Confirmation 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 11 janv. 2022, n° 20/07773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07773 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 JANVIER 2022
[…]
N° 2022/ 29
N° RG 20/07773 -
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFI5
D X
Y E épouse X
C/
F B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 16 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03082.
APPELANTS
Monsieur D X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009462 du 18/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le […] à […],
demeurant […]
et
Madame Y E épouse X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/9991 du 29/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le […] à […],
demeurant […]
ensemble représentés et ayant plaidé par Me Nathalie FAISSOLLE de l’ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur F B
Assignation à étude le 11 Janvier 2021
né le […] à […],
demeurant […]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Novembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Olivier BRUE, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation du 15 juin 2017, par laquelle Monsieur D X et Madame Y
X ont fait citer Monsieur F B, devant le tribunal de grande instance de Toulon.
Vu le jugement rendu le 16 juillet 2020, par cette juridiction, ayant débouté Monsieur D X et Madame Y X de leurs demandes, débouté Monsieur F B de sa demande reconventionnelle et condamné Monsieur D X et Madame Y X à payer à Monsieur F B, la somme de 2 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu la déclaration d’appel du 17 août 2020, par Monsieur D X et Madame Y X.
Vu les conclusions transmises, le 9 novembre 2020, par les appelants, sollicitant la réformation du jugement, le constat de l’absence d’un droit de préférence à l’égard d’un propriétaire
riverain de la parcelle de terre sise à […]
n° 1097, pour une surface de 10 a 0 ca, la condamnation de Monsieur F B à leur payer la somme de 10 000 €, à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il résulte selon eux, du constat d’huissier de justice du 30 octobre 2015 qui comporte une erreur de syntaxe et de l’attestation établie par l’huissier de justice le 24 septembre 2019 que la parcelle n’est pas boisée à 50 % et qu’elle ne porte que très peu d’arbres et qu’en vertu de l’article L331-21,7° du code forestier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, le droit de préférence accordé aux propriétaires des parcelles contiguës, d’un terrain classé comme nature de bois, prévue par l’article L331-19 du même code ne s’applique pas.
Monsieur D X et Madame Y X ajoutent ne pas avoir les moyens financiers de faire réaliser une expertise à leurs frais et que leur demande de désignation d’expert en référé au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée.
Ils contestent les termes des attestations établies par Monsieur Z et son employé Monsieur A, aux termes desquelles ils auraient coupé une quarantaine de pins sur le terrain litigieux à leur demande, ces pièces ayant été jugées non probantes, dans le cadre d’une action en paiement pour travaux, étant précisé que l’huissier de justice a mentionné l’absence de souches dans son constat du 30 octobre 2015.
Les appelants font valoir que les constatations réalisées par l’huissier de justice mandaté par Monsieur B concernent des faits antérieurs à leur acquisition et précisent qu’ils justifient n’avoir jamais déposé de dossier d’autorisation de défrichement.
Ils estiment qu’en usant à tort de son droit de préférence, Monsieur B leur a causé un préjudice lié à l’impossibilité de régulariser la vente qu’ils avaient prévue.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 novembre 2021.
SUR CE
Cité par acte déposé en l’étude de l’huissier de justice, Monsieur F B n’a pas constitué avocat, ni conclu, ni comparu à l’audience. Il sera statué par défaut, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Par acte notarié du 27 février 2014, Monsieur F B a vendu à Monsieur D X et Madame Y X une parcelle de terre d’une superficie de un hectare, sise à […] […], au prix de 15 000 €.
Souhaitant vendre leur parcelle de terrain, ces derniers ont signé un compromis, le 2 juin 2015, moyennant la somme de 10.000 €. Cet acte prévoit au titre des conditions suspensives, un paragraphe « droits de préemption ou de préférence » qui stipule :
« la présente convention est soumise à la condition suspensive de la purge de tout droit de
préemption ou de préférence éventuelles. A cet effet, tous pouvoirs sont donnés au notaire
chargé de la vente en vue de procéder à toutes notifications »
Le notaire a donc adressé des lettres recommandées avec avis de réception aux riverains afin de faire jouer un éventuel droit de préférence.
Monsieur B, toujours propriétaire de fonds voisins a fait jouer son droit de préférence attaché aux terrains boisés, suspendant ainsi la réalisation de la vente et la signature de l’acte authentique.
Invoquant les dispositions de l’article L3 31-21 7° du code forestier, Monsieur D X et Madame Y X contestent l’existence de ce droit de préférence, dès lors que le terrain n’est pas boisé à concurrence de plus de 50 % de sa surface.
L’article L 331-19 du Code forestier édicte qu’ « en cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d’une parcelle boisée contiguë, tels qu’ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d’un droit de préférence dans les conditions définies au présent article. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de cession de droit indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à la propriété.
Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës mentionnées
au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’adresse enregistrée au cadastre ou par remise contre récépissé’ ».
Toutefois, l’article L 331-21 du même code prévoit que :
« le droit de préférence prévu à l’article L 331-19 ne s’applique pas lorsque la vente doit intervenir … 7° Sur un terrain classé entièrement au cadastre en nature de bois mais dont la partie boisée représente moins de la moitié de la surface totale ».
La preuve de l’existence des conditions prévues par ce texte incombe à ceux qui l’invoquent.
Les appelants ne contestent pas qu’au moment de son acquisition, la parcelle D 1097,était classée comme en nature de bois, donc majoritairement boisée.
Si le procès verbal de constat d’huissier de justice dressé le 30 octobre 2015, complété par une attestation du 24 septembre 2019 mentionne que le terrain n’est pas boisé à 50%, il a été réalisé plusieurs mois après le compromis de vente et la connaissance du droit de préemption.
L’indication selon laquelle trois pins sont plantés de part et d’autre du terrain, n’est pas assez précise pour établir de manière formelle que la parcelle litigieuse n’est pas majoritairement boisée.
La mention d’absence de souche n’est pas suffisante à exclure des opérations d’abattage et celle d’absence de traces de défrichage est contredite par les photographies montrant au sol d’importants branchages, ainsi que de nombreux résidus de petit bois, outre des traces de véhicules de chantier.
Le fait qu’aucune autorisation de défrichement n’ait été délivrée n’empêche pas que celui-ci ait pu être réalisé.
Les photographies mentionnant la date du 29 novembre 2013 produites par les époux X, ne permettent pas d’identifier de manière précise le terrain concerné, ni de garantir la date de la prise de vue.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les pièces produites par Monsieur et Madame X ne permettent pas d’établir que la parcelle de terre litigieuse était boisée à moins de 50 %, à la date de la signature du compromis de vente à un tiers.
L’exercice du droit de préemption ne peut donc être contesté.
Leurs demandes sont, en conséquence, rejetées.
Le jugement est confirmé.
Les parties perdantes sont condamnées aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur D X et Madame Y X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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