Infirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 4 mars 2021, n° 20/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00087 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 10 décembre 2019, N° 11-18-4983 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ISOWATT c/ SA COFIDIS |
Texte intégral
N° RG 20/00087 – N° Portalis DBVX-V-B7E-MZDM
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Au fond
du 10 décembre 2019
RG : 11-18-4983
ch n°
C/
A
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 04 Mars 2021
APPELANTE :
SAS ISOWATT
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Assisté de Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Mme Z A épouse X
née le […] à LYON
[…]
[…]
Représentée par Me Yann VIEUILLE de la SARL VJA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1132
Assisté de Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. B X
né le […] à BESANCON
[…]
[…]
Représenté par Me Yann VIEUILLE de la SARL VJA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1132
Assisté de Me Karine LEBOUCHER avocat au barreau de MONTPELLIER
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Assisté de Me HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 5 janvier 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 04 Mars 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— C D, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par C D, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, les époux Z A et B X (les époux X) ont passé commande le 9 avril 2018 de la fourniture, livraison et pose d’un kit photovoltaïque auprès de la SAS Isowatt.
Le prix de 16.900 euros a été financé au moyen d’un crédit affecté souscrit le même jour par les époux X auprès de la SA Cofidis, remboursable en 144 échéances mensuelles de 141,35 euros hors assurance facultative, au taux de 2,69 % l’an (TAEG de 2,96 %).
La société Isowatt a procédé à l’installation du kit photovoltaïque le 23 avril 2018 et M. X a signé à cette date une attestation de livraison et de mise en service remise par l’entreprise à la société Cofidis qui lui a réglé la somme de 16.900 euros.
L’installation n’a pas été raccordée au réseau public d’électricité, les époux X ayant réclamé l’annulation des contrats à la société Isowatt et à la société Cofidis par courriers du 12 juillet 2018, en se prévalant de l’irrégularité du bon de commande et dénonçant un prétendu autofinancement.
Par actes d’huissiers de justice des 29 et 31 octobre 2018, les époux X ont fait assigner les sociétés Isowatt et Cofidis à comparaître devant le tribunal d’instance de Lyon pour voir invalider les contrats de vente et de crédit précités.
Par jugement en date du 10 décembre 2019, le tribunal d’instance de Lyon a :
— prononcé la nullité du contrat conclu le 9 avril 2018 entre, d’une part, la SAS Isowatt et, d’autre part, les époux X,
— prononcé subséquemment la nullité du contrat de crédit du 9 avril 2018 intervenu entre ces derniers et la SA Cofidis,
— dit que la SA Cofidis a commis une faute en ne vérifiant ni les mentions du bon de commande, ni celles portées sur l’attestation de livraison et de mise en service avant de débloquer les fonds,
— condamné la SA Cofidis à rembourser aux époux X les échéances qu’ils ont versé au jour du jugement,
— dit que la SA Cofidis est privée de tout droit à remboursement à l’encontre des époux X, s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la SAS Isowatt,
— condamné solidairement les sociétés Isowatt et Cofidis à prendre en charge les travaux de remise en état,
— condamné la SAS Isowatt à restituer à la SA Cofidis la somme de 16.900 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— débouté la SAS Isowatt de l’ensemble de ses demandes non présentement satisfaites,
— débouté la SA Cofidis de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la SAS Isowatt et la SA Cofidis in solidum à payer aux époux X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Isowatt et la SA Cofidis in solidum aux dépens de l’instance.
La SAS Isowatt a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 6 janvier 2020.
