2016, de sorte qu’il ne saurait être reproché au salarié d’avoir refusé les propositions de postes qui ne tiennent pas compte des préconisations de la médecine du travail.
L’employeur réplique qu’il a respecté ses obligations et procédé à une recherche de reclassement sérieuse dans l’ensemble du groupe, en tenant compte de l’avis du médecin du travail ; que le salarié a marqué un désintérêt total pour son reclassement ; que compte tenu de son refus de donner suite aux cinq propositions de reclassement qui lui ont été faites, la société Axima Réfrigération n’avait d’autre choix que de le licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Les recherches menées par l’employeur doivent être sérieuses et loyales et doivent avoir été préalables à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté, tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau du groupe auquel appartient l’entreprise, de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen.
L’absence d’exécution de l’obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le médecin du travail a adressé à l’employeur le 26 novembre 2015 un courrier ainsi libellé : « Je vois votre salarié, M. Z X en visite de pré-reprise. Actuellement, son état de santé ne lui permet pas une reprise du travail. Des aménagements de postes seront à prévoir : limiter les manutentions lourdes et position avec dos penché. Je vous remercie d’étudier les possibilités de postes pouvant convenir à M. Z X, afin de favoriser son retour en entreprise. »
Le 8 janvier 2016, le salarié a repris son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Le 29 mars 2016, le médecin du travail a procédé à une étude du poste de M. X, en présence d’un chargé de mission du Service d’aide au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (SAMETH). Il a conclu en ces termes : « L’état de santé de M. X ne permet pas la reprise de travail à temps plein sur ce poste. Actuellement, il travaille sur un poste aménagé à mi-temps thérapeutique. Ce poste aménagé temporairement ne comporte pas de port de charge au-dessus de 5 kg, ni de postures contraignantes (accroupi, à genoux, bras en l’air de façon continue). Il effectue des petits dépannages chez des particuliers et si besoin travaille en binôme avec son collègue. »
Par courriel du même jour, le SAMETH a recommandé à l’employeur de « permettre au salarié de commencer à réfléchir à une reconversion professionnelle via un bilan de compétence ».
Le 21 avril 2016, et comme observé précédemment, M. X s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Le 16 août 2016, à l’issue de la seconde visite de reprise, le médecin du travail a conclu en ces termes : « Salarié définitivement inapte au poste antérieur tel qu’il est décrit dans l’étude de poste du 29 juillet 2016 ci-jointe car inapte au port de charge de plus de 5 kg à répétition, aux postures contraignantes pour le rachis (travail le tronc penché ou en torsion, les bras en l’air, accroupi, à genou). Serait apte à un poste ne comportant pas ces contraintes ou une fonction ne comportant pas ces contraintes, par exemple tâches administratives ou commerciales, travaux d’organisation, suivi de chantier, devis. »
Or, la chronologie des événements qui ont suivi la déclaration d’inaptitude ne permettent pas à la cour de retenir que la recherche de reclassement à laquelle il a été procédé par l’employeur a été réellement loyale et sérieuse, et ce tandis que le salarié ne s’est nullement désintéressé de son reclassement comme il est soutenu.
Il résulte en effet des pièces versées aux débats que par courriel du 22 août 2016, Mme D Y, responsable RH de la société Axima Réfrigération a demandé à M. X de lui transmettre son curriculum vitae, ce qu’il a fait dès le lendemain ; que par courriel du 23 août à 8h52, elle l’a invité à la contacter « afin que nous discutions de vos souhaits dans le cadre d’une éventuelle mobilité (lieux géographiques, emplois, …) » ; que le même jour à 14h43, elle lui a adressé le courriel suivant : « pourriez-vous me rappeler afin que je puisse finaliser votre CV et pouvoir mettre en place la recherche de reclassement ' Vous trouverez ci-dessous les éléments manquants et qui me permettrait de mieux cibler la recherche de poste (…) » ; que sans attendre sa réponse, elle a transmis par courriel le même jour à 16h46, et non le 19 août comme le soutient l’employeur sans pouvoir cependant en justifier, à l’ensemble des directeurs et responsables des ressources humaines du groupe, une lettre de demande de reclassement concernant M. X, datée du 19 août 2016 et à laquelle étaient joints l’avis d’inaptitude du 16 août 2016, l’étude de poste du 29 juillet 2016 et la fiche du salarié.
En outre et sans attendre ni la réponse des services ressources humaines du groupe interrogés sur l’existence de postes disponibles et adaptés, ni les éléments demandés à M. X concernant notamment la possession d’un permis de conduire, ses connaissances en bureautique, en électricité et autres, sa mobilité géographique et les départements d’affectation souhaités, éléments qu’il lui a transmis dès le 24 août, Mme Y a écrit à ce dernier le 23 août 2016 une lettre ayant pour objet « Proposition de poste de travail » aux termes de laquelle elle lui proposait cinq postes situés à Fenouillet (31), Saint-Denis (93), Lyon (69), Orléans (45) et Paris 18e, lui demandant de répondre dans les plus brefs délais et au plus tard le 5 septembre 2016 quant à la suite qu’il souhaitait donner à ces propositions.
