Confirmation 14 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 14 mars 2022, n° 20/01197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01197 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. ELECTRICITE DE FRANCE c/ Caisse CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZ IERES |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00122
14 Mars 2022
---------------
N° RG 20/01197 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FJVI
------------------
Pole social du TJ de METZ
27 Mars 2020
[…]
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quatorze Mars deux mille vingt deux
APPELANTE ainsi que dans la procédure 20/1391
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE Prise en son établissement Centre Nucléaire de Production
d'[…], […], ladite Société EDF étant représentée par son Président Directeur Général, pour ce domicilié audit siège,
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ substitué par Me CHOLLET , avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS ainsi que dans la procédure 20/1391
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me H DAVID, avocat au barreau de METZ
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
[…]
[…]
non présente, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17
Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Z A,
Vice-Présidente placée, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Z A, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X, né le […], a été salarié de la société Electricité de France (EDF) au sein du service mécanique du CNPE de CATTENOM, depuis le 6 avril 1987 et jusqu’en septembre 2010, date à laquelle il a été placé en longue maladie.
Le 27 avril 2012, Monsieur Y X a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 42, accompagnée d’un certificat médical établi le 16 mai 2012 par le Docteur B C, faisant état d’une surdité bilatérale.
Le 7 novembre 2012, la Caisse a informé l’employeur de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la condition tenant au délai de prise en charge fixée au tableau n’étant pas remplie.
Après avis favorable du CRRMP saisi, par décision du 23 octobre 2014, la CPAM de Moselle a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur X.
Par décision du 27 septembre 2016, la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) a reconnu à Monsieur X un taux d’incapacité de 20% à compter du 17 mai 2012, lui allouant une rente viagère d’un montant annuel de 3 710,76 euros.
Par courrier du 10 octobre 2016, Monsieur Y X a saisi la commission nationale des accidents du travail et maladies professionnelles (CNAT) de la CNIEG, aux fins de voir reconnaître une faute inexcusable de l’employeur.
Le 2 février 2017, la CNAT a rendu un avis défavorable à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 mars 2017, Monsieur Y X a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle, pour contester cette décision de rejet.
La CNIEG a été mise en cause.
Par jugement du 27 mars 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ, nouvellement compétent, a :
- déclaré Monsieur Y X recevable en ses demandes,
- déclaré le jugement commun à la CNIEG,
- dit que la maladie professionnelle de Monsieur Y X inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, la SA ELECTRICITE DE FRANCE,
- constaté que Monsieur X n’a pas saisi la juridiction de demandes relatives à l’indemnisation complémentaire à laquelle il est en droit de prétendre en application de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale,
- ordonné d’office l’exécution provisoire de la décision,
- condamné la SA ELECTRICITE DE FRANCE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le 23 juin 2020, ce jugement a été notifié à la SA ELECTRICITE DE FRANCE, laquelle en a interjeté appel par déclaration déposée de manière dématérialisée au greffe le 20 juillet 2020 (RG 20.1197), ainsi que par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 17 juillet 2020 (RG n°20.1391).
Par conclusions datées du 14 janvier 2022, déposées et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la SA ELECTRICITE DE FRANCE sollicite de la Cour de :
- constater que Monsieur X ne produit aucun élément au soutien de ses prétentions,
- constater qu’elle a mis en 'uvre les mesures de prévention nécessaires,
En conséquence,
- infirmer le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ du 27 mars 2020 par lequel la juridiction a :
* déclaré Monsieur Y X recevable en ses demandes,
* déclaré le jugement commun à la CNIEG,
* dit que la maladie professionnelle de Monsieur Y X inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, la SA ELECTRICITE DE FRANCE,
* constaté que Monsieur X n’a pas saisi la juridiction de demandes relatives à l’indemnisation complémentaire à laquelle il est en droit de prétendre en application de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale,
* ordonné d’office l’exécution provisoire de la décision,
* condamné la SA ELECTRICITE DE FRANCE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019,
Statuant à nouveau,
- débouter Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions datées du 16 décembre 2021, déposées et soutenues oralement par son conseil à l’audience de plaidoirie, Monsieur Y X demande à la Cour de :
- confirmer le jugement n° RG […] prononcé le 27 mars 2020 par le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ,
- infirmer l’avis négatif formulé le 2 février 2017 par la CNAT,
En conséquence,
- dire et juger que la SA ELECTRICITE DE FRANCE s’est rendue responsable d’une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle, reconnue comme telle par décision de la CPAM du 23 octobre 2014,
Avant dire droit, le cas échéant, faire injonction à la SA ELECTRICITE DE France de produire au débat les bilans du CHSCT dans lesquels figurent les recommandations et demandes du médecin du travail relatives au bruit,
- dire et juger qu’après reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, il pourra saisir la CNAT aux fins de liquidation de ses préjudices (majoration de rente et indemnisation des préjudices de nature personnelle).