En ses dernières conclusions du 24 septembre 2020, la SAS Isowatt demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 1116, 1134, 1184, 1304, 1289 et suivants, 1315 et 1338 du code civil, L.111-1 et L.111-2, L.311-33 et L.616-1 du code de la consommation, 32-1 du code de procédure civile et 1103, 1104, 1338 du code civil :
réformer le jugement du tribunal d’Instance de Lyon en date du 10 décembre 2019 ' RG
n°11-18-004983 et, partant,
au principal,
— constater que le bon de commande en date du 9 avril 2018 est valide, régulier, conforme aux dispositions légales, et exempt de vices afférents à sa formation de telle sorte qu’il doit produire ses effets,
— juger que le contrat en date du 9 avril 2018 contient toutes les mentions légales d’ordre public,
— juger l’absence de nullité afférente à la conclusion du contrat de vente en date du 9 avril 2018,
— juger que les consorts X ne rapportent aucune preuve des allégations dont ils font état fallacieusement et de manière dilatoire à l’encontre de la société Isowatt,
par conséquent,
— débouter les époux X de leurs demandes, fins et prétentions,
à titre reconventionnel,
— juger que les époux X ont manqué à leurs obligations contractuelles en refusant le raccordement de l’installation photovoltaïque,
— enjoindre les époux X d’avoir à permettre le raccordement de leur installation photovoltaïque sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter des 30 jours suivants la signification de la décision à intervenir,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamner les époux X au paiement de la somme de 500 euros à la société Isowatt
au regard du caractère abusif et dilatoire de cette procédure,
à titre subsidiaire,
— juger que les époux X avaient connaissance des causes de nullité formelle du contrat à compter de sa
signature,
— juger que les époux X ont confirmé le contrat en date du 9 avril 2018 de par leur comportement contractuel,
— juger le contrat en date du 9 avril 2018 pleinement valide et effectif,
à titre plus subsidiaire,
— juger que la société Isowatt a parfaitement honoré les obligations en résultant qui lui incombent et qu’aucune preuve contraire n’est rapportée,
— juger qu’aucune faute ne saurait être imputée à la société Isowatt,
— juger qu’aucune man’uvre dolosive ne saurait être imputée à la société Isowatt,
— juger qu’aucune relève et garantie des époux X n’est due par la société Isowatt,
— constater la faute commise par la société Cofidis dans la délivrance des fonds,
— débouter la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Isowatt,
— juger la société Cofidis privée de la garantie de la société Isowatt au regard des fautes commises dans le déblocage des fonds,
— dire que le prix payé par les époux X restera acquis par la société Isowatt,
— condamner la société Cofidis à restitution à l’endroit de la société Isowatt de la somme de
16.900 euros payée par la société Isowatt en application de l’exécution provisoire assortissant le jugement dont appel,
— condamner les époux X à restitution de leur installation photovoltaïque à la société Isowatt,
— condamner les époux X à déclaration préalable afin de démontage de leur installation photovoltaïque et remise en état de leur toiture,
en tout état de cause,
— condamner les époux X ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 3.500 euros
en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes ou qui mieux le devra aux entiers dépens,
— 'dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.'
Par dernières conclusions du 4 septembre 2020, Z et B X demandent à la Cour de statuer comme suit, visant les articles L.111-1 s. et L. 221-1 s. et L.312-48 s. et L.242-1 du code de la consommation (rédaction en vigueur au 1er juillet 2016) et 1103 s. et 1224 s. du code civil (rédaction postérieure au 1er octobre 2016) :
à titre principal,
— confirmer la decision entreprise en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
- prononcé la nullité du contrat conclu le 9 avril 2018 entre, d’une part, la SAS Isowatt et, d’autre part, les époux X,
- prononcé subséquemment la nullité du contrat de crédit du 9 avril 2018 intervenu entre ces derniers et la SA Cofidis,
- dit que la SA Cofidis a commis une faute en ne vérifiant ni les mentions du bon de commande, ni celles portées sur l’attestation de livraison et de mise en service avant de débloquer les fonds,
- condamné la SA Cofidis à rembourser aux époux X les échéances qu’ils ont versé au jour du jugement,
- dit que la SA Cofidis est privée de tout droit à remboursement à l’encontre des époux X, s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la SAS Isowatt,
- condamné solidairement les sociétés Isowatt et Cofidis à prendre en charge les travaux de remise en état,
- condamné la SAS Isowatt à restituer à la SA Cofidis la somme de 16.900 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- débouté la SAS Isowatt de l’ensemble de ses demandes non présentement satisfaites,
