Confirmation 9 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 9 févr. 2022, n° 19/02387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/02387 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 12 février 2019, N° 2018F01253 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 09 FEVRIER 2022
N° RG 19/02387 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K72T
SARL BELLE AMIE
c/
Société LIVE FASHION LIMITED
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 février 2019 (R.G. 2018F01253) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 26 avril 2019
APPELANTE :
SARL BELLE AMIE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Guilhem VERGNET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société LIVE FASHION LIMITED, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 janvier 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Belle Amie a passé commande à la société de droit anglais Live Fashion Limited, spécialisée dans le commerce de gros d’habillement, de vêtements pour un montant de 27 258 euros. Elle a réglé la somme de 13 629 euros à titre d’acompte.
La facture correspondante a été émise le 13 janvier 2017. Elle n’a pas été réglée malgré une mise en demeure.
La société Live Fashion Limited, à qui la société Belle Amie a confié le recouvrement de sa créance, a obtenu du Président du tribunal de commerce de Bordeaux une ordonnance portant injonction de payer à la société Belle Amie la somme de 13 629 euros au titre de la commande facturée le 13 janvier 2017.
Le 14 août 2018, la société Belle Amie a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer. Puis, la société Live Fashion Limited s’est désistée de l’instance.
Par acte d’huissier en date du 10 décembre 2018, la société Live Fashion Limited a fait assigner la société Belle Amie devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de condamnation au paiement du montant restant dû sur la facture, à savoir la somme de 13 629 euros, augmentée des intérêts, avec capitalisation des intérêts.
La société Belle Amie n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné la société Belle Amie à payer à la société Live Fashion Limited :
' la somme de 13 629 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2017 intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2017,
' la somme de 40,00 pour frais de recouvrement,
- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 10 décembre 2018,
- condamné la société Belle Amie à payer à la société Live Fashion Limited la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,
- condamné la société Belle Amie aux dépens.
Par déclaration du 26 avril 2019, la société Belle Amie a interjeté appel de cette décision à l’encontre de l’ensemble des chefs de la décision qu’elle a expressément énumérés, intimant la société Live Fashion Limited.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 juillet 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Belle Amie demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 12 février 2019 et statuant de nouveau :
- dire et juger que la demande de paiement de la somme de 13 629 euros est irrecevable,
- constater et dire et juger que la somme de 13 629 euros a été payée,
- condamner la société Live Fashion Limited à restituer à la société Belle Amie la somme de 13 629 euros,
- débouter la société Live Fashion Limited de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- condamner la société Live Fashion Limited à verser à la société Belle Amie une somme d’un montant de 1 000 euros pour procédure abusive,
- condamner la société Live Fashion Limited à verser à la société Belle Amie une somme d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
La société Belle Amie fait notamment valoir que la société Live Fashion Limited contrevient au principe de l’estoppel dès lors qu’elle s’est désistée sans aucune forme de réserve de l’action devant le tribunal de commerce née de l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer ; que le paiement est intervenu ; que la société Live Fashion Limited doit lui restituer la somme de 13 629 euros indûment perçue ; qu’elle a déjà payé et que l’action de la société Live Fashion Limited a dégénéré en abus de droit d’agir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 septembre 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Live Fashion Limited demande à la cour de :
- déclarer la société Belle Amie irrecevable et mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement dont appel dans l’intégralité de ses dispositions,
- condamner en outre la société Belle Amie à payer à la société Live Fashion Limited la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Belle Amie aux dépens.
La société Live Fashion Limited fait notamment valoir que la marchandise a été livrée et réceptionnée par la société Belle Amie qui doit en payer le prix total ; que le chèque présenté par la société Belle Amie était incomplet et n’a pas pu être encaissé ; que sa créance est incontestable et incontestée ; qu’elle s’est désistée de l’instance pendante devant le tribunal de commerce suivant l’opposition formée à l’ordonnance portant injonction de payer, par la société Belle Amie, dans le but de favoriser une issue amiable au présent litige ; qu’elle n’a pas renoncé à son droit d’agir en paiement à l’encontre de la débitrice ; que la société Belle Amie n’apporte pas la preuve de la faute constitutive d’un abus de droit d’agir qu’elle allègue à son encontre.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2021 et le dossier a été fixé à l’audience du 5 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
* sur l’estoppel :
L’estoppel désigne le principe juridique selon lequel il est interdit de se contredire au détriment d’autrui.
L’appelante ne justifie pas que la société Live Fashion Limited se soit désistée de son action, et non simplement de son instance comme celle-ci le soutient, devant le tribunal suite à l’opposition qu’elle a formée contre l’injonction de payer délivrée à son encontre.
Dès lors, l’appelante ne justifie pas que l’intimée se serait dédite à son détriment.
Ce moyen est inopérant.
* sur le paiement :
La société Belle amie soutient qu’elle a réglé la facture. Elle ne produit cependant aux débats que la preuve du paiement de la moitié de la facture par virement en date du 9 janvier 2017 constitutive de l’acompte.
Elle n’établit donc pas avoir réglé l’intégralité de la facture litigieuse alors qu’elle ne conteste ni la commande ni la livraison.
La décision de première instance sera ainsi confirmée en ce qu’elle a condamné la société Belle Amie au paiement du solde de la facture.
* sur les autres demandes :
La société Belle amie qui succombe sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société Belle amie sera condamnée à verser la somme de 2000 euros à la société Live Fashion Limited au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens de cette instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 12 février 2019,
y ajoutant
Déboute la société Belle amie de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamne la société Belle amie à verser la somme de 2000 euros à la société Live Fashion Limited au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne La société Belle amie aux dépens d’appel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Santé ·
- Congé ·
- Établissement
- Syndicat ·
- Associations ·
- Citation directe ·
- Responsabilité ·
- Plainte ·
- Tribunal correctionnel ·
- Action ·
- Procédure ·
- Salarié ·
- Secrétaire
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Appel ·
- Pierre ·
- Expédition ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Origine ·
- Répertoire ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Littoral ·
- Languedoc-roussillon ·
- Urssaf ·
- Vigilance ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Attestation ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire
- Classification ·
- Prévention ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Échelon ·
- Commerce de gros ·
- Convention collective ·
- Intervention forcee ·
- Employeur ·
- Formation
- Crédit agricole ·
- Aquitaine ·
- Prêt ·
- Engagement ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Disproportionné ·
- Mise en garde ·
- Garantie ·
- Profane
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Réintégration ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Contrôle ·
- Établissement
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Colloque ·
- Médecin du travail ·
- Comités ·
- Gauche ·
- Sociétés
- Sécurité ·
- Bateau ·
- Stagiaire ·
- Jeunes gens ·
- Demande ·
- Sport ·
- Casque ·
- Responsabilité ·
- Parents ·
- Air
Sur les mêmes thèmes • 3
- Province ·
- Café ·
- Client ·
- Aéroport ·
- Bande ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Licenciement ·
- Carte bancaire ·
- Paiement
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Fermages ·
- Prêt à usage ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Contrepartie ·
- Compost ·
- Prêt ·
- Facture
- Message ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Service ·
- Harcèlement ·
- Responsable ·
- Cdd ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.