Infirmation 18 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 18 juin 2021, n° 21/01700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01700 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 juin 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 21/01700 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3QU
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juin 2021, à 11h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Anne Bouchet, avocat général,
INTIMÉS:
1°) M. Y Z
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention de Paris / Vincennes,
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. X Wone (interprète en woloff) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
2°) LE PRÉFET de police,
représenté par Me Camille Proix, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 16 juin 2021, à 11h39 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et informant l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 juin 2021 à 15h18 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’ordonnance du 17 juin 2021 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu les conclusions du conseil de M. Y Z reçues le 17 juin 2021 à 16h15 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
— de M. Y Z, assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. Y Z a été placé en rétention administrative le 14 juin 2021 à 17h30 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français du même jour . Par ordonnance du 16 juin 2021, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a fait droit à l’exception de nullité soulevée et a rejeté la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours en disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance ou de contrôle.
Sur l’incident de communication de pièces et la fin de non-recevoir :
M. Y Z, par son conseil, demande que soit écartée la pièce transmise à la cour par le représentant du ministère public à l’occasion de son recours le 16 juin 2021 à 15h18.
Cette pièce nouvelle tendant manifestement à répondre à l’exception de nullité soulevée par le conseil de M. Y Z relatif à l’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED lors de la garde à vue, ne constitue pas une pièce justificative utile au sens de l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pouvait être produite en cause d’appel par une partie n’ayant pas comparu en première instance.
L’avocat de M. Y Z, a pu prendre connaissance de la pièce litigieuse et, l’incident ayant été joint au fond, la discuter.
Les exigences du contradictoire ayant été respectées, il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter l’incident de communication de pièces ainsi que les moyens tirés de l’ atteinte au procès équitable, au principe de loyauté des preuves et atteinte aux droits de la défense.
— sur l’exception de nullité tirée de la consultation irrégulière du fichier FAED
Il incombe au juge de vérifier s’il résulte des actes de la procédure,notamment des mentions, faisant foi jusqu’à preuve contraire, du procès-verbalcontenant le résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de police les ayant consultés était expressément habilité à cet effet.
Il résulte de la pièce produite par le parquet à l’appui de son recours la liste des agents individuellement désignés habilités à consulter le FAED dont il résulte expréssement que M. B C , est dûment habilité pour la consultation intervenue le 12 juin 2021 lors de la garde à vue de M. Y Z.
— sur l’exception de nullité tirée de la nullité de la notification du placement en garde à vue et des droits afférents par interprète par téléphone,
Le contrôle ayant été opéré le 12 juin 2021 à 13h50, c’est avec promptitude, dès le retour au service que la mesure a été notifiée à l’interessé par interprétariat téléphonique le 12 juin 2021 à 14h47, sans qu’aucune atteinte aux droits n’apparaisse ni ne soit soutenue de sorte que la seule absence de mention sur l’impossibilité de se déplacer de l’interprète n’apparaît pas de nature à porter atteinte aux droits de l’intimé, étant observé que le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne qu’un formulaire récapitulatif de ses droits lui a bien été remis .
— sur les deux moyens tirés du délai excessif de transfert et de l’ impossibilité de contrôle de la régularité de la durée du transfert,
C’est de manière erronnée qu’il est prétendu que la durée aurait duré près de 24 heures dès lors que la notification de l’ arrêté de placement en rétention administrative a été effectuée le 14 juin 2021 à 17h35 et que l’arrivée du retenu au CRA est intervenue à 19h20, ce qui ne constitue pas un délai de transfert excessif.
— sur le moyen tiré d’une privation de liberté à l’ombre de la Loi,
Il convient de constater que l’interessé a été déféré au parquet le 14 juin 2021à 9h56 au service de l’exécution des peines puis à la permanence jusqu’à 18h38 , que la notification de placement en rétention administrative le 14 juin 2021est intervenue à 17h35, l’interessé ayant été laissé durant tout le temps précédent à disposition de la justice, ce qui ne constitue pas une privation de liberté arbitraire.
— sur le moyen tiré de la nullité de la notification des droits en rétention sans interprète,
Si l’irrégularité est caractérisée, aucune mention d’interprète ne figurant, au visa de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune atteinte aux droits n’est caractérisée, l’interessé ayant contesté la mesure avec un avocat choisi, ce qui démontre qu’ayant exercé ses droits, il les a bien compris.
— sur le moyen tiré de la nullité de l’avis à parquet de la rétention,
L’avis à parquet a été effectuée le 14 juin 2021 à 11h04 de manière anticipée, la mesure ayant été décidée mais pas encore notifiée.
— sur le moyen tiré du défaut d’identification de l’agent notifiant,
Si son nom ne figure pas dans la procédure, il est identifiable comme comportant une signature et un numéro de matricule.
— sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention administrative
Sur une mesure de placement en rétention administrative qui aurait été réitérée, la rétention n’a commencé qu’à compter de la notification intervenue le 14 juin 2021 à 17h35 et non à compter du supposé document du 13 juin 2021. L’accompagnement en rétention étant intervenu le 14 juin, seul le document établi le 14 juin 2021 à 17h35 a force de validité, aucune réitération n’étant constituée ni aucune illégalité caractérisée du placement en rétention.
Sur le moyen tiré du défaut de base légale , la mesure d’interdiction de retour de trois ans étant toujours en vigueur, aucun défaut de base légale n’est constitué. Le moyen est rejeté.
— sur l’incompétence du signataire de l’acte
Il appartient à celui qui invoque une demande ou un moyen d’en démontrer le bien fondé, s’agissant d’un contentieux relevant du code de procédure civile. En l’espèce, l’intéressé se contente d’affirmer sans démontrer.
— sur le défaut de motivation
Étant rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que l’arrêté de placement, est notamment motivé par le défaut de document d’identité ou de voyage en cours de validité, par la soustraction à une précédente mesure d’éloignement notifiée le 22 août 2020 et ne justifie pas de garanties de représentation, ne justifiant d’aucun domicile effectif certain et stable .
Sur les moyens tirés d’un défaut de proportionnalité et de garanties de représentation présentées , pour les mêmes motifs, aucune mesure moins coercitive n’est applicable et aucune disproportion n’est caractérisée.
— Sur le moyen tiré de l’absence de prise en compte de la vulnérabilité,
L’interessé n’a invoqué aucun élément de vulnérabilité péalablement à la prise de décision.
Il convient dès lors rejeter les moyens soulevés et d’infirmer l’ordonnance .
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONSla fin de non-recevoir de la requête préfectorale, les exceptions de nullité et la requête en contestation de l’arrêté de placement,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. Y Z dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 juin 2021 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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