à titre subsidiaire,
— ordonner la résolution du contrat de vente conclu entre Isowatt et les époux X au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile,
— ordonner la résolution consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre les époux X et Cofidis,
par conséquent,
— condamner Cofidis à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par les époux X au titre de l’emprunt souscrit,
— priver Cofidis de fait de tout droit à remboursement contre les époux X s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Isowatt,
— condamner solidairement les sociétés Isowatt et Cofidis à prendre en charge le coût des travaux remise en état soit la somme de 3.459,50 euros,
si la faute de l’organisme de crédit n’était pas retenue,
— condamner la société Isowatt à payer aux époux X la somme de 16.900 euros au titre du bon de commande et priver rétroactivement Cofidis de son droit aux intérêts,
à titre plus subsidiaire, sur la caducité du fait du droit de rétractation,
— constater l’exercice du droit de rétractation des époux X au titre du bon de commande signé avec Isowatt, affirmé dans une lettre recommandée adressée le 26 septembre 2018 à la société requise,
— juger que le bon de commande signé avec Isowatt est caduc,
— juger que le contrat affecté signé avec Cofidis est également de nul effet,
— juger qu’en cas d’anéantissement du contrat fondé sur l’exercice du droit de rétractation, la société Isowatt sera condamnée en plus à verser aux époux X une indemnité au titre du taux de pénalité applicable selon l’article L121-21-4 du code de la consommation, à savoir :
— majoration de la somme du taux d’intérêt légal entre 0 et 10 jours de retard,
— pénalité de 5% entre 10 et 20 jours de retard,
— pénalité de 10% entre 20 et 30 jours de retard,
— pénalité de 20% entre 30 à 60 jours de retard,
— pénalité de 50% entre 60 et 90 jours de retard,
— 5% supplémentaire par nouveau mois de retard au-delà,
par conséquent,
— condamner Cofidis à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par les époux X au titre de l’emprunt souscrit,
— priver Cofidis de fait de tout droit à remboursement contre les époux X s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Isowatt,
— condamner solidairement les sociétés Isowatt et Cofidis à prendre en charge le coût des travaux remise en état soit la somme de 3.459,50 euros,
Si la faute de l’organisme de crédit n’était pas retenue,
— condamner la société Isowatt à payer aux époux X la somme de 16.900 euros au titre du bon de commande et priver rétroactivement Cofidis de son droit aux intérêts,
à titre plus subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de Cofidis pour avoir octroyé un crédit abusif,
en toutes hypothèses,
— condamner solidairement Isowatt et Cofidis à payer aux époux X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Par dernières conclusions du 21 septembre 2020, la SA Cofidis demande à la Cour de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— débouter les époux X de leur demande de nullité et de caducité des conventions,
— condamner solidairement les époux X à reprendre l’exécution pleine et entière du contrat de crédit, conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,
— condamner solidairement les époux X à rembourser à la SA Cofidis, en une seule fois, l’arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l’exécution provisoire au jour de la signification de l’arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire, si la Cour confirmait la nullité des conventions ou prononçait leur caducité,
— condamner solidairement les époux X à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d’un montant de 16.900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
à titre plus subsidiaire,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
— condamner la société Isowatt à relever et garantir la SA Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des époux X à quelque titre que ce soit,
— condamner tout succombant à payer à la SA Cofidis une indemnité d’un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat soussigné par application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2021.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat de vente
Le bon de commande décrit les produits commandés comme suit :
'PHOTOVOLTAÏQUE AUTOCONSOMMATION
. Installation d’un kit de panneaux photovoltaïques de marque……….. ou équivalent certifié CE en surimposition.
. Pour une puissance électrique globale de 3 kWc soit 10 panneaux de 300 Wc.
. Onduleur centralisé, coffrets de protection, disjoncteur, parafoudre.
. Panneaux photovoltaïques, garantis constructeur 25 ans de production.
. N° QUALIPV/RGE: 39268
. N° de garantie décennale : MMA 000000143734022
. Option : [case cochée] Système de domotique et régulation de chauffage de marque………..
. Option : [case cochée] Micro-onduleurs de type ENPHASE ou équivalent, garantie fabricant 20 ans, maintenance en ligne.'
