Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 23 septembre 2020, n° 18/16957
TGI Paris 30 mai 2018
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CA Paris
Infirmation 23 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a jugé que les manquements reprochés à la société BRASIL CONNECTION ne sont pas d'une gravité suffisante pour entraîner la résiliation du bail.

  • Accepté
    Refus injustifié du bailleur

    La cour a constaté que les motifs avancés par le bailleur ne justifiaient pas le refus d'autoriser l'activité de restauration.

  • Accepté
    Refus injustifié du bailleur

    La cour a jugé que les motifs avancés par le bailleur ne constituaient pas un motif grave et légitime pour refuser l'activité de traiteur.

  • Accepté
    Refus injustifié du bailleur

    La cour a constaté que les motifs avancés par le bailleur ne justifiaient pas le refus d'autoriser ces activités.

  • Autre
    Modification du loyer suite à la déspécialisation

    La cour a décidé d'instituer une mesure d'expertise pour déterminer la valeur locative du bien loué.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement de première instance qui avait rejeté les demandes de la société BRASIL CONNECTION de modifier la destination des locaux commerciaux loués pour y exercer des activités de restauration, débit de boissons, épicerie fine, primeur, traiteur, glacier, salon de thé et boulangerie-pâtisserie-chocolatier, et qui avait ordonné la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la société locataire pour manquement grave à ses obligations contractuelles. La société BRASIL CONNECTION avait fait appel de cette décision, arguant qu'elle n'avait pas manqué à ses obligations et que les activités exercées s'inscrivaient dans l'évolution des usages commerciaux. La Cour a jugé que le bailleur n'avait pas opposé de refus valable à l'activité d'épicerie fine et primeur, et que les autres manquements allégués n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail. La Cour a également ordonné une expertise pour déterminer la valeur locative du bien à compter de la date de transformation du commerce, suite à l'adjonction de l'activité d'épicerie fine et primeur, et a réservé sa décision sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens.

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Commentaires3

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1Le bailleur, la location-gérance et la sous-location.
Village Justice · 18 février 2021

2Location. Par Arnaud Lucien, Avocat.
village-justice.com · 18 février 2021

3CA Paris, ch. 3, 23 septembre 2020, n° 18/16957Accès limité
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 23 sept. 2020, n° 18/16957
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/16957
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 30 mai 2018, N° 15/03201
Dispositif : Expertise

Sur les parties

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