Confirmation 13 décembre 2021
Cassation 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 13 déc. 2021, n° 21/03874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03874 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 décembre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/03874 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZBG
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 décembre 2021, à 11h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Marie Delrieu substituant Me Sylvain Saligari, avocat au barreau de Paris et de Mme Z A (interprète en russe) en vertu d’un pouvoir général tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 11 décembre 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours,
soit jusqu’au 08 janvier 2022 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 décembre 2021, à 10h22, par M. X Y ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation y ajoutant:
— sur le moyen tiré de l’interpellation déloyale, l’intéressé ne peut s’en prévaloir dès lors qu’il résulte de la procédure que, comme le retient fort justement le premier juge, l’intéressé, outre qu’il avait parfaitement connaissance de l’obligation de quitter le territoire français le concernant en date du 22 juillet 2021, notifié le 26 juillet 2021, s’est présenté à la préfecture suite au courriel transmis à son avocat, qu’il ne s’agit pas d’une convocation en bonne et due forme qui lui est personnellement adressée; l’intéressé a fait l’objet d’une interpellation puis d’une retenue par un officier de police judiciaire pour vérification de sa situation administrative comme en atteste le procès verbal établi le 8 décembre à 15h10; qu’ainsi, il a été placé régulièrement en retenue pour les nécessités d’une vérification de son droit au séjour au visa de l’article L 813-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile , les investigations menées ayant révélé qu’il faisait l’objet d’une fiche de recherches Shengen et qu’il était signalé par le service suisse Fedpol ; le moyen est inopérant et sera rejeté ;
— sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention en ce qu’il est dénué de motivation et d’examen personnel de la situation, contrairement à ce qui est allégué, la situation tant personnelle que familiale de l’intéressé a été examinée et motivée notamment en ce qu’il est indiqué qu’il vit en concubinage, a un enfant à charge et 8 autres enfants, qu’il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis par le tribunal de Caen, le préfet n’étant pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de l’intéressé dès lors que que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention;
— sur la prolongation de la rétention , aucune mesure moins coercitive n’était applicable en l’absence de garantie réelle et sérieuse, l’intéressé, démuni de passeport ayant clairement manifesté sa volonté de se maintenir sur le territoire telle qu’elle ressort de son audition du 8 décembre à 18h15 et n’est pas éligible à une mesure d’assignation à résidence; sur le défaut de diligences, ce moyen est infondé en fait, les diligences de l’administration sur la situation de l’intéressé ayant été initiées dès le début de la retenue et se sont poursuivies avec célérité, le consulat de Russie ayant été saisi dès le 9 décembre 2021; ce moyen sera écarté;
— sur l’état de santé de l’intéressé, en l’absence de documents et d’élément précis ce moyen n’est pas justifié étant rappelé que le service médical du centre de rétention administrative est à sa disposition en cas de besoin.
Qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 décembre 2021 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et
au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la
Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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