La facture ne mentionne qu’un prix global de 15.363 euros ht, soit 16.900 euros ttc.
Le tribunal a relevé que le bon de commande ne mentionne pas la marque ni les caractéristiques des panneaux en terme de rendement, de capacité de production et de performance, ni le prix unitaire de chacun d’eux.
Le tribunal a ajouté que les modalités d’installation des panneaux ne sont pas précisées alors que le bon de commande devait indiquer, pour répondre du code de la consommation, le schéma d’implantation des modules, l’estimation de la production d’électricité et le coût de rachat par EDF, l’attestation de garantie décennale et la description des prestations incluses dans le tarif.
Ces remarques sont toutes exactes, hormis la référence de l’assurance en garantie décennale qui figure bien dans les mentions indiquées ci-dessus.
Les courriers échangés par les parties, en particulier le courrier de la société Isowatt non daté figurant en pièce n°11 du dossier des époux X, font ressortir que l’installation litigieuse était présentée comme devant assurer l’autoconsommation électrique et la revente du surplus d’électricité.
Ce courrier fait aussi ressortir que la société Isowatt prétend s’être chargée de l’obtention de l’accord administratif en matière d’urbanisme et de la validation du raccordement au réseau ERDF. Elle reconnaît d’ailleurs avoir reçu procuration des époux X à cet effet.
Cependant, on ne peut que constater que le bon de commande, s’il fait état de l’autoconsommation, ne comporte aucune mention de nature à caractériser le projet de revente de l’électricité. Il ne contient d’ailleurs aucune précision ni aucun engagement d’Isowatt quant aux démarches administratives et techniques relatives au raccordement au réseau électrique.
Ces omissions sont délibérées : L’imprimé de bon de commande est conçu comme proposant 4 types de prestations : 'Photovoltaïque autoconsommation', 'Ballon thermodynamique', 'Isolation des combles perdus’ et 'Pompe à chaleur'. Aucune mention n’est prévue pour une option de prestation de kit photovoltaïque destiné à la revente d’électricité, de sorte que l’attention du client n’est pas attirée sur le défaut de concordance entre la prestation mentionnée comme devant servir à l’autoconsommation et la prestation convenue verbalement devant permette la revente partielle de la production.
Il est aussi à noter que le bordereau de rétractation, en reprenant les options de l’ancien article L.121-21 du code de la consommation, est équivoque puisqu’il laisse entendre que le point de départ du délai de rétractation pourrait être la conclusion du contrat comme prestation de service alors qu’il devait être clairement précisé qu’il débutait à la livraison des biens.
En revanche, contrairement aux allégations des époux X, le bordereau est formellement conforme aux exigences légales et réglementaires comme étant aisément détachable du contrat sans affecter les conditions générales au verso, ni affecter la validité des signatures des parties qui ont débordé sur son emplacement.
Enfin, le bon de commande comporte au verso les conditions générales et reproductions des dispositions du code de la consommation avec des références non applicables au contrat, imprimées en caractères minuscules et avec une encre sépia difficilement lisibles.
En définitive, le bon de commande est conçu pour faire abstraction des modalités, contraintes et coût du raccordement au réseau électrique, si ce n’est une brève mention dans les conditions générales peu lisibles pour indiquer que le coût est à la charge des acquéreurs, masquant ainsi un élément déterminant de l’engagement contractuel.
Ainsi, le bon de commande, de par ses graves imprécisions, ne satisfait aucunement aux exigences des articles L.221-5.1° et L.111-1 du code de la consommation quant à l’indication des caractéristiques essentielles du bien ou du service, qu’il s’agisse des équipements livrés, du mode de pose ou des conditions de raccordement au réseau électrique.
Ces manquement n’ont pas permis aux époux X de bénéficier de la protection des consommateurs imposée par ces dispositions d’ordre public, en ne les mettant pas en mesure d’être informés sur l’ensemble des prestations contractuelles et d’en comparer les caractéristiques et coûts unitaires, notamment pour déceler la
surfacturation du système domotique dénoncée par les intéressés (7.000 euros).