Le 23 août 2016, toujours le même jour, l’employeur a soumis ces offres aux délégués du personnel en les convoquant pour le 29 août à une réunion extraordinaire aux fins de consultation sur le projet de reclassement de M. X.
Le 29 août 2016, 6 des 19 délégués du personnel ainsi consultés ont émis un avis favorable aux propositions de reclassement formulées par l’employeur.
Le même jour, Mme Y a sollicité de la médecine du travail un avis sur les cinq postes proposés au salarié, ce à quoi le médecin du travail a répondu, par courrier du 2 septembre reçu par l’employeur le 5 septembre 2016, que le salarié était apte aux postes proposés à la suite soit d’une formation adaptée, soit d’un bilan de compétences.
Par courrier du 1er septembre et par courriel du 5 septembre 2016, M. X a fait part à la société Axima Réfrigération de son refus de donner suite aux propositions, confirmant comme il l’avait indiqué le 24 août précédent qu’étant domicilié dans le département d’Eure-et-Loir, il lui était impossible de déménager.
Les éléments susvisés justifiant de ce que la recherche de reclassement a été précipitée et s’est effectuée sans attendre les réponses du salarié sur des points relatifs à ses compétences et sa mobilité, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires.
La société Axima Réfrigération doit en conséquence être condamnée à verser à M. X la somme de 35 000 euros au regard de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de sa rémunération, de sa situation familiale, de son âge à la date du licenciement et de ses difficultés à retrouver un emploi.
Sur le solde du préavis
M. X s’estime bien fondé à réclamer, compte tenu de son ancienneté supérieure à deux ans et de son statut de travailleur handicapé, une indemnité compensatrice majorée de trois mois par application de l’article L. 1226-16 du code du travail. Il demande en conséquence le versement par la société Axima Réfrigération du solde lui restant dû à ce titre, soit la somme de 4 854,46 euros.
L’employeur s’y oppose, faisant valoir que l’article L.5213-9 du code du travail ne prévoit pas une majoration de l’indemnité de préavis de trois mois mais dispose que la durée du préavis est doublée sans pouvoir dépasser trois mois.
Il ajoute que la Cour de cassation a posé le principe selon lequel le doublement du préavis en raison du handicap ne s’applique pas au licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Selon l’article L. 5213-9 du code du travail, 'En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d’une durée au moins égale à trois mois.'
Ces dispositions ne sont pas non plus applicables au salarié qui a droit aux indemnités spéciales de l’article L. 1226-14 du même code versées en cas de licenciement consécutif à une inaptitude d’origine professionnelle.
Il se déduit de ces éléments que M. X, licencié pour inaptitude d’origine professionnelle, a été rempli de ses droits en percevant au titre du préavis, comme il l’indique, la somme de 4 912,88 euros, correspondant à deux mois de salaire.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
Sur le certificat de travail
M. X sollicite la rectification de son certificat de travail afin qu’il y soit fait mention de son ancienneté réelle dans la société tenant compte de ses missions d’intérim. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir statué sur cette demande.
Selon l’article L. 1251-38 du code du travail, 'Lorsque l’entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié.'
En l’espèce, le certificat de travail établi le 27 septembre 2016 mentionne que M. X a été employé par la société Axima Réfrigération du 17 octobre 2011 au 27 septembre 2016 en qualité de technicien-dépanneur frigoriste.
Or, il ressort des éléments produits aux débats qu’avant d’être engagé par la société Axima Réfrigération selon contrat à durée indéterminée du 17 octobre 2011, le salarié y a d’abord été employé, à compter du 4 juillet 2011, dans le cadre de sept contrats de mission successifs conclus avec la société d’intérim Supplay.
En application de l’article L. 1251-38 susvisé, il convient de tenir compte de la période de trois mois précédant le recrutement de M. X par la société Axima Réfrigération, ce dont il se déduit que son certificat de travail doit être rectifié pour y indiquer une période d’emploi du 17 juillet 2011 au 27 septembre 2016. Les circonstances de l’espèce ne nécessitent pas d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
La société Axima Réfrigération supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. X une indemnité sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,et en dernier ressort:
INFIRME le jugement rendu le 31 octobre 2017 par le conseil de prud’hommes de Chartres en ce qu’il a dit justifié le licenciement de M. Z X, en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité au titre de l’article L. 1226-15 et de sa demande de délivrance d’un certificat de travail rectifié ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement notifié à M. Z X le 23 septembre 2016 dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Axima Réfrigération à verser à M. Z X une indemnité de 35 000 euros en application de l’article L. 1226-15 du code du travail;
ORDONNE à la société Axima Réfrigération de rectifier le certificat de travail pour y faire figurer une période d’emploi du 17 juillet 2011 au 27 septembre 2016 ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte pour la délivrance du certificat de travail rectifié ;
CONDAMNE la société Axima Réfrigération à verser à M. Z X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Axima Réfrigération de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Axima Réfrigération aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle VENDRYES, présidente, et par Mme Elodie BOUCHET-BERT, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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