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 octobre 2021, la Caisse nationale des industries électriques et gazières n’était ni présente ni représentée à l’audience du 17 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que les deux procédures d’appel soient jugées ensemble.
Aussi, il convient d’ordonner la jonction de la procédure n° RG 20/1391 à celle n° RG 20/1197.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
La société EDF soutient que Monsieur X est défaillant à rapporter la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable. Elle précise que le courrier daté du 13 mai 2013 fait suite à un accord unanime adopté le 30 mars 2012 et que dès lors, il n’est pas démontré qu’à la date de la prétendue exposition de Monsieur X aux bruits, elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé.
Elle souligne que la qualification de « services insalubres » n’emporte pas de sa part la reconnaissance de l’absence de mesures prises face à un risque, cette qualification étant accordée en fonction de la pénibilité de l’activité, ce qui permet aux agents de bénéficier de bonifications des temps de service et d’une anticipation du départ en inactivité. Elle expose avoir pris toutes les mesures d’information, de prévention et de protection nécessaires en fonction de la réglementation applicable. Elle conteste la pertinence des attestations produites par Monsieur X dont elle relève les termes identiques.
Monsieur Y X fait valoir que le courrier du 13 mai 2013 confirme que l’employeur avait conscience du risque et qu’il n’est pas démontré que celui-ci a respecté son obligation de sécurité, puisque l’employeur produit des pièces d’ordre général ou qui ne concernent pas sa période d’activité. Il relève en tout état de cause, la tardiveté des mesures prises par l’employeur. Il demande la production par l’employeur des bilans CHSCT et se prévaut du témoignage d’autres salariés affectés dans le service.
*********
L’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat.Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, le 27 avril 2012, Monsieur X a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relative à « une atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels ». Le 23 octobre 2014, la CPAM de Moselle a reconnu le caractère professionnel de la maladie « déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible » inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles et le 27 septembre 2016, la CNIEG a fixé un taux d’incapacité de 20%.
La société EDF ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie de Monsieur Y X et l’exposition au risque de ce dernier de 1987 à septembre 2010 (cf questionnaire employeur du 28.06.12 : annexe 2-2, pièce n°6-1 de l’appelante).
Dès lors, la discussion se trouve circonscrite à la conscience du danger et au caractère adapté des mesures prises par l’employeur pour préserver son salarié du bruit .
Sur la conscience du danger par l’employeur
La conscience du danger s’apprécie in abstracto, et au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Il convient de relever que le tableau n° 42 des maladies professionnelles relatif à l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels a été créé le 20 avril 1963. La liste limitative des travaux mentionne notamment, l’exposition aux bruits provoquées par la mise au point, les essais et l’utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques ou électriques. Ainsi, l’inscription au tableau 42 des bruits lésionnels provoquant une surdité dès 1963 ne permet pas à l’employeur de prétendre qu’il en aurait ignoré le danger.
Par ailleurs, le décret du 21 avril 1988 et sa circulaire d’application du 6 mai 1988, ont mis en place une réglementation spécifique au risque auditif, imposant à l’employeur de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible, de procéder si besoin est à un mesurage du bruit pour identifier les travailleurs pour lesquels l’exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB, et dans cette hypothèse, de mettre en place un port de protection individuelle.
D’autre part, l’importance et l’organisation de la société EDF, laquelle comporte une direction de la sécurité très structurée, auraient dû la conduire à prendre conscience du risque encouru par ses salariés amenés à travailler dans un environnement très bruyant.
Enfin, les premiers juges ont relevé à juste titre la contradiction avec laquelle l’employeur soutient ne pas avoir eu conscience du risque tout en se prévalant d’actions entreprises pour respecter les dispositions applicables en la matière dès avant 2007. Dans le questionnaire du 28 juin 2012, l’employeur fait ainsi état d’une surveillance médicale accrue, avec un bilan ORL à l’embauche mis en place en 1984.
Il est ainsi démontré que lors de la période d’exposition de Monsieur X, la société EDF avait ou aurait dû avoir conscience des risques liés à l’exposition au bruit pour son salarié.