Le seul fait que les époux X ont accepté la réalisation des travaux et que l’un d’eux a signé l’attestation de livraison et de mise en service ne démontre pas leur renonciation, en connaissance de cause, à se prévaloir des irrégularités contractuelles dont ils n’ont pu mesurer les conséquences à ce stade de l’exécution du contrat.
C’est à bon droit que le tribunal a prononcé la nullité du contrat conclu entre les époux X et la société Isowatt en application de l’article L.242-1 du code de la consommation.
Le jugement est confirmé sur ce point, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs avancés par les époux X quant à l’imprécision du délai de livraison, l’absence de mention de la possibilité de recourir à un médiateur, la conformité du formulaire de rétractation.
Sur la nullité du contrat de crédit
En application de l’article L.312-55 du code de la consommation, l’annulation du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit en vue duquel il a été conclu.
Il est à noter que, contrairement à l’affirmation des époux X qui se fondent sur la date de la facturation, il apparaît que Cofidis n’a pas débloqué les fonds le 27 avril 2018 mais le 8 mai 2018, soit après l’expiration du délai légal de 14 jours couru à compter du lendemain du jour de la livraison, soit à partir du 24 avril 2018 et s’achevant au 7 mai 2018.
Sur la faute du prêteur
Les époux X, qui citent l’article L.312-2 ancien du code de la consommation non applicable au contrat litigieux, prétendent vainement que le contrat de crédit aurait du être souscrit dans le cadre de la législation des crédits immobiliers et non des crédits à la consommation, s’agissant d’un contrat principal de vente. Outre son caractère accessoire à la vente, la pose des équipements, fusse par intégration en toiture, ne constitue pas des travaux de construction, non plus que de réparation, amélioration ou entretien de l’immeuble au sens de l’article L.313-1 du code de la consommation.
Le tribunal a considéré que Cofidis a commis des fautes en ne contrôlant pas la régularité du bon de commande qui comportait un certain nombre d’anomalies susceptibles d’entraîner sa nullité, ni les mentions portées sur l’attestation de livraison et de mise en service, avant de débloquer les fonds.
Comme il a été dit, le bon de commande vise une installation destinée à l’autoconsommation des acquéreurs, sans référence à une revente partielle d’électricité. Ses insuffisances ressortent d’une réticence frauduleuse de la part d’Isowatt, visant à laisser le prêteur, au vu de ce bon, dans l’ignorance de la nécessité du raccordement de l’installation au réseau électrique et, ainsi, l’inciter à débloquer les fonds en paiement d’une prestation prétendument achevée.
Pour parfaire cette manoeuvre, le commercial d’Isowatt a d’ailleurs coché mensongèrement sur le contrat de crédit la case 'auto-conso’ au lieu de la case 'revente partielle ou totale’ et M. X a été conduit à signer le 23 avril 2018 une 'attestation de livraison et de mise en service pour l’installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation sans revente d’électricité'. La facture émise par Isowatt précise également que le kit photovoltaïque est destiné à l’autoconsommation.
Dans ces conditions, la société Cofidis pouvait légitimement croire qu’elle finançait une installation d’autoconsommation ne nécessitant pas un raccordement au réseau électrique. On ne peut donc faire grief au prêteur d’avoir débloqué les fonds prématurément sur la seule considération que le temps court écoulé depuis la livraison était incompatible avec la mise en service de l’installation par raccordement au réseau.
En outre, dans l’attestation précitée, M. X a coché la case par laquelle il reconnaît et certifie que 'la
Société a procédé au contrôle de la mise en service de l’installation des panneaux photovoltaïques'. Qui plus est, il a signé avec la mention 'lu et approuvé’ un 'bon d’accord de fin de travaux’ comportant une mention manuscrite du vendeur indiquant 'Mise en service le 23/04/2018". Etant précisé qu’il n’est pas prétendu ni justifié que cette mention aurait été ajoutée après la signature du document par M. X.
