Confirmation 27 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 27 juil. 2021, n° 21/09158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09158 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Edmée BONGRAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LE GRENIER A PAIN BELLES FEUILLES, Syndicat PATRONAL DE LA BOULANGERIE ET DE LA BOULANGERIE PATISSERIE DE PARIS ET DE LA SEINE c/ S.N.C. PIERRE ET FILS BAGNOLET |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09158 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVHL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mars 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 21/51056
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Edmée BONGRAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.S. LE GRENIER A […]
[…]
[…]
SYNDICAT PATRONAL DE LA BOULANGERIE ET DE LA BOULANGERIE PATISSERIE DE PARIS ET DE LA SEINE
[…]
[…]
Représentés par Me Natacha GRUAU substituant Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
à
DEFENDEUR
S.N.C. PIERRE ET FILS BAGNOLET
[…]
[…]
Représentée par Me Anne COLONNA, avocat au barreau de PARIS, toque : B1100
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 24 Juin 2021 :
Par ordonnance du 4 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevables les notes en délibéré non autorisées communiquées respectivement le 25 février 2021 par le conseil de la SASU Le Grenier à Pain Belles Feuilles et le syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de Paris et de la Seine et le 26 février 2021 par le conseil de la SNC Pierre et Fils Bagnolet ;
— déclaré recevable l’ensemble des demandes de la SASU Le Grenier à Pain Belles Feuilles et le syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de Paris et de la Seine.
— constaté qu’il est établi l’existence d’un trouble manifestement illicite en ce que la SNC Pierre et Fils Bagnolet en son établissement situé 150 avenue Z A (751116) ne respecte pas l’obligation de fermeture hebdomadaire qui est prescrite par l’arrêté préfectoral n°97-066 du 21 janvier 1997 et qu’une telle violation crée une distorsion de concurrence entre les sociétés intéressées ;
— condamné la SNC Pierre et Fils Bagnolet, en son établissement situé au 150 avenue Z A (75116)à se conformer aux prescriptions de l’arrêté préfectoral n°97-066 du 21 janvier 1997 en fixant un jour de fermeture par semaine et ce, à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard et par infraction constatée, étant précisé que l’établissement susnommé pourra continuer à exercer ses activités n’entrant pas dans le champ d’application de l’arrêté préfectoral précité ;
— condamné la SNC Pierre et Fils Bagnolet à payer au profit de la SASU Le Grenier à Pain Belles Feuilles et du syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de Paris et de la Seine une indemnité de 2.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé en tant que de besoin que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamné la SNC Pierre et Fils Bagnolet aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 23 mars 2021, la SNC Pierre et Fils Bagnolet a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte du 19 mai 2021, la société Le Grenier à Pain Belles Feuilles et le syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de Paris et de la Seine ont assigné la société Pierre et Fils Bagnolet devant le premier président de la cour d’appel au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de radiation de l’appel formé par elle et de condamnation de ladite société au paiement de la somme de 5000 euros à chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 24 juin 2021, la société Le Grenier à Pain Belles Feuilles et le syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de Paris et de la Seine ont réitéré leurs demandes dans les termes de leur assignation.
Ils exposent que l’ordonnance dont appel a été signifiée le 7 avril 2021 et n’a toujours pas été exécutée à ce jour ainsi qu’il ressort du constat d’huissier dressé les 6,7,8,9,10,11,12 et 19 avril 2021 relevant qu’aucune mention d’une fermeture hebdomadaire n’est indiquée s’agissant de la vente de pain.
Ils font valoir que la société Pierre et Fils Bagnolet n’exécute pas la décision du chef de la fermeture hebdomadaire ni du chef de l’exécution de la condamnation prononcée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2021, la société Pierre et Fils Bagnolet demande à M. Le Premier Président de :
— recevoir la société Pierre et Fils Bagnolet en ses conclusions, la déclarer bien fondée et y faisant droit ;
— constater que depuis le 25 mars 2021, la société Pierre et Fils Bagnolet n’est plus en mesure d’exécuter l’ordonnance du 4 mars 2021 ;
— rejeter la demande de radiation du rôle de la cour formulée par le syndicat de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de Paris et de la Seine et la société Le Grenier à Pain Belles Feuilles ;
— condamner solidairement le syndicat de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de Paris et de la Seine et la société Le Grenier à Pain Belles Feuilles à payer à la société Pierre et Fils Bagnolet la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner sous la même solidarité aux dépens.
Elle expose qu’elle n’exploite plus la boulangerie située 150 avenue Z A à Paris depuis le 25 mars 2021, date de l’acquisition par la société Meunier Z A de 100% du capital social de la société Z A by Huré 1 propriétaire du fonds litigieux et qu’elle est donc dans l’impossibilité d’exécuter l’ordonnance querellée s’agissant de la fermeture hebdomadaire de la boulangerie.
Elle affirme avoir réglé au syndicat et à la société Le Grenier à Pain Belles Feuilles les condamnations mises à sa charge au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
L’article 524 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1er « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il n’apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
L’avenant au contrat de location gérance souscrit le 27 juin 2019 pour 2 ans par la société Pierre et Fils Bagnolet, en date du 1er juillet 2020, dispose que ce contrat prendra fin de manière anticipée et sans formalité le jour de l’acquisition par une société du Groupe X Y du fonds de commerce situé 150 avenue Z A à Paris 16e ou des actions de la société Z A by Huré 1, propriétaire dudit fonds, si celle-ci devait intervenir avant le terme du contrat de location gérance soit avant le 30 juin 2021.
Cet acte fait mention de ce que la société Pierre et Fils Bagnolet a pour gérant M X Y, fait partie du groupe X Y.
Il est constant que le 25 mars 2021, la société Z A by Huré a cédé à la société Meunier
-Z A les 500 actions du capital social de la société Z A by Huré 1. Il n’est pas
contesté que la société Meunier-Z A fait partie du groupe X Y.
En conséquence, la société Pierre et Fils Bagnolet se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision qui lui a été signifiée du chef du jour de la fermeture hebdomadaire pour son activité entrant dans le champ d’application de l’arrêté préfectoral n°97-066 du 21 janvier 1997 depuis le 25 mars 2021.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que cette dernière a exécuté la décision entreprise du chef des condamnations pécuniaires mises à sa charge.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de radiation du rôle de l’appel interjeté le 23 mars 2021 par la société Pierre et Fils Bagnolet.
Succombant, la société Le Grenier à Pain Belles Feuilles et le syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de Paris et de la Seine supporteront in solidum la charge des dépens et celle d’une indemnité, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 1.500 euros au profit de la société Pierre et Fils Bagnolet.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’appel déclaré le 23 mars 2021 par la société Pierre et Fils Bagnolet à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Condamnons in solidum la société Le Grenier à Pain Belles Feuilles et le syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de Paris et de la Seine aux dépens ;
Condamnons in solidum la société Le Grenier à Pain Belles Feuilles et le syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de Paris et de la Seine à payer à la société Pierre et Fils Bagnolet la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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