Sur l’absence de mesures pour préserver la santé du salarié
Il résulte du questionnaire employeur du 28 juin 2012 que Monsieur X a été employé aux postes suivants :
- de 1987 à août 1997 : un poste d’exécution au service mécanique à temps plein, avec prise en charge des travaux de réparation et de réglage de pompes,
- de septembre 1997 à décembre 2008 : un poste d’agent technique au service mécanique, avec intervention sur les mêmes matériels, avec un détachement à 50% pour fonction syndicale,
- de janvier 2009 à septembre 2010 : un poste d’agent technique du service mécanique, avec un détachement syndical à temps plein.
L’employeur y précise l’intervention de Monsieur X sur des pompes hydrauliques, des compresseurs et des ventilateurs, à proximité de turbines ou de pompes en fonctionnement, avec l’utilisation de boulonneuses, de perceuses et outillages divers.
Le décret n° 88-405 du 21 avril 1988 relatif aux principes généraux de protection contre le bruit prévoit que l’employeur effectue un mesurage du niveau d’exposition sonore quotidienne ; que lorsque l’exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 85 dB, des protecteurs individuels doivent être mis à disposition ; que lorsque l’exposition sonore quotidienne subie par le travailleur est supérieure à 90 décibels, l’employeur prend toutes les dispositions pour que les protecteurs individuels soient utilisés et doit mettre en 'uvre une surveillance médicale, des mesures d’information et de formation des salariés.
Puis le décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006 a transposé en droit français, la directive n° 2003/10/CE du 6 février 2003, en diminuant notamment le seuil de nocivité de l’exposition quotidienne à 80 Db.
Le décret du 21 avril 1988 est applicable à une partie importante de la période d’activité de Monsieur X.
Si ce décret est venu imposer aux employeurs de procéder si besoin est, à un mesurage du bruit pour identifier les travailleurs pour lesquels l’exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse 85 dB, et dans cette hypothèse, mettre en place un port de protection individuelle, il résulte des éléments du débat, et notamment du procès-verbal de séance de la CNAT du 2 février 2017, que les 1ères cartographies générales du bruit dans les CNPE et notamment celui de CATTENOM datent de 2007. Si le représentant de l’employeur y prétend que des mesures de bruit étaient opérées aux endroits les plus cruciaux, il n’est pas justifié de ces mesures ni de ce que le secteur d’activité de Monsieur X était concerné.
Le 13 mai 2013, l’employeur a notifié à Monsieur Y X que les emplois qu’il avait occupés jusqu’au 30 juin 2008 étaient considérés comme « services insalubres » au bruit, et ce au taux de 100%.
Or, Monsieur Y X produit les témoignages d’anciens salariés du service mécanique du CNPE CATTENOM, à savoir Messieurs D E, F G et H I, lesquels attestent que, « pendant le temps reconnu d’insalubrité », soit avant juin 2008, ils n’ont jamais reçu de dotation personnelle individuelle de protections auditives individuelles.
Il s’agit dès lors de manquements caractérisés de l’employeur à son obligation de sécurité.
Les attestations précitées ne sont pas utilement contestées par l’employeur, dont les explications et les pièces générales produites ne sont pas de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
S’il ressort des pièces versées aux débats par la société EDF que des mesures ont été mises en place notamment après le décret du 19 juillet 2006, ces éléments ne concernent cependant pas les conditions antérieures et effectives de travail de Monsieur Y X et ne permettent pas de contredire la situation concrète décrite par les témoignages concordants confirmant l’absence de protections auditives individuelles.
La demande tendant à enjoindre la société EDF de produire aux débats, avant dire droit, les bilans du CHSCT apparaît sans objet.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit être retenu que la société EDF qui avait conscience du danger auquel Monsieur Y X était exposé, n’a pas pris les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle du tableau n° 42 de Monsieur Y X.
[…]
Il convient de constater que Monsieur X ne formule aucune demande à ce titre.
SUR LES DEPENS
Partie succombante, la société EDF sera condamnée aux dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE la jonction de la procédure n° RG 20/1391 à celle n° RG 20/1197.
DIT que la demande tendant à enjoindre la société EDF de produire aux débats, avant dire droit, les bilans du CHSCT est sans objet .
CONFIRME le jugement rendu le 27 mars 2020 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
CONDAMNE la société Electricité de France aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/10/CE du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix
- Décret n°88-405 du 21 avril 1988
- Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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