Dès lors, la société Cofidis, trompée par les réticences dolosives d’Isowatt et l’inconséquence de M. X, n’avait pas à effectuer de vérification particulière sur la mise en service de l’installation certifiée à deux reprises par l’emprunteur et n’a pas commis de faute de ce chef.
Il convient d’ajouter que la société Isowatt n’a pas qualité pour reprocher au prêteur des fautes commises au détriment des emprunteurs et ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour dénoncer l’octroi du crédit et le déblocage des fonds initiés par ses agissements visant à tromper Cofidis sur l’objet exact du contrat.
En revanche, la société Cofidis a effectivement consenti un crédit affecté au paiement d’une prestation contractuelle mal définie à raison des insuffisances du bon de commande quant à la description de l’objet du contrat. Dans le contexte des nombreux litiges auxquels la société Codifis, comme d’autres organismes prêteurs, fait face depuis plusieurs années avant la signature du contrat litigieux dans le cadre du financement d’installations photovoltaïques, elle a pour le moins manqué de vigilance quant au bien financé :
Outre le bon de commande particulièrement indigent dans la description de la prestation contractuelle, le bon d’accord de fin de travaux signé par M. X est tout aussi lacunaire quant à la description des biens livrés, ne reprenant que la liste du bon de commande sans plus de précisions.
Seule la facture, émise le 27 avril 2018 par la société Isowatt comporte la description des prestations en distinguant l’équipement photovoltaïque et le système de régulation de chauffage. Ce document, non validé par le client, était insuffisant pour permettre à l’organisme prêteur de s’assurer que le bien financé était conforme à l’engagement contractuel.
De surcroît, le formulaire d’attestation de livraison et de mise en service, établi par Cofidis, contient des mentions incohérentes au regard de la situation factuelle :
Ce document fait certifier par l’emprunteur qu’il a disposé du délai légal de rétractation, ce qui est nécessairement inexact puisque ce document est daté du 23 avril 2018, soit le même jour que la livraison qui constitue le point de départ du délai.
Cette certification ne serait conforme que si l’attestation était établie après l’expiration du délai de rétractation, ce qui n’est pas le cas.
Il est spécifié également que Cofidis débloquera les fonds dès réception de l’attestation. Sans préjuger de la validité d’une telle mention qui prétend déroger au contrat de crédit, elle ne se conçoit, là encore, que si l’attestation est établie après l’expiration du délai de rétractation.
Enfin, le formulaire conduit à faire déclarer par Isowatt en date, du 23 avril 2018, qu’il a adressé à Cofidis le Consuel qui s’avère établi 2 jours plus tard, le 25 avril 2018.
L’incohérence de ces mentions au regard de la date de l’attestation aurait du alerter le prêteur sur l’incompréhension de l’emprunteur quant à la portée du document qu’il signait. Une vérification minimale auprès des époux X aurait permis à Cofidis d’apprendre qu’ils avaient en réalité contracté avec Isowatt pour une installation photovoltaïque permettant la revente partielle de l’électricité produite.
Cette négligence a permis à Isowatt de se faire rémunérer intégralement pour une prestation qui n’était pas achevée puisque le contrat passé avec les époux X, comme il a été dit, incluait un engagement verbal d’effectuer les démarches pour le raccordement de l’installation au réseau électrique.
Cela étant, l’éventuelle privation, totale ou partielle, du droit du prêteur au remboursement du capital à l’égard des emprunteurs, suppose la démonstration d’un préjudice subi par ceux-ci :
En l’espèce, l’annulation du contrat de vente oblige le vendeur à restituer aux acquéreurs le prix perçu, de sorte que la société Isowatt doit être condamnée à rembourser aux époux X la somme de 16.900 euros. Dès lors que cette société ne fait pas l’objet d’une procédure collective et qu’il n’est pas justifié de son insolvabilité, les époux X ne subiront pas de préjudice puisque le remboursement du capital par la société Isowatt leur permettra de rembourser la société Cofidis, sous déduction des sommes déjà perçues.
Qui plus est, la société Isowatt indique, sans être démentie, avoir déjà réglé la somme de 16.900 euros entre les mains de la société Cofidis à raison de l’exécution provisoire du jugement attaqué, de sorte que son hypothétique insolvabilité future n’atteindrait pas, sur ce point, les droits des parties au présent litige.
Dans ces conditions, les époux X ne justifient pas d’un préjudice de nature à priver le prêteur du droit à restitution du capital par les emprunteurs et le jugement est réformé en ce sens.
La nullité du contrat de crédit privant le prêteur du droit aux intérêts contractuels, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens des époux X relatifs à des manquements du prêteur susceptibles d’être sanctionnés par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en l’occurrence quant au prétendu défaut de vérification des ressources des emprunteurs ou de vérification de la formation de l’intermédiaire de crédit.
Sur les conséquences de l’annulation des contrats de vente et de crédit
La nullité des contrats remet les parties dans l’état qui aurait été le leur si elles n’avaient pas contracté.
L’annulation du contrat de vente confère à la société Isowatt la propriété de l’équipement vendu dont les époux X lui doivent restitution à ses frais.
En conséquence, la société Isowatt est tenue de procéder ou faire procéder aux travaux de dépose et enlèvement des panneaux et autres équipements et de remise en état de la toiture, à ses frais, après justification par les époux X de l’autorisation de la mairie si celle-ci est requise.
La demande de la société Isowatt de condamnation des époux X à effectuer une déclaration préalable avant démontage de l’installation photovoltaïque est irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel et, de surcroît, sans objet puisque le respect de la réglementation incombe de droit aux époux X, maîtres d’ouvrage des travaux à venir.
L’enlèvement des panneaux et la remise en état de la toiture constituent des préjudices consécutifs à l’annulation du contrat de vente à la charge du vendeur. Les acquéreurs sont dépourvus de fondement de droit pour réclamer la condamnation solidaire du prêteur à cet effet. Le jugement est réformé sur ce point.
Les époux X sont tenus de rembourser la somme de 16.900 euros à la société Cofidis mais il ne sera pas prononcé condamnation avec intérêts au taux légal puisque les fonds sont déjà en possession de Cofidis qui, de son côté, doit restitution aux emprunteurs des sommes qu’ils ont versées au titre des échéances du crédit.
En conséquence de ce qui précède, le jugement est réformé en ce qu’il a condamné la société Isowatt à restituer le prix de vente entre les mains de la société Cofidis.
Sur les autres demandes
Les dépens de première instance et d’appel doivent être entièrement mis à la charge de la société Isowatt dont les agissements sont la cause du litige.
La société Isowatt conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés et doit indemniser les époux X de leurs frais à hauteur de 3.000 euros, la société Cofidis conservant la charge de ses propres frais.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement prononcé le 10 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Lyon en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du contrat conclu le 9 avril 2018 entre, d’une part, la SAS Isowatt et, d’autre part, les époux X,
— prononcé subséquemment la nullité du contrat de crédit du 9 avril 2018 intervenu entre ces derniers et la SA Cofidis,
— dit que la SA Cofidis a commis une faute en ne vérifiant ni les mentions du bon de commande, ni celles portées sur l’attestation de livraison et de mise en service avant de débloquer les fonds,
— condamné la SA Cofidis à rembourser aux époux X les échéances qu’ils ont versé au jour du jugement,
Réforme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la SAS Isowatt doit restituer aux époux X la somme de 16.900 euros,
Dit que les époux X sont tenus solidairement de restituer à la SA Cofidis la somme de 16.900 euros,
Constate que la SAS Isowatt déclare avoir déjà réglé la somme de 16.900 euros entre les mains de la SA Cofidis en exécution du jugement attaqué,
Dit que les époux X sont tenus solidairement de restituer les biens livrés à la société Isowatt, aux frais de celle-ci,
Condamne la SAS Isowatt à prendre en charge les travaux de remise en état de la toiture de la maison des époux X, chiffrés à la somme de 3.459,50 euros,
Déclare la SAS Isowatt irrecevable en sa demande nouvelle de déclaration préalable avant travaux,
Condamne la SAS Isowatt aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SAS Isowatt à payer aux